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... | ... |
@@ -7911,7 +7911,9 @@ Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction, des communicatio |
7911 | 7911 |
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7912 | 7912 |
Les dispositions du présent chapitre sont applicables dans toutes les communes à la construction des bâtiments d'habitation nouveaux ainsi qu'aux surélévations de bâtiments d'habitation anciens et aux additions à de tels bâtiments. |
7913 | 7913 |
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7914 |
-Constituent des bâtiments d'habitation au sens du présent chapitre les bâtiments ou parties de bâtiment abritant un ou plusieurs logements, y compris les foyers, tels que les foyers de jeunes travailleurs et les foyers pour personnes âgées, à l'exclusion des locaux destinés à la vie professionnelle lorsque celle-ci ne s'exerce pas au moins partiellement dans le même ensemble de pièces que la vie familiale et des locaux auxquels s'appliquent les articles R. 123-1 à R. 123-55, R. 152-4 et R. 152-5. |
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7914 |
+Constituent des bâtiments d'habitation au sens du présent chapitre les bâtiments ou parties de bâtiment abritant un ou plusieurs logements, y compris les foyers, tels que les foyers de jeunes travailleurs et les foyers pour personnes âgées autonomes, à l'exclusion des locaux destinés à la vie professionnelle lorsque celle-ci ne s'exerce pas au moins partiellement dans le même ensemble de pièces que la vie familiale et des locaux auxquels s'appliquent les articles R. 123-1 à R. 123-55, R. 152-4 et R. 152-5. |
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7915 |
+ |
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7916 |
+Sont considérés comme foyers pour personnes âgées autonomes les établissements dont le niveau de dépendance moyen des résidents est inférieur à un seuil fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, de l'intérieur et des personnes âgées, et qui accueillent une proportion de résidents dépendants dans la limite d'un taux fixé par l'arrêté précité. |
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7915 | 7917 |
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7916 | 7918 |
Un logement ou habitation comprend, d'une part, des pièces principales destinées au séjour ou au sommeil, éventuellement des chambres isolées et, d'autre part, des pièces de service, telles que cuisines, salles d'eau, cabinets d'aisance, buanderies, débarras, séchoirs, ainsi que, le cas échéant, des dégagements et des dépendances. |
7917 | 7919 |
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... | ... |
@@ -8515,7 +8517,9 @@ L'autorisation d'ouverture prévue à l'article L. 111-8-3 est délivrée au nom |
8515 | 8517 |
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8516 | 8518 |
a) Au vu de l'attestation établie en application de l'article R. 111-19-27, lorsque les travaux ont fait l'objet d'un permis de construire ; |
8517 | 8519 |
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8518 |
-b) Après avis de la commission compétente en application de l'article R. 111-19-30, lorsque l'établissement n'a pas fait l'objet de travaux ou n'a fait l'objet que de travaux non soumis à permis de construire. La commission se prononce après visite des lieux pour les établissements de la première à la quatrième catégorie au sens de l'article R. 123-19. |
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8520 |
+b) Après avis de la commission compétente en application de l'article R. 111-19-30, lorsque l'établissement n'a pas fait l'objet de travaux ou n'a fait l'objet que de travaux non soumis à permis de construire. La commission se prononce après visite des lieux pour les établissements de la première à la quatrième catégorie au sens de l'article R. 123-19 ; |
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8521 |
+ |
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8522 |
+c) Après avis de la commission de sécurité compétente, en application des articles R. 123-45 et R. 123-46. |
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8519 | 8523 |
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8520 | 8524 |
L'autorisation d'ouverture est notifiée à l'exploitant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
8521 | 8525 |
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... | ... |
@@ -9000,18 +9004,22 @@ Il est applicable à tous les immeubles de grande hauteur à construire, aux tra |
9000 | 9004 |
###### Article R122-2 |
9001 | 9005 |
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9002 | 9006 |
