Code de la construction et de l’habitation


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Version consolidée au 23 janvier 2010 (version 2114eac)
La précédente version était la version consolidée au 18 janvier 2010.

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@@ -1660,7 +1660,7 @@ La perte d'agrément entraîne la dissolution de la société anonyme coopérati
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 Les sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété sont soumises au contrôle de l'administration qui s'assure du respect des dispositions du présent chapitre et des conventions passées avec l'Etat par ces sociétés ou par l'Union d'économie sociale pour l'accession à la propriété.
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-Pour s'assurer du respect des conventions passées avec l'Etat par l'Union d'économie sociale pour l'accession à la propriété ou par une société anonyme coopérative d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété, l'administration peut étendre ses investigations aux sociétés et organismes dans lesquelles la société détient une participation directe ou indirecte ainsi qu'aux sociétés détenues majoritairement et de façon conjointe par cette société et d'autres sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété, à l'exception de celles de ces filiales ou sociétés qui sont soumises au contrôle de la Commission bancaire.
1663
+Pour s'assurer du respect des conventions passées avec l'Etat par l'Union d'économie sociale pour l'accession à la propriété ou par une société anonyme coopérative d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété, l'administration peut étendre ses investigations aux sociétés et organismes dans lesquelles la société détient une participation directe ou indirecte ainsi qu'aux sociétés détenues majoritairement et de façon conjointe par cette société et d'autres sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété, à l'exception de celles de ces filiales ou sociétés qui sont soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel.
1664 1664
 
1665 1665
 Le contrôle s'exerce sur pièces ou sur place. Les agents chargés du contrôle sur place sont des agents de l'Etat habilités à cet effet de façon permanente ou temporaire par décision de l'autorité administrative.
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@@ -24202,7 +24202,7 @@ Cet avis doit être formulé dans le délai d'un mois à compter de la date de l
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24203 24203
 ###### Article R452-1
24204 24204
 
24205
-La caisse de garantie du logement locatif social, établissement public national à caractère administratif, est placée sous la tutelle conjointe du ministre chargé du logement et du ministre chargé de l'économie. La caisse doit, en application des articles L. 511-1 et L. 511-9 du code monétaire et financier, être agréée par le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement.
24205
+La caisse de garantie du logement locatif social, établissement public national à caractère administratif, est placée sous la tutelle conjointe du ministre chargé du logement et du ministre chargé de l'économie. La caisse doit, en application des articles L. 511-1 et L. 511-9 du code monétaire et financier, être agréée par l'Autorité de contrôle prudentiel.
24206 24206
 
24207 24207
 Le siège de la caisse est fixé par le conseil d'administration à Paris ou dans un département limitrophe.
24208 24208
 
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@@ -24542,7 +24542,7 @@ Les contestations relatives aux cotisations et au prélèvement prévus aux arti
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24543 24543
 ###### Article R452-26
24544 24544
 
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-La caisse est soumise au contrôle de la Commission bancaire, qui s'exerce dans les conditions déterminées au chapitre III du titre Ier du livre VI du code monétaire et financier.
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+La caisse est soumise au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel, qui s'exerce dans les conditions déterminées au chapitre III du titre Ier du livre VI du code monétaire et financier.
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24547 24547
 ###### Article R452-27
24548 24548
 
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@@ -32752,7 +32752,7 @@ Les établissements de crédit que la société contrôle, seule ou avec d'autre
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 En application du quatrième alinéa de l'article L. 422-4-1 et du deuxième alinéa de l'article L. 422-4-2 du code de la construction et de l'habitation, les statuts de ces établissements de crédit contiennent les quatre premiers alinéas de la clause 5 des présents statuts et les quatre premiers alinéas de la clause 7 et les clauses 8, 9 et 16 desdits statuts. Toutefois, la limitation du prix de cession des actions, prévue au quatrième alinéa du I de la clause 8 et au dernier alinéa du II de la même clause, ne s'applique pas aux cessions d'actions de ces établissements.
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-A l'occasion et pour les besoins d'un contrôle ou d'une inspection de la ou des société(s) anonyme(s) de crédit immobilier détentrice(s) de leur capital, les sociétés dans lesquelles la société détient des participations peuvent être contrôlées par la commission bancaire en application de la loi du 24 janvier 1984 précitée, par l'administration en application de l'article L. 451-1 du code de la construction et de l'habitation, ou par la chambre syndicale des sociétés anonymes de crédit immobilier en application de la loi du 15 mai 1991 précitée.
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+A l'occasion et pour les besoins d'un contrôle ou d'une inspection de la ou des société(s) anonyme(s) de crédit immobilier détentrice(s) de leur capital, les sociétés dans lesquelles la société détient des participations peuvent être contrôlées par la l'Autorité de contrôle prudentiel en application de la loi du 24 janvier 1984 précitée, par l'administration en application de l'article L. 451-1 du code de la construction et de l'habitation, ou par la chambre syndicale des sociétés anonymes de crédit immobilier en application de la loi du 15 mai 1991 précitée.
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 6. Compétence territoriale - Siège social.
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