Code de la construction et de l’habitation


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... ...
@@ -2,6 +2,22 @@
2 2
 
3 3
 ## Livre Ier : Dispositions générales.
4 4
 
5
+### Titre préliminaire : Informations du Parlement en matière de logement
6
+
7
+#### Article L101-1
8
+
9
+Tous les deux ans, un rapport est présenté par le Gouvernement au Parlement sur la situation du logement en France. Ce rapport comprend notamment :
10
+
11
+1° Une évaluation territorialisée de l'offre et des besoins en matière de logements ;
12
+
13
+2° Des données sur l'évolution des loyers ;
14
+
15
+3° Des données sur les révisions annuelles ou les modifications du barème visé à l'article L. 351-3, ainsi que sur leurs conséquences sur les bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement ;
16
+
17
+4° Un bilan d'application du supplément de loyer de solidarité prévu à l'article L. 441-3 ;
18
+
19
+5° Des informations sur l'occupation des logements d'habitations à loyer modéré visés au livre IV et sur son évolution.
20
+
5 21
 ### Titre Ier : Construction des bâtiments.
6 22
 
7 23
 #### Chapitre Ier : Règles générales.
... ...
@@ -187,7 +203,7 @@ Le préfet, le maire de la commune d'implantation des bâtiments et le présiden
187 203
 
188 204
 Les contrats de louage d'ouvrage ayant pour objet la construction de bâtiments d'habitation sont réputés contenir les prescriptions légales ou réglementaires relatives aux exigences minimales requises en matière d'isolation phonique.
189 205
 
190
-Les travaux de nature à satisfaire à ces exigences relèvent de la garantie de parfait achèvement visée à l'article 1792-6 du code civil reproduit à l'article L. 111-19.
206
+Les travaux de nature à satisfaire à ces exigences relèvent de la garantie de parfait achèvement visée à l'article 1792-6 du code civil reproduit à l'article L. 111-20-2.
191 207
 
192 208
 Le vendeur ou le promoteur immobilier est garant, à l'égard du premier occupant de chaque logement, de la conformité à ces exigences pendant un an à compter de la prise de possession.
193 209
 
... ...
@@ -205,7 +221,7 @@ Des décrets en Conseil d'Etat fixent, notamment pour ce qui concerne le niveau
205 221
 
206 222
 ###### Article L111-12
207 223
 
208
-Les articles 1792, 1792-1 à 1792-4-1, 1792-5 et 1792-6 du code civil sont reproduits ci-après sous les articles L. 111-13 à L. 111-20.
224
+Les articles 1792, 1792-1, 1792-2, 1792-3, 1792-4, 1792-4-1, 1792-4-2, 1792-4-3, 1792-5, 1792-6 et 1792-7 du code civil sont respectivement reproduits ci-après sous les articles L. 111-13, L. 111-14, L. 111-15, L. 111-16, L. 111-17, L. 111-18, L. 111-19, L. 111-20, L. 111-20-1, L. 111-20-2 et L. 111-20-3.
209 225
 
210 226
 ###### Article L111-13
211 227
 
... ...
@@ -245,29 +261,37 @@ Celui qui l'a présenté comme son oeuvre en faisant figurer sur lui son nom, sa
245 261
 
246 262
 ###### Article L111-18
247 263
 
248
-Toute clause d'un contrat qui a pour objet, soit d'exclure ou de limiter la responsabilité prévue aux articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du code civil, reproduits aux articles L. 111-13, L. 111-14 et L. 111-15, soit d'exclure la garantie prévue à l'article 1792-3 de ce code, reproduit à l'article L. 111-16 ou d'en limiter la portée, soit d'écarter ou de limiter la solidarité prévue à l'article 1792-4 du même code, reproduit à l'article L. 111-17, est réputée non écrite.
264
+Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du code civil est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article.
249 265
 
250 266
 ###### Article L111-19
251 267
 
252
-La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elles intervient à la demande de la partie la plus diligente soit à l'amiable, soit, à défaut, judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
268
+Les actions en responsabilité dirigées contre un sous-traitant en raison de dommages affectant un ouvrage ou des éléments d'équipement d'un ouvrage mentionnés aux articles 1792 et 1792-2 du code civil se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux et, pour les dommages affectant ceux des éléments d'équipement de l'ouvrage mentionnés à l'article 1792-3 du code civil, par deux ans à compter de cette même réception.
253 269
 
254
-La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an à compter de la réception s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
270
+###### Article L111-20
255 271
 
256
-Les délais nécessaires à l'éxécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné.
272
+En dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2 du code civil, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 du code civil et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux.
257 273
 
