Code de la construction et de l’habitation


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Version consolidée au 10 mai 2007 (version 6fd43f0)
La précédente version était la version consolidée au 11 avril 2007.

... ...
@@ -10913,7 +10913,7 @@ Les dispositions du présent livre ne s'appliquent pas au département de Saint-
10913 10913
 
10914 10914
 #### Chapitre Ier : Dispositions générales.
10915 10915
 
10916
-#### Chapitre II : Programme local de l'habitat
10916
+#### Chapitre II : Politique locale de l'habitat.
10917 10917
 
10918 10918
 ##### Section 1 : Contenu du programme local de l'habitat.
10919 10919
 
... ...
@@ -11106,9 +11106,13 @@ II. - Pour tout ou partie de leur montant, les subventions versées à l'aménag
11106 11106
 
11107 11107
 Seule peut être admise en déduction la fraction des dépenses qui n'a pas fait l'objet d'une subvention du fonds d'aménagement urbain.
11108 11108
 
11109
+###### Article R302-16-1
11110
+
11111
+Pour l'application de la deuxième phrase du cinquième alinéa de l'article L. 302-7, les dépenses et moins-values de cession peuvent être déduites du prélèvement au-delà de l'année suivant celle au cours de laquelle elles ouvrent droit à déduction, si le rapport, arrondi à l'entier supérieur, entre le nombre de logements construits ou réalisés à l'aide de ces dépenses et moins-values de cession et le tiers de l'obligation triennale de la période considérée est supérieur à deux. Ce rapport détermine le nombre maximal d'années au cours desquelles ces dépenses peuvent être prises en compte en déduction du prélèvement.
11112
+
11109 11113
 ###### Article R302-17
11110 11114
 
11111
-Les communes concernées par le prélèvement prévu à l'article L. 302-5 du présent code adressent chaque année au préfet, au plus tard le 31 octobre, un état, certifié conforme par l'ordonnateur, des dépenses et moins-values, déductibles dans les conditions fixées à l'article R. 302-30, qu'elles ont effectivement supportées au titre de l'exercice précédent.
11115
+Les communes concernées par le prélèvement prévu à l'article L. 302-5 du présent code adressent chaque année au préfet, au plus tard le 31 octobre, un état, certifié conforme par l'ordonnateur, des dépenses et moins-values, déductibles dans les conditions fixées à l'article R. 302-16, qu'elles ont effectivement supportées au titre de l'exercice précédent.
11112 11116
 
11113 11117
 Cet état des dépenses déductibles indique, pour chaque opération ayant pour objet la réalisation de logements locatifs sociaux :
11114 11118
 
... ...
@@ -11116,9 +11120,9 @@ a) Sa localisation ;
11116 11120
 
11117 11121
 b) Le nombre et la surface des logements locatifs sociaux programmés ;
11118 11122
 
11119
-c) Le montant des dépenses effectivement supportées au titre du 1° et du 2° de l'article R. 302-30, tel qu'il ressort du compte administratif ;
11123
+c) Le montant des dépenses effectivement supportées au titre du 1° et du 2° de l'article R. 302-16, tel qu'il ressort du compte administratif ;
11120 11124
 
11121
-d) Les éléments, comptables et autres, pris en compte pour le calcul de la moins-value supportée au titre du 3° de l'article R. 302-30 ;
11125
+d) Les éléments, comptables et autres, pris en compte pour le calcul de la moins-value supportée au titre du 3° de l'article R. 302-16 ;
11122 11126
 
11123 11127
 e) La date de la délibération ayant autorisé la dépense ou la cession.
11124 11128
 
... ...
@@ -11130,9 +11134,9 @@ L'état des dépenses déductibles sera annexé au budget primitif de l'exercice
11130 11134
 
11131 11135
 Si dans un délai de deux ans après la déduction opérée en application de l'article L. 302-7 du présent code l'opération de logements sociaux n'a pas reçu un commencement d'exécution, les sommes ainsi déduites sont ajoutées au prélèvement de l'année en cours. Pour l'application du présent article, le commencement d'exécution est la signature de la convention visée à l'article L. 351-2 du même code, conclue entre l'Etat et le maître d'ouvrage de l'opération.
11132 11136
 
11133
-Lorsque les montants figurant sur l'état déclaratif visé à l'article R. 302-31 ne correspondent manifestement pas au financement d'une opération de logement locatif social tel que défini à l'article R. 302-30, les sommes correspondantes ne seront pas admises en déduction.
11137
+Lorsque les montants figurant sur l'état déclaratif visé à l'article R. 302-17 ne correspondent manifestement pas au financement d'une opération de logement locatif social tel que défini à l'article R. 302-16, les sommes correspondantes ne seront pas admises en déduction.
11134 11138
 
11135
-Lorsque les montants figurant sur l'état déclaratif visé à l'article R. 302-31 s'avèrent ne pas entrer dans le champ défini à l'article R. 302-30 du présent code, les sommes indûment déduites seront ajoutées au prélèvement de l'année suivante.
11139
+Lorsque les montants figurant sur l'état déclaratif visé à l'article R. 302-17 s'avèrent ne pas entrer dans le champ défini à l'article R. 302-16 du présent code, les sommes indûment déduites seront ajoutées au prélèvement de l'année suivante.
11136 11140
 
11137 11141
 ###### Article R302-19
11138 11142
 
... ...
@@ -11210,6 +11214,29 @@ IV. - Si, à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la notification
11210 11214
 
11211 11215
 V. - Le comité de gestion demande le reversement total ou partiel de la subvention versée si l'objet de la subvention ou l'affectation de l'investissement subventionné ont été modifiés et ne correspondent plus aux actions prévues au II de l'article R. 302-37 ; ou s'il apparaît que le montant total des aides publiques directes perçues par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale au titre d'un projet a dépassé 80 % du montant prévisionnel de la dépense subventionnable.
11212 11216
 
11217
+###### Article R302-25
11218
+
11219
+Lorsqu'il réunit la commission prévue au I de l'article L. 302-9-1-1, le préfet désigne un ou plusieurs représentants des bailleurs sociaux disposant d'un patrimoine sur le territoire de la commune et un ou plusieurs représentants des associations agréées dont un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées oeuvrant dans le département. En l'absence de bailleurs sociaux sur le territoire de la commune, il désigne un ou plusieurs représentants des bailleurs sociaux qui disposent d'un patrimoine dans le département.
11220
+
11221
+###### Article R302-26
11222
+
11223
+Le président de la commission prévue au II de l'article L. 302-9-1-1 est nommé par le ministre chargé du logement, sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat.
11224
+
11225
+Les membres de l'Assemblée nationale et du Sénat sont désignés par l'assemblée à laquelle ils appartiennent. Le ministre nomme :
11226
+
11227
+- un membre du Conseil général des ponts et chaussées, sur proposition du vice-président du Conseil général des ponts et chaussées ;
11228
+- un membre de la Cour des comptes, sur proposition du premier président de la Cour des comptes ;
11229
+- deux élus locaux, sur proposition, respectivement, du président de l'Association des maires de France et du président de l'Association des communautés de France ;
11230
+- un représentant de l'Union sociale pour l'habitat, sur proposition de son président ;
11231
+- un représentant du Haut Comité pour le logement des personnes défavorisées, sur proposition de son président ;
11232
+- deux représentants des associations oeuvrant dans le domaine du logement des personnes défavorisées, sur proposition du Conseil national de l'habitat.
11233
+
11234
+Le secrétariat de la commission est assuré par les services du ministre chargé du logement.
11235
+
11236
+La commission statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine.
11237
+
11238
+Les avis motivés de la commission sont transmis au ministre, qui assure leur publicité. Si l'avis comporte des recommandations en matière de construction de logements locatifs sociaux prévus au quatrième alinéa du II de l'article L. 302-9-1-1, l'avis est également transmis au préfet du département, qui le notifie au maire de la commune concernée et, le cas échéant, au président de l'établissement public de coopération intercommunale dont la commune est membre. Lorsque le ministre est destinataire d'un avis lui recommandant l'aménagement des obligations prévues à l'article L. 302-8, il prend sa décision dans le délai de deux mois suivant la transmission de l'avis. Sa décision est transmise au préfet du département, qui la notifie au maire de la commune concernée et, le cas échéant, au président de l'établissement public de coopération intercommunale dont la commune est membre.
11239
+
11213 11240
 ### Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations.
11214 11241
 
11215 11242
 #### Chapitre Ier : Primes et prêts à la construction.