Code de la construction et de l’habitation


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... ...
@@ -12,9 +12,9 @@
12 12
 
13 13
 Ainsi qu'il est dit à l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme :
14 14
 
15
-"Quiconque désire entreprendre ou implanter une construction à usage d'habitation ou non, même ne comportant pas de fondations, doit, au préalable, obtenir un permis de construire sous réserve des dispositions des articles L. 422-1 à L. 422-5. Cette obligation s'impose aux services publics et concessionnaires de services publics de l'Etat, des régions, des départements et des communes comme aux personnes privées.
15
+" Les constructions, même ne comportant pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire.
16 16
 
17
-Le même permis est exigé pour les travaux exécutés sur les constructions existantes lorsqu'ils ont pour effet d'en changer la destination, de modifier leur aspect extérieur ou leur volume, ou de créer des niveaux supplémentaires".
17
+" Un décret en Conseil d'Etat arrête la liste des travaux exécutés sur des constructions existantes ainsi que des changements de destination qui, en raison de leur nature ou de leur localisation, doivent également être précédés de la délivrance d'un tel permis. "
18 18
 
19 19
 ###### Article L111-2
20 20
 
... ...
@@ -22,7 +22,8 @@ Ainsi qu'il est dit à l'article 3, alinéas 1er et 2, de la loi n° 77-2 du 3 j
22 22
 
23 23
 ###### Article L111-3
24 24
 
25
-Conformément à l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme, les bâtiments, locaux et installations soumis aux dispositions des articles L. 111-1, L. 421-1 ou L. 510-1 dudit code ne peuvent, nonobstant toutes clauses contraires du cahier des charges, de concession, d'affermage ou de régie intéressée, être raccordés définitivement aux réseaux d'électricité, de gaz ou de téléphone, si leur construction ou leur transformation n'a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu des articles précités.
25
+Conformément à l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme, les bâtiments, locaux et installations soumis aux dispositions des articles L. 111-1,
26
+L. 421-1 à L. 421-3 ou L. 510-1 dudit code ne peuvent, nonobstant toutes clauses contraires du cahier des charges, de concession, d'affermage ou de régie intéressée, être raccordés définitivement aux réseaux d'électricité, de gaz ou de téléphone, si leur construction ou leur transformation n'a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu des articles précités.
26 27
 
27 28
 ##### Section 2 : Dispositions générales applicables aux bâtiments d'habitation.
28 29
 
... ...
@@ -131,19 +132,9 @@ Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions dans lesquelles, à l'issue
131 132
 
132 133
 ###### Article L111-8
133 134
 
134
-Conformément au troisième alinéa de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme, le permis de construire ne peut être délivré, pour les établissements recevant du public, que si les constructions ou les travaux projetés sont conformes aux dispositions de l'article L. 111-7..
135
+Les travaux qui conduisent à la création, l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu'après autorisation délivrée par l'autorité administrative qui vérifie leur conformité aux règles prévues aux articles L. 111-7, L. 123-1 et L. 123-2.
135 136
 
136
-###### Article L111-8-1
137
-
138
-Les travaux qui conduisent à la création, l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu'après autorisation délivrée par l'autorité administrative qui vérifie leur conformité avec les dispositions de l'article L. 111-7.
139
-
140
-Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article.
141
-
142
-###### Article L111-8-1
143
-
144
-Les travaux qui conduisent à la création, l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu'après autorisation délivrée par l'autorité administrative qui vérifie leur conformité avec les dispositions de l'article L. 111-7.
145
-
146
-Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article.
137
+Lorsque ces travaux sont soumis à permis de construire, celui-ci tient lieu de cette autorisation dès lors que sa délivrance a fait l'objet d'un accord de l'autorité administrative compétente mentionnée à l'alinéa précédent.
147 138
 
148 139
 ###### Article L111-8-3
149 140
 
... ...
@@ -159,8 +150,6 @@ L'autorité administrative peut décider la fermeture d'un établissement receva
159 150
 
160 151
 Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les adaptations nécessaires à la mise en oeuvre de la présente section dans les départements d'outre-mer.
161 152
 
162
-##### Section 3 : Personnes handicapées.
163
-
164 153
 ##### Section 4 : Caractéristiques thermiques et performance énergétique.
165 154
 
166 155
 ###### Article L111-9
... ...
@@ -563,19 +552,19 @@ Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions dans lesquelles, à l'issue
563 552
 
564 553
 ##### Article L122-1
565 554
 
566
-Ainsi qu'il est dit à l'article L. 421-1, alinéa 7, du code de l'urbanisme :
555
+Les travaux qui conduisent à la création, l'aménagement, la modification ou le changement de destination d'un immeuble de grande hauteur ne peuvent être exécutés qu'après autorisation de l'autorité chargée de la police de la sécurité qui vérifie leur conformité aux règles prévues à l'article L. 122-2.
567 556
 
568
-Le permis de construire tient lieu de l'autorisation exigée au titre de la réglementation relative aux immeubles de grande hauteur et sa délivrance est précédée de l'accord de l'autorité chargée de la police de la sécurité.
557
+Lorsque ces travaux sont soumis à permis de construire, celui-ci tient lieu de cette autorisation dès lors que sa délivrance a fait l'objet d'un accord de l'autorité chargée de la police de la sécurité.
569 558
 
570 559
 ##### Article L122-2
571 560
 
572
-Conformément à l'article L. 421-3, alinéa 2, du code de l'urbanisme, le permis de construire ne peut être délivré pour les immeubles de grande hauteur que si les constructions ou les travaux projetés sont conformes aux règles de sécurité propres à ce type d'immeubles, que les locaux concernés soient ou non à usage d'habitation.
561
+Les travaux qui conduisent à la création, l'aménagement ou la modification d'un immeuble de grande hauteur doivent être conformes aux règles de sécurité fixées par décret en Conseil d'Etat.
573 562
 
574 563
 #### Chapitre III : Protection contre les risques d'incendie et de panique dans les immeubles recevant du public.
575 564
 
576 565
 ##### Article L123-1
577 566
 
578
-Conformément à l'article L. 421-3, alinéa 2, du code de l'urbanisme, les dispositions de ce texte rappelées à l'article L 122-2 du présent code s'appliquent aux établissements recevant du public.
567
+Les travaux qui conduisent à la création, l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public doivent être conformes aux règles de sécurité fixées par décret en Conseil d'Etat.
579 568
 
580 569
 ##### Article L123-2
581 570
 
... ...
@@ -963,11 +952,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent c
963 952
 
964 953
 ##### Article L151-1
965 954
 
966
-Ainsi qu'il est dit à l'article L. 460-1 du code de l'urbanisme :
967
-
968
-"Le représentant de l'Etat dans le département, le maire ou ses délégués ainsi que les fonctionnaires et les agents commissionnés à cet effet par le ministre chargé de l'urbanisme et assermentés peuvent à tout moment visiter les constructions en cours, procéder aux vérifications qu'ils jugent utiles et se faire communiquer tous documents techniques se rapportant à la réalisation des bâtiments, et en particulier ceux concernant l'accessibilité aux personnes handicapées quel que soit le type de handicap. Ce droit de visite et de communication peut aussi être exercé après l'achèvement des travaux pendant deux ans.
969
-
970
-L'autorité compétente pour la conservation du domaine public en bordure duquel la construction est en cours peut, dans les mêmes conditions, s'assurer que l'alignement et, s'il y a lieu, le nivellement ont été respectés."
955
+Le préfet et l'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3 du code de l'urbanisme ou ses délégués, ainsi que les fonctionnaires et les agents commissionnés à cet effet par l'autorité administrative et assermentés peuvent visiter les constructions en cours, procéder aux vérifications qu'ils jugent utiles et se faire communiquer tous documents techniques se rapportant à la réalisation des bâtiments, en particulier ceux relatifs à l'accessibilité aux personnes handicapées quel que soit le type de handicap. Ce droit de visite et de communication peut aussi être exercé après l'achèvement des travaux pendant trois ans.
971 956
 
972 957
 #### Chapitre II : Sanctions pénales.
973 958
 
... ...
@@ -6777,7 +6762,7 @@ Les dispositions du présent article sont applicables aux représentants légaux
6777 6762
 
6778 6763
 ##### Article L631-8
6779 6764
 
6780
-Lorsque le changement d'usage fait l'objet de travaux entrant dans le champ d'application du permis de construire, la demande de permis de construire ou la déclaration de travaux vaut demande de changement d'usage.
6765
+Lorsque le changement d'usage fait l'objet de travaux entrant dans le champ d'application du permis de construire, la demande de permis de construire ou la déclaration préalable vaut demande de changement d'usage.
6781 6766
 
6782 6767
 Ces travaux ne peuvent être exécutés qu'après l'obtention de l'autorisation mentionnée à l'article L. 631-7.
6783 6768
 