258
-En l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant.
274
+###### Article L111-20-1
259 275
 
260
-L'éxécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d'un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
276
+Toute clause d'un contrat qui a pour objet, soit d'exclure ou de limiter la responsabilité prévue aux articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du code civil, soit d'exclure les garanties prévues aux articles 1792-3 et 1792-6 du code civil ou d'en limiter la portée, soit d'écarter ou de limiter la solidarité prévue à l'article 1792-4 du code civil, est réputée non écrite.
261 277
 
262
-La garantie ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l'usure normale ou de l'usage.
278
+###### Article L111-20-2
263 279
 
264
-###### Article L111-19-1
280
+La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
265 281
 
266
-Ne sont pas considérés comme des éléments d'équipement d'un ouvrage au sens des articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4 du code civil reproduits aux articles L. 111-13, L. 111-15, L. 111-16 et L. 111-17 du présent code, les éléments d'équipement, y compris leurs accessoires, dont la fonction exclusive est de permettre l'exercice d'une activité professionnelle dans l'ouvrage.
282
+La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
267 283
 
268
-###### Article L111-20
284
+Les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné.
285
+
286
+En l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant.
287
+
288
+L'exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d'un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
269 289
 
270
-Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du code civil, reproduits aux articles L. 111-13 à L. 111-17, est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle en application des articles 1792 à 1792-2 du même code, reproduits aux articles L. 111-13 à L. 111-15, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3 de ce code, reproduit à l'article L. 111-16, à l'expiration du délai visé à cet article.
290
+La garantie ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l'usure normale ou de l'usage.
291
+
292
+###### Article L111-20-3
293
+
294
+Ne sont pas considérés comme des éléments d'équipement d'un ouvrage au sens des articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4 du code civil les éléments d'équipement, y compris leurs accessoires, dont la fonction exclusive est de permettre l'exercice d'une activité professionnelle dans l'ouvrage.
271 295
 
272 296
 ###### Article L111-21
273 297
 
... ...
@@ -287,7 +311,7 @@ Il intervient à la demande du maître de l'ouvrage et donne son avis à ce dern
287 311
 
288 312
 ###### Article L111-24
289 313
 
290
-Le contrôleur technique est soumis, dans les limites de la mission à lui confiée par le maître de l'ouvrage à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du code civil, reproduits aux articles L. 111-13 à L. 111-15, qui se prescrit dans les conditions prévues à l'article 1792-4-1 du même code reproduit à l'article L. 111-20.
314
+Le contrôleur technique est soumis, dans les limites de la mission à lui confiée par le maître de l'ouvrage à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792,1792-1 et 1792-2 du code civil, reproduits aux articles L. 111-13 à L. 111-15, qui se prescrit dans les conditions prévues à l'article 1792-4-1 du même code reproduit à l'article L. 111-18.
291 315
 
292 316
 Le contrôleur technique n'est tenu vis-à-vis des constructeurs à supporter la réparation de dommages qu'à concurrence de la part de responsabilité susceptible d'être mise à sa charge dans les limites des missions définies par le contrat le liant au maître d'ouvrage.
293 317
 
... ...
@@ -317,7 +341,7 @@ L'assurance obligatoire des travaux de bâtiment est régie par le titre IV du l
317 341
 
318 342
 ####### Article L111-28
319 343
 
320
-Toute personne physique ou morale dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, reproduits aux articles L. 111-13 à L. 111-19, doit être couverte par une assurance.
344
+Toute personne physique ou morale dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, reproduits aux articles L. 111-13 à L. 111-17, L. 111-20-1 et L. 111-20-2, doit être couverte par une assurance.
321 345
 
322 346
 A l'ouverture de tout chantier, elle doit être en mesure de justifier qu'elle a souscrit un contrat d'assurance la couvrant pour cette responsabilité.
323 347
 
... ...
@@ -381,7 +405,7 @@ II.-Ces obligations d'assurance ne sont pas applicables aux ouvrages existants a
381 405
 
382 406
 Les personnes soumises aux obligations prévues par les articles L. 241-1 à L. 242-1 du code des assurances, reproduits aux articles L. 111-28 à L. 111-30, doivent être en mesure de justifier qu'elles ont satisfait auxdites obligations.
383 407
 