Constitue un immeuble de grande hauteur, pour l'application du présent chapitre, tout corps de bâtiment dont le plancher bas du dernier niveau est situé, par rapport au niveau du sol le plus haut utilisable pour les engins des services publics de secours et de lutte contre l'incendie : |
9003 |
-- à plus de 50 mètres pour les immeubles à usage d'habitation, tels qu'ils sont définis par l'article R. 111-1 ; |
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9007 |
+- à plus de 50 mètres pour les immeubles à usage d'habitation, tels qu'ils sont définis par l'article R. 111-1 (1) ; |
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9004 | 9008 |
- à plus de 28 mètres pour tous les autres immeubles. |
9005 | 9009 |
|
9006 | 9010 |
Fait partie intégrante de l'immeuble de grande hauteur l'ensemble des éléments porteurs et des sous-sols de l'immeuble. |
9007 | 9011 |
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9008 | 9012 |
En font également partie les corps de bâtiments contigus, quelle que soit leur hauteur, lorsqu'ils ne sont pas isolés de l'immeuble de grande hauteur dans les conditions précisées par le règlement de sécurité prévu à l'article R. 122-4. |
9009 | 9013 |
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9010 |
-Par dérogation à l'alinéa précédent, les parcs de stationnement situés sous un immeuble de grande hauteur ne sont pas considérés comme faisant partie de l'immeuble lorsqu'ils sont séparés des autres locaux de l'immeuble par des parois coupe-feu de degré 4 heures et qu'ils ne comportent aucune communication intérieure directe ou indirecte avec ces locaux. |
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9014 |
+Par dérogation à l'alinéa précédent, les parcs de stationnement situés sous un immeuble de grande hauteur ne sont pas considérés comme faisant partie de l'immeuble lorsqu'ils sont séparés des autres locaux de l'immeuble par des parois coupe-feu de degré 4 heures ou REI 240 et qu'ils ne comportent au maximum qu'une communication intérieure directe ou indirecte avec ces locaux dans les conditions définies par le règlement de sécurité prévu à l'article R. 122-4. Ne sont pas considérés comme faisant partie de l'immeuble les volumes situés en partie basse de l'immeuble de grande hauteur qui répondent aux conditions d'indépendance et aux mesures de sécurité fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 122-4. |
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9015 |
+ |
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9016 |
+Ne constitue pas un immeuble de grande hauteur l'immeuble à usage principal d'habitation dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de 28 mètres et au plus à 50 mètres, et dont les locaux autres que ceux à usage d'habitation répondent, pour ce qui concerne le risque incendie, à des conditions d'isolement par rapport aux locaux à usage d'habitation, fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 122-4. |
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9017 |
+ |
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9018 |
+(1) Lire R*111-1-1. |
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9011 | 9019 |
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9012 | 9020 |
###### Article R122-3 |
9013 | 9021 |
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9014 |
-Ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre les immeubles de grande hauteur dont la destination implique normalement la présence de moins d'une personne par 100 mètres carrés de surface hors oeuvre à chacun des niveaux. |
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9022 |
+Ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre les immeubles de grande hauteur dont la destination implique normalement la présence de moins d'une personne par 100 mètres carrés de surface hors œuvre nette à chacun des niveaux. |
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9015 | 9023 |
|
9016 | 9024 |
###### Article R122-4 |
9017 | 9025 |
|
... | ... |
@@ -9021,25 +9029,29 @@ Les arrêtés fixant ou modifiant le règlement de sécurité déterminent celle |
9021 | 9029 |
|
9022 | 9030 |
###### Article R122-5 |
9023 | 9031 |
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9024 |
-Les immeubles de grande hauteur sont classés comme suit : |
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9032 |
+I.-Les immeubles de grande hauteur sont répartis dans les classes suivantes : |
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9033 |
+ |
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9034 |
+GHA : immeubles à usage d'habitation ; |
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9035 |
+ |
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9036 |
+GHO : immeubles à usage d'hôtel ; |
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9025 | 9037 |
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9026 |