... ...
@@ -7334,9 +7319,7 @@ Le bruit engendré par un équipement quelconque du bâtiment ne doit pas dépas
7334 7319
 
7335 7320
 ###### Article R111-4-1
7336 7321
 
7337
-L'isolement acoustique des logements contre les bruits des transports terrestres doit être au moins égal aux valeurs déterminées par arrêté préfectoral dans le département concerné, conformément à l'article 13 de la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit.
7338
-
7339
-En application de l'article R. 410-13 du code de l'urbanisme, le certificat d'urbanisme précise les secteurs éventuels dans lesquels des prescriptions d'isolement acoustique sont prévues.
7322
+L'isolement acoustique des logements contre les bruits des transports terrestres doit être au moins égal aux valeurs déterminées par arrêté préfectoral dans le département concerné, conformément à l'article L. 571-10 du code de l'environnement.
7340 7323
 
7341 7324
 ###### Article R*111-5
7342 7325
 
... ...
@@ -7526,7 +7509,11 @@ Le représentant de l'Etat dans le département peut accorder des dérogations 
7526 7509
 
7527 7510
 Il peut également accorder des dérogations aux dispositions du 2 de l'article R. 111-18-2 pour des programmes de logements destinés à l'occupation temporaire ou saisonnière dont la gestion et l'entretien sont assurés de façon permanente, sous réserve de la réalisation, dans le même programme, d'un pourcentage de logements offrant des caractéristiques minimales d'accessibilité dès la construction. Un arrêté du ministre chargé de la construction et du ministre chargé des personnes handicapées précise les modalités d'application du présent alinéa.
7528 7511
 
7529
-Dans tous les cas prévus au présent article, la demande de dérogation est soumise à la procédure prévue au II de l'article R. 111-19-16.
7512
+Dans tous les cas prévus au présent article, la demande de dérogation est transmise en trois exemplaires au préfet. Cette demande indique les règles auxquelles le demandeur souhaite déroger, les éléments du projet auxquels elles s'appliquent et les justifications de chaque demande.
7513
+
7514
+Le préfet notifie dans les trois mois de la réception de la demande sa décision motivée après avoir consulté, selon le cas, la commission départementale ou la commission d'accessibilité d'arrondissement mentionnées à l'article R. 111-19-30. A défaut de réponse de la commission dans un délai de deux mois à compter de la transmission de la demande d'avis, cet avis est réputé favorable.
7515
+
7516
+A défaut de réponse du préfet dans le délai de trois mois à compter de la date à laquelle il a reçu la demande, la dérogation demandée est réputée refusée.
7530 7517
 
7531 7518
 ###### Sous-section 2 : Dispositions applicables lors de la construction de maisons individuelles.
7532 7519
 
... ...
@@ -7554,7 +7541,11 @@ Dans les maisons individuelles ayant fait l'objet d'une demande de permis de con
7554 7541
 
7555 7542
 Le représentant de l'Etat dans le département peut accorder des dérogations à celles des dispositions de la présente sous-section qui ne peuvent être respectées du fait d'une impossibilité technique résultant de l'environnement du bâtiment, et notamment des caractéristiques du terrain, de la présence de constructions existantes ou de contraintes liées au classement de la zone de construction, notamment au regard de la réglementation de prévention contre les inondations.
7556 7543
 
7557
-La demande de dérogation est soumise à la procédure prévue au II de l'article R. 111-19-16.
7544
+La demande de dérogation est transmise en trois exemplaires au préfet. Cette demande indique les règles auxquelles le demandeur souhaite déroger, les éléments du projet auxquels elles s'appliquent et les justifications de chaque demande.
7545
+
7546
+Le préfet notifie dans les trois mois de la réception de la demande sa décision motivée après avoir consulté, selon le cas, la commission départementale ou la commission d'accessibilité d'arrondissement mentionnées à l'article R. 111-19-30. A défaut de réponse de la commission dans un délai de deux mois à compter de la transmission de la demande d'avis, cet avis est réputé favorable.
7547
+
7548
+A défaut de réponse du préfet dans le délai de trois mois à compter de la date à laquelle il a reçu la demande, la dérogation demandée est réputée refusée.
7558 7549
 
7559 7550
 ###### Sous-section 3 : Dispositions applicables aux bâtiments d'habitation collectifs lorsqu'ils font l'objet de travaux et aux bâtiments existants où sont créés des logements par changement de destination.
7560 7551
 
... ...
@@ -7592,9 +7583,11 @@ a) Soit les parties extérieures ou, le cas échéant, intérieures d'un bâtime
7592 7583
 
7593 7584
 b) Soit un bâtiment d'habitation ou une partie de bâtiment d'habitation situé aux abords et dans le champ de visibilité d'un monument historique classé ou inscrit, en zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ou en secteur sauvegardé et que les travaux sont de nature à porter atteinte à la qualité de ces espaces protégés.
7594 7585
 
7595
-Dans tous les cas, le représentant de l'Etat dans le département prend sa décision après avoir consulté la commission mentionnée au premier alinéa du I de l'article R. 111-19-16 ou, par délégation de la commission départementale, la commission d'accessibilité d'arrondissement mentionnée au deuxième alinéa du même I. A défaut de réponse de la commission dans un délai d'un mois à compter de la transmission de la demande par le préfet, cet avis est réputé favorable.
7586
+Dans tous les cas prévus au présent article, la demande de dérogation est transmise en trois exemplaires au préfet. Cette demande indique les règles auxquelles le demandeur souhaite déroger, les éléments du projet auxquels elles s'appliquent et les justifications de chaque demande.
7587
+
7588
+Le préfet notifie dans les trois mois de la réception de la demande sa décision motivée après avoir consulté la commission mentionnée au premier alinéa de l'article R. 111-19-30 ou, par délégation de la commission départementale, la commission d'accessibilité d'arrondissement mentionnée au deuxième alinéa du même article. A défaut de réponse de la commission dans un délai de deux mois à compter de la transmission de la demande d'avis, cet avis est réputé favorable.
7596 7589
 
7597
-A défaut de réponse du préfet dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle il a reçu la demande, la dérogation demandée est réputée accordée.
7590
+A défaut de réponse du préfet dans le délai de trois mois à compter de la date à laquelle il a reçu la demande, la dérogation demandée est réputée refusée.
7598 7591
 
7599 7592
 ####### Article R*111-18-11
7600 7593
 
... ...
@@ -7656,7 +7649,7 @@ En cas d'impossibilité technique résultant de l'environnement du bâtiment, et
7656 7649
 
7657 7650
 Le représentant de l'Etat dans le département peut également accorder des dérogations aux dispositions de la présente sous-section pour des motifs liés à la conservation du patrimoine architectural en cas de création d'un établissement recevant du public par changement de destination dans un bâtiment ou une partie de bâtiment classé ou inscrit au titre des monuments historiques.
7658 7651
 
7659
-La demande de dérogation est soumise à la procédure prévue au II de l'article R. 111-19-16.
7652
+La demande de dérogation est soumise à la procédure prévue aux articles R. 111-19-24 et R. 111-19-25.
7660 7653
 
7661 7654
 ###### Sous-section 5 : Dispositions applicables aux établissements existants recevant du public ou aux installations ouvertes au public existantes.
7662 7655
 
... ...
@@ -7714,7 +7707,7 @@ b) Sur un établissement recevant du public situé aux abords et dans le champ d
7714 7707
 
7715 7708
 Dans le cas où l'établissement remplit une mission de service public, le représentant de l'Etat dans le département ne peut accorder une dérogation que si une mesure de substitution est prévue.
7716 7709
 
7717
-Dans tous les cas, le représentant de l'Etat dans le département se prononce selon les modalités prévues au III de l'article R. 111-19-16.
7710
+Dans tous les cas, le représentant de l'Etat dans le département se prononce selon les modalités prévues aux articles R. 111-19-24 et R. 111-19-25.
7718 7711
 
7719 7712
 ####### Article R*111-19-11
7720 7713
 
... ...
@@ -7742,94 +7735,189 @@ e) Les hôtels-restaurants d'altitude et les refuges de montagne ;
7742 7735
 