384
-Lorsqu'un acte intervenant avant l'expiration du délai de dix ans prévu à l'article 1792-4-1 du code civil, reproduit à l'article L. 111-20, a pour effet de transférer la propriété ou la jouissance du bien, quelle que soit la nature du contrat destiné à conférer ces droits, à l'exception toutefois des baux à loyer, mention doit être faite dans le corps de l'acte ou en annexe de l'existence ou de l'absence d'assurance.
408
+Lorsqu'un acte intervenant avant l'expiration du délai de dix ans prévu à l'article 1792-4-1 du code civil, reproduit à l'article L. 111-18, a pour effet de transférer la propriété ou la jouissance du bien, quelle que soit la nature du contrat destiné à conférer ces droits, à l'exception toutefois des baux à loyer, mention doit être faite dans le corps de l'acte ou en annexe de l'existence ou de l'absence d'assurance.
385 409
 
386 410
 ####### Article L111-34
387 411
 
... ...
@@ -421,7 +445,7 @@ Des décrets en Conseil d'Etat fixent les modalités d'application des sections
421 445
 
422 446
 ###### Article L111-41
423 447
 
424
-Les dispositions des articles L. 111-11 à L. 111-20 et L. 111-23 à L. 111-39, telles qu'elles résultent de la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978, entrent en vigueur au 1er janvier 1979 et s'appliquent aux contrats relatifs aux chantiers dont la déclaration réglementaire d'ouverture est établie après cette date.
448
+Les dispositions des articles L. 111-11 à L. 111-17, L. 111-20-1 et L. 111-23 à L. 111-39, telles qu'elles résultent de la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978, entrent en vigueur au 1er janvier 1979 et s'appliquent aux contrats relatifs aux chantiers dont la déclaration réglementaire d'ouverture est établie après cette date.
425 449
 
426 450
 #### Chapitre II : Dispositions spéciales.
427 451
 
... ...
@@ -1020,7 +1044,7 @@ En cas de continuation des travaux nonobstant la décision judiciaire ou l'arrê
1020 1044
 
1021 1045
 ##### Article L152-4
1022 1046
 
1023
-Est puni d'une amende de 45 000 euros le fait, pour les utilisateurs du sol, les bénéficiaires des travaux, les architectes, les entrepreneurs ou toute autre personne responsable de l'exécution de travaux, de méconnaître les obligations imposées par les articles L. 111-4, L. 111-7, L. 111-8, L. 111-9, L. 111-10, L. 111-10-1, L. 112-17, L. 112-18, L. 112-19, L. 125-3, L. 131-4 et L. 135-1, par les règlements pris pour leur application ou par les autorisations délivrées en conformité avec leurs dispositions. En cas de récidive, la peine est portée à six mois d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende.
1047
+Est puni d'une amende de 45 000 euros le fait, pour les utilisateurs du sol, les bénéficiaires des travaux, les architectes, les entrepreneurs ou toute autre personne responsable de l'exécution de travaux, de méconnaître les obligations imposées par les articles L. 111-4, L. 111-7, L. 111-8, L. 111-9, L. 111-10, L. 111-10-1, L. 112-17, L. 112-18, L. 112-19, L. 125-3, L. 131-4 et L. 135-1, par les règlements pris pour leur application ou par les autorisations délivrées en conformité avec leurs dispositions. En cas de récidive, une peine d'emprisonnement de six mois peut en outre être prononcée.
1024 1048
 
1025 1049
 Les peines prévues à l'alinéa précédent sont également applicables :
1026 1050
 
... ...
@@ -1084,19 +1108,13 @@ Sans préjudice de l'application, le cas échéant, des peines plus fortes prév
1084 1108
 
1085 1109
 ##### Article L152-11
1086 1110
 
1087
-Le propriétaire qui n'aura pas exécuté les travaux de ravalement dans les délais prévus aux articles L. 132-3 à L. 132-5 est puni d'une amende de 3 750 euros. En cas de récidive, l'amende sera de 7 500 euros.
1111
+Le propriétaire qui n'aura pas exécuté les travaux de ravalement dans les délais prévus aux articles L. 132-3 à L. 132-5 est puni d'une amende de 3 750 euros.
1088 1112
 
1089 1113
 ##### Article L152-12
1090 1114
 
1091 1115
 Le non-respect des dispositions des articles L. 128-1 et L. 128-2 relatifs à la sécurité des piscines est puni de 45 000 Euros d'amende.
1092 1116
 
1093
-Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions aux dispositions des articles L. 128-1 et L. 128-2.
1094
-
1095
-Les peines encourues par les personnes morales sont :
1096
-
1097
-1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
1098
-
1099
-2° Les peines mentionnées aux 2° à 9° de l'article 131-39 du code pénal.
1117
+Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au premier alinéa du présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 9° de l'article 131-39 du même code.
1100 1118
 
1101 1119
 L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
1102 1120
 
... ...
@@ -2420,7 +2438,8 @@ Toute clause contraire aux dispositions des articles L. 261-11 à L. 261-15 du p
2420 2438
 