-G.H.A. : immeubles à usage d'habitation ; |
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9038 |
+GHR : immeubles à usage d'enseignement ; |
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9027 | 9039 |
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9028 |
-G.H.O. : immeubles à usage d'hôtel ; |
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9040 |
+GHS : immeubles à usage de dépôt d'archives ; |
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9029 | 9041 |
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9030 |
-G.H.R. : immeubles à usage d'enseignement ; |
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9042 |
+GHTC : immeubles à usage de tour de contrôle ; |
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9031 | 9043 |
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9032 |
-G.H.S. : immeubles à usage de dépôt d'archives ; |
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9044 |
+GHU : immeubles à usage sanitaire ; |
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9033 | 9045 |
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9034 |
-G.H.U. : immeubles à usage sanitaire ; |
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9046 |
+GHW 1 : immeubles à usage de bureaux répondant aux conditions fixées par le règlement prévu à l'article R. 122-4 et dont la hauteur du plancher bas tel qu'il est défini à l'article R. 122-2 est supérieure à 28 mètres et inférieure ou égale à 50 mètres ; |
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9035 | 9047 |
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9036 |
-G.H.W. 1 : immeubles à usage de bureaux, répondant aux conditions fixées par le règlement prévu à l'article R. 122-4 et dont la hauteur du plancher bas tel qu'il est défini à l'article R. 122-2 est comprise entre 28 et 50 mètres ; |
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9048 |
+GHW 2 : immeubles à usage de bureaux dont la hauteur du plancher bas tel qu'il est défini ci-dessus est supérieure à 50 mètres ; |
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9037 | 9049 |
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9038 |
-G.H.W. 2 : immeubles à usage de bureaux dont la hauteur du plancher bas tel qu'il est défini ci-dessus est supérieure à 50 mètres ; |
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9050 |
+GHZ : immeubles à usage principal d'habitation dont la hauteur du plancher bas est supérieure à 28 mètres et inférieure ou égale à 50 mètres et comportant des locaux autres que ceux à usage d'habitation ne répondant pas aux conditions d'indépendance fixées par les arrêtés prévus aux articles R. 111-13 et R. 122-4 ; |
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9039 | 9051 |
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9040 |
-G.H.Z. : immeubles à usage mixte. |
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9052 |
+ITGH : immeuble de très grande hauteur. Constitue un immeuble de très grande hauteur tout corps de bâtiment dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de 200 mètres par rapport au niveau du sol le plus haut utilisable pour les engins des services publics de secours et de lutte contre l'incendie. |
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9041 | 9053 |
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9042 |
-La classe G.H.Z. groupe les immeubles de grande hauteur répondant à plusieurs des usages indiqués ci-dessus. Ils peuvent contenir en outre, dans les conditions précisées par le règlement précité, des établissements assujettis aux dispositions du chapitre III du présent titre relatif à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public. |
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9054 |
+II.-Lorsqu'un immeuble est affecté à plusieurs usages différents, les dispositions applicables sont définies par le règlement de sécurité prévu à l'article R. 122-4. |
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9043 | 9055 |
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9044 | 9056 |
##### Section 2 : Emplacement - Conditions d'utilisation - Principes de sécurité. |
9045 | 9057 |
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... | ... |
@@ -9047,17 +9059,17 @@ La classe G.H.Z. groupe les immeubles de grande hauteur répondant à plusieurs |
9047 | 9059 |
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9048 | 9060 |
La construction d'un immeuble de grande hauteur n'est permise qu'à des emplacements situés à 3 km au plus d'un centre principal des services publics de secours et de lutte contre l'incendie. |
9049 | 9061 |
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9050 |
