Code de la construction et de l’habitation


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Version consolidée au 26 novembre 2009 (version 1c6f384)
La précédente version était la version consolidée au 29 octobre 2009.

... ...
@@ -23065,6 +23065,70 @@ Le dossier de la demande comporte le projet de mandat, la décision du mandant e
23065 23065
 
23066 23066
 A défaut d'opposition du préfet ou du maire notifiée dans le délai de deux mois, l'autorisation est réputée accordée.
23067 23067
 
23068
+##### Section 5 : Contribution du locataire au partage des économies de charges résultant des travaux d'économie d'énergie réalisés par le bailleur.
23069
+
23070
+###### Sous-section 1 :Conditions de la contribution du locataire.
23071
+
23072
+####### Article R*442-24
23073
+
23074
+La contribution du locataire au partage des économies de charges résultant des travaux d'efficacité énergétique réalisés par le bailleur est exigible à la condition que celui-ci ait engagé une démarche de concertation avec les associations représentatives de locataires présentes dans son patrimoine. Cette concertation porte sur le programme de travaux que le bailleur envisage d'entreprendre, les modalités de leur réalisation, les bénéfices attendus en termes de consommation énergétique des logements et la contribution des locataires, notamment sa durée, au partage des économies de charges résultant de ces travaux.
23075
+
23076
+####### Article R*442-25
23077
+
23078
+A l'issue des travaux, une ligne supplémentaire en sus des lignes relatives au loyer et aux charges intitulée : " Contribution au partage de l'économie de charges " et la mention des dates de la mise en place et du terme de cette ligne supplémentaire ainsi que de la date d'achèvement des travaux sont inscrites sur chaque avis d'échéance et portées sur chaque quittance remise au locataire.
23079
+
23080
+Le premier avis d'échéance pouvant faire mention de cette ligne supplémentaire est celui du mois civil qui suit la date de fin des travaux.
23081
+
23082
+####### Article R*442-26
23083
+
23084
+Préalablement à la conclusion d'un nouveau bail avec un autre locataire pendant la durée de versement de la contribution mentionnée à l'article précédent, le bailleur apporte au nouveau locataire les éléments propres à justifier les travaux réalisés et le maintien de cette contribution et l'informe de son terme.
23085
+
23086
+###### Sous-section 2 : Travaux d'économie d'énergie pouvant donner lieu à une contribution du locataire.
23087
+
23088
+####### Article R*442-27
23089
+
23090
+La contribution du locataire peut être demandée pour financer les travaux d'économie d'énergie suivants :
23091
+
23092
+1° Soit des travaux correspondant à une combinaison d'au moins deux actions d'amélioration de la performance énergétique du logement ou du bâtiment concerné, parmi les actions suivantes :
23093
+
23094
+a) Travaux d'isolation thermique des toitures ;
23095
+
23096
+b) Travaux d'isolation thermique des murs donnant sur l'extérieur ;
23097
+
23098
+c) Travaux d'isolation thermique des parois vitrées donnant sur l'extérieur ;
23099
+
23100
+d) Travaux de régulation ou de remplacement de systèmes de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire ;
23101
+
23102
+e) Travaux d'installation d'équipements de chauffage utilisant une source d'énergie renouvelable ;
23103
+
23104
+f) Travaux d'installation d'équipements de production d'eau chaude sanitaire utilisant une source d'énergie renouvelable,
23105
+
23106
+sous réserve que ces travaux et le niveau minimal de performance énergétique atteint soient conformes, a minima, aux exigences définies aux articles R. 131-25 à R. 131-28. Les niveaux minima à atteindre pour chaque catégorie de travaux sont précisés par un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'énergie.
23107
+
23108
+2° Soit des travaux conformes a minima aux exigences définies aux articles R. 131-25 à R. 131-28 et permettant d'amener la consommation d'énergie du bâtiment pour le chauffage, la ventilation, la production d'eau chaude sanitaire, le refroidissement et l'éclairage des locaux en dessous d'un seuil défini par un arrêté conjoint des ministres en charge de la construction et de l'énergie.
23109
+
23110
+###### Sous-section 3 : Calcul de la contribution du locataire et contrôle après travaux.
23111
+
23112
+####### Article R*442-28
23113
+
23114
+L'économie de charges sur laquelle est basée la contribution demandée au locataire en contrepartie des travaux d'amélioration énergétique réalisés par le bailleur est calculée par une méthode de calcul conventionnel de la consommation d'énergie résultant d'une étude thermique préalable et prenant en compte les caractéristiques techniques et énergétiques du bâtiment, sa localisation géographique ainsi qu'une occupation conventionnelle de celui-ci.
23115
+
23116
+La contribution peut néanmoins être fixée de manière forfaitaire si l'une au moins des conditions suivantes est remplie :
23117
+
23118
+a) Les caractéristiques constructives du bâtiment sont incompatibles avec la méthode de calcul ;
23119
+
23120
+b) Le bailleur ne possède pas plus de trois logements locatifs dans l'immeuble considéré.
23121
+
23122
+La méthode de calcul et le forfait, qui tient compte des caractéristiques des logements considérés, sont définis par un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'énergie.
23123
+
23124
+####### Article R*442-29
23125
+
23126
+Si le bailleur demande à son locataire une contribution basée sur un calcul de l'économie d'énergie à partir d'une méthode de calcul conventionnel, le maître d'œuvre ou l'entreprise ayant réalisé les travaux ou l'organisme ayant délivré la certification du bâtiment ou un bureau de contrôle lui atteste que ces derniers respectent les prescriptions de l'étude thermique préalable à la réalisation des travaux, pour atteindre la performance visée au 2° de l'article R. 442-27. Si tel n'est pas le cas, une nouvelle estimation de la consommation d'énergie du bâtiment est réalisée conformément au 2° de l'article R. 442-27 afin d'évaluer la contribution du locataire.
23127
+
23128
+####### Article R*442-30
23129
+
23130
+Si le bailleur demande à son locataire une contribution forfaitaire, le maître d'œuvre ou l'entreprise ayant réalisé les travaux ou l'organisme ayant délivré la certification du bâtiment ou un bureau de contrôle lui atteste qu'ils sont conformes aux critères définis au 1° de l'article R. 442-27 du code de la construction et de l'habitation.
23131
+
23068 23132
 #### Chapitre III : Accession à la propriété et autres cessions - Transformations d'usage - Démolitions.
23069 23133
 
23070 23134
 ##### Section 1 : Dispositions applicables aux bénéficiaires d'opérations d'accession à la propriété autres que les locataires.
... ...
@@ -24099,6 +24163,10 @@ Les personnes présentant une perte d'autonomie physique ou psychique au sens de
24099 24163
 
24100 24164
 L'aide à la mobilité prévue aux articles L. 482-1 et L. 482-2 répond aux caractéristiques définies à l'article R. 442-3-2.
24101 24165
 
24166
+#### Article R*481-12
24167
+
24168
+Les dispositions de la section 5 du chapitre II du titre IV du livre IV sont applicables aux sociétés d'économie mixte pour les logements faisant l'objet de convention régies par l'article L. 351-2.
24169
+
24102 24170
 ### Titre IX : Dispositions particulières relatives au maintien du caractère de logement social.
24103 24171
 
24104 24172
 #### Chapitre unique.