Code de la construction et de l’habitation


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... ...
@@ -16340,7 +16340,9 @@ Le délégué de l'agence dans le département transmet au directeur général d
16340 16340
 
16341 16341
 ##### Section 2 : Conditions d'attribution des aides.
16342 16342
 
16343
-###### Article R*321-12
16343
+###### Sous-section 1 : Dispositions générales
16344
+
16345
+####### Article R*321-12
16344 16346
 
16345 16347
 I.-L'agence peut accorder des subventions :
16346 16348
 
... ...
@@ -16386,11 +16388,11 @@ V.-L'agence peut accorder aux collectivités territoriales, à leurs groupements
16386 16388
 
16387 16389
 2° Pour la réalisation d'opérations visées aux articles L. 522-1, alinéa 1, et R. 523-1 et suivants.
16388 16390
 
16389
-###### Article R321-13
16391
+####### Article R321-13
16390 16392
 
16391 16393
 Sous réserve de l'application des dispositions des 4°, 9°, 10°, 11° du I ainsi que des III, IV et V de l'article R. 321-12, et exception faite de l'établissement de gestion immobilière du Nord-Pas-de-Calais institué par l'article 191 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, les collectivités publiques et leurs établissements publics, les établissements publics d'aménagement prévus à l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme, les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 et les sociétés d'économie mixte ayant pour objet statutaire la construction ou la gestion de logements ou la restructuration urbaine ne peuvent bénéficier de l'aide de l'agence.
16392 16394
 
16393
-###### Article R321-14
16395
+####### Article R321-14
16394 16396
 
16395 16397
 Les immeubles ou les logements doivent être achevés depuis quinze ans au moins à la date de la notification de la décision d'octroi de subvention.
16396 16398
 
... ...
@@ -16402,7 +16404,7 @@ A titre exceptionnel, des dérogations à la condition de délai énoncée au pr
16402 16404
 
16403 16405
 La condition de délai énoncée au premier alinéa ne s'applique pas aux opérations et aux bénéficiaires des aides de l'agence mentionnés aux III, IV et V de l'article R. 321-12.
16404 16406
 
16405
-###### Article R321-15
16407
+####### Article R321-15
16406 16408
 
16407 16409
 Les dépenses qui peuvent donner lieu à subvention pour les différentes catégories de bénéficiaires et d'opérations mentionnés à l'article R. 321-12 sont déterminées par le conseil d'administration. Pour les opérations mentionnées aux IV et V de l'article R. 321-12, elles le sont dans le respect des dispositions prévues aux articles D. * 522-2 et R. 523-1.
16408 16410
 
... ...
@@ -16410,11 +16412,11 @@ Ne peuvent faire l'objet d'aucune aide de l'agence les travaux destinés exclusi
16410 16412
 
16411 16413
 Les dispositions du deuxième alinéa du présent article ne s'appliquent pas aux opérations et aux bénéficiaires des aides mentionnés aux IV et V de l'article R. 321-12.
16412 16414
 
16413
-###### Article R321-16
16415
+####### Article R321-16
16414 16416
 
16415 16417
 L'agence peut participer, sous forme de subventions ou par voie de convention, à des diagnostics, à des études, et à toute prestation contribuant à la préparation, à la mise en œuvre, au suivi et à l'évaluation des opérations qu'elle peut financer. Les modalités et conditions de cette participation, et notamment les conditions d'attribution et de versement des subventions, sont fixées par le règlement général de l'agence.
16416 16418
 
16417
-###### Article R321-17
16419
+####### Article R321-17
16418 16420
 
16419 16421
 Le montant de la subvention versée par l'agence ne peut avoir pour effet de porter le montant des aides publiques directes à plus de 80 % coût global de l'opération, sauf cas exceptionnels répondant à des critères fixés par le règlement général de l'agence.
16420 16422
 
... ...
@@ -16426,11 +16428,11 @@ Le règlement général de l'agence peut prévoir un montant de demande de subve
16426 16428
 
16427 16429
 Ne donnent pas lieu au bénéfice de subventions les travaux qui ont fait l'objet depuis moins de cinq ans ou font l'objet des concours financiers prévus par la réglementation relative aux aides de l'Etat pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements en accession à la propriété et celles relatives aux habitations à loyer modéré.
16428 16430
 
16429
-###### Article R321-17-1
16431
+####### Article R321-17-1
16430 16432
 
16431 16433
 L'agence peut, dans le cadre de la convention mentionnée au 11° de l'article R. 321-5, déléguer à l'Union d'économie sociale pour le logement ou à l'un de ses associés collecteurs la gestion de ses droits de réservation.
16432 16434
 
