Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 1er mai 2011 (version 76ab92a)
La précédente version était la version consolidée au 20 avril 2011.

... ...
@@ -9245,9 +9245,9 @@ Comportant, par rapport au sol naturel, des parties enterrées de profondeur sup
9245 9245
 
9246 9246
 Nécessitant des reprises en sous-oeuvre ou des travaux de soutènement d'ouvrages voisins, sur une hauteur supérieure à 5 mètres ;
9247 9247
 
9248
-4° Lorsqu'ils sont situés dans les zones de sismicité II et III délimitées par l'annexe à l'article R563-4 du code de l'environnement, des immeubles dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de 8 mètres par rapport au niveau du sol ;
9248
+4° Lorsqu'ils sont situés dans les zones de sismicité 4 ou 5 délimitées conformément à l'article R. 563-4 du code de l'environnement, des immeubles dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de 8 mètres par rapport au niveau du sol ;
9249 9249
 
9250
-5° Lorsqu'ils sont situés dans les zones de sismicité I a, I b, II et III délimitées par l'annexe à l'article R563-4 du code de l'environnement, des bâtiments appartenant aux classes C et D au sens de l'article R563-3 du même code et des établissements de santé, lorsqu'ils n'y sont pas déjà soumis au titre d'une autre disposition du présent article ;
9250
+5° Lorsqu'ils sont situés dans les zones de sismicité 2,3,4 ou 5, délimitées conformément à l'article R. 563-4 du code de l'environnement, des bâtiments appartenant aux catégories d'importance III et IV au sens de l'article R563-3 du même code et des établissements de santé, lorsqu'ils n'y sont pas déjà soumis au titre d'une autre disposition du présent article ;
9251 9251
 
9252 9252
 6° d'éoliennes dont la hauteur du mât et de la nacelle au-dessus du sol est supérieure ou égale à 12 mètres.
9253 9253