-Cependant, le préfet peut autoriser la construction d'un immeuble de grande hauteur à une distance supérieure, après avis de la commission consultative départementale de la protection civile, par un arrêté motivé, compte tenu notamment de la classe de l'immeuble, de la densité d'occupation, des facilités d'accès et de circulation, du type du centre de secours, du service de sécurité propre à l'immeuble et des ressources en eau du secteur. |
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9062 |
+Cependant, le préfet peut autoriser la construction d'un immeuble de grande hauteur à une distance supérieure, après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, par un arrêté motivé, compte tenu notamment de la classe de l'immeuble, de la densité d'occupation, des facilités d'accès et de circulation, du type du centre de secours, du service de sécurité propre à l'immeuble et des ressources en eau du secteur. |
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9051 | 9063 |
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9052 | 9064 |
###### Article R122-7 |
9053 | 9065 |
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9054 | 9066 |
Les immeubles de grande hauteur ne peuvent contenir, sauf exceptions prévues par le règlement de sécurité, des établissements classés dans la nomenclature établie en vertu de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, lorsque le classement résulte des dangers d'incendie et d'explosion qu'ils représentent. |
9055 | 9067 |
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9056 |
-Il est interdit d'y entreposer ou d'y manipuler des matières inflammables du premier groupe définies à l'article R. 233-14 du code du travail, sauf exceptions prévues par le règlement de sécurité. |
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9068 |
+Il est interdit d'y entreposer ou d'y manipuler des substances ou préparations classées explosives, comburantes ou extrêmement inflammables ainsi que les matières définies aux articles R. 4227-22 et R. 4227-23 du code du travail, sauf exceptions prévues par le règlement de sécurité. |
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9057 | 9069 |
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9058 | 9070 |
###### Article R122-8 |
9059 | 9071 |
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9060 |
-Ne sont admis dans ces immeubles que des modes d'occupation ou d'utilisation n'impliquant pas la présence, dans chaque compartiment tel que défini à l'article R. 122-10, d'un nombre de personnes correspondant à une occupation moyenne de plus d'une personne par dix mètres carrés hors oeuvre. |
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9072 |
+Ne sont admis dans ces immeubles que des modes d'occupation ou d'utilisation n'impliquant pas la présence, dans chaque compartiment tel que défini à l'article R. 122-10, d'un nombre de personnes correspondant à une occupation moyenne de plus d'une personne par dix mètres carrés de surface hors œuvre nette. |
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9061 | 9073 |
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9062 | 9074 |
Toutefois, le règlement de sécurité peut, sauf à prévoir toutes mesures appropriées, autoriser des installations ou des locaux impliquant une densité supérieure d'occupation. |
9063 | 9075 |
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... | ... |
@@ -9073,31 +9085,31 @@ Les matériaux combustibles se trouvant dans chaque compartiment sont limités d |
9073 | 9085 |
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9074 | 9086 |
Les matériaux susceptibles de propager rapidement le feu sont interdits. |
9075 | 9087 |
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9076 |
-2. L'évacuation des occupants est assurée au moyen de deux escaliers au moins par compartiment. Cependant, pour les immeubles de la classe G.H.W. 1, le règlement de sécurité précise les conditions auxquelles il pourra être dérogé à cette règle ; |
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9088 |
+2.L'évacuation des occupants est assurée au moyen de deux escaliers au moins par compartiment. Cependant, pour les immeubles de la classe G.H.W. 1, le règlement de sécurité précise les conditions auxquelles il pourra être dérogé à cette règle ; |
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9077 | 9089 |
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9078 |
-L'accès des ascenseurs est interdit dans les compartiments atteints ou menacés par l'incendie. |
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9090 |
+L'accès des ascenseurs est interdit dans les compartiments atteints ou menacés par l'incendie. Il reste possible au niveau d'accès des secours dans les conditions définies par le règlement de sécurité prévu à l'article R. 122-4 ; |
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9079 | 9091 |
