Code de la construction et de l’habitation


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... ...
@@ -18019,9 +18019,9 @@ Les subventions ou prêts prévus à l'article R331-1 sont attribués pour des l
18019 18019
 
18020 18020
 Pour les opérations financées dans les conditions de l'article R. 331-14 autres que celles prévues au II de l'article R. 331-1 et qui bénéficient de subventions prévues aux 2° et 3° de l'article R. 331-15 :
18021 18021
 
18022
-I. - 30 % au moins des logements sont obligatoirement attribués à des personnes dont l'ensemble des ressources est inférieur ou égal à 60 % du montant déterminé par l'arrêté précité ; toutefois, cette obligation n'est pas applicable aux opérations comportant un seul logement et, pour les autres opérations comportant moins de 10 logements, le nombre minimal de logements obligatoirement attribués à ces personnes s'obtient en arrondissant à l'unité la plus proche le résultat de l'application du pourcentage de 30 % ;
18022
+I.-30 % au moins des logements sont obligatoirement attribués à des personnes dont l'ensemble des ressources est inférieur ou égal à 60 % du montant déterminé par l'arrêté précité ; toutefois, cette obligation n'est pas applicable aux opérations comportant un seul logement et, pour les autres opérations comportant moins de 10 logements, le nombre minimal de logements obligatoirement attribués à ces personnes s'obtient en arrondissant à l'unité la plus proche le résultat de l'application du pourcentage de 30 % ;
18023 18023
 
18024
-II. - 10 % au plus des logements des opérations ainsi financées par un même maître d'ouvrage peuvent être attribués à des personnes dont l'ensemble des ressources est supérieur de 20 % au plus au montant déterminé par l'arrêté précité ; pour les opérations comportant moins de 10 logements, le nombre de logements susceptible d'être attribués à ces personnes s'obtient en arrondissant à l'unité la plus proche le résultat de l'application du pourcentage de 10 %.
18024
+II.-10 % au plus des logements des opérations ainsi financées par un même maître d'ouvrage peuvent être attribués à des personnes dont l'ensemble des ressources est supérieur de 20 % au plus au montant déterminé par l'arrêté précité ; pour les opérations comportant moins de 10 logements, le nombre de logements susceptible d'être attribués à ces personnes s'obtient en arrondissant à l'unité la plus proche le résultat de l'application du pourcentage de 10 %.
18025 18025
 
18026 18026
 Pour les opérations ne bénéficiant pas de subventions prévues à l'article R. 331-15 et réalisées par les maîtres d'ouvrage mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 331-14 à l'aide de prêts mentionnés audit article, le représentant de l'Etat dans le département peut accorder une dérogation aux plafonds de ressources prévus à la première phrase du présent article dans les conditions fixées par l'arrêté précité. La dérogation est inscrite dans la convention conclue entre l'Etat et le bailleur en application de l'article L. 351-2.
18027 18027
 
... ...
@@ -18029,6 +18029,8 @@ Les bailleurs doivent être en mesure de justifier du respect des règles décou
18029 18029
 
18030 18030
 Les modalités de détermination et de contrôle des ressources sont également fixées par l'arrêté précité.
18031 18031
 
18032
+Les dispositions prévues à la deuxième phrase du premier alinéa et aux alinéas suivants du présent article ne s'appliquent pas aux logements dont le loyer est fixé en application des dispositions du 5° de l'article R. 353-16 et de celles de l'article R. 353-70-1.
18033
+
18032 18034
 ####### Article R331-13
18033 18035
 
18034 18036
 Le ministre chargé des finances est autorisé à passer avec la Caisse des dépôts et consignations et le Crédit foncier de France ou avec tout établissement ayant acquis la qualité de créancier au titre des prêts et habilité à assurer ou à faire assurer par un tiers la gestion et le recouvrement de ces prêts les conventions nécessaires à l'application de la présente section.
... ...
@@ -20153,7 +20155,7 @@ c) Le coefficient propre au logement, établi en tenant compte notamment de sa t
20153 20155
 
20154 20156
 La surface utile est égale à la surface habitable du logement, telle qu'elle est définie à l'article R. 111-2, augmentée de la moitié de la surface des annexes définies par un arrêté du ministre chargé du logement.
20155 20157
 