7743 7736
 f) Les établissements flottants.
7744 7737
 
7745
-###### Sous-section 6 : Délivrance de l'autorisation de travaux prévue à l'article L. 111-8-1.
7738
+###### Sous-section 6 : Autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un établissement recevant le public.
7739
+
7740
+####### Paragraphe 1 : Compétence.
7741
+
7742
+######## Article R*111-19-13
7743
+
7744
+L'autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un établissement recevant le public prévue à l'article L. 111-8 est délivrée au nom de l'Etat par :
7745
+
7746
+a) Le préfet, lorsque celui-ci est compétent pour délivrer le permis de construire ou lorsque le projet porte sur un immeuble de grande hauteur ;
7747
+
7748
+b) Le maire, dans les autres cas.
7749
+
7750
+######## Article R*111-19-14
7751
+
7752
+L'autorisation ne peut être délivrée que si les travaux projetés sont conformes :
7753
+
7754
+a) Aux règles d'accessibilité aux personnes handicapées prescrites, pour la construction ou la création d'un établissement recevant du public, à la sous-section 4 de la présente section ou, pour l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public existant, à la sous-section 5 de la même section ;
7755
+
7756
+b) Aux règles de sécurité prescrites aux articles R. 123-1 à R. 123-21.
7757
+
7758
+######## Article R*111-19-15
7759
+
7760
+Conformément à l'article R. 425-15 du code de l'urbanisme, le permis de construire tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 111-8 du présent code, dès lors que les travaux projetés ont fait l'objet d'un accord de l'autorité compétente définie à l'article R. 111-19-13 en ce qui concerne le respect des règles d'accessibilité. Cet accord est instruit et délivré dans les conditions prévues par la présente sous-section.
7761
+
7762
+####### Paragraphe 2 : Dépôt et contenu de la demande.
7763
+
7764
+######## Article R*111-19-16
7765
+
7766
+La demande d'autorisation est présentée :
7767
+
7768
+a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ;
7769
+
7770
+b) Soit, en cas d'indivision, par un ou plusieurs coindivisaires ou leur mandataire ;
7771
+
7772
+c) Soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
7773
+
7774
+Elle est adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposée contre décharge à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés.
7775
+
7776
+Lorsque les travaux projetés sont également soumis à permis de construire, elle est jointe à la demande de permis de construire.
7777
+
7778
+######## Article R*111-19-17
7779
+
7780
+La demande d'autorisation est présentée en quatre exemplaires indiquant l'identité et l'adresse du demandeur, le cas échéant l'identité de l'exploitant ultérieur, les éléments de détermination de l'effectif du public au sens des articles R. 123-18 et R. 123-19, ainsi que la catégorie et le type de l'établissement pour lequel la demande est présentée.
7781
+
7782
+Sont joints à la demande, en trois exemplaires :
7783
+
7784
+a) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles d'accessibilité aux personnes handicapées, comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 111-19-18 et R. 111-19-19 ;
7785
+
7786
+b) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles de sécurité, comprenant les pièces mentionnées à l'article R. 123-22.
7787
+
7788
+######## Article R*111-19-18
7789
+
7790
+Le dossier, mentionné au a de l'article R. 111-19-17, comprend les pièces suivantes :
7791
+
7792
+1° Un plan coté en trois dimensions précisant les cheminements extérieurs ainsi que les conditions de raccordement entre la voirie et les espaces extérieurs de l'établissement et entre l'intérieur et l'extérieur du ou des bâtiments constituant l'établissement ;
7793
+
7794
+2° Un plan coté en trois dimensions précisant les circulations intérieures horizontales et verticales, les aires de stationnement et, s'il y a lieu, les locaux sanitaires destinés au public.
7795
+
7796
+Dans les cas visés au a du III de l'article R. 111-19-8, le plan précise la délimitation de la partie de bâtiment accessible aux personnes handicapées ;
7797
+
7798
+3° Une notice expliquant comment le projet prend en compte l'accessibilité aux personnes handicapées, en ce qui concerne :
7799
+
7800
+a) Les dimensions des locaux et les caractéristiques des équipements techniques et des dispositifs de commande utilisables par le public qui sont définis par arrêté du ministre chargé de la construction ;
7801
+
7802
+b) La nature et la couleur des matériaux et revêtements de sols, murs et plafonds ;
7803
+
7804
+c) Le traitement acoustique des espaces ;
7805
+
7806
+d) Le dispositif d'éclairage des parties communes.
7807
+
7808
+######## Article R*111-19-19
7746 7809
 
7747
-####### Article R*111-19-13
7810
+La notice prévue au 3° de l'article R. 111-19-18 est complétée, selon les cas, par les informations suivantes :
7748 7811
 
7749
-L'autorisation prévue à l'article L. 111-8-1 ne peut être délivrée que si les travaux projetés sont conformes soit aux dispositions de la sous-section 4 s'il s'agit de la construction ou de la création d'un établissement recevant du public ou d'une installation ouverte au public, soit aux dispositions de la sous-section 5 s'il s'agit de l'aménagement ou la modification d'une installation ouverte au public ou d'un établissement recevant du public existant.
7812
+1° Si les travaux sont relatifs à un établissement mentionné à l'article R. 111-19-3, elle précise les engagements du constructeur sur :
7750 7813
 
7751
-####### Article R*111-19-14
7814
+a) Les emplacements accessibles aux personnes handicapées, dans un établissement ou une installation recevant du public assis ;
7752 7815
 
7753
-Le dossier de la demande d'autorisation est établi en trois exemplaires et doit comporter les plans et documents nécessaires pour que l'autorité compétente puisse s'assurer que le projet de travaux respecte les règles d'accessibilité mentionnées à la sous-section 4 ou à la sous-section 5. Le cas échéant, le dossier comporte la demande de dérogation à ces règles, accompagnée des justificatifs nécessaires et, dans le cas mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 111-19-10, d'une proposition de mesure de substitution.
7816
+b) Le nombre et les caractéristiques des chambres, salles d'eaux et cabinets d'aisance accessibles aux personnes handicapées, dans un établissement disposant de locaux d'hébergement destinés au public ;
7754 7817
 
7755
-####### Article R*111-19-15
7818
+c) Le nombre et les caractéristiques des cabines et douches accessibles aux personnes handicapées, dans un établissement ou une installation comportant des cabines d'essayage, d'habillage ou de déshabillage ou des douches ;
7756 7819
 
7757
-Lorsque les travaux projetés sont également soumis au permis de construire prévu à l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme, la demande de permis de construire comporte les plans et documents mentionnés à l'article R. 111-19-14. Elle tient lieu, dans ce cas, de la demande d'autorisation de travaux prévue à l'article L. 111-8-1.
7820
+d) Le nombre de caisses aménagées pour être accessibles aux personnes handicapées, dans un établissement ou une installation comportant des caisses de paiement disposées en batterie ;
7758 7821
 
7759
-Lorsque les travaux projetés ne sont pas soumis au permis de construire, la demande comporte pour les établissements recevant du public, outre les plans et documents prévus à l'article R. 111-19-14, les documents et renseignements mentionnés aux articles R. 123-24 et R. 123-25.
7822
+2° Pour les établissements visés aux articles R. 111-19-5 et R. 111-19-12, la notice indique comment le projet satisfait aux règles particulières fixées par les arrêtés prévus par ces articles ;
7760 7823
 
7761
-####### Article R*111-19-16
7824
+3° Dans les cas visés au a) du III de l'article R. 111-19-8, elle décrit, s'il y a lieu, les mesures de substitution ponctuelles prises pour donner accès aux personnes handicapées ;
7762 7825
 
7763
-I. - L'autorité compétente transmet un exemplaire de la demande à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité ou à la commission départementale de sécurité pour Paris, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne, afin de recueillir son avis. Si cet avis n'est pas donné dans un délai d'un mois, il est réputé favorable.
7826
+4° S'il est recouru à des conditions particulières d'application des règles d'accessibilité conformément au I de l'article R. 111-19-11, la notice justifie ce recours ;
7764 7827
 
7765
-Lorsqu'il existe des commissions de sécurité d'arrondissement, intercommunales ou communales créées en application de l'article R. 123-38, le préfet peut créer, après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, ou de la commission départementale de sécurité pour Paris, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne, des commissions d'accessibilité d'arrondissement, intercommunales ou communales ayant les mêmes compétences territoriales et chargées de donner un avis, par délégation des commissions départementales, sur les demandes d'autorisation relatives aux mêmes catégories d'établissements recevant du public. Pour l'étude de ces demandes, ces commissions peuvent se réunir en formation conjointe avec les commissions de sécurité correspondantes.
7828
+5° Si les travaux sont relatifs à une enceinte sportive, un établissement de plein air ou un établissement conçu en vue d'offrir au public une prestation visuelle ou sonore, elle indique comment le projet satisfait aux caractéristiques prescrites par les arrêtés prévus à l'article R. 111-19-4 et au II de l'article R. 111-19-11 ;
7766 7829
 
7767
-II. - Dans les cas prévus à l'article R. 111-19-6, l'autorité compétente transmet un exemplaire de la demande au préfet qui lui fait connaître sa décision motivée après avoir consulté, selon le cas, la commission mentionnée au premier alinéa du I ou, par délégation de la commission départementale, la commission d'accessibilité d'arrondissement mentionnée au deuxième alinéa du I. A défaut de réponse de la commission dans un délai d'un mois à compter de la transmission de la demande par le préfet, cet avis est réputé favorable.
7830
+6° Dans le cas où une dérogation aux règles d'accessibilité est demandée, la notice indique les règles auxquelles le demandeur souhaite déroger, les éléments du projet auxquels s'appliquent ces dérogations et les justifications de chaque demande. Si l'établissement remplit une mission de service public, elle indique en outre les mesures de substitution proposées.
7768 7831
 