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9080 |
-3. L'immeuble doit comporter : |
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9092 |
+3.L'immeuble doit comporter : |
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9081 | 9093 |
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9082 |
-a) Une ou plusieurs sources autonomes d'électricité destinées à remédier, le cas échéant, aux défaillances de celle utilisée en service normal. |
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9094 |
+a) Une ou plusieurs sources autonomes d'électricité destinées à remédier, le cas échéant, aux défaillances de celle utilisée en service normal ; |
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9083 | 9095 |
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9084 |
-b) Un système d'alarme efficace ainsi que des moyens de lutte à la disposition des services publics de secours et de lutte contre l'incendie et, s'il y a lieu, à la disposition des occupants ; |
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9096 |
+b) Un système d'alarme efficace ainsi que des moyens de lutte à la disposition des services publics de secours et de lutte contre l'incendie et, s'il y a lieu, à la disposition des occupants. |
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9085 | 9097 |
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9086 |
-4. En cas de sinistre dans une partie de l'immeuble, les ascenseurs et monte-charge doivent continuer à fonctionner pour le service des étages et compartiments non atteints ou menacés par le feu. |
|
9098 |
+4. En cas de sinistre dans une partie de l'immeuble, les ascenseurs et monte-charge doivent continuer à fonctionner pour le service des étages et compartiments non atteints ou menacés par le feu ; |
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9087 | 9099 |
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9088 |
-5. Des dispositions appropriées doivent empêcher le passage des fumées du compartiment sinistré aux autres parties de l'immeuble. |
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9100 |
+5. Des dispositions appropriées doivent empêcher le passage des fumées du compartiment sinistré aux autres parties de l'immeuble ; |
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9089 | 9101 |
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9090 |
-6. Les communications d'un compartiment à un autre ou avec les escaliers doivent être assurées par des dispositifs étanches aux fumées en position de fermeture et permettant l'élimination rapide des fumées introduites. |
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9102 |
+6. Les communications d'un compartiment à un autre ou avec les escaliers doivent être assurées par des dispositifs étanches aux fumées en position de fermeture et permettant l'élimination rapide des fumées introduites ; |
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9091 | 9103 |
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9092 | 9104 |
7. Pour éviter la propagation d'un incendie extérieur à un immeuble de grande hauteur, celui-ci doit être isolé par un volume de protection répondant aux conditions fixées par le règlement de sécurité. |
9093 | 9105 |
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9094 | 9106 |
###### Article R122-10 |
9095 | 9107 |
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9096 |
-Les compartiments prévus à l'article R. 122-9 ont la hauteur d'un niveau, une longueur n'excédant pas 75 mètres et une surface au plus égale à 2500 mètres carrés. |
|
9108 |
+Les compartiments prévus à l'article R. 122-9 ont la hauteur d'un niveau, une longueur n'excédant pas 75 mètres et une surface hors œuvre nette au plus égale à 2 500 mètres carrés ou une surface hors œuvre brute au plus égale à 3 000 mètres carrés. |
|
9097 | 9109 |
|
9098 |
-Les compartiments peuvent comprendre deux niveaux si la surface totale n'excède pas 2500 mètres carrés ; ils peuvent comprendre trois niveaux pour une surface totale de 2500 mètres carrés quand l'un d'eux est accessible aux engins des services publics de secours et de lutte contre l'incendie. |
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9110 |
+Les compartiments peuvent comprendre deux niveaux si la surface totale n'excède pas 2 500 mètres carrés ; ils peuvent comprendre trois niveaux pour une surface totale de 2500 mètres carrés quand l'un d'eux est situé au niveau d'accès des engins des services publics de secours et de lutte contre l'incendie. |
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9099 | 9111 |
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9100 |
-Les parois de ces compartiments, y compris les dispositifs tels que sas ou portes permettant l'accès aux escaliers, aux ascenseurs et monte-charge et entre compartiments, doivent être coupe-feu de degré deux heures. |
