Code de la construction et de l’habitation


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Version consolidée au 12 janvier 2011 (version d17f6f5)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2011.

... ...
@@ -10357,9 +10357,11 @@ Les dispositions du II et du III de l'article R. 128-2 s'appliquent aux disposit
10357 10357
 
10358 10358
 Toutefois, les dispositifs installés avant la publication du décret n° 2004-499 du 7 juin 2004 sont réputés satisfaire à ces dispositions, si le propriétaire de la piscine est en possession d'un document fourni par un fabricant, un vendeur ou un installateur de dispositifs de sécurité, ou par un contrôleur technique visé à l'article L. 111-23, attestant que le dispositif installé est conforme aux exigences de sécurité visées au II de l'article R. 128-2. Le propriétaire peut également, sous sa propre responsabilité, attester de cette conformité par un document accompagné des justificatifs techniques utiles. Cette attestation doit être conforme à un modèle fixé par l'annexe jointe.
10359 10359
 
10360
-#### Chapitre IX : Sécurité des immeubles collectifs à usage principal d'habitation.
10360
+#### Chapitre IX : Sécurité des immeubles à usage d'habitation.
10361
+
10362
+##### Section 1 : Dispositions générales pour la sécurité des occupants d'immeubles collectifs à usage d'habitation.
10361 10363
 
10362
-##### Article R*129-1
10364
+###### Article R*129-1
10363 10365
 
10364 10366
 Les équipements communs mentionnés à l'article L. 129-1 sont les suivants :
10365 10367
 
... ...
@@ -10373,60 +10375,91 @@ Les équipements communs mentionnés à l'article L. 129-1 sont les suivants :
10373 10375
 - les installations de stockage des hydrocarbures liquéfiés ;
10374 10376
 - les ascenseurs.
10375 10377
 
10376
-##### Section 1 : Dispositions générales.
10378
+###### Sous-section 1 : Dispositions générales
10377 10379
 
10378
-###### Article R*129-2
10380
+####### Article R*129-2
10379 10381
 
10380 10382
 Lorsque l'état des équipements communs d'un immeuble collectif à usage principal d'habitation est susceptible de justifier le recours à la procédure prévue à l'article L. 129-1, le maire en informe, en joignant tous éléments utiles en sa possession, les propriétaires et les titulaires de droits réels immobiliers et les invite à présenter leurs observations dans un délai qu'il fixe et qui ne peut être inférieur à un mois.
10381 10383
 
10382 10384
 Le maire est réputé avoir satisfait à cette obligation lorsque qu'il a informé les propriétaires et titulaires de droits réels immobiliers tels qu'ils figurent au fichier immobilier de la conservation des hypothèques ou au livre foncier.
10383 10385
 
10384
-###### Article R*129-3
10386
+####### Article R*129-3
10385 10387
 
10386 10388
 L'arrêté prescrivant la remise en état ou le remplacement prévu par l'article L. 129-1 est assorti d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à un mois.
10387 10389
 
10388
-###### Article R*129-4
10390
+####### Article R*129-4
10389 10391
 
10390 10392
 La créance de la commune sur les propriétaires ou exploitants née de l'exécution d'office des travaux prescrits en application des articles L. 129-2 et L. 129-3 comprend le coût de l'ensemble des mesures que cette exécution a rendu nécessaires, notamment celui des travaux destinés à assurer la sécurité de l'ouvrage, les frais exposés par la commune agissant en qualité de maître d'ouvrage public et, le cas échéant, la rémunération de l'expert nommé par le juge administratif.
10391 10393
 
10392
-##### Section 2 : Dispositions particulières aux bâtiments en copropriété.
10394
+###### Sous-section 2 : Dispositions particulières aux bâtiments en copropriété
10393 10395
 
10394
-###### Article R*129-5
10396
+####### Article R*129-5
10395 10397
 
10396 10398
 Lorsque les équipements communs d'un immeuble collectif à usage principal d'habitation susceptibles de justifier le recours à la procédure prévue à l'article L. 129-1 sont situés dans un immeuble en copropriété, l'information prévue par l'article R. 129-2 est faite au syndicat des copropriétaires pris en la personne du syndic, qui la transmet aux copropriétaires dans un délai qui ne peut excéder vingt et un jours.
10397 10399
 
10398 10400
 Le syndic dispose alors pour présenter des observations d'un délai qui ne peut être inférieur à deux mois à compter de la date à laquelle il a reçu l'information faite par le maire.
10399 10401
 
10400
-###### Article R*129-6
10402
+####### Article R*129-6
10401 10403
 
10402 10404
 Lorsque l'arrêté prescrivant la remise en état ou le remplacement d'équipements communs n'a pas été exécuté dans le délai fixé, la mise en demeure prévue par l'article L. 129-2 est adressée au syndicat des copropriétaires, pris en la personne du syndic de copropriété, qui, dans le délai de vingt et un jours à compter de la réception, la transmet à tous les copropriétaires.
10403 10405
 
10404
-###### Article R*129-7
10406
+####### Article R*129-7
10405 10407
 
10406 10408
 Lorsque l'inexécution de l'arrêté prescrivant la remise en état ou le remplacement d'équipements communs résulte de la défaillance de certains copropriétaires, le syndic en informe le maire en lui indiquant les démarches entreprises pour faire réaliser les travaux prescrits et en lui fournissant une attestation de défaillance.
10407 10409
 
