Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 19 mai 2008 (version be8eb65)
La précédente version était la version consolidée au 1er mai 2008.

... ...
@@ -9656,7 +9656,7 @@ Un arrêté des ministres chargés de la construction et de l'énergie définit
9656 9656
 
9657 9657
 ###### Article R131-30
9658 9658
 
9659
-Les dispositions de l'article R. 131-29 ne s'appliquent pas aux bâtiments ou parties de bâtiments visés à l'article R. 131-25 ainsi qu'aux bâtiments ou parties de bâtiments qui, en raison de contraintes liées à leur usage, doivent garantir des conditions particulières de température, d'hygrométrie ou de qualité de l'air.
9659
+Les dispositions de l'article R. 131-29 ne s'appliquent pas aux bâtiments ou parties de bâtiments visés à l'article R. 131-23 ainsi qu'aux bâtiments ou parties de bâtiments qui, en raison de contraintes liées à leur usage, doivent garantir des conditions particulières de température, d'hygrométrie ou de qualité de l'air.
9660 9660
 
9661 9661
 #### Chapitre II : Ravalement des immeubles.
9662 9662
 
... ...
@@ -9742,11 +9742,15 @@ a) Les constructions provisoires prévues pour une durée d'utilisation égale o
9742 9742
 
9743 9743
 b) Les bâtiments indépendants dont la surface hors oeuvre brute au sens de l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme est inférieure à 50 mètres carrés ;
9744 9744
 
9745
-c) Les bâtiments à usage agricole, artisanal ou industriel, autres que les locaux servant à l'habitation, qui ne demandent qu'une faible quantité d'énergie pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire ou le refroidissement ;
9745
+c) Les bâtiments ou parties de bâtiments à usage agricole, artisanal ou industriel, autres que les locaux servant à l'habitation, dans lesquels le système de chauffage ou de refroidissement ou de production d'eau chaude pour l'occupation humaine produit une faible quantité d'énergie au regard de celle nécessaire aux activités économiques ;
9746 9746
 
9747 9747
 d) Les bâtiments servant de lieux de culte ;
9748 9748
 
9749
-e) Les monuments historiques classés ou inscrits à l'inventaire en application du code du patrimoine.
9749
+e) Les monuments historiques classés ou inscrits à l'inventaire en application du code du patrimoine ;
9750
+
9751
+f) Les bâtiments ou parties de bâtiments non chauffés ou pour lesquels les seuls équipements fixes de chauffage sont des cheminées à foyer ouvert, et ne disposant pas de dispositif de refroidissement des locaux ;
9752
+
9753
+g) Les bâtiments ou parties de bâtiments résidentiels qui sont destinés à être utilisés moins de quatre mois par an.
9750 9754
 
9751 9755
 ###### Article R134-2
9752 9756
 
... ...
@@ -9784,11 +9788,15 @@ Pour réaliser le diagnostic de performance énergétique, il est fait appel à
9784 9788
 
9785 9789
 ###### Article R134-4-1
9786 9790
 
9791
+Lorsqu'un bâtiment d'une surface hors oeuvre nette supérieure à 1 000 m2 soumis aux dispositions de la présente section et occupé par les services d'une collectivité publique ou d'un établissement public accueille un établissement recevant du public de la 1re à la 4e catégorie au sens de l'article R. 123-19, son exploitant affiche le diagnostic de performance énergétique de manière visible pour le public à proximité de l'entrée principale ou du point d'accueil.
9792
+
9793
+###### Article R134-4-2
9794
+
9787 9795
 En cas de vente de tout ou partie d'un bâtiment, la durée de validité du diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L. 134-1 et annexé à la promesse de vente ou à l'acte authentique de vente est définie au cinquième alinéa de l'article R. 271-5.
9788 9796
 
9789
-###### Article R134-4-1
9797
+###### Article R134-4-3
9790 9798
 
9791
-Lorsqu'un bâtiment d'une surface hors oeuvre nette supérieure à 1 000 m2 soumis aux dispositions de la présente section et occupé par les services d'une collectivité publique ou d'un établissement public accueille un établissement recevant du public de la 1re à la 4e catégorie au sens de l'article R. 123-19, son exploitant affiche le diagnostic de performance énergétique de manière visible pour le public à proximité de l'entrée principale ou du point d'accueil.
9799
+Dans le cas d'une location à caractère saisonnier, le propriétaire peut ne remettre au locataire avec le contrat de location qu'une partie des informations mentionnées à l'article R. 134-2, définie par arrêté des ministres en charge de la construction et de l'énergie. Le propriétaire tient le diagnostic de performance énergétique à disposition du locataire.
9792 9800
 
9793 9801
 ###### Article R134-5
9794 9802