Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 16 novembre 2008 (version f9969ed)
La précédente version était la version consolidée au 30 octobre 2008.

... ...
@@ -11171,11 +11171,11 @@ La récidive est punie conformément aux dispositions de l'article 132-11 du cod
11171 11171
 ##### Article R271-5
11172 11172
 
11173 11173
 Par rapport à la date de la promesse de vente ou à la date de l'acte authentique de vente de tout ou partie d'un immeuble bâti, les documents prévus aux 1°, 3°, 4° et 6° du I de l'article L. 271-4 doivent avoir été établis depuis :
11174
-
11175 11174
 - sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 271-5, moins d'un an pour le constat de risque d'exposition au plomb ;
11176 11175
 - moins de six mois pour l'état du bâtiment relatif à la présence de termites ;
11177 11176
 - moins de trois ans pour l'état de l'installation intérieure de gaz ;
11178
-- moins de dix ans pour le diagnostic de performance énergétique.
11177
+- moins de dix ans pour le diagnostic de performance énergétique ;
11178
+- moins de trois ans pour l'état de l'installation intérieure d'électricité.
11179 11179
 
11180 11180
 ### Titre VIII : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer.
11181 11181