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9112 |
+Les parois de ces compartiments, y compris les dispositifs tels que sas ou portes permettant l'accès aux escaliers, aux ascenseurs et monte-charge et entre compartiments, doivent être coupe-feu de degré deux heures ou EI 120, REI 120 en cas de fonction porteuse. |
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9101 | 9113 |
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9102 | 9114 |
Les surfaces indiquées des compartiments doivent être mesurées hors oeuvre, à l'exception des balcons dépassant le plan général des façades. |
9103 | 9115 |
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... | ... |
@@ -9105,7 +9117,7 @@ Les surfaces indiquées des compartiments doivent être mesurées hors oeuvre, |
9105 | 9117 |
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9106 | 9118 |
Les constructeurs et installateurs sont tenus, chacun en ce qui le concerne, de s'assurer que les installations et équipements sont établis en conformité avec les dispositions réglementaires et en particulier que le comportement au feu des matériaux et éléments de construction répond aux conditions fixées par le règlement de sécurité. |
9107 | 9119 |
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9108 |
-Le contrôle exercé par l'administration ou par la commission consultative départementale de la protection civile ne dégage pas les constructeurs et installateurs des responsabilités qui leur incombent personnellement. |
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9120 |
+Le contrôle exercé par l'administration ou par la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité ne dégage pas les constructeurs et installateurs des responsabilités qui leur incombent personnellement. |
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9109 | 9121 |
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9110 | 9122 |
##### Section 2 bis : Autorisation de travaux sur un immeuble de grande hauteur prévue à l'article L. 122-1 |
9111 | 9123 |
|
... | ... |
@@ -9295,13 +9307,11 @@ Sont considérées comme faisant partie du public toutes les personnes admises d |
9295 | 9307 |
|
9296 | 9308 |
###### Article R*123-3 |
9297 | 9309 |
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9298 |
-Les constructeurs, propriétaires et exploitants des établissements recevant du public sont tenus, tant au moment de la construction qu'au cours de l'exploitation, de respecter les mesures de prévention et de sauvegarde propres à assurer la sécurité des personnes ; ces mesures sont déterminées compte tenu de la nature de l'exploitation, des dimensions des locaux, du mode de construction et du nombre de personnes pouvant être admises dans l'établissement, y compris les handicapés. |
|
9299 |
- |
|
9300 |
-Le règlement de sécurité prévu à l'article R. 123-12 ci-dessous précise, pour chaque catégorie d'établissement, l'effectif au-delà duquel la présence de personnes handicapées circulant en fauteuil roulant nécessite l'adoption de mesures particulières de sécurité. |
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9310 |
+Les constructeurs, propriétaires et exploitants des établissements recevant du public sont tenus, tant au moment de la construction qu'au cours de l'exploitation, de respecter les mesures de prévention et de sauvegarde propres à assurer la sécurité des personnes ; ces mesures sont déterminées compte tenu de la nature de l'exploitation, des dimensions des locaux, de leur mode de construction, du nombre de personnes pouvant y être admises et de leur aptitude à se soustraire aux effets d'un incendie. |
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9301 | 9311 |
|
9302 | 9312 |
###### Article R*123-4 |
9303 | 9313 |
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9304 |
-Les bâtiments et les locaux où sont installés les établissements recevant du public doivent être construits de manière à permettre l'évacuation rapide et en bon ordre de la totalité des occupants. |
|
9314 |
+Les bâtiments et les locaux où sont installés les établissements recevant du public doivent être construits de manière à permettre l'évacuation rapide et en bon ordre de la totalité des occupants ou leur évacuation différée si celle-ci est rendue nécessaire. |
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9305 | 9315 |
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9306 | 9316 |
Ils doivent avoir une ou plusieurs façades en bordure de voies ou d'espaces libres permettant l'évacuation du public, l'accès et la mise en service des moyens de secours et de lutte contre l'incendie. |
9307 | 9317 |
|
... | ... |
