Code de la construction et de l’habitation


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Version consolidée au 30 novembre 2008 (version 2bad695)
La précédente version était la version consolidée au 29 novembre 2008.

... ...
@@ -9670,6 +9670,44 @@ Un arrêté des ministres chargés de la construction et de l'énergie définit
9670 9670
 
9671 9671
 Les dispositions de l'article R. 131-29 ne s'appliquent pas aux bâtiments ou parties de bâtiments visés à l'article R. 131-23 ainsi qu'aux bâtiments ou parties de bâtiments qui, en raison de contraintes liées à leur usage, doivent garantir des conditions particulières de température, d'hygrométrie ou de qualité de l'air.
9672 9672
 
9673
+##### Section 7 : Prévention des intoxications par le monoxyde de carbone.
9674
+
9675
+###### Article R131-31
9676
+
9677
+Les parties des locaux à usage d'habitation ou leurs dépendances, destinées à recevoir de façon fixe un appareil de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire d'une puissance inférieure ou égale à 70 kilowatts et utilisant les combustibles solides, liquides ou gazeux doivent être munies lors de leur construction :
9678
+
9679
+1° D'une entrée d'air permanente directe ou indirecte dans le cas où l'appareil utilise, pour la combustion, une partie de l'air de la pièce dans laquelle il est installé ;
9680
+
9681
+2° D'un système d'évacuation vers l'extérieur des produits de combustion satisfaisant aux conditions techniques et de sécurité et adapté à l'usage, au type d'appareil et au combustible auxquels il est destiné.
9682
+
9683
+L'entrée d'air permanente et le système d'évacuation sont conçus et entretenus de manière à permettre le bon fonctionnement des appareils.
9684
+
9685
+###### Article R131-32
9686
+
9687
+Les dispositions de l'article R. 131-31 ne s'appliquent pas aux locaux destinés à recevoir des appareils à circuit de combustion étanche qui, par leur conception, intègrent le circuit d'amenée d'air comburant et qui évacuent les produits de combustion vers l'extérieur sans risque de fuite vers l'intérieur des locaux d'habitation.
9688
+
9689
+###### Article R131-33
9690
+
9691
+Pour les immeubles collectifs d'habitation, les installations de ventilation mécanique contrôlée auxquelles sont raccordés des appareils utilisant le gaz combustible ou les hydrocarbures liquéfiés doivent être équipées d'un dispositif de sécurité collective.
9692
+
9693
+###### Article R131-34
9694
+
9695
+Dans les locaux existants, les dispositions des articles R. 131-31 à R. 131-33 sont applicables, à la charge du propriétaire, aux parties des locaux à usage d'habitation ou à leurs dépendances, lorsqu'elles comportent ou doivent comporter un appareil à combustion fixe de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire d'une puissance inférieure ou égale à 70 kilowatts et utilisant un combustible solide, liquide ou gazeux.
9696
+
9697
+Toutefois, certains appareils de production d'eau chaude pourront être dispensés de l'obligation de raccordement prévue à l'article R. 131-31 par arrêté des ministres en charge de la construction, de la santé, de la politique industrielle et de la sécurité industrielle.
9698
+
9699
+###### Article R131-35
9700
+
9701
+L'occupant ne doit pas entraver le bon fonctionnement de l'entrée d'air et du système d'évacuation vers l'extérieur prévus à l'article R. 131-31.
9702
+
9703
+###### Article R131-36
9704
+
9705
+Après une intoxication au monoxyde de carbone due à une installation fixe de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire, cette installation doit être mise à l'arrêt. Elle ne peut être réutilisée qu'après qu'elle a été remise en l'état ; les dispositions des articles R. 131-31 à R. 131-35 doivent être respectées.
9706
+
9707
+###### Article R131-37
9708
+
9709
+Des arrêtés des ministres en charge de la construction, de la santé, de la politique industrielle et de la sécurité industrielle fixent les dispositions d'application de la présente section.
9710
+
9673 9711
 #### Chapitre II : Ravalement des immeubles.
9674 9712
 
9675 9713
 ##### Article R*132-1
... ...
@@ -10153,6 +10191,12 @@ Le fait pour le bailleur de ne pas déférer à la demande qui lui est faite en
10153 10191
 
10154 10192
 Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article. La peine encourue par les personnes morales est l'amende selon les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal.
10155 10193
 
10194
+##### Section 6 : Intoxications par le monoxyde de carbone.
10195
+
10196
+###### Article R*152-11
10197
+
10198
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait pour une personne, propriétaire d'un local existant, de ne pas mettre en place les dispositifs prévus par les articles R. 131-31 et R. 131-33.
10199
+
10156 10200
 ### Titre VI : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer.
10157 10201
 
10158 10202
 #### Article R*161-1