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... | ... |
@@ -1595,11 +1595,11 @@ L'obligation, instituée par le deuxième alinéa de l'article L. 261-10, de con |
1595 | 1595 |
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1596 | 1596 |
##### Article L231-6 |
1597 | 1597 |
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1598 |
-I. - La garantie de livraison prévue au k de l'article L. 231-2 couvre le maître de l'ouvrage, à compter de la date d'ouverture du chantier, contre les risques d'inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat, à prix et délais convenus. |
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1598 |
+I.-La garantie de livraison prévue au k de l'article L. 231-2 couvre le maître de l'ouvrage, à compter de la date d'ouverture du chantier, contre les risques d'inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat, à prix et délais convenus. |
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1599 | 1599 |
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1600 | 1600 |
En cas de défaillance du constructeur, le garant prend à sa charge : |
1601 | 1601 |
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1602 |
-a) Le coût des dépassements du prix convenu dès lors qu'ils sont nécessaires à l'achèvement de la construction, la garantie apportée à ce titre pouvant être assortie d'une franchise n'excédant pas 5 p. 100 du prix convenu ; |
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1602 |
+a) Le coût des dépassements du prix convenu dès lors qu'ils sont nécessaires à l'achèvement de la construction, la garantie apportée à ce titre pouvant être assortie d'une franchise n'excédant pas 5 % du prix convenu ; |
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1603 | 1603 |
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1604 | 1604 |
b) Les conséquences du fait du constructeur ayant abouti à un paiement anticipé ou à un supplément de prix ; |
1605 | 1605 |
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... | ... |
@@ -1607,19 +1607,19 @@ c) Les pénalités forfaitaires prévues au contrat en cas de retard de livraiso |
1607 | 1607 |
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1608 | 1608 |
La garantie est constituée par une caution solidaire donnée par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurance agréés à cet effet. |
1609 | 1609 |
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1610 |
-II. - Dans le cas où le garant constate que le délai de livraison n'est pas respecté ou que les travaux nécessaires à la levée des réserves formulées à la réception ne sont pas réalisés, il met en demeure sans délai le constructeur soit de livrer l'immeuble, soit d'exécuter les travaux. Le garant est tenu à la même obligation lorsqu'il est informé par le maître de l'ouvrage des faits susindiqués. |
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1610 |
+II.-Dans le cas où le garant constate que le délai de livraison n'est pas respecté ou que les travaux nécessaires à la levée des réserves formulées à la réception ne sont pas réalisés, il met en demeure sans délai le constructeur soit de livrer l'immeuble, soit d'exécuter les travaux. Le garant est tenu à la même obligation lorsqu'il est informé par le maître de l'ouvrage des faits susindiqués. |
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1611 | 1611 |
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1612 | 1612 |
Quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse, le garant procède à l'exécution de ses obligations dans les conditions prévues au paragraphe III du présent article. |
1613 | 1613 |
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1614 |
-Au cas où, en cours d'exécution des travaux, le constructeur fait l'objet de la procédure de redressement judiciaire prévue par la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, le garant peut mettre en demeure l'administrateur de se prononcer sur l'exécution du contrat conformément à l'article 37 de ladite loi. A défaut de réponse dans le délai d'un mois et sans que ce délai puisse être prorogé pour quelque raison que ce soit, le garant procède à l'exécution de ses obligations. Il y procède également dans le cas où, malgré sa réponse positive, l'administrateur ne poursuit pas l'exécution du contrat dans les quinze jours qui suivent sa réponse. |
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1614 |
+Au cas où, en cours d'exécution des travaux, le constructeur fait l'objet des procédures de sauvegarde et de redressement judiciaire prévues par le code de commerce, le garant peut mettre en demeure l'administrateur de se prononcer sur l'exécution du contrat conformément à l'article L. 621-28 dudit code. A défaut de réponse dans le délai d'un mois et sans que ce délai puisse être prorogé pour quelque raison que ce soit, le garant procède à l'exécution de ses obligations. Il y procède également dans le cas où, malgré sa réponse positive, l'administrateur ne poursuit pas l'exécution du contrat dans les quinze jours qui suivent sa réponse. |
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1615 | 1615 |
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1616 |
-III. - Dans les cas prévus au paragraphe II ci-dessus et faute pour le constructeur ou l'administrateur de procéder à l'achèvement de la construction, le garant doit désigner sous sa responsabilité la personne qui terminera les travaux. |
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1616 |
+III.-Dans les cas prévus au paragraphe II ci-dessus et faute pour le constructeur ou l'administrateur de procéder à l'achèvement de la construction, le garant doit désigner sous sa responsabilité la personne qui terminera les travaux. |
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1617 | 1617 |
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1618 | 1618 |
Toutefois, et à condition que l'immeuble ait atteint le stade du hors d'eau, le garant peut proposer au maître de l'ouvrage de conclure lui-même des marchés de travaux avec des entreprises qui se chargeront de l'achèvement. Si le maître de l'ouvrage l'accepte, le garant verse directement aux entreprises les sommes dont il est redevable au titre du paragraphe I du présent article. |
1619 | 1619 |
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1620 | 1620 |
En cas de défaillance du constructeur, le garant est en droit d'exiger de percevoir directement les sommes correspondant aux travaux qu'il effectue ou fait effectuer dans les conditions prévues au e de l'article L. 231-2. |
1621 | 1621 |
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1622 |
-IV. - La garantie cesse lorsque la réception des travaux a été constatée par écrit et, le cas échéant, à