@@ -9315,7 +9325,7 @@ L'aménagement des locaux, la distribution des différentes pièces et éventuel |
9315 | 9325 |
|
9316 | 9326 |
###### Article R*123-7 |
9317 | 9327 |
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9318 |
-Les sorties et les dégagements intérieurs qui y conduisent doivent être aménagés et répartis de telle façon qu'ils permettent l'évacuation rapide et sûre des personnes. Leur nombre et leur largeur doivent être proportionnés au nombre de personnes appelées à les utiliser. |
|
9328 |
+Les sorties, les éventuels espaces d'attente sécurisés et les dégagements intérieurs qui y conduisent doivent être aménagés et répartis de telle façon qu'ils permettent l'évacuation ou la mise à l'abri préalable rapide et sûre des personnes. Leur nombre et leur largeur doivent être proportionnés au nombre de personnes appelées à les utiliser. |
|
9319 | 9329 |
|
9320 | 9330 |
Tout établissement doit disposer de deux sorties au moins. |
9321 | 9331 |
|
... | ... |
@@ -9363,7 +9373,7 @@ Les établissements dans lesquels l'effectif du public n'atteint pas le chiffre |
9363 | 9373 |
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9364 | 9374 |
Le maire, après consultation de la commission de sécurité compétente, peut faire procéder à des visites de contrôle dans les conditions fixées aux articles R. 123-45 et R. 123-48 à R. 123-50 afin de vérifier si les règles de sécurité sont respectées. |
9365 | 9375 |
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9366 |
-Lorsque ces établissements disposent de locaux d'hébergement pour le public, ils sont soumis aux dispositions des articles R. 123-22 à R. 123-26 et R. 123-43 à R. 123-52. |
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9376 |
+Lorsque ces établissements disposent de locaux d'hébergement pour le public, les travaux qui conduisent à leur création, à leur aménagement ou à leur modification ne peuvent être exécutés qu'après délivrance de l'autorisation prévue aux articles L. 111-8 et suivants et après avis de la commission de sécurité compétente. Ils sont par ailleurs soumis aux dispositions des articles R. 111-19-14 et R. 123-22 ainsi qu'aux articles R. 123-43 à R. 123-52. |
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9367 | 9377 |
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9368 | 9378 |
###### Article R*123-15 |
9369 | 9379 |
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... | ... |
@@ -9443,15 +9453,7 @@ Le dossier permettant de vérifier la conformité d'un établissement recevant l |
9443 | 9453 |
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9444 | 9454 |
1° Une notice descriptive précisant les matériaux utilisés tant pour le gros oeuvre que pour la décoration et les aménagements intérieurs ; |
9445 | 9455 |
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9446 |
-2° Un ou plusieurs plans indiquant les largeurs des passages affectés à la circulation du public, tels que dégagements, escaliers, sorties. Ce ou ces plans comportent des renseignements sommaires ou des tracés schématiques concernant : |
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9447 |
- |
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9448 |
-a) Les organes généraux de production et de distribution d'électricité haute et basse tension ; |
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9449 |
- |
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9450 |
-b) L'emplacement des compteurs de gaz et le cheminement des canalisations générales d'alimentation ; |
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9451 |
- |
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9452 |
-c) L'emplacement des chaufferies, leurs dimensions, leurs caractéristiques principales compte tenu de l'encombrement des chaudières ; l'emplacement des conduits d'évacuation des produits de combustion, d'amenée de l'air frais, d'évacuation des gaz viciés ; l'emplacement et les dimensions des locaux destinés au stockage du combustible et le cheminement de ce combustible depuis la voie publique ; |
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9453 |
- |
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9454 |
-d) Les moyens particuliers de défense et de secours contre l'incendie. |
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9456 |
+2° Un ou plusieurs plans indiquant les largeurs des passages affectés à la circulation du public, tels que dégagements, escaliers, sorties, la ou les solutions retenues pour l'évacuation de chaque niveau de la construction en tenant compte des différents types et situations de handicap ainsi que les caractéristiques des éventuels espaces d'attente sécurisés. |
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9455 | 9457 |
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9456 | 9458 |