7769
-A défaut de réponse du préfet dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle il a reçu la demande, la dérogation demandée est réputée accordée.
7832
+######## Article R*111-19-20
7770 7833
 
7771
-III. - Dans les cas prévus à l'article R. 111-19-10, l'autorité compétente transmet un exemplaire de la demande au préfet, qui lui fait connaître sa décision motivée sur avis conforme de la commission mentionnée au premier alinéa du I ou, par délégation de la commission départementale, de la commission d'accessibilité d'arrondissement visée au deuxième alinéa du I.
7834
+Un arrêté du ministre chargé de la construction précise, en tant que de besoin, le contenu du dossier prévu par les articles R. 111-19-18 et R. 111-19-19.
7772 7835
 
7773
-A défaut de réponse de la commission dans un délai d'un mois à compter de la transmission de la demande par le préfet, cet avis est réputé favorable. A défaut de réponse du préfet dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle il a reçu la demande, la dérogation demandée est réputée accordée.
7836
+####### Paragraphe 3 : Instruction de la demande.
7774 7837
 
7775
-####### Article R*111-19-17
7838
+######## Article R*111-19-21
7776 7839
 
7777
-L'autorisation de travaux prévue à l'article L. 111-8-1 est délivrée au nom de l'Etat.
7840
+L'instruction de la demande est menée :
7778 7841
 
7779
-Toutefois, lorsque les travaux projetés sont soumis au permis de construire prévu à l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme, l'autorité compétente pour délivrer au nom de l'Etat l'autorisation de travaux prévue à l'article L. 111-8-1 est l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire.
7842
+a) Par le service chargé de l'instruction du permis de construire, lorsque le projet fait l'objet d'une demande de permis de construire ;
7780 7843
 
7781
-####### Article R*111-19-18
7844
+b) Par le maire, dans les autres cas.
7782 7845
 
7783
-Lorsque les travaux projetés ne sont pas soumis au permis de construire prévu à l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme, l'autorisation de travaux prévue à l'article L. 111-8-1 est délivrée par le maire au nom de l'Etat dans un délai de trois mois à compter du dépôt d'un dossier complet. Dans ce cas, une autorisation unique est délivrée par cette autorité au titre des articles L. 111-8-1 et R. 123-23.
7846
+######## Article R*111-19-22
7784 7847
 
7785
-A défaut de notification au demandeur d'une décision expresse du maire dans le délai de trois mois à compter du dépôt d'un dossier complet, l'autorisation de travaux est considérée comme accordée et les travaux prévus peuvent être entrepris conformément au projet déposé.
7848
+Le délai d'instruction de la demande d'autorisation est de cinq mois à compter du dépôt du dossier.
7786 7849
 
7787
-Si le dossier est incomplet, le maire invite le demandeur, par lettre recommandée avec accusé de réception et dans le mois suivant la réception de la demande, à fournir les pièces complémentaires. Le délai d'instruction de trois mois commence à courir, dans ce cas, à compter de la réception des pièces complétant le dossier.
7850
+Si les dossiers joints à la demande sont incomplets, l'autorité compétente, dans le délai d'un mois à compter de la réception ou du dépôt de la demande à la mairie, adresse au demandeur une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou, dans le cas prévu par l'article R. 423-48 du code de l'urbanisme, un courrier électronique, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes. Le délai d'instruction de cinq mois ne commence à courir qu'à compter de la réception de ces pièces.
7788 7851
 
7789
-###### Sous-section 8 : Attestation prévue à l'article L. 111-7-4.
7852
+Lorsque le projet fait l'objet d'une demande de permis de construire, les dispositions des articles R. 423-39 à R. 423-41 du code de l'urbanisme sont applicables. Le délai d'instruction du permis de construire ne commence à courir qu'à compter de la plus tardive des dates de réception des pièces mentionnées à l'alinéa précédent ou des pièces manquantes au dossier de demande de permis de construire, lorsque l'autorité compétente a notifié au demandeur, dans les conditions définies par l'article R. 423-38 du même code, une liste de ces pièces.
7790 7853
 
7791
-####### Article R*111-19-21
7854
+Lorsque le permis doit être délivré par un établissement public de coopération intercommunale, l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation prévue à l'article L. 111-8 du présent code adresse au président de cet établissement copie de la lettre mentionnée au deuxième alinéa ci-dessus.
7792 7855
 
7793
-A l'issue des travaux mentionnés aux sous-sections 1 à 5 et soumis au permis de construire prévu à l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme, à l'exception de ceux entrepris par les personnes construisant ou améliorant un logement pour leur propre usage visées à l'article R. 111-18-5, le maître d'ouvrage fait établir, par une personne de son choix répondant aux conditions fixées à l'article R. 111-19-22, une attestation constatant que les travaux réalisés respectent les règles d'accessibilité applicables, compte tenu, le cas échéant, des dérogations accordées.
7856
+######## Article R*111-19-23
7794 7857
 
7795
-Le maître d'ouvrage adresse l'attestation à l'autorité qui a délivré le permis de construire et au maire dans un délai de trente jours à compter de la date de l'achèvement des travaux.
7858
+L'autorité chargée de l'instruction transmet un exemplaire de la demande assortie du dossier mentionné au a de l'article R. 111-19-17 à la commission compétente en application de l'article R. 111-19-30, en vue de recueillir son avis sur les dispositions du projet au regard des règles d'accessibilité des personnes handicapées.
7796 7859
 
7797
-####### Article R*111-19-22
7860
+Lorsque le dossier comporte une demande de dérogation en application de l'article R. 111-19-6 ou de l'article R. 111-19-10, la commission compétente est la commission d'accessibilité d'arrondissement ou, s'il n'en a pas été institué, la commission départementale. Si la commission ne s'est pas prononcée dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, elle est réputée avoir émis un avis favorable. La demande de dérogation est accordée par décision motivée du préfet. A défaut de réponse du préfet dans le délai de trois mois à compter de la date à laquelle il a reçu la demande, la dérogation demandée est réputée refusée.
7798 7861
 
7799
-La personne qui établit l'attestation prévue à l'article R. 111-19-21 doit être :
7862
+######## Article R*111-19-24
7800 7863
 
7801
-a) Soit un contrôleur technique au sens de l'article L. 111-23, titulaire d'un agrément l'habilitant à intervenir sur les bâtiments ;
7864
+Lorsque l'autorité compétente pour statuer sur la demande d'autorisation de travaux est le maire, celui-ci adresse un exemplaire de la demande, assortie du dossier et de l'avis de la commission compétente, au préfet qui lui fait connaître sa décision motivée sur la demande de dérogation dans un délai d'un mois. Passé ce délai, le préfet est réputé avoir rejeté la dérogation demandée.
7802 7865
 
7803
-b) Soit un architecte soumis à l'article 2 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, qui ne peut être celui qui a signé la demande de permis de construire.
7866
+######## Article R111-19-25
7804 7867
 
7805
-####### Article R*111-19-23
7868
+L'autorité chargée de l'instruction transmet un exemplaire de la demande assortie du dossier mentionné au b de l'article R. 111-19-17 à la commission compétente en application des articles R. 123-34 à R. 123-39, en vue de recueillir son avis sur les dispositions du projet au regard des règles de sécurité.
7806 7869
 
7807
-Est puni d'une amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour une personne d'établir une attestation visée à l'article R. 111-19-21 en méconnaissance des conditions fixées à l'article R. 111-19-22.
7870
+L'avis est réputé favorable s'il n'est pas émis dans un délai de deux mois à compter de la saisine de la commission.
7808 7871
 
7809
-La personne qui a commis cette infraction encourt également la peine complémentaire d'affichage ou de diffusion, par la presse écrite ou par tout moyen de communication audiovisuelle, de la décision prononcée, dans les conditions prévues aux articles 131-35 et 131-48 du code pénal.
7872
+####### Paragraphe 4 : Décision.
7810 7873
 
7811
-La récidive des contraventions est punie conformément aux dispositions de l'article 132-11 du code pénal.
7874
+######## Article R111-19-26
7812 7875
 
7813
-####### Article R*111-19-24
7876
+A défaut de notification d'une décision expresse dans le délai de cinq mois mentionné à l'article R. 111-19-22, l'autorisation de travaux est considérée comme accordée. Toutefois, le défaut de notification vaut décision implicite de rejet lorsque le préfet a refusé une dérogation selon les modalités prévues aux articles R. 111-19-23 à R. 111-19-25.
7814 7877
 
7815
-Un arrêté du ministre en charge de la construction détermine les modalités d'application de la présente sous-section.
7878
+###### Sous-section 7 : Attestation prévue par l'article L. 111-7-4 après achèvement des travaux.
7816 7879
 