20156
-La somme des résultats du produit, pour chaque logement, du coefficient par la surface utile ne doit pas excéder la surface util totale de l'immeuble ou de l'ensemble immobilier qui fait l'objet de la convention.
20158
+La somme des résultats du produit, pour chaque logement, du coefficient par la surface utile ne doit pas excéder la surface utile totale de l'immeuble ou de l'ensemble immobilier qui fait l'objet de la convention.
20157 20159
 
20158 20160
 La convention mentionne la surface utile totale de l'immeuble ou de l'ensemble immobilier et le coefficient applicable à chaque logement.
20159 20161
 
... ...
@@ -20167,6 +20169,8 @@ a) Les logements déjà occupés lors du conventionnement, lorsque les occupants
20167 20169
 
20168 20170
 b) Les logements financés par des prêts locatifs à usage social, quand les logements sont attribués, dans les conditions fixées au II de l'article R. 331-12, à des ménages dont les ressources sont supérieures aux plafonds mentionnés au a ci-dessus.
20169 20171
 
20172
+5° Le loyer maximum des logements financés en prêt locatif aidé d'intégration, occupés ou devant être occupés par des ménages dont les ressources n'excèdent pas celles correspondant à un prêt locatif à usage social, peut être majoré dans la limite du loyer maximum des logements financés en prêt locatif à usage social. Les conditions d'application de cette majoration de loyer, pour les logements financés en prêt locatif aidé d'intégration, sont définies par arrêté préfectoral en tenant compte notamment de la situation des occupants et des caractéristiques des logements occupés.
20173
+
20170 20174
 ###### Article R353-17
20171 20175
 
20172 20176
 Le loyer pratiqué est fixé au mètre carré de surface corrigée ou de surface utile, selon les mêmes modalités que le loyer maximum fixé par la convention. Il peut être modifié le 1er janvier et le 1er juillet de chaque année selon les modalités fixées par la convention. Le nouveau loyer doit être notifié au locataire dans les conditions fixées par la convention.
... ...
@@ -20422,6 +20426,10 @@ Le montant mensuel du loyer maximum applicable aux logements conventionnés, ré
20422 20426
 
20423 20427
 Le loyer maximum des logements pour lesquels une convention a été signée avant le 1er juillet 1996 est fixé au mètre carré de surface corrigée, telle qu'elle résulte des dispositions de l'article R. 442-1 et du décret n° 48-1766 du 22 novembre 1948, modifié notamment par le décret n° 60-1063 du 1er octobre 1960. Par dérogation à l'alinéa précédent, la signature, à partir du 1er juillet 1996, d'une nouvelle convention ou d'un avenant portant sur les logements conventionnés avant cette date n'entraîne pas de modification des modalités de fixation de leur loyer.
20424 20428
 
20429
+###### Article R353-70-1
20430
+
20431
+Le loyer maximum des logements financés en prêt locatif aidé d'intégration, occupés ou devant être occupés par des ménages dont les ressources n'excèdent pas celles correspondant à un prêt locatif à usage social, peut être majoré dans la limite du loyer maximum des logements financés en prêt locatif à usage social. Les conditions d'application de cette majoration de loyer, pour les logements financés en prêt locatif aidé d'intégration, sont définies par arrêté préfectoral en tenant compte notamment de la situation des occupants et des caractéristiques des logements occupés.
20432
+
20425 20433
 ###### Article R353-71
20426 20434
 
20427 20435
 Les loyers pratiqués, dont la valeur est fixée au mètre carré de surface corrigée ou de surface utile calculée selon les mêmes modalités que les loyers maximums définis par la convention, peuvent être révisés au cours du bail en application de l'article 17 d de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
... ...
@@ -28884,23 +28892,23 @@ Fait en double exemplaire, à..., le....
28884 28892
 
28885 28893
 ### Article Annexe I à l'article R353-1
28886 28894
 
28887
-Convention type conclue entre l'Etat et ... (1) en application de l'article L. 351-2 (2° ou 3°) du code de la construction et de l'habitation pour l'opération de ....
28895
+Convention type conclue entre l'Etat et... (1) en application de l'article L. 351-2 (2° ou 3°) du code de la construction et de l'habitation pour l'opération de....
28888 28896
 
28889 28897
 Le ministre chargé du logement, agissant au nom de l'Etat, et représenté par le préfet, ou, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un département a signé une convention mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2, par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil général,
28890 28898
 