16433
-###### Article R321-18
16435
+####### Article R321-18
16434 16436
 
16435 16437
 La demande de subvention est présentée par l'une des personnes mentionnées à l'article R. 321-12 ou par son mandataire, qui en reçoit récépissé.
16436 16438
 
... ...
@@ -16452,7 +16454,7 @@ Le remboursement de l'avance s'impute sur le montant des acomptes ou le règleme
16452 16454
 
16453 16455
 Par exception aux dispositions du présent article, des travaux définis par le conseil d'administration de l'agence peuvent être réalisés par les propriétaires occupants, sous réserve d'un encadrement technique des travaux durant leur exécution et de la production de justificatifs des dépenses engagées, dans des conditions définies par le règlement général de l'agence.
16454 16456
 
16455
-###### Article R321-19
16457
+####### Article R321-19
16456 16458
 
16457 16459
 Le règlement général de l'agence détermine, pour les différentes catégories de bénéficiaires et d'opérations mentionnés à l'article R. 321-12, les conditions et modalités dans lesquelles le bénéficiaire d'une subvention justifie du commencement, de la réalisation et de l'achèvement de l'opération.
16458 16460
 
... ...
@@ -16462,7 +16464,7 @@ Il fixe également les critères, conditions et limites dans lesquels ces délai
16462 16464
 
16463 16465
 En cas de non-respect de ces délais, éventuellement prolongés, la décision d'octroi de la subvention devient caduque et le bénéficiaire est tenu de rembourser les sommes déjà perçues.
16464 16466
 
16465
-###### Article R321-20
16467
+####### Article R321-20
16466 16468
 
16467 16469
 I.-Pour les opérations et bénéficiaires mentionnés aux I et II de l'article R. 321-12, les locaux pour lesquels la subvention est accordée doivent être occupés pendant une durée et selon des critères déterminés par le règlement général de l'agence. Le logement ou le local d'habitation inclus dans un bail commercial doit être occupé à titre de résidence principale, au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé affectant un ou plusieurs occupants du logement, ou cas de force majeure.
16468 16470
 
... ...
@@ -16474,7 +16476,7 @@ III.-Le règlement général de l'agence précise les modalités selon lesquelle
16474 16476
 
16475 16477
 Il fixe également les conditions particulières applicables aux locaux visés au II de l'article R. 321-12, et à l'utilisation des terrains et immeubles acquis dans le cadre des opérations mentionnées aux IV et V de l'article R. 321-12, dans le respect des dispositions des articles R. 522-4 et R. 523-2.
16476 16478
 
16477
-###### Article R321-21
16479
+####### Article R321-21
16478 16480
 
16479 16481
 I.-En ce qui concerne les aides versées par l'agence :
16480 16482
 
... ...
@@ -16496,7 +16498,7 @@ Le recouvrement des sommes dues en application du I du présent article est effe
16496 16498
 
16497 16499
 II.-Pour les aides versées par les collectivités territoriales ou les établissements publics de coopération intercommunale, financées sur leur budget propre et dont la gestion est confiée à l'agence en application des articles L. 312-2-1 ou L. 321-1-1, la convention peut prévoir leur recouvrement par l'agence selon les règles applicables au recouvrement des sommes dues aux établissements publics nationaux à caractère administratif ; les frais de recouvrement supportés par l'agence sont alors mis à la charge du mandant. Les décisions de remise gracieuse et d'admission en non-valeur sont, le cas échéant, adoptées par l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale.
16498 16500
 
16499
-###### Article R321-21-1
16501
+####### Article R321-21-1
16500 16502
 
16501 16503
 Les dispositions des articles R. 321-12 à R. 321-21 sont applicables aux décisions prises par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil général, par délégation de l'agence en application des conventions mentionnées à l'article L. 321-1-1.
16502 16504
 
... ...
@@ -16504,10 +16506,32 @@ La convention mentionnée à l'article L. 321-1-1 prévoit les conditions dans l
16504 16506
 
16505 16507
 La convention peut également prévoir des adaptations à la liste des travaux dressée par le conseil d'administration de l'agence en application du 4° de l'article R. 321-5, dans le respect du second alinéa de l'article R. 321-15. Elle précise les conditions dans lesquelles le plafond des travaux éligibles peut être majoré, dans la limite maximale de 25 %.
16506 16508
 