7817
-###### Sous-section 7 : Délivrance de l'autorisation d'ouverture prévue à l'article L. 111-8-3.
7880
+####### Article R111-19-27
7818 7881
 
7819
-####### Article R*111-19-19
7882
+A l'issue des travaux mentionnés aux sous-sections 1 à 5 et soumis au permis de construire prévu à l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme, l'attestation prévue à l'article L. 111-7-4 est établie par un contrôleur technique titulaire d'un agrément l'habilitant à intervenir sur les bâtiments ou par un architecte, au sens de l'article 2 de la loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture susvisée, qui ne peut être celui qui a conçu le projet, établi les plans ou signé la demande de permis de construire. L'attestation est jointe à la déclaration d'achèvement prévue par l'article R. 462-1 du code de l'urbanisme.
7820 7883
 
7821
-Avant toute ouverture d'un établissement recevant du public, à l'exception des établissements pour lesquels l'attestation prévue à l'article R. 111-19-21 doit être fournie et des établissements de 5e catégorie au sens de l'article R. 123-19 ne disposant pas de locaux d'hébergement pour le public, il est procédé à une visite de réception par la commission compétente mentionnée à l'article R. 111-19-16, destinée à attester de la conformité des travaux à l'autorisation de travaux prévue à l'article L. 111-8-1. Lorsqu'une commission d'accessibilité d'arrondissement, communale ou intercommunale, en a reçu compétence en application de l'article R. 111-19-16, elle peut procéder à cette visite.
7884
+Les personnes mentionnées à l'article R. 111-18-4 du présent code qui construisent ou améliorent un logement pour leur propre usage sont dispensées de fournir l'attestation prévue au premier alinéa.
7822 7885
 
7823
-####### Article R*111-19-20
7886
+Un arrêté du ministre chargé de la construction détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.
7824 7887
 
7825
-L'autorisation d'ouverture d'un établissement recevant du public prévue à l'article L. 111-8-3 est délivrée au nom de l'Etat dans les mêmes conditions de compétence que celles définies aux articles R. 111-19-17 et R. 111-19-18.
7888
+####### Article R111-19-28
7826 7889
 
7827
-Elle est délivrée :
7890
+Le fait, pour une personne ne remplissant pas les conditions définies au premier alinéa de l'article R. 111-19-27, d'établir une attestation mentionnée à cet article est puni d'une amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
7828 7891
 
7829
-- pour les établissements soumis à la fourniture de l'attestation visée à l'article R. 111-19-21, au vu de cette attestation ;
7830
-- pour les autres établissements, après avis de la commission compétente mentionnée à l'article R. 111-19-16.
7892
+Le fait de faire usage d'une attestation établie par une personne ne remplissant pas les conditions définies au premier alinéa de l'article R. 111-19-27 est puni de la même peine.
7831 7893
 
7832
-L'autorisation d'ouverture est notifiée directement à l'exploitant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal. Une ampliation de cette décision est transmise au préfet, lorsqu'il n'est pas l'autorité compétente pour statuer.
7894
+La juridiction peut prononcer la peine d'affichage de la décision et de diffusion de celle-ci dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
7895
+
7896
+En cas de récidive, le maximum de la peine encourue est majoré dans les conditions définies par les articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
7897
+
7898
+###### Sous-section 8 : Autorisation d'ouverture d'un établissement recevant du public.
7899
+
7900
+####### Article R111-19-29
7901
+
7902
+L'autorisation d'ouverture prévue à l'article L. 111-8-3 est délivrée au nom de l'Etat par l'autorité définie à l'article R. 111-19-13 :
7903
+
7904
+a) Au vu de l'attestation établie en application de l'article R. 111-19-27, lorsque les travaux ont fait l'objet d'un permis de construire ;
7905
+
7906
+b) Après avis de la commission compétente en application de l'article R. 111-19-30, lorsque l'établissement n'a pas fait l'objet de travaux ou n'a fait l'objet que de travaux non soumis à permis de construire. La commission se prononce après visite des lieux pour les établissements de la première à la quatrième catégorie au sens de l'article R. 123-19.
7907
+
7908
+L'autorisation d'ouverture est notifiée à l'exploitant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
7909
+
7910
+Lorsque l'autorisation est délivrée par le maire, celui-ci transmet copie de sa décision au préfet.
7911
+
7912
+###### Sous-section 9 : Commissions d'accessibilité.
7913
+
7914
+####### Article R111-19-30
7915
+
7916
+La commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité ou, à Paris, dans les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne, la commission départementale de sécurité est chargée, pour l'application de la présente section, d'émettre un avis sur les demandes d'autorisation ou de dérogation et de procéder à la visite des établissements recevant du public ou des installations ouvertes au public au regard des règles d'accessibilité aux personnes handicapées.
7917
+
7918
+Le préfet peut, après avis conforme de la commission départementale, créer des commissions d'accessibilité d'arrondissement, intercommunales ou communales ayant les mêmes compétences territoriales que les commissions prévues à l'article R. 123-38. Les commissions ainsi créées exercent, dans leur ressort territorial, leurs attributions sur délégation de la commission départementale.
7919
+
7920
+Les commissions d'accessibilité et les commissions de sécurité correspondantes peuvent se réunir en formation conjointe pour l'exercice de leurs missions.
7833 7921
 
7834 7922
 ##### Section 4 : Caractéristiques thermiques et performances énergétiques.
7835 7923
 
... ...
@@ -7936,7 +8024,7 @@ Des arrêtés conjoints des ministres chargés de la construction, de l'environn
7936 8024
 
7937 8025
 ###### Article R111-23-3
7938 8026
 
7939
-Les arrêtés prévus à l'article précédent peuvent fixer leur date d'entrée en vigueur, qui ne peut excéder d'un an celle de leur publication. Ils s'appliquent aux projets de construction des bâtiments mentionnés à l'article R. 111-23-1 qui font l'objet d'une demande de permis de construire, d'une demande de prorogation de permis de construire ou de la déclaration prévue à l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme.
8027
+Les arrêtés prévus à l'article précédent peuvent fixer leur date d'entrée en vigueur, qui ne peut excéder d'un an celle de leur publication. Ils s'appliquent aux projets de construction des bâtiments mentionnés à l'article R. 111-23-1 qui font l'objet d'une demande de permis de construire, d'une demande de prorogation de permis de construire ou de la déclaration préalable prévue à l'article L. 421-4 du code de l'urbanisme.
7940 8028
 
7941 8029
 ##### Section 6 : Responsabilité des constructeurs d'ouvrage.
7942 8030
 
... ...
@@ -8339,9 +8427,67 @@ Les constructeurs et installateurs sont tenus, chacun en ce qui le concerne, de
8339 8427
 
8340 8428
 Le contrôle exercé par l'administration ou par la commission consultative départementale de la protection civile ne dégage pas les constructeurs et installateurs des responsabilités qui leur incombent personnellement.
8341 8429
 
8342
-###### Article R*122-11-1
8430
+##### Section 2 bis : Autorisation de travaux sur un immeuble de grande hauteur prévue à l'article L. 122-1
8431
+
8432
+###### Article R122-11-1
8433
+
8434
+L'autorisation de travaux sur des immeubles de grande hauteur, prévue à l'article L. 122-1, est délivrée par le préfet.
8435
+
8436
+Elle ne peut être délivrée que si les travaux projetés sont conformes aux règles d'accessibilité et de sécurité définies à la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier et aux sections 1 et 2 du présent chapitre.
8437
+
8438
+En raison des caractéristiques particulières de certains immeubles, l'autorisation peut être assortie de prescriptions spéciales ou exceptionnelles qui renforcent ou atténuent ces dispositions.
8439
+
8440
+Conformément à l'article R. 425-14 du code de l'urbanisme, le permis de construire tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 122-1 si les travaux projetés ont fait l'objet d'un accord du préfet. Cet accord est instruit et délivré dans les conditions prévues par la présente section.
8441
+
8442
+###### Article R122-11-2
8443
+
8444
+La demande d'autorisation est présentée :
8445
+
8446
+a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ;
8447
+
8448
+b) Soit, en cas d'indivision, par un ou plusieurs coindivisaires ou leur mandataire ;
8449
+
8450
+c) Soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
8451
+
8452
+Elle est adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposée contre décharge à la préfecture du département dans laquelle les travaux sont envisagés. Le préfet en accuse réception sans délai.
8453
+
8454
+Lorsque les travaux projetés sont également soumis à permis de construire, l'accusé de réception est joint à la demande de permis de construire.
8455
+
8456
+###### Article R122-11-3
8343 8457
 