2421 2439
 ##### Article L261-22
2422 2440
 
2423
-Un décret en Conseil d'Etat fixe en tant que de besoin les modalités d'application du présent chapitre, et notamment les conditions dans lesquelles les personnes obligées à garantie par application des articles L. 111-13, L. 111-20, L. 261-5 et L. 261-6 peuvent être tenues de se prémunir contre les conséquences pécuniaires qui peuvent résulter de cette garantie.
2441
+Un décret en Conseil d'Etat fixe en tant que de besoin les modalités d'application du présent chapitre, et notamment les conditions dans lesquelles les personnes obligées à garantie par application des articles L. 111-13,
2442
+L. 111-18, L. 261-5 et L. 261-6 peuvent être tenues de se prémunir contre les conséquences pécuniaires qui peuvent résulter de cette garantie.
2424 2443
 
2425 2444
 #### Chapitre II : Ventes d'immeubles à rénover.
2426 2445
 
... ...
@@ -3081,8 +3100,6 @@ Est interdite toute publicité concernant les primes et prêts à la constructio
3081 3100
 
3082 3101
 Les infractions aux dispositions du présent article sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 9 000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement.
3083 3102
 
3084
-En cas de récidive, ces peines peuvent être portées au double.
3085
-
3086 3103
 ##### Section 4 : Honoraires des architectes et autres techniciens.
3087 3104
 
3088 3105
 ###### Article L311-14
... ...
@@ -4065,7 +4082,7 @@ Sous réserve des dispositions de l'article L. 353-11, le contrôle des déclara
4065 4082
 
4066 4083
 Quiconque se rend coupable de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir, faire obtenir, ou tenter d'obtenir ou de faire obtenir l'aide personnalisée au logement est puni de l'amende prévue à l'article L. 114-13 du code de la sécurité sociale. Le tribunal ordonne, en outre, le remboursement des sommes indûment versées.
4067 4084
 
4068
-S'il s'agit d'un administrateur de biens, les peines applicables sont un emprisonnement de six mois et une amende de 18 000 euros ou l'un de ces deux peines seulement. En cas de récidive, ces peines peuvent être portées au double.
4085
+S'il s'agit d'un administrateur de biens, les peines applicables sont un emprisonnement de six mois et une amende de 18 000 euros ou l'un de ces deux peines seulement.
4069 4086
 
4070 4087
 Le tribunal peut, en outre, dans les cas prévus aux deux alinéas qui précèdent, prononcer, pour une durée n'excédant pas deux ans, l'interdiction de passer les conventions prévues au chapitre III.
4071 4088
 
... ...
@@ -4184,7 +4201,7 @@ Le présent article est applicable à compter du 1er janvier 2010 à toutes les
4184 4201
 
4185 4202
 ###### Article L353-10
4186 4203
 
4187
-Toute personne qui, à l'aide soit d'une dissimulation, soit de tout autre moyen frauduleux, impose ou tente d'imposer au locataire ou à l'occupant d'un logement ayant fait l'objet d'une convention un loyer dépassant le prix fixé par cette convention est punie d'une amende de 4 500 euros pouvant être portée au double en cas de récidive. Le tribunal ordonne en outre le reversement des sommes indûment versées.
4204
+Toute personne qui, à l'aide soit d'une dissimulation, soit de tout autre moyen frauduleux, impose ou tente d'imposer au locataire ou à l'occupant d'un logement ayant fait l'objet d'une convention un loyer dépassant le prix fixé par cette convention est punie d'une amende de 4 500 euros. Le tribunal ordonne en outre le reversement des sommes indûment versées.
4188 4205
 
4189 4206
 ###### Article L353-11
4190 4207
 
... ...
@@ -5667,8 +5684,6 @@ La mise en demeure comporte la reproduction du présent article.
5667 5684
 
5668 5685
 Les organismes d'habitations à loyer modéré communiquent au représentant de l'Etat dans le département du lieu de situation des logements les renseignements statistiques et financiers permettant l'établissement d'un rapport annuel sur l'application du supplément de loyer dans le département. Ce rapport est soumis pour avis au comité régional de l'habitat.
5669 5686
 
5670
-Le Gouvernement dépose tous les deux ans, sur le bureau des assemblées, un rapport sur l'application du supplément de loyer de solidarité.
5671
-
5672 5687
 ###### Article L441-11
5673 5688
 
