Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 11 novembre 2007 (version e38b75a)
La précédente version était la version consolidée au 8 novembre 2007.

... ...
@@ -10474,6 +10474,26 @@ La société coopérative notifie au tiers que l'accédant renonce à acquérir
10474 10474
 
10475 10475
 #### Chapitre IV : Dispositions particulières communes aux sociétés constituées en vue de l'attribution d'immeubles aux associés par fractions divisés et aux sociétés coopératives de construction.
10476 10476
 
10477
+#### Chapitre V : Sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété.
10478
+
10479
+##### Article R*215-1
10480
+
10481
+L'autorité administrative mentionnée aux articles L. 215-2, L. 215-7, L. 215-8 et L. 215-10 est le ministre chargé du logement. Le rapport prévu à l'article L. 215-7 est communiqué au ministre chargé du logement et au ministre chargé de l'économie.
10482
+
10483
+##### Article R*215-2
10484
+
10485
+L'avis de l'Union d'économie sociale pour l'accession à la propriété mentionné aux articles L. 215-8 et L. 215-10 est réputé donné passé le délai de deux mois à compter de sa saisine.
10486
+
10487
+##### Article R*215-3
10488
+
10489
+L'agrément mentionné à l'article L. 215-8 est réputé refusé lorsque, la demande ayant été adressée au ministre chargé du logement, celle-ci est restée sans réponse à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception de cette demande.
10490
+
10491
+##### Article R*215-4
10492
+
10493
+Les agents de l'Etat chargés du contrôle prévu à l'article L. 215-9 sont désignés dans les conditions définies à l'article R. * 451-2 et procèdent aux opérations de contrôle selon les dispositions prévues aux articles R. * 451-3 à R. * 451-5.
10494
+
10495
+Le rapport de contrôle mentionné au dernier alinéa de l'article L. 215-9 est définitif lorsqu'il comporte les observations produites dans le délai d'un mois par le président du conseil d'administration ou du directoire de la société ainsi que, le cas échéant, les réponses des contrôleurs apportées à ces observations. Le rapport définitif est communiqué au président du conseil d'administration ou aux présidents du directoire et du conseil de surveillance de la société, au ministre chargé du logement, au ministre chargé de l'économie et au président du conseil d'administration de l'Union d'économie sociale pour l'accession à la propriété. Le rapport définitif est soumis à la délibération du conseil d'administration ou du directoire et du conseil de surveillance de la société à la première réunion qui suit cette communication.
10496
+
10477 10497
 ### Titre II : Promotion immobilière.
10478 10498
 
10479 10499
 #### Chapitre Ier : Dispositions générales.