28891
-D'une part, et ... (1), ou et ... représentée par ... (2) dénommé(e) ci-après, le bailleur,
28899
+D'une part, et... (1), ou et... représentée par... (2) dénommé (e) ci-après, le bailleur,
28892 28900
 
28893 28901
 D'autre part,
28894 28902
 
28895 28903
 sont convenus de ce qui suit :
28896 28904
 
28897
-I. - Dispositions générales.
28905
+I.-Dispositions générales.
28898 28906
 
28899 28907
 Article 1er.
28900 28908
 
28901 28909
 Objet de la convention.
28902 28910
 
28903
-La présente convention a pour objet de fixer les droits et les obligations des parties prévus par les articles L. 353-1 à L. 353-17 du code de la construction et de l'habitation pour l'opération de ... décrite plus précisément dans le document joint à la présente convention.
28911
+La présente convention a pour objet de fixer les droits et les obligations des parties prévus par les articles L. 353-1 à L. 353-17 du code de la construction et de l'habitation pour l'opération de... décrite plus précisément dans le document joint à la présente convention.
28904 28912
 
28905 28913
 La présente convention ouvre, pendant sa durée, le droit à l'aide personnalisée au logement dans les conditions définies par le titre V du livre III du code de la construction et de l'habitation.
28906 28914
 
... ...
@@ -28910,7 +28918,7 @@ Prise d'effet et date d'expiration de la convention.
28910 28918
 
28911 28919
 La présente convention ainsi que ses avenants éventuels prennent effet à la date de leur signature.
28912 28920
 
28913
-Elle expire le 30 juin ....
28921
+Elle expire le 30 juin....
28914 28922
 
28915 28923
 A défaut de résiliation expresse notifiée au moins six mois avant cette date, la convention est renouvelée par tacite reconduction par périodes triennales prenant effet à compter de sa date d'expiration.
28916 28924
 
... ...
@@ -28940,13 +28948,13 @@ Article 6.
28940 28948
 
28941 28949
 Réservations préfectorales des logements.
28942 28950
 
28943
-Le bailleur s'engage, compte tenu des limites prévues à l'article R. 441-5 du code de la construction et de l'habitation à réserver ... % des logements faisant l'objet de la présente convention aux personnes et aux familles prioritaires désignées par le préfet ou par son délégataire en application des dispositions de l'article L. 441-1, en tenant compte des besoins appréciés localement et dans les conditions fixées par la convention de réservation relative au contingent du préfet et, le cas échéant, par la convention de délégation du contingent préfectoral prise en application des dispositions de l'article L. 441-1.
28951
+Le bailleur s'engage, compte tenu des limites prévues à l'article R. 441-5 du code de la construction et de l'habitation à réserver... % des logements faisant l'objet de la présente convention aux personnes et aux familles prioritaires désignées par le préfet ou par son délégataire en application des dispositions de l'article L. 441-1, en tenant compte des besoins appréciés localement et dans les conditions fixées par la convention de réservation relative au contingent du préfet et, le cas échéant, par la convention de délégation du contingent préfectoral prise en application des dispositions de l'article L. 441-1.
28944 28952
 
28945 28953
 Le bailleur s'engage à réserver, au bénéfice des fonctionnaires et agents de l'Etat, civils et militaires, des logements dans la proportion et selon les modalités définies par le livre IV titre IV, chapitre Ier, section I, du code de la construction et de l'habitation.
28946 28954
 
28947 28955
 Pour répondre à ces obligations, le bailleur s'engage à signaler les logements devenus vacants aux services préfectoraux et, le cas échéant, aux délégataires des droits à réservation du préfet en application de l'article L. 441-1.
28948 28956
 
28949
-II. - Engagements du bailleur à l'égard de l'Etat relatifs aux conditions de location des logements.
28957
+II.-Engagements du bailleur à l'égard de l'Etat relatifs aux conditions de location des logements.
28950 28958
 
28951 28959
 Article 7.
28952 28960
 
... ...
@@ -28960,21 +28968,21 @@ Maintien des logements à usage locatif et conditions d'occupation des logements
28960 28968
 
28961 28969
 Les logements faisant l'objet de la présente convention sont maintenus à usage locatif jusqu'à la date fixée pour l'expiration de cette convention, sous réserve des dispositions de l'article L. 443-10 du code de la construction et de l'habitation.
28962 28970
 