10408 10410
 Sont réputés défaillants au sens de l'alinéa précédent les copropriétaires qui, après avoir été mis en demeure de le faire par le syndic, n'ont pas répondu ou n'ont répondu que partiellement aux appels de fonds destinés à financer les travaux prescrits dans le délai de quinze jours à compter de la sommation de payer.
10409 10411
 
10410
-###### Article R*129-8
10412
+####### Article R*129-8
10411 10413
 
10412 10414
 La commune dispose d'un délai d'un mois pour décider de se substituer aux copropriétaires défaillants. En ce cas, sa décision est notifiée par le maire au syndicat des copropriétaires, pris en la personne du syndic, ainsi qu'aux copropriétaires défaillants, auxquels sont notifiées les sommes versées pour leur compte.
10413 10415
 
10414 10416
 Lorsque tous les copropriétaires sont défaillants, la commune ne peut recourir à la procédure de substitution.
10415 10417
 
10416
-###### Article R*129-9
10418
+####### Article R*129-9
10417 10419
 
10418 10420
 Lorsque la commune a recouvré la totalité de la créance qu'elle détient sur un copropriétaire défaillant auquel elle s'est substituée, elle en informe le syndic de copropriété. A défaut, lorsqu'un lot appartenant à un copropriétaire défaillant fait l'objet d'une mutation, le syndic notifie sans délai cette mutation à la commune afin de lui permettre de faire valoir ses droits auprès du notaire qui en est chargé.
10419 10421
 
10420
-##### Section 3 : Autres dispositions.
10422
+###### Sous-section 3 : Autres dispositions
10421 10423
 
10422
-###### Article R*129-10
10424
+####### Article R*129-10
10423 10425
 
10424 10426
 Les notifications et formalités prévues par les articles L. 129-2, L. 129-3, R. 129-2, R. 129-5, R. 129-6, R. 129-7, R. 129-8 et R. 129-9 sont effectuées par lettre remise contre signature.
10425 10427
 
10426
-###### Article R*129-11
10428
+####### Article R*129-11
10427 10429
 
10428 10430
 Les modalités d'application des articles R. 129-4, R. 129-5, R. 129-7 et R. 129-8 sont précisées en tant que de besoin par un arrêté conjoint du ministre de la justice, du ministre chargé du logement et du ministre chargé de la santé.
10429 10431
 
10432
+##### Section 2 : Détecteurs de fumée normalisés
10433
+
10434
+###### Article R129-12
10435
+
10436
+Chaque logement, qu'il se situe dans une habitation individuelle ou dans une habitation collective, est équipé d'au moins un détecteur de fumée normalisé.
10437
+
10438
+Le détecteur est alimenté par piles ou fonctionne à partir de l'alimentation électrique du logement, sous réserve dans ce cas qu'il soit équipé d'une alimentation de secours susceptible de prendre le relais en cas de dysfonctionnement électrique.
10439
+
10440
+Le détecteur de fumée doit :
10441
+
10442
+- détecter les fumées émises dès le début d'un incendie ;
10443
+- émettre immédiatement un signal sonore suffisant permettant de réveiller une personne endormie dans le seul logement où la détection a eu lieu.
10444
+
10445
+Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de la sécurité civile fixe les modalités d'application du présent article.
10446
+
10447
+###### Article R129-13
10448
+
10449
+La responsabilité de l'installation et de l'entretien du détecteur de fumée normalisé visé au R. 129-12 incombe à l'occupant du logement. Cependant, elle incombe :
10450
+- au propriétaire pour les logements à caractère saisonnier, les logements-foyers visés au R. 351-55 dont la gestion est assurée par le propriétaire ou par un organisme autres que ceux mentionnés à l'article L. 365-4, les résidences hôtelières à vocation sociale, les logements attribués ou loués en raison de l'exercice d'une fonction ou d'un emploi et les locations meublées ;
10451
+- aux organismes agréés mentionnés à l'article L. 365-4 exerçant les activités d'intermédiation locative et de gestion locative sociale pour les logements-foyers et logements familiaux gérés par ces organismes.
10452
+
10453
+###### Article R129-14
10454
+
10455
+Dans les parties communes des immeubles à usage d'habitation, les propriétaires mettent en œuvre des mesures de sécurité contre l'incendie. Ces mesures indiquent les consignes à respecter en cas d'incendie et visent également à éviter la propagation du feu des locaux à risques vers les circulations et dégagements. Un arrêté conjoint des ministres en charge de la construction et de la sécurité civile fixe les modalités d'application du présent article.
10456
+
10457
+###### Article R129-15
10458
+
10459
+La notification prévue au troisième alinéa du L. 129-8 se fait par la remise d'une attestation à l'assureur avec lequel il a conclu un contrat garantissant les dommages d'incendie par l'occupant ou, dans les cas prévus aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 129-13, le propriétaire ou l'organisme agréé mentionné à l'article L. 365-4 exerçant les activités d'intermédiation locative et de gestion locative sociale.
10460
+
10461
+Un arrêté conjoint des ministres en charge de la construction, de l'économie et de la sécurité civile précise les informations devant figurer dans cette attestation.
10462
+
10430 10463
 ### Titre III : Chauffage et ravalement des immeubles - Lutte contre les termites.
10431 10464
 
10432 10465
 #### Chapitre Ier : Chauffage et refroidissement des immeubles et performance énergétique.