5674 5689
 L'organisme d'habitations à loyer modéré qui n'a pas exigé le paiement du supplément de loyer ou qui n'a pas procédé aux diligences lui incombant pour son recouvrement, à l'exclusion de celles relevant de la responsabilité propre d'un comptable public, est passible d'une pénalité dont le montant est égal à 50 % des sommes exigibles et non mises en recouvrement.
... ...
@@ -5790,9 +5805,7 @@ La faculté prévue à l'article L. 442-4-1 de proposer une offre de relogement
5790 5805
 
5791 5806
 ##### Article L442-5
5792 5807
 
5793
-Le Gouvernement dépose tous les trois ans et pour la première fois le 1er juillet 1997, sur le bureau des assemblées, un rapport sur l'occupation des logements d'habitations à loyer modéré et son évolution.
5794
-
5795
-A cette fin, les organismes d'habitations à loyer modéré communiquent les renseignements statistiques nécessaires au représentant de l'Etat dans le département du lieu de situation des logements après avoir procédé à une enquête auprès de leurs locataires. Les locataires sont tenus de répondre dans le délai d'un mois. A défaut, le locataire défaillant est redevable à l'organisme d'habitations à loyer modéré d'une pénalité de 7,62 euros, majorée de 7,62 euros par mois entier de retard, sauf s'il est établi que des difficultés particulières n'ont pas permis au locataire de répondre. Dans ce cas, l'organisme d'habitations à loyer modéré met en oeuvre les moyens adaptés pour que le locataire puisse s'acquitter de cette obligation.
5808
+Aux fins de permettre la transmission au Parlement des informations visées au 5° de l'article L. 101-1, les organismes d'habitations à loyer modéré communiquent les renseignements statistiques nécessaires au représentant de l'Etat dans le département du lieu de situation des logements après avoir procédé à une enquête auprès de leurs locataires. Les locataires sont tenus de répondre dans le délai d'un mois. A défaut, le locataire défaillant est redevable à l'organisme d'habitations à loyer modéré d'une pénalité de 7,62 euros, majorée de 7,62 euros par mois entier de retard, sauf s'il est établi que des difficultés particulières n'ont pas permis au locataire de répondre. Dans ce cas, l'organisme d'habitations à loyer modéré met en oeuvre les moyens adaptés pour que le locataire puisse s'acquitter de cette obligation.
5796 5809
 
5797 5810
 L'enquête mentionnée à l'alinéa précédent vaut enquête au sens de l'article L. 441-9.
5798 5811
 
... ...
@@ -6940,24 +6953,18 @@ En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de
6940 6953
 
6941 6954
 ##### Article L521-4
6942 6955
 
6943
-I. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :
6944
-
6956
+I.-Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :
6945 6957
 - en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 521-1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ;
6946 6958
 - de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance du I de l'article L. 521-2 ;
6947 6959
 - de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire.
6948 6960
 
6949
-II. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
6961
+II.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
6950 6962
 
6951 6963
 1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail ;
6952 6964
 
6953 6965
 2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
6954 6966
 
6955
-III. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article.
6956
-
6957
-Les peines encourues par les personnes morales sont :
6958
-
6959
-- l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
6960
-- les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal.
6967
+III.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
6961 6968
 
6962 6969
 La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail.
6963 6970
 
... ...
@@ -7719,9 +7726,7 @@ I. - Sont punis d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende :
7719 7726
 
7720 7727
 2° Le fait de détruire, dégrader ou détériorer des locaux ayant fait l'objet d'une notification d'intention de réquisitionner, dans le but de faire obstacle à une réquisition avec attributaire.
7721 7728
 
7722
-II. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal.
7723
-
7724
-Elles encourent une peine d'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du même code.
7729
+II. - (Abrogé).
7725 7730
 
7726 7731
 III. - Le tribunal peut également ordonner que les travaux de remise en état seront exécutés aux frais du condamné.
7727 7732
 
... ...
@@ -11873,9 +11878,9 @@ En cas de désaccord entre les parties, l'achèvement des travaux est constaté
11873 11878
 
11874 11879
 La constatation de l'achèvement des travaux n'emporte par elle-même ni reconnaissance de la conformité aux prévisions du contrat, ni renonciation aux droits que l'acquéreur tient de l'article L. 262-3.
11875 11880
 
11876
-###### Article R* 262-5
11881
+###### Article R*262-5
11877 11882
 
11878
-La réception prévue à l'article L. 262-2 est assurée par le vendeur selon les modalités définies par l'article L. 111-19.
11883
+La réception prévue à l'article L. 262-2 est assurée par le vendeur selon les modalités définies par l'article L. 111-20-2.
11879 11884
 
11880 11885
 Les garanties prévues à l'article L. 262-2 commencent à courir à compter de la réception.
11881 11886