28963
-1° - Conditions de location.
28971
+1°-Conditions de location.
28964 28972
 
28965 28973
 Les logements sont loués nus à des personnes physiques, à titre de résidence principale, et occupés au moins huit mois par an. Ils ne peuvent faire l'objet de location meublée ou de sous-location, sous réserve des conditions prévues par les articles L. 442-8 à L. 442-8-4 du code de la construction et de l'habitation.
28966 28974
 
28967
-2° - Ressources.
28975
+2°-Ressources.
28968 28976
 
28969 28977
 Les logements libres de toute occupation sont loués à des familles dont les ressources annuelles n'excèdent pas les plafonds de ressources fixés à l'article R. 441-1 ou prévu au premier alinéa de l'article R. 331-12 du code de la construction et de l'habitation pour l'attribution des logements sociaux.
28970 28978
 
28971 28979
 Toutefois, les logements financés dans les conditions prévues par la section III du chapitre unique du titre III du présent livre peuvent être loués à des personnes dont les ressources annuelles n'excèdent pas le plafond fixé pour l'attribution d'un logement financé à l'aide d'un prêt prévu à l'article R. 331-17 du code de la construction et de l'habitation.
28972 28980
 
28973
-3° - Mixité sociale.
28981
+3°-Mixité sociale.
28974 28982
 
28975
-a) Lorsque l'opération a été financée dans les conditions de l'article R. 331-14 autres que celles prévues au II de l'article R. 331-1 et qu'elle bénéficie de subventions prévues aux 2° ou 3° de l'article R. 331-15, 30 % au moins de logements, soit ... (3) logements doivent être occupés par des ménages dont les ressources n'excèdent pas 60 % du plafond de ressources prévu au premier alinéa de l'article R. 331-12 du code de la construction et de l'habitation pour l'attribution des logements sociaux. Toutefois, lorsque l'opération ainsi financée comporte moins de 10 logements, au moins 30 % des logements, soit ... logements (ce nombre s'obtenant en arrondissant à l'unité la plus proche le résultat de l'application du pourcentage), doivent être occupés par des ménages dont les ressources n'excèdent pas le plafond fixé au I du deuxième alinéa de l'article R. 331-12 du code de la construction et de l'habitation pour l'attribution des logements sociaux. Cette obligation n'est pas applicable aux opérations comportant un seul logement.
28983
+a) Lorsque l'opération a été financée dans les conditions de l'article R. 331-14 autres que celles prévues au II de l'article R. 331-1 et qu'elle bénéficie de subventions prévues aux 2° ou 3° de l'article R. 331-15,30 % au moins de logements, soit... (3) logements doivent être occupés par des ménages dont les ressources n'excèdent pas 60 % du plafond de ressources prévu au premier alinéa de l'article R. 331-12 du code de la construction et de l'habitation pour l'attribution des logements sociaux. Toutefois, lorsque l'opération ainsi financée comporte moins de 10 logements, au moins 30 % des logements, soit... logements (ce nombre s'obtenant en arrondissant à l'unité la plus proche le résultat de l'application du pourcentage), doivent être occupés par des ménages dont les ressources n'excèdent pas le plafond fixé au I du deuxième alinéa de l'article R. 331-12 du code de la construction et de l'habitation pour l'attribution des logements sociaux. Cette obligation n'est pas applicable aux opérations comportant un seul logement.
28976 28984
 
28977
-A l'entrée en service de l'immeuble, eu sus des 30 % de logements ci-dessus mentionnés, l'organisme d'habitations à loyer modéré s'engage, compte tenu de la demande locale, que visent notamment à satisfaire le plan d'action départemental pour le logement des personnes défavorisées, l'accord collectif départemental signé avec l'organisme et les chartes et conférences intercommunales du logement, à louer ... (4) autres logements à des ménages dont les ressources n'excèdent pas 60 % du plafond prévu au premier alinéa de l'article R. 331-12 du code de la construction et de l'habitation pour l'attribution des logements sociaux. L'organisme d'habitations à loyer modéré s'engage à fournir au préfet un état à la mise en location, permettant de vérifier que cet engagement d'occupation sociale est respecté.
28985
+A l'entrée en service de l'immeuble, eu sus des 30 % de logements ci-dessus mentionnés, l'organisme d'habitations à loyer modéré s'engage, compte tenu de la demande locale, que visent notamment à satisfaire le plan d'action départemental pour le logement des personnes défavorisées, l'accord collectif départemental signé avec l'organisme et les chartes et conférences intercommunales du logement, à louer... (4) autres logements à des ménages dont les ressources n'excèdent pas 60 % du plafond prévu au premier alinéa de l'article R. 331-12 du code de la construction et de l'habitation pour l'attribution des logements sociaux. L'organisme d'habitations à loyer modéré s'engage à fournir au préfet un état à la mise en location, permettant de vérifier que cet engagement d'occupation sociale est respecté.
28978 28986
 
