Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 23 mars 2009 (version 632fb96)
La précédente version était la version consolidée au 21 février 2009.

... ...
@@ -10991,7 +10991,7 @@ Le président du tribunal de grande instance statue sur les contestations relati
10991 10991
 
10992 10992
 ##### Article R252-1
10993 10993
 
10994
-Les prêts aidés destinés à financer l'achat de l'usufruit des logements mentionnés à l'article L. 253-2 sont ceux définis aux articles R. 331-17 à R. 331-21.
10994
+L'achat de l'usufruit des logements mentionnés à l'article L. 253-2 peut être financé dans les conditions définies par les sous-sections 2 et 3 de la section première du chapitre unique du titre III du livre III.
10995 10995
 
10996 10996
 ##### Article R252-2
10997 10997
 
... ...
@@ -12483,7 +12483,7 @@ Le montant des salaires, traitements, indemnités et émoluments pris en consid
12483 12483
 
12484 12484
 ####### Article R*313-3
12485 12485
 
12486
-Les employeurs sont tenus de produire chaque année, au plus tard le 30 avril, une déclaration mentionnant notamment, pour l'année écoulée, le montant des sommes à consacrer à la participation, le montant des sommes employées à ce titre et les modalités suivant lesquelles cet emploi a été réalisé. Cette déclaration est remise, en double exemplaire, au service des impôts du siège de la direction de l'entreprise ou, à défaut, du lieu du principal établissement. Toutefois, s'il s'agit d'un employeur passible de l'impôt sur les sociétés, la déclaration est remise au service des impôts du lieu du principal établissement.
12486
+Les employeurs sont tenus de produire chaque année, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai, une déclaration mentionnant notamment, pour l'année écoulée, le montant des sommes à consacrer à la participation, le montant des sommes employées à ce titre et les modalités suivant lesquelles cet emploi a été réalisé. Cette déclaration est remise, en double exemplaire, au service des impôts du siège de la direction de l'entreprise ou, à défaut, du lieu du principal établissement. Toutefois, s'il s'agit d'un employeur passible de l'impôt sur les sociétés, la déclaration est remise au service des impôts du lieu du principal établissement.
12487 12487
 
12488 12488
 A la déclaration est annexé un état faisant apparaître la répartition de la participation des employeurs à l'effort de construction entre les différents établissements des entreprises.
12489 12489