Ces plans et tracés de même que leur présentation doivent être conformes aux normes en vigueur. |
9457 | 9459 |
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... | ... |
@@ -9599,7 +9601,7 @@ Les membres permanents de la commission consultative départementale de la prote |
9599 | 9601 |
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9600 | 9602 |
####### Article R*123-43 |
9601 | 9603 |
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9602 |
-Les constructeurs, installateurs et exploitants sont tenus, chacun en ce qui le concerne, de s'assurer que les installations ou équipements sont établis, maintenus et entretenus en conformité avec les dispositions de la présente réglementation. A cet effet, ils font respectivement procéder pendant la construction et périodiquement en cours d'exploitation aux vérifications nécessaires par les organismes ou personnes agréés dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur et des ministres intéressés. Le contrôle exercé par l'administration ou par les commissions de sécurité ne les dégage pas des responsabilités qui leur incombent personnellement. |
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9604 |
+Les constructeurs, installateurs et exploitants sont tenus, chacun en ce qui le concerne, de s'assurer que les installations ou équipements sont établis, maintenus et entretenus en conformité avec les dispositions de la présente réglementation. A cet effet, ils font respectivement procéder pendant la construction et périodiquement en cours d'exploitation aux vérifications nécessaires par les organismes ou personnes agréés dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur. Le contrôle exercé par l'administration ou par les commissions de sécurité ne les dégage pas des responsabilités qui leur incombent personnellement. |
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9603 | 9605 |
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9604 | 9606 |
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'agrément présentée en application de l'alinéa précédent vaut décision de rejet. |
9605 | 9607 |
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... | ... |
@@ -9634,6 +9636,7 @@ Ces établissements doivent faire l'objet, dans les conditions fixées au règle |
9634 | 9636 |
Ces visites ont pour but notamment : |
9635 | 9637 |
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9636 | 9638 |
- de vérifier si les prescriptions du présent chapitre ou les arrêtés du représentant de l'Etat dans le département ou du maire pris en vue de son application sont observés et, notamment, si tous les appareils de secours contre l'incendie ainsi que les appareils d'éclairage de sécurité fonctionnent normalement ; |
9639 |
+- de vérifier l'application des dispositions permettant l'évacuation des personnes en situation de handicap ; |
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9637 | 9640 |
- de s'assurer que les vérifications prévues à l'article R. 123-43 ont été effectuées ; |
9638 | 9641 |
- de suggérer les améliorations ou modifications qu'il y a lieu d'apporter aux dispositions et à l'aménagement desdits établissements dans le cadre de la présente réglementation ; |
9639 | 9642 |
- d'étudier dans chaque cas d'espèce les mesures d'adaptation qu'il y a lieu d'apporter éventuellement aux établissements existants. |
... | ... |
@@ -9651,9 +9654,8 @@ Les services de police et de gendarmerie peuvent, pendant les heures d'ouverture |
9651 | 9654 |
####### Article R*123-51 |
9652 | 9655 |
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9653 | 9656 |
Dans les établissements soumis aux prescriptions du présent chapitre, il doit être tenu un registre de sécurité sur lequel sont reportés les renseignements indispensables à la bonne marche du service de sécurité et, en particulier : |
9654 |
- |
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9655 | 9657 |
- l'état du personnel chargé du service d'incendie ; |
9656 |
-- les diverses consignes, générales et particulières, établies en cas d'incendie ; |
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9658 |
+- les diverses consignes, générales et particulières, établies en cas d'incendie y compris les consignes d'évacuation prenant en compte les différents types de handicap ; |
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9657 | 9659 |
- les dates des divers contrôles et vérifications ainsi que les observations auxquelles ceux-ci ont donné lieu ; |
9658 | 9660 |
- les dates des travaux d'aménagement et de transformation, leur nature, les noms du ou des entrepreneurs et, s'il y a lieu, de l'architecte ou du technicien chargés de surveiller les travaux. |
9659 | 9661 |
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