28979 28987
 La vérification de l'engagement d'occupation sociale mentionné au premier alinéa sera effectuée tous les trois ans au vu des résultats de l'enquête prévue à l'article L. 442-5 du code de la construction et de l'habitation. S'il est constaté que cet engagement n'est plus rempli, tous les logements attribués postérieurement à ce constat fait par le préfet du lieu de situation des logements, devront l'être à des ménages dont les ressources n'excèdent pas 60 % du plafond de ressources prévu au premier alinéa de l'article R. 331-12 du code de la construction et de l'habitation pour l'attribution des logements sociaux jusqu'à ce que l'organisme établisse que l'engagement est respecté à nouveau.
28980 28988
 
... ...
@@ -29029,9 +29037,9 @@ A défaut de transmission de l'état ou des résultats de l'enquête, le préfet
29029 29037
 
29030 29038
 S'il est constaté que l'engagement d'occupation sociale susmentionné n'est plus rempli et si les attributions de logements ne sont pas exclusivement faites au profit de ménages dont les ressources n'excèdent pas 60 % du plafond prévu au premier alinéa de l'article R. 331-12 du code de la construction et de l'habitation pour l'attribution des logements sociaux, le préfet peut demander à l'organisme de reverser à l'Etat la subvention reçue, représentant l'avantage supplémentaire obtenu par l'organisme en échange de l'engagement d'occupation sociale susmentionné. L'organisme doit y procéder dans le mois de la notification de la décision prise dans les conditions suivantes : le préfet doit mettre préalablement en demeure, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'organisme de satisfaire à son obligation. Ce dernier devra, dans le délai de deux mois, formuler ses observations. Lorsque le préfet écarte ces observations, sa décision doit être motivée.
29031 29039
 
29032
-b) Lorsque l'opération a été financée dans les conditions de l'article R. 331-14 autres que celles prévues au II de l'article R. 331-1 et bénéficie de subventions prévues au 2° ou 3° de l'article R. 331-15, 10 % des logements de l'opération peuvent être loués à des ménages dont les ressources excèdent les plafonds de ressources prévu au premier alinéa de l'article R. 331-12 du code de la construction et de l'habitation pour l'attribution des logements sociaux, dans la limite de 120 % de ces plafonds. Toutefois, lorsque l'opération ainsi financée comporte moins de 10 logements, 10 % des logements, soit ... logements (ce nombre s'obtenant en arrondissant à l'unité la plus proche le résultat de l'application du pourcentage), peut être loué à des ménages dont les ressources n'excèdent pas les plafonds de ressources fixés au II du deuxième alinéa de l'article R. 331-12 du code de la construction et de l'habitation pour l'attribution des logements sociaux.
29040
+b) Lorsque l'opération a été financée dans les conditions de l'article R. 331-14 autres que celles prévues au II de l'article R. 331-1 et bénéficie de subventions prévues au 2° ou 3° de l'article R. 331-15,10 % des logements de l'opération peuvent être loués à des ménages dont les ressources excèdent les plafonds de ressources prévu au premier alinéa de l'article R. 331-12 du code de la construction et de l'habitation pour l'attribution des logements sociaux, dans la limite de 120 % de ces plafonds. Toutefois, lorsque l'opération ainsi financée comporte moins de 10 logements, 10 % des logements, soit... logements (ce nombre s'obtenant en arrondissant à l'unité la plus proche le résultat de l'application du pourcentage), peut être loué à des ménages dont les ressources n'excèdent pas les plafonds de ressources fixés au II du deuxième alinéa de l'article R. 331-12 du code de la construction et de l'habitation pour l'attribution des logements sociaux.
29033 29041
 