8344
-L'exécution dans les immeubles visés par le chapitre Ier du décret n° 67-1063 du 15 novembre 1967 de travaux définis par le règlement de sécurité et non soumis au permis de construire ne pourra avoir lieu qu'après autorisation du préfet, donnée sur avis de la commission consultative départementale de la protection civile.
8458
+Le dossier de la demande d'autorisation établi en trois exemplaires comporte :
8459
+
8460
+1° Une notice technique indiquant avec précision les dispositions prises pour satisfaire aux mesures prévues par le règlement de sécurité édicté en application de l'article R. 122-4 ;
8461
+
8462
+2° Des plans accompagnés d'états descriptifs précisant le degré de résistance au feu des éléments de construction, la largeur des dégagements communs et privés horizontaux et verticaux, la production et la distribution d'électricité haute, moyenne et basse tension, l'équipement hydraulique, le conditionnement d'air, la ventilation, le chauffage, l'aménagement des locaux techniques et les moyens de secours ;
8463
+
8464
+3° Le cas échéant, une demande de dérogation tendant à atténuer les contraintes en matière de sécurité, accompagnée des justifications de la demande et d'un état des mesures de compensation de nature à assurer un niveau de sécurité équivalent.
8465
+
8466
+Lorsque l'immeuble accueille un ou plusieurs établissements recevant du public, le demandeur joint, en trois exemplaires, le dossier mentionné au a de l'article R. 111-19-17.
8467
+
8468
+Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de la sécurité civile définit en tant que de besoin le contenu des plans et notices prévus par le présent article.
8469
+
8470
+###### Article R122-11-4
8471
+
8472
+Le délai d'instruction de la demande d'autorisation est de cinq mois à compter du dépôt du dossier.
8473
+
8474
+Si le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application de la présente section, l'autorité compétente, dans le délai d'un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l'auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou, dans le cas prévu par l'article R. 423-48 du code de l'urbanisme, un courrier électronique, indiquant de façon exhaustive les pièces manquantes. Le délai d'instruction de cinq mois ne commence à courir qu'à compter de la réception de ces pièces.
8475
+
8476
+Lorsque le projet fait l'objet d'une demande de permis de construire, les dispositions des articles R. 423-39 à R. 423-41 du code de l'urbanisme sont applicables. Le délai d'instruction du permis de construire ne commence à courir qu'à compter de la plus tardive des dates de réception des pièces manquantes mentionnées à l'alinéa précédent ou des pièces manquantes au dossier de demande de permis de construire, lorsque l'autorité compétente a notifié au demandeur, dans les conditions définies par l'article R. 423-38 du code de l'urbanisme, une liste de ces pièces. Le préfet adresse copie de la lettre indiquant les pièces manquantes à l'autorité compétente pour délivrer le permis.
8477
+
8478
+Le préfet transmet pour avis un exemplaire du dossier à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité ou, à Paris, dans les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne, à la commission départementale de sécurité. Si cet avis n'est pas donné dans un délai de deux mois, il est réputé favorable.
8479
+
8480
+Si l'immeuble a une hauteur supérieure à 100 mètres, calculée selon les modalités définies par l'article R. 122-2 du présent code, et doit faire l'objet de prescriptions spéciales ou exceptionnelles, le préfet transmet pour avis un exemplaire du dossier à la commission centrale de sécurité prévue à l'article R. 123-29. Si cet avis n'est pas donné dans un délai de trois mois, il est réputé favorable.
8481
+
8482
+###### Article R122-11-5
8483
+
8484
+A défaut de notification d'une décision expresse dans le délai de cinq mois mentionné au premier ou au deuxième alinéa de l'article R. 122-11-4, l'autorisation de travaux est considérée comme accordée.
8485
+
8486
+Lorsque le projet fait l'objet d'une demande de permis de construire, le préfet notifie sa décision expresse à l'autorité compétente pour délivrer le permis.
8487
+
8488
+###### Article R122-11-6
8489
+
8490
+L'autorisation de travaux prévue à la présente section vaut autorisation au titre de l'article L. 111-8. Le préfet recueille les accords ou avis prévus par les articles R. 111-19-23 et R. 111-19-24.
8345 8491
 
8346 8492
 ##### Section 3 : Interventions de la Commission centrale de sécurité.
8347 8493
 
... ...
@@ -8609,40 +8755,27 @@ Ce groupement doit faire l'objet d'un examen spécial de la commission de sécur
8609 8755
 
8610 8756
 Tout changement dans l'organisation de la direction, qu'il s'agisse ou non d'un démembrement de l'exploitation, doit faire l'objet d'une déclaration au maire qui impose, après avis de la commission de sécurité compétente, les mesures complémentaires rendues éventuellement nécessaires par les modifications qui résultent de cette nouvelle situation.
8611 8757
 
8612
-##### Section 3 : Autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un établissement.
8613
-
8614
-###### Article R*123-22
8615
-
8616
-Le permis de construire ne peut être délivré qu'après consultation de la commission de sécurité compétente.
8617
-
8618
-###### Article R*123-23
8619
-
8620
-Les travaux qui ne sont pas soumis au permis de construire ne peuvent être exécutés qu'après autorisation du maire donnée après avis de la commission de sécurité compétente. Il en est de même pour toute création, tout aménagement ou toute modification des établissements.
8758
+##### Section 3 : Dossier permettant de vérifier la conformité d'un établissement recevant le public avec les règles de sécurité.
8621 8759
 
8622
-###### Article R*123-24
8760
+###### Article R123-22
8623 8761
 
8624
-Les dossiers soumis à la commission de sécurité compétente en vue de recueillir son avis en application des articles précédents doivent comporter toutes les précisions nécessaires pour qu'on puisse s'assurer qu'il a été satisfait aux conditions de sécurité prévues au présent chapitre, notamment en ce qui concerne la nature de l'établissement et les conditions d'exploitation, la situation et la superficie, le mode de construction du gros oeuvre et des toitures.
8762
+Le dossier permettant de vérifier la conformité d'un établissement recevant le public avec les règles de sécurité, prévu par le b de l'article R. 111-19-17, comprend les pièces suivantes :
8625 8763
 
8626
-Une notice descriptive précise les matériaux utilisés tant pour le gros oeuvre que pour la décoration et les aménagements intérieurs.
8764
+1° Une notice descriptive précisant les matériaux utilisés tant pour le gros oeuvre que pour la décoration et les aménagements intérieurs ;
8627 8765
 
8628
-Des plans doivent indiquer les largeurs de tous les passages affectés à la circulation du public, tels que dégagements, escaliers, sorties. Ils doivent comporter des renseignements sommaires ou des tracés schématiques concernant :
8766
+2° Un ou plusieurs plans indiquant les largeurs des passages affectés à la circulation du public, tels que dégagements, escaliers, sorties. Ce ou ces plans comportent des renseignements sommaires ou des tracés schématiques concernant :
8629 8767
 
8630
-- les organes généraux de production et de distribution d'électricité haute et basse tension ;
8631
-- l'emplacement des compteurs de gaz et le cheminement des canalisations générales d'alimentation ;
8632
-- l'emplacement des chaufferies, leurs dimensions, leurs caractéristiques principales compte tenu de l'encombrement des chaudières ; l'emplacement des conduits d'évacuation des produits de combustion, d'amenée de l'air frais, d'évacuation des gaz viciés ; l'emplacement et les dimensions des locaux destinés au stockage du combustible, le cheminement de ce combustible depuis la voie publique ;
8633
-- les moyens particuliers de défense et de secours contre l'incendie.
8768
+a) Les organes généraux de production et de distribution d'électricité haute et basse tension ;
8634 8769
 
8635
-Ces plans et tracés divers de même que leur présentation doivent être conformes aux normes en vigueur.
8770
+b) L'emplacement des compteurs de gaz et le cheminement des canalisations générales d'alimentation ;
8636 8771
 
8637
-###### Article R*123-25
8772
+c) L'emplacement des chaufferies, leurs dimensions, leurs caractéristiques principales compte tenu de l'encombrement des chaudières ; l'emplacement des conduits d'évacuation des produits de combustion, d'amenée de l'air frais, d'évacuation des gaz viciés ; l'emplacement et les dimensions des locaux destinés au stockage du combustible et le cheminement de ce combustible depuis la voie publique ;
8638 8773
 
8639
-Dans tous les cas, les renseignements de détail intéressant les installations électriques, les installations de gaz, d'éclairage, de chauffage et de secours contre l'incendie sont adressés au maire dans les conditions fixées par le règlement de sécurité.
8774
+d) Les moyens particuliers de défense et de secours contre l'incendie.
8640 8775
 
8641
-###### Article R*123-26
8776
+Ces plans et tracés de même que leur présentation doivent être conformes aux normes en vigueur.
8642 8777
 
8643
-En l'absence de décision de l'administration, les créations d'établissements, ainsi que les travaux et aménagements mentionnés aux articles R. 123-23 et R. 123-25 peuvent être commencés dans le délai de trois mois qui suit le dépôt du dossier.
8644
-
8645
-Si le dossier est incomplet et si l'administration en a fait part aux demandeurs dans les trois mois, ce délai commence à courir à la date de réception des pièces complémentaires.
8778
+Un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile précise, en tant que de besoin, le contenu des documents.
8646 8779
 