16507
-###### Article R321-22
16509
+####### Article R321-22
16508 16510
 
16509 16511
 Dans les départements d'outre-mer ainsi qu'à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les dispositions des 2° et 3° du I, ainsi que des III, IV et V de l'article R. 321-12 ne s'appliquent pas. L'aide de l'agence ne peut être accordée dans les cas visés au 4° du même article R. 321-12 que lorsque les logements sont donnés à bail.
16510 16512
 
16513
+###### Sous-section 2 : Sanctions pécuniaires applicables à l'encontre des bénéficiaires des aides ayant contrevenu aux règles ou aux conventions conclues
16514
+
16515
+####### Article R321-22-1
16516
+
16517
+Le montant de la sanction applicable, en vertu de l'article L. 321-2, aux propriétaires bailleurs et aux personnes mentionnés au 1° du I de l'article R. 321-12 ne peut dépasser la moitié de l'aide accordée ou une somme équivalant à deux ans du loyer maximal prévu par la convention en cas de non-respect du loyer maximal et en cas de mutation sans poursuite expresse des engagements relatifs aux conditions d'occupation du logement ou une somme équivalant à neuf mois du loyer maximal prévu par la convention lorsque le bailleur n'exécute pas les autres engagements prévus par la convention, cette dernière somme pouvant être doublée dans le cas où le bailleur ne respecte pas plusieurs de ses obligations contractuelles pour le même logement.
16518
+
16519
+####### Article R321-22-2
16520
+
16521
+Le montant de la sanction applicable, en vertu de l'article L. 321-2, aux propriétaires occupants et aux personnes mentionnés aux 2° et 3° du I de l'article R. 321-12 est fixé comme suit :
16522
+
16523
+a) Lorsque le bénéficiaire a sollicité et obtenu une aide qu'il savait indue, ce montant ne peut excéder 50 % du montant de l'aide ;
16524
+
16525
+b) Lorsque le bénéficiaire a sollicité et obtenu une aide indue, et que seule une négligence peut lui être imputée, ce montant ne peut excéder 25 % du montant de l'aide.
16526
+
16527
+####### Article R321-22-3
16528
+
16529
+Le montant de la sanction est fixé en tenant compte du niveau des ressources du bénéficiaire, sur la base du revenu fiscal de référence du dernier avis d'imposition communiqué à l'agence.
16530
+
16531
+####### Article R321-22-4
16532
+
16533
+Le règlement général de l'agence précise les modalités d'application de la présente sous-section.
16534
+
16511 16535
 ##### Section 3 : Conventions conclues entre l'agence et les bailleurs.
16512 16536
 
16513 16537
 ###### Sous-section 1 : Dispositions communes aux logements faisant l'objet d'une convention avec l'agence
... ...
@@ -16560,10 +16584,6 @@ Un document récapitulant les engagements du bailleur accompagne la convention.
16560 16584
 
16561 16585
 Si, postérieurement à la signature d'une convention visée aux articles L. 321-4 ou L. 321-8, le bailleur bénéficie d'une nouvelle aide à la réalisation de travaux attribuée par le délégué de l'agence dans le département ou le président du conseil général ou de l'établissement public de coopération intercommunale pour les logements situés sur un territoire concerné par la convention mentionnée à l'article L. 321-1-1, ladite convention et ses effets sont prorogés pour une durée de neuf ans par avenant à compter de sa signature.
16562 16586
 
16563
-####### Article R321-30-2
16564
-
16565
-Le montant de la sanction pécuniaire prévue à l'article L. 321-2 est fixé compte tenu de la gravité des faits reprochés et de la situation financière de la personne ou de l'organisme intéressé selon un barème fixé par le règlement général de l'agence. Il ne peut toutefois dépasser la moitié de l'aide accordée ou une somme équivalent à deux ans du loyer maximal prévu par la convention en cas de non-respect du loyer maximal et en cas de mutation sans poursuite expresse des engagements relatifs aux conditions d'occupation du logement ou une somme équivalent à neuf mois du loyer maximal prévu par la convention lorsque le bailleur n'exécute pas les autres engagements prévus par la convention, cette dernière somme pouvant être doublée dans le cas où le bailleur ne respecte pas plusieurs de ses obligations contractuelles pour le même logement.
16566
-
16567 16587
 ###### Sous-section 2 : Dispositions particulières applicables à certains logements conventionnés en application de l'article L. 321-8
16568 16588
 
16569 16589
 ####### Article R321-31