Code de la construction et de l’habitation


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Version consolidée au 10 novembre 2006 (version e5bcce0)
La précédente version était la version consolidée au 16 octobre 2006.

... ...
@@ -8390,15 +8390,59 @@ Les équipements communs mentionnés à l'article L. 129-1 sont les suivants :
8390 8390
 - les installations de stockage des hydrocarbures liquéfiés ;
8391 8391
 - les ascenseurs.
8392 8392
 
8393
-##### Article R*129-2
8393
+##### Section 1 : Dispositions générales.
8394
+
8395
+###### Article R*129-2
8396
+
8397
+Lorsque l'état des équipements communs d'un immeuble collectif à usage principal d'habitation est susceptible de justifier le recours à la procédure prévue à l'article L. 129-1, le maire en informe, en joignant tous éléments utiles en sa possession, les propriétaires et les titulaires de droits réels immobiliers et les invite à présenter leurs observations dans un délai qu'il fixe et qui ne peut être inférieur à un mois.
8398
+
8399
+Le maire est réputé avoir satisfait à cette obligation lorsque qu'il a informé les propriétaires et titulaires de droits réels immobiliers tels qu'ils figurent au fichier immobilier de la conservation des hypothèques ou au livre foncier.
8400
+
8401
+###### Article R*129-3
8402
+
8403
+L'arrêté prescrivant la remise en état ou le remplacement prévu par l'article L. 129-1 est assorti d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à un mois.
8404
+
8405
+###### Article R*129-4
8406
+
8407
+La créance de la commune sur les propriétaires ou exploitants née de l'exécution d'office des travaux prescrits en application des articles L. 129-2 et L. 129-3 comprend le coût de l'ensemble des mesures que cette exécution a rendu nécessaires, notamment celui des travaux destinés à assurer la sécurité de l'ouvrage, les frais exposés par la commune agissant en qualité de maître d'ouvrage public et, le cas échéant, la rémunération de l'expert nommé par le juge administratif.
8408
+
8409
+##### Section 2 : Dispositions particulières aux bâtiments en copropriété.
8410
+
8411
+###### Article R*129-5
8412
+
8413
+Lorsque les équipements communs d'un immeuble collectif à usage principal d'habitation susceptibles de justifier le recours à la procédure prévue à l'article L. 129-1 sont situés dans un immeuble en copropriété, l'information prévue par l'article R. 129-2 est faite au syndicat des copropriétaires pris en la personne du syndic, qui la transmet aux copropriétaires dans un délai qui ne peut excéder vingt et un jours.
8414
+
8415
+Le syndic dispose alors pour présenter des observations d'un délai qui ne peut être inférieur à deux mois à compter de la date à laquelle il a reçu l'information faite par le maire.
8416
+
8417
+###### Article R*129-6
8418
+
8419
+Lorsque l'arrêté prescrivant la remise en état ou le remplacement d'équipements communs n'a pas été exécuté dans le délai fixé, la mise en demeure prévue par l'article L. 129-2 est adressée au syndicat des copropriétaires, pris en la personne du syndic de copropriété, qui, dans le délai de vingt et un jours à compter de la réception, la transmet à tous les copropriétaires.
8394 8420
 
8395
-Les propriétaires qui entendent faire procéder à l'expertise prévue au premier alinéa de l'article L. 129-2 en informent le maire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
8421
+###### Article R*129-7
8396 8422
 
8397
-##### Article R*129-3
8423
+Lorsque l'inexécution de l'arrêté prescrivant la remise en état ou le remplacement d'équipements communs résulte de la défaillance de certains copropriétaires, le syndic en informe le maire en lui indiquant les démarches entreprises pour faire réaliser les travaux prescrits et en lui fournissant une attestation de défaillance.
8398 8424
 
8399
-Le maire transmet immédiatement au tribunal administratif son arrêté et le ou les rapports des experts. Dans les huit jours qui suivent le dépôt de ces documents au greffe et si un désaccord persiste entre les parties ou les experts, le tribunal désigne un homme de l'art pour procéder à une nouvelle expertise.
8425
+Sont réputés défaillants au sens de l'alinéa précédent les copropriétaires qui, après avoir été mis en demeure de le faire par le syndic, n'ont pas répondu ou n'ont répondu que partiellement aux appels de fonds destinés à financer les travaux prescrits dans le délai de quinze jours à compter de la sommation de payer.
8400 8426
 