8647 8780
 ##### Section 4 : Mesures d'exécution et de contrôle
8648 8781
 
... ...
@@ -8734,7 +8867,7 @@ Elle est chargée notamment :
8734 8867
 
8735 8868
 D'examiner les projets de construction, d'extension, d'aménagement et de transformation des établissements, que l'exécution des projets soit ou ne soit pas subordonnée à la délivrance d'un permis de construire ;
8736 8869
 
8737
-De procéder aux visites de réception, prévues à l'article R. 123-45, desdits établissements et de donner son avis sur la délivrance du certificat de conformité prévu par l'article L. 460-2 du code de l'urbanisme et sur la délivrance de l'autorisation d'ouverture des établissements ;
8870
+De procéder aux visites de réception, prévues à l'article R. 123-45, desdits établissements et de donner son avis sur la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux d'achèvement prévue par l'article L. 462-1 du code de l'urbanisme et sur la délivrance de l'autorisation d'ouverture des établissements ;
8738 8871
 
8739 8872
 De procéder, soit de sa propre initiative, soit à la demande du maire ou du représentant de l'Etat dans le département, à des contrôles périodiques ou inopinés sur l'observation des dispositions réglementaires.
8740 8873
 
... ...
@@ -8800,7 +8933,7 @@ Le maire, après avis de la commission de sécurité compétente, peut imposer d
8800 8933
 
8801 8934
 Au cours de la construction ou des travaux d'aménagement, des visites peuvent être faites sur place par la commission de sécurité compétente.
8802 8935
 
8803
-Avant toute ouverture des établissements au public ainsi qu'avant la réouverture des établissements fermés pendant plus de dix mois, il est procédé à une visite de réception par la commission. Celle-ci propose les modifications de détail qu'elle tient pour nécessaires.
8936
+Avant toute ouverture des établissements au public ainsi qu'avant la réouverture des établissements fermés pendant plus de dix mois, il est procédé à une visite de réception par la commission. Celle-ci propose les modifications de détail qu'elle tient pour nécessaires. Lorsque le projet a fait l'objet d'une étude de sécurité publique en application de l'article R. 111-48 du code de l'urbanisme, un représentant au moins de la sous-commission départementale pour la sécurité publique de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité participe à la visite de réception.
8804 8937
 
8805 8938
 L'exploitant demande au maire l'autorisation d'ouverture, sauf dans le cas des établissements visés au premier alinéa de l'article R. 123-14 qui ne comportent pas de locaux d'hébergement pour le public.
8806 8939
 
... ...
@@ -10579,7 +10712,7 @@ Le premier coefficient de révision du loyer est égal au rapport entre les reve
10579 10712
 
10580 10713
 ##### Article R251-2
10581 10714
 
10582
-L'année d'achèvement des travaux est celle au cours de laquelle a été délivré le récépissé de la déclaration d'achèvement prévue par l'article R. 460-1 du code de l'urbanisme ou, s'il en a été délivré plusieurs, celle au cours de laquelle a été délivré le dernier de ceux-ci.
10715
+L'année d'achèvement des travaux est celle au cours de laquelle a été adressée à la mairie la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux prévue par l'article L. 462-1 du code de l'urbanisme ou, s'il en a été délivré plusieurs, celle au cours de laquelle a été délivré le dernier de ceux-ci.
10583 10716
 
10584 10717
 Si, entre les dates du premier et du dernier desdits récépissés il s'est écoulé plus de deux ans, il est alors procédé à une révision du loyer pour ladite période. Cette révision est faite sur la base de la variation de l'indice du coût de la construction entre ces deux dates.
10585 10718
 
... ...
@@ -10812,7 +10945,7 @@ Cette substitution doit être notifiée à l'acquéreur.
10812 10945
 
10813 10946
 ###### Article R*261-24
10814 10947
 
10815
-La garantie d'achèvement ou de remboursement prend fin à l'achèvement de l'immeuble. Cet achèvement résulte soit de la déclaration certifiée par un homme de l'art, prévue à l'article R. 460-1 du code de l'urbanisme, soit de la constatation par une personne désignée dans les conditions prévues par l'article R. 261-2.
10948
+La garantie d'achèvement ou de remboursement prend fin à l'achèvement de l'immeuble. Cet achèvement résulte soit de la déclaration certifiée par un homme de l'art, prévue à l'article L. 462-1 du code de l'urbanisme, soit de la constatation par une personne désignée dans les conditions prévues par l'article R. 261-2.
10816 10949
 
10817 10950
 ###### Article R*261-24-1
10818 10951
 
... ...
@@ -11351,7 +11484,7 @@ Les décisions octroyant des primes afférentes à un exercice budgétaire déte
11351 11484
 
11352 11485
 Si les travaux ne sont pas commencés dans les dix-huit mois qui suivent la date de la décision d'octroi de primes, le préfet peut annuler ladite décision.
11353 11486
 
11354
-Dans un délai de quatre ans à compter de la date de la décision d'octroi de primes, le bénéficiaire est tenu de justifier au préfet que la déclaration d'achèvement des travaux prévue à l'article R. 460-1 du code de l'urbanisme a été déposée et que les conditions prévues aux articles R. 311-7 à R. 311-10 sont remplies.
11487
+Dans un délai de quatre ans à compter de la date de la décision d'octroi de primes, le bénéficiaire est tenu de justifier au préfet que la déclaration d'achèvement des travaux prévue à l'article L. 462-1 du code de l'urbanisme a été déposée et que les conditions prévues aux articles R. 311-7 à R. 311-10 sont remplies.
11355 11488
 
11356 11489
 Une prorogation de ce délai peut être accordée par décision conjointe du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances. La non-observation de ces dispositions entraîne l'annulation de la décision d'octroi de primes à compter de la date où elle a été prise.
11357 11490
 
... ...
@@ -14743,7 +14876,7 @@ Pour les opérations de construction, le nombre de logements pouvant faire l'obj
14743 14876
 
14744 14877
 Si les travaux ne sont pas commencés dans un délai de dix-huit mois à compter de la date de la décision favorable, le représentant de l'Etat dans le département peut rapporter cette décision.
14745 14878
 
14746
-Dans un délai de quatre ans à compter de la date de la décision favorable, le bénéficiaire est tenu de justifier au représentant de l'Etat dans le département que la déclaration d'achèvement des travaux prévue à l'article R. 460-1 du code de l'urbanisme a été déposée. Dans le cas de travaux d'amélioration, le bénéficiaire est tenu de déclarer l'achèvement des travaux au représentant de l'Etat dans le département dans le même délai. Une prorogation de ce délai, qui ne pourra être supérieure à deux ans, peut être accordée par le représentant de l'Etat dans le département.
14879
+Dans un délai de quatre ans à compter de la date de la décision favorable, le bénéficiaire est tenu de justifier au représentant de l'Etat dans le département que la déclaration d'achèvement des travaux prévue à l'article L. 462-1 du code de l'urbanisme a été déposée. Dans le cas de travaux d'amélioration, le bénéficiaire est tenu de déclarer l'achèvement des travaux au représentant de l'Etat dans le département dans le même délai. Une prorogation de ce délai, qui ne pourra être supérieure à deux ans, peut être accordée par le représentant de l'Etat dans le département.
14747 14880
 
14748 14881
 La non-observation de ces dispositions entraîne la caducité de la décision favorable.
14749 14882
 
... ...
@@ -15126,7 +15259,7 @@ Neuf mois pour les opérations visées à l'article R. 331-48 ;
15126 15259
 
15127 15260
 Douze mois pour les opérations visées à l'article R. 331-49, le préfet peut rapporter cette décision.
15128 15261
 
15129
-Le bénéficiaire est tenu de justifier au préfet que la déclaration d'achèvement des travaux prévue à l'article R. 460-1 du code de l'urbanisme a été déposée dans les délais suivants à compter de la décision favorable :
15262
+Le bénéficiaire est tenu de justifier au préfet que la déclaration d'achèvement des travaux prévue à l'article L. 462-1 du code de l'urbanisme a été déposée dans les délais suivants à compter de la décision favorable :
15130 15263
 
15131 15264
 Deux ans pour les opérations visées à l'article R. 331-48 ;
15132 15265
 
... ...
@@ -15267,7 +15400,7 @@ Une fraction du prêt prévu à l'article R. 331-32 peut être accordée aux con
15267 15400
 
15268 15401
 2. Aux personnes physiques ou morales qui achètent des droits de construire ou des terrains en vue de l'aménagement de parcelles destinées à être ultérieurement cédées.
15269 15402
 