29034
-4° - Cas d'une acquisition ou d'une convention sans travaux faisant suite à une nouvelle acquisition lorsque les loyers ne sont pas établis sur la base de la surface corrigée, résultant de l'application du décret n° 48-1766 du 22 novembre 1948 et de l'article 4 du décret n° 60-1063 du 1er octobre 1960.
29042
+4°-Cas d'une acquisition ou d'une convention sans travaux faisant suite à une nouvelle acquisition lorsque les loyers ne sont pas établis sur la base de la surface corrigée, résultant de l'application du décret n° 48-1766 du 22 novembre 1948 et de l'article 4 du décret n° 60-1063 du 1er octobre 1960.
29035 29043
 
29036 29044
 Il est procédé à un bilan de l'occupation sociale des logements sur la base des éléments recueillis lors de l'enquête prévue à l'article L. 441-9 ou à l'article L. 442-5 et dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé du logement.
29037 29045
 
... ...
@@ -29039,7 +29047,7 @@ Article 9.
29039 29047
 
29040 29048
 Montants des loyers maximum et modalités de révision.
29041 29049
 
29042
-Le montant du loyer maximum mentionné à l'article R. 353-16 est fixé à ... F le mètre carré par ... (mois ou année selon que la superficie est exprimée en surface utile ou en surface corrigée).
29050
+Le montant du loyer maximum mentionné à l'article R. 353-16 est fixé à... F le mètre carré par... (mois ou année selon que la superficie est exprimée en surface utile ou en surface corrigée).
29043 29051
 
29044 29052
 Ce montant est majoré de 33 % pour les logements qui ont été attribués dans les conditions du paragraphe III b de l'article 8 ci-dessus.
29045 29053
 
... ...
@@ -29051,7 +29059,15 @@ Article 9 bis.
29051 29059
 
29052 29060
 Dispositions particulières relatives aux loyers maximums des logements conventionnés lors d'une acquisition, ou d'une convention sans travaux faisant suite à une nouvelle acquisition lorsque les loyers ne sont pas établis sur la base de la surface corrigée, résultant de l'application du décret n° 48-1766 du 22 novembre 1948 et de l'article 4 du décret n° 60-1063 du 1er octobre 1960.
29053 29061
 
29054
-Lorsque l'opération faisant l'objet de la présente convention est une opération d'acquisition, ou n'est pas liée à la réalisation de travaux mais fait suite à une nouvelle acquisition, le loyer maximum applicable à chaque logement occupé par un locataire ou un occupant de bonne foi dont les ressources excèdent les plafonds de ressources prévus à l'article R. 331-12 du code de la construction et de l'habitation pour l'attribution des logements sociaux au moment de l'acquisition, ou qui n'a pas fourni d'informations sur le niveau de ses ressources, est, par dérogation et à titre transitoire, fixé à ... euros par mètre carré de surface utile par mois. Ce loyer maximum est révisé chaque année, le 1er juillet, dans les conditions prévues à l'article 17 d de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée. Il ne peut avoir pour effet d'autoriser, au moment de l'entrée en vigueur de la convention, une majoration de plus de 10 % du loyer acquitté par le locataire ou l'occupant de bonne foi, lorsque ce loyer est supérieur à celui fixé à l'article 9 de la présente convention.
29062
+Lorsque l'opération faisant l'objet de la présente convention est une opération d'acquisition, ou n'est pas liée à la réalisation de travaux mais fait suite à une nouvelle acquisition, le loyer maximum applicable à chaque logement occupé par un locataire ou un occupant de bonne foi dont les ressources excèdent les plafonds de ressources prévus à l'article R. 331-12 du code de la construction et de l'habitation pour l'attribution des logements sociaux au moment de l'acquisition, ou qui n'a pas fourni d'informations sur le niveau de ses ressources, est, par dérogation et à titre transitoire, fixé à... euros par mètre carré de surface utile par mois. Ce loyer maximum est révisé chaque année, le 1er juillet, dans les conditions prévues à l'article 17 d de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée. Il ne peut avoir pour effet d'autoriser, au moment de l'entrée en vigueur de la convention, une majoration de plus de 10 % du loyer acquitté par le locataire ou l'occupant de bonne foi, lorsque ce loyer est supérieur à celui fixé à l'article 9 de la présente convention.
29063
+
29064
+Article 9 ter.
29065
+
29066
+Conformément à l'arrêté préfectoral prévu au 5° de l'article R. 353-16 du code de la construction et de l'habitation, le loyer maximum peut être majoré dans les conditions prévues à ce même article, sans dépasser........ € par mètre carré et par mois.
29067
+
29068
+Cette majoration de loyer s'applique pendant une durée de........ mois et concerne........ mètres carrés de logements. Le nombre de mètres carrés peut varier de plus ou moins 20 %.
29069
+
29070
+Lorsque la majoration de loyer prévue aux alinéas précédents est appliquée, les stipulations du III de l'article 8 de la présente convention ne s'appliquent pas.
29055 29071
 
