Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 2 février 2006 (version 1bc616e)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2006.

... ...
@@ -11391,6 +11391,16 @@ Lorsque l'acquisition porte sur des immeubles achevés depuis plus de vingt ans,
11391 11391
 
11392 11392
 ##### Section 1 : Conditions d'attribution de l'avance.
11393 11393
 
11394
+###### Article R318-4
11395
+
11396
+L'emprunteur doit, au moment de la demande d'avance, fournir les pièces justificatives attestant de son lieu de résidence principale et apporter la preuve qu'il n'en a pas été propriétaire au cours des deux dernières années précédant l'offre d'avance.
11397
+
11398
+L'attribution de l'avance est déterminée en fonction du montant total des ressources de l'ensemble des personnes destinées à occuper le logement financé, du nombre de ces personnes et de la localisation du logement selon les zones A, B ou C mentionnées aux articles 2 duodecies, 2 duodecies A et 2 terdecies A de l'annexe III au code général des impôts.
11399
+
11400
+Le montant total de ces ressources ne peut excéder les plafonds suivants :
11401
+
11402
+(Tableau non reproduit)
11403
+
11394 11404
 ###### Article R318-5
11395 11405
 
11396 11406
 Pour l'application des plafonds fixés à l'article R. 318-4, les ressources de l'emprunteur sont appréciées en prenant en compte son revenu fiscal de référence au sens du 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts, auquel est ajouté, le cas échéant, celui des personnes destinées à occuper le logement à titre de résidence principale et qui ne sont pas rattachées au foyer fiscal de l'emprunteur.