15270
-Ces opérations d'aménagement doivent répondre aux conditions définies par les articles R. 315-1 ou R. 315-2, par. b, du code de l'urbanisme et être destinées à titre principal à l'implantation de logements réalisés par des personnes physiques dans les conditions fixées par le premier alinéa de l'article R. 331-48 du présent code. En outre, pour bénéficier de ce préfinancement, les requérants doivent préalablement souscrire près du préfet du département un engagement portant sur :
15403
+Ces opérations d'aménagement doivent répondre aux conditions définies par le a de l'article R. 421-19 et le b de l'article R. 442-1 du code de l'urbanisme et être destinées à titre principal à l'implantation de logements réalisés par des personnes physiques dans les conditions fixées par le premier alinéa de l'article R. 331-48 du présent code. En outre, pour bénéficier de ce préfinancement, les requérants doivent préalablement souscrire près du préfet du département un engagement portant sur :
15271 15404
 
15272 15405
 La définition des prestations à réaliser ;
15273 15406
 
... ...
@@ -18278,7 +18411,7 @@ Lorsque les logements sont adaptés aux besoins des ménages qui rencontrent des
18278 18411
 
18279 18412
 Si les travaux ne sont pas commencés dans un délai de dix-huit mois à compter de la date de la décision favorable, le représentant de l'Etat dans le département peut rapporter cette décision.
18280 18413
 
18281
-Dans un délai de quatre ans à compter de la date de la décision favorable, le bénéficiaire est tenu de justifier au représentant de l'Etat dans le département que la déclaration d'achèvement des travaux prévue à l'article R. 460-1 du code de l'urbanisme a été déposée. Dans le cas de travaux d'amélioration, le bénéficiaire est tenu de déclarer l'achèvement des travaux au représentant de l'Etat dans le département dans le même délai. Une prorogation de ce délai, qui ne pourra être supérieure à deux ans, peut être accordée par le représentant de l'Etat dans le département.
18414
+Dans un délai de quatre ans à compter de la date de la décision favorable, le bénéficiaire est tenu de justifier au représentant de l'Etat dans le département que la déclaration d'achèvement des travaux prévue à l'article L. 462-1 du code de l'urbanisme a été déposée. Dans le cas de travaux d'amélioration, le bénéficiaire est tenu de déclarer l'achèvement des travaux au représentant de l'Etat dans le département dans le même délai. Une prorogation de ce délai, qui ne pourra être supérieure à deux ans, peut être accordée par le représentant de l'Etat dans le département.
18282 18415
 
18283 18416
 La non-observation de ces dispositions entraîne la caducité de la décision favorable.
18284 18417
 
... ...
@@ -18624,7 +18757,7 @@ Les offices publics d'aménagement et de construction peuvent :
18624 18757
 
18625 18758
 3° Réaliser, soit directement après accord de la ou des collectivités locales intéressées, soit en vertu d'une convention ou d'un traité de concession passé avec les collectivités locales, les établissements publics regroupant des communes ayant compétence en matière d'urbanisme et les syndicats mixtes, toutes opérations d'aménagement prévues aux articles L. 300-1 et suivants du code de l'urbanisme sans que soient applicables les dispositions des articles L. 423-4 à L. 423-6 du présent code ;
18626 18759
 
18627
-4° Réaliser directement ou à titre de prestataires de services, les opérations de restauration immobilière prévues aux articles L. 313-3 et L. 313-4 du code de l'urbanisme ;
18760
+4° Réaliser directement ou à titre de prestataires de services, les opérations de restauration immobilière prévues à l'article L. 313-4 du code de l'urbanisme ;
18628 18761
 
18629 18762
 5° Procéder, à titre de prestataires de services, et en vertu de conventions comportant des clauses types approuvées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation, du ministre de la justice, du ministre chargé des finances et du ministre de l'intérieur, après avis du conseil supérieur des habitations à loyer modéré, aux études de tout programme de construction de logements neufs ou de remise en état et d'amélioration de logements anciens, à la préparation des appels à la concurrence et des marchés, au contrôle et à la surveillance de l'exécution des travaux, à la préparation des règlements aux entrepreneurs, architectes et techniciens ainsi qu'à celle des réceptions de travaux ;
18630 18763
 
... ...
@@ -19183,7 +19316,7 @@ A la demande de la collectivité territoriale intéressée ou de l'établissemen
19183 19316
 
19184 19317
 1° a) Réaliser, soit directement après accord de la ou des collectivités locales intéressées, soit en vertu d'une convention ou d'un traité de concession passés avec les collectivités locales, les établissements publics regroupant les communes ayant compétence en matière d'urbanisme et les syndicats mixtes, toutes opérations d'aménagement prévues au premier alinéa de l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme ;
19185 19318
 
19186
-b) Réaliser directement ou à titre de prestataire de services les opérations de restauration immobilière prévues par les articles L. 313-3 et L. 313-4 du code de l'urbanisme ;
19319
+b) Réaliser directement ou à titre de prestataire de services les opérations de restauration immobilière prévues par l'article L. 313-4 du code de l'urbanisme ;
19187 19320
 
19188 19321
 2° Assurer, à titre de prestataire de services pour le compte de tous organismes d'habitations à loyer modéré ou d'emprunteur des sociétés de crédit immobilier, tout ou partie des opérations juridiques, administratives et financières concourant à la réalisation d'un programme de construction, de restauration ou d'amélioration de bâtiments destinés à l'habitation ;
19189 19322
 
... ...
@@ -21443,7 +21576,7 @@ Le transport s'effectue, dans ces divers cas, par avenant à la police d'assuran
21443 21576
 
21444 21577
 ###### Article R443-10
21445 21578
 
21446
-Le délai de dix ans fixé par l'article L. 443-7 court à compter de la date de déclaration d'achèvement des travaux prévue à l'article R. 460-1 du code de l'urbanisme ou à compter de la date de l'acte d'acquisition.
21579
+Le délai de dix ans fixé par l'article L. 443-7 court à compter de la date de déclaration d'achèvement des travaux prévue à l'article L. 462-1 du code de l'urbanisme ou à compter de la date de l'acte d'acquisition.
21447 21580
 
21448 21581
 ###### Article R443-18
21449 21582
 
... ...
@@ -21503,7 +21636,7 @@ Leur remboursement est en principe immédiatement exigible. Toutefois, le préfe
21503 21636
 
21504 21637
 ###### Article R443-16
21505 21638
 
21506
-En cas de vente d'un logement ayant fait l'objet de travaux d'amélioration financés avec l'aide de l'Etat, le délai de cinq ans mentionné au dernier alinéa de l'article L. 443-13 court à compter de la date de déclaration d'achèvement des travaux ou, pour les travaux ne donnant pas lieu à la délivrance d'un permis de construire ou à la déclaration prévue par l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme, de la date de leur réception par le maître d'ouvrage.
21639
+En cas de vente d'un logement ayant fait l'objet de travaux d'amélioration financés avec l'aide de l'Etat, le délai de cinq ans mentionné au dernier alinéa de l'article L. 443-13 court à compter de la date de déclaration d'achèvement des travaux ou, pour les travaux ne donnant pas lieu à la délivrance d'un permis de construire ou à la déclaration prévue par l'article L. 421-4 du code de l'urbanisme, de la date de leur réception par le maître d'ouvrage.
21507 21640
 
21508 21641
 ###### Article R443-17
21509 21642
 
... ...
@@ -22372,6 +22505,16 @@ L'avis est réputé émis en l'absence de réponse dans le délai de quinze jour
22372 22505
 
22373 22506
 Dans les mêmes cas, lorsque le maire fait application de la procédure prévue à l'article L. 511-3, il en informe l'architecte des Bâtiments de France en même temps qu'il adresse l'avertissement au propriétaire.
22374 22507
 
22508
+###### Article R511-2-1
22509
+
22510
+Dans un secteur sauvegardé créé en application de l'article L. 313-1 du code de l'urbanisme, l'arrêté du maire prescrivant la réparation ou la démolition du bâtiment menaçant ruine ne peut être pris qu'après avis de l'architecte des Bâtiments de France. Cet avis est réputé délivré en l'absence de réponse dans le délai de huit jours.
22511
+
22512
+L'architecte des Bâtiments de France est invité à assister à l'expertise prévue à l'article L. 511-2.
22513
+
22514
+Si la procédure de péril a été engagée avant la délimitation du secteur sauvegardé, l'architecte des Bâtiments de France est informé de l'état de la procédure et invité à assister à l'expertise si celle-ci n'a pas encore eu lieu.
22515
+
22516
+En cas de péril imminent donnant lieu à application de la procédure prévue à l'article L. 511-3, le maire en informe l'architecte des Bâtiments de France en même temps qu'il adresse l'avertissement au propriétaire.
22517
+
22375 22518
 ###### Article R511-3
22376 22519
 
22377 22520
 L'arrêté de péril pris en application de l'article L. 511-2 est assorti d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à un mois.