29056 29072
 Article 10.
29057 29073
 
... ...
@@ -29073,7 +29089,7 @@ Le locataire ou occupant de bonne foi peut également présenter ces justificati
29073 29089
 
29074 29090
 Le loyer pratiqué applicable à chaque logement occupé par un locataire ou un occupant de bonne foi dont les ressources excèdent les plafonds de ressources prévus à l'article R. 331-12 du code de la construction et de l'habitation pour l'attribution des logements sociaux au moment de l'acquisition ou qui n'a pas fourni d'informations sur le niveau de ses ressources ne peut excéder le loyer maximum fixé à l'article 9 bis.
29075 29091
 
29076
-III. - Engagements du bailleur à l'égard des locataires.
29092
+III.-Engagements du bailleur à l'égard des locataires.
29077 29093
 
29078 29094
 Article 11.
29079 29095
 
... ...
@@ -29147,7 +29163,7 @@ Dépôt de garantie.
29147 29163
 
29148 29164
 Le dépôt de garantie stipulé le cas échéant par le contrat de location pour garantir l'exécution de ses obligations locatives par le locataire ne peut être supérieur à un mois de loyer en principal.
29149 29165
 
29150
-IV. - Engagements à l'égard des organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'APL et à l'égard de la commission départementale des aides publiques au logement.
29166
+IV.-Engagements à l'égard des organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'APL et à l'égard de la commission départementale des aides publiques au logement.
29151 29167
 
29152 29168
 Article 18.
29153 29169
 
... ...
@@ -29173,7 +29189,7 @@ Il fournit également à la CDAPL copie du bail lorsque celle-ci le lui demande
29173 29189
 
29174 29190
 La CDAPL décide du maintien ou de la suspension de l'aide personnalisée au logement et en informe le bailleur et le bénéficiaire.
29175 29191
 
29176
-V. - Dispositions générales.
29192
+V.-Dispositions générales.
29177 29193
 
29178 29194
 Article 20.
29179 29195
 
... ...
@@ -29191,9 +29207,9 @@ Article 22.
29191 29207
 
29192 29208
 Inexécution de la convention par le bailleur.
29193 29209
 
29194
-1° - En application de l'article 284 du code général des impôts, les bailleurs qui ont, au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée, acquis un logement social ou imposé la livraison à soi-même d'un logement locatif social ou de travaux d'amélioration, de transformation ou d'aménagement portant sur un logement locatif social sont redevables d'un complément de taxe sur la valeur ajoutée égal à la différence entre le taux réduit et le taux normal lorsque les conditions de taxation de vente ou de livraison à soi-même au taux réduit ne sont pas ou plus remplies.
29210
+1°-En application de l'article 284 du code général des impôts, les bailleurs qui ont, au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée, acquis un logement social ou imposé la livraison à soi-même d'un logement locatif social ou de travaux d'amélioration, de transformation ou d'aménagement portant sur un logement locatif social sont redevables d'un complément de taxe sur la valeur ajoutée égal à la différence entre le taux réduit et le taux normal lorsque les conditions de taxation de vente ou de livraison à soi-même au taux réduit ne sont pas ou plus remplies.
29195 29211
 
29196
-2° - En application de l'article L. 353-2 du code de la construction et de l'habitation, des sanctions administratives peuvent être mises en oeuvre.
29212
+2°-En application de l'article L. 353-2 du code de la construction et de l'habitation, des sanctions administratives peuvent être mises en oeuvre.
29197 29213
 
29198 29214
 Lorsqu'un organisme ne respecte pas, pour un ou plusieurs logements, les règles d'attribution et d'affectation prévues au code précité, le préfet peut infliger la sanction pécuniaire prévue à l'article L. 451-2-1 du même code.
29199 29215
 
... ...
@@ -29221,7 +29237,7 @@ Le préfet, ou, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale o
29221 29237
 
29222 29238
 Document prévu par l'article 1er des annexes I et II à l'article R. 353-1.
29223 29239
 
29224
-Description de l'opération de ....
29240
+Description de l'opération de....
29225 29241
 
29226 29242
 1° Désignation du ou des immeubles (6).
29227 29243
 
... ...
@@ -29229,7 +29245,7 @@ Description de l'opération de ....
29229 29245
 
29230 29246
 3° Composition de l'opération :
29231 29247
 
29232
-A. - Locaux auxquels s'applique la présente convention.
29248
+A.-Locaux auxquels s'applique la présente convention.
29233 29249
 
29234 29250
 1. Nombre des logements locatifs par type de logement :
29235 29251
 
... ...
@@ -29247,7 +29263,7 @@ A. - Locaux auxquels s'applique la présente convention.
29247 29263
 
29248 29264
 6. Garages et parkings affectés à ces logements (nombre et différenciation par type) :
29249 29265
 
29250
-B. - Locaux auxquels ne s'applique pas la convention.
29266
+B.-Locaux auxquels ne s'applique pas la convention.
29251 29267
 
29252 29268
 4. Origine des propriétés (6) :
29253 29269
 
... ...
@@ -29272,7 +29288,7 @@ Financement complémentaire :
29272 29288
 
29273 29289
 Date d'achèvement de la construction ou certificat de conformité :
29274 29290
 
29275
-Fait à ..., le ....
29291
+Fait à..., le....
29276 29292
 
29277 29293
 6. Nombre et liste des annexes susceptibles de donner lieu à perception d'un loyer accessoire :
29278 29294
 
... ...
@@ -29284,15 +29300,15 @@ Loyer maximum conventionné de l'annexe en euros par mois.
29284 29300
 
29285 29301
 Au cas où ces annexes ne trouveraient pas preneur auprès des locataires de l'immeuble ou de tout autre immeuble conventionné appartenant au même bailleur ou géré par lui, le bailleur peut louer l'annexe à toute autre personne. Dans ce cas, le loyer maximum fixé par la convention ne lui est pas opposable. Cette faculté n'est utilisable que pour autant qu'aucun locataire du patrimoine appartenant ou géré par le bailleur ne manifeste sa volonté de louer les annexes en cause.
29286 29302
 
29287
-B. - Locaux auxquels ne s'applique pas la présente convention.
29303
+B.-Locaux auxquels ne s'applique pas la présente convention.
29288 29304
 
29289 29305
 Locaux commerciaux (nombre) :
29290 29306
 
29291 29307
 Bureaux (nombre) :
29292 29308
 
29293
-Autres : ....
29309
+Autres :....
29294 29310
 
29295
-Fait en quatre originaux à ..., le ....
29311
+Fait en quatre originaux à..., le....
29296 29312
 
29297 29313
 Le bailleur (5),
29298 29314
 
... ...
@@ -30092,6 +30108,14 @@ Le locataire ou occupant de bonne foi peut également présenter ces justificati
30092 30108
 
30093 30109
 Le loyer pratiqué applicable à chaque logement occupé par un locataire ou un occupant de bonne foi dont les ressources excèdent les plafonds de ressources prévus à l'article R. 331-12 du code de la construction et de l'habitation pour l'attribution des logements sociaux au moment de l'acquisition ou qui n'a pas fourni d'informations sur le niveau de ses ressources ne peut excéder le loyer maximum fixé à l'article 8 bis.
30094 30110
 
30111
+Article 9 ter.
30112
+
30113
+Conformément à l'arrêté préfectoral prévu à l'article R. 353-70-1 du code de la construction et de l'habitation, le loyer maximum peut être majoré dans les conditions de ce même article sans dépasser........ € par mètre carré et par mois.
30114
+
30115
+Cette majoration de loyer s'applique pendant une durée de........ mois et concerne........ mètres carrés de logements. Le nombre de mètres carrés peut varier de plus ou moins 20 %.
30116
+
30117
+Lorsque la majoration de loyer prévue aux alinéas précédents est appliquée, les stipulations du III de l'article 7 de la présente convention ne s'appliquent pas.
30118
+
30095 30119
 Article 10.
30096 30120
 
30097 30121
 Etablissement d'un bail conforme à la convention.