8401
-En l'absence de désignation d'un expert par les propriétaires, le tribunal administratif peut ordonner les vérifications qu'il juge nécessaires.
8427
+###### Article R*129-8
8428
+
8429
+La commune dispose d'un délai d'un mois pour décider de se substituer aux copropriétaires défaillants. En ce cas, sa décision est notifiée par le maire au syndicat des copropriétaires, pris en la personne du syndic, ainsi qu'aux copropriétaires défaillants, auxquels sont notifiées les sommes versées pour leur compte.
8430
+
8431
+Lorsque tous les copropriétaires sont défaillants, la commune ne peut recourir à la procédure de substitution.
8432
+
8433
+###### Article R*129-9
8434
+
8435
+Lorsque la commune a recouvré la totalité de la créance qu'elle détient sur un copropriétaire défaillant auquel elle s'est substituée, elle en informe le syndic de copropriété. A défaut, lorsqu'un lot appartenant à un copropriétaire défaillant fait l'objet d'une mutation, le syndic notifie sans délai cette mutation à la commune afin de lui permettre de faire valoir ses droits auprès du notaire qui en est chargé.
8436
+
8437
+##### Section 3 : Autres dispositions.
8438
+
8439
+###### Article R*129-10
8440
+
8441
+Les notifications et formalités prévues par les articles L. 129-2, L. 129-3, R. 129-2, R. 129-5, R. 129-6, R. 129-7, R. 129-8 et R. 129-9 sont effectuées par lettre remise contre signature.
8442
+
8443
+###### Article R*129-11
8444
+
8445
+Les modalités d'application des articles R. 129-4, R. 129-5, R. 129-7 et R. 129-8 sont précisées en tant que de besoin par un arrêté conjoint du ministre de la justice, du ministre chargé du logement et du ministre chargé de la santé.
8402 8446
 
8403 8447
 ### Titre III : Chauffage et ravalement des immeubles - Lutte contre les termites.
8404 8448
 
... ...
@@ -20948,15 +20992,79 @@ Dans les logements mentionnés aux articles L. 411-3 et L. 411-4, les baux succe
20948 20992
 
20949 20993
 #### Chapitre unique.
20950 20994
 
20951
-##### Article R511-1
20995
+##### Section 1 : Dispositions générales.
20996
+
20997
+###### Article R511-1
20998
+
20999
+Lorsque les désordres affectant des murs, bâtiments ou édifices sont susceptibles de justifier le recours à la procédure prévue à l'article L. 511-2, le maire en informe, en joignant tous éléments utiles en sa possession, le propriétaire et les titulaires de droits réels immobiliers et les invite à présenter leurs observations dans un délai qu'il fixe et qui ne peut être inférieur à un mois.
21000
+
21001
+Le maire est réputé avoir satisfait à cette obligation lorsqu'il a informé les propriétaires et titulaires de droits réels immobiliers tels qu'ils figurent au fichier immobilier de la conservation des hypothèques ou au livre foncier.
21002
+
21003
+###### Article R511-2
21004
+
21005
+Avant d'ordonner la réparation ou la démolition d'un immeuble menaçant ruine en application de l'article L. 511-2, le maire sollicite l'avis de l'architecte des Bâtiments de France dans les cas où cet immeuble est :
21006
+
21007
+1° Soit inscrit au titre des monuments historiques en application de l'article L. 621-25 du code du patrimoine ;
21008
+
21009
+2° Soit situé dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou inscrit au sens de l'article L. 621-2 du même code ;
21010
+
21011
+3° Soit situé dans une zone de protection créée conformément aux articles L. 642-1 et L. 642-2 du même code ;
21012
+
21013
+4° Soit protégé au titre des articles L. 341-1, L. 341-2 ou L. 341-7 du code de l'environnement.
21014
+
21015
+L'avis est réputé émis en l'absence de réponse dans le délai de quinze jours.
21016
+
21017
+Dans les mêmes cas, lorsque le maire fait application de la procédure prévue à l'article L. 511-3, il en informe l'architecte des Bâtiments de France en même temps qu'il adresse l'avertissement au propriétaire.
21018
+
21019
+###### Article R511-3
21020
+
21021
+L'arrêté de péril pris en application de l'article L. 511-2 est assorti d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à un mois.
21022
+
21023
+###### Article R511-4
21024
+
21025
+Les arrêtés pris en application des articles L. 511-2 et L. 511-3 ainsi que ceux qui constatent la cessation du péril et prononcent la mainlevée de l'interdiction d'habiter sont, sans préjudice de la transmission prévue par l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, communiqués au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat, aux organismes payeurs des aides personnelles au logement ainsi qu'au gestionnaire du fonds de solidarité pour le logement du département lorsque le bâtiment menaçant ruine est à usage total ou partiel d'habitation.
21026
+
21027
+###### Article R511-5
21028
+
21029
+La créance de la commune sur les propriétaires ou exploitants née de l'exécution d'office des travaux prescrits en application des articles L. 511-2 et L. 511-3 comprend le coût de l'ensemble des mesures que cette exécution a rendu nécessaires, notamment celui des travaux destinés à assurer la sécurité de l'ouvrage ou celle des bâtiments mitoyens, les frais exposés par la commune agissant en qualité de maître d'ouvrage public et, le cas échéant, la rémunération de l'expert nommé par le juge administratif.
21030
+
21031
+##### Section 2 : Dispositions particulières aux bâtiments en copropriété.
21032
+
21033
+###### Article R511-9
21034
+
21035
+La commune dispose d'un délai d'un mois pour décider de se substituer aux copropriétaires défaillants. En ce cas, sa décision est notifiée par le maire au syndicat des copropriétaires, pris en la personne du syndic, ainsi qu'aux copropriétaires défaillants, auxquels sont notifiées les sommes versées pour leur compte.
21036
+
21037
+Lorsque tous les copropriétaires sont défaillants, la commune ne peut recourir à la procédure de substitution.
21038
+
21039
+###### Article R511-10
21040
+
21041
+Lorsque la commune a recouvré la totalité de la créance qu'elle détient sur un copropriétaire défaillant auquel elle s'est substituée, elle en informe le syndic de copropriété. A défaut, lorsqu'un lot appartenant à un copropriétaire défaillant fait l'objet d'une mutation, le syndic notifie sans délai cette mutation à la commune afin de lui permettre de faire valoir ses droits auprès du notaire qui en est chargé.
21042
+
21043
+###### Article R511-6
21044
+
21045
+Lorsque des désordres affectant les seules parties communes d'un immeuble en copropriété sont susceptibles de justifier le recours à la procédure prévue à l'article L. 511-2, l'information prévue par l'article R. 511-1 est faite au syndicat des copropriétaires pris en la personne du syndic, qui la transmet aux copropriétaires dans un délai qui ne peut excéder vingt et un jours.
21046
+
21047
+Le syndic dispose alors, pour présenter des observations, d'un délai qui ne peut être inférieur à deux mois à compter de la date à laquelle il a reçu l'information faite par le maire.
21048
+
21049
+###### Article R511-7
21050
+
21051
+Lorsque l'arrêté de péril concerne les parties communes d'un immeuble en copropriété et n'a pas été exécuté dans le délai fixé, la mise en demeure prévue par le IV de l'article L. 511-2 est adressée au syndicat des copropriétaires, pris en la personne du syndic de copropriété qui, dans le délai de vingt et un jours à compter de la réception, la transmet à tous les copropriétaires.
21052
+
21053
+###### Article R511-8
21054
+
21055
+Lorsque l'inexécution de l'arrêté de péril résulte de la défaillance de certains copropriétaires, le syndic en informe le maire en lui indiquant les démarches entreprises pour faire réaliser les travaux prescrits et en lui fournissant une attestation de défaillance.
21056
+
21057
+Sont réputés défaillants au sens de l'alinéa précédent les copropriétaires qui, après avoir été mis en demeure de le faire par le syndic, n'ont pas répondu ou n'ont répondu que partiellement aux appels de fonds destinés à financer les travaux prescrits dans le délai de quinze jours à compter de la sommation de payer.
21058
+
21059
+##### Section 3 : Autres dispositions.
20952 21060
 
20953
-Dans le cas prévu par l'article L. 511-1, l'arrêté du maire prescrivant la réparation ou la démolition d'un bâtiment menaçant ruine et les rapports d'experts nommés comme il est dit à l'article L. 511-2, sont transmis immédiatement au tribunal administratif. Dans les huit jours qui suivent le dépôt au greffe, le tribunal, s'il y a désaccord entre les deux experts, désigne un homme de l'art pour procéder à la même opération.
21061
+###### Article R511-11
20954 21062
 
20955
-Dans le cas d'une constatation unique, le tribunal administratif peut ordonner telles vérifications qu'il croit nécessaires.
21063
+Les notifications et formalités prévues par les articles L. 511-1-1, L. 511-2, R. 511-1, R. 511-6, R. 511-7, R. 511-8, R. 511-9 et R. 511-10 sont effectuées par lettre remise contre signature.
20956 21064
 
20957
-Notification de la décision du tribunal est faite au propriétaire par la voie administrative.
21065
+###### Article R511-12
20958 21066
 
20959
-Recours contre la décision peut être porté devant le Conseil d'Etat.
21067
+Les modalités d'application des articles R. 511-5, R. 511-6, R. 511-8 et R. 511-9 sont précisées en tant que de besoin par un arrêté conjoint du ministre de la justice, du ministre chargé du logement et du ministre chargé de la santé.
20960 21068
 
20961 21069
 ### Titre II : Bâtiments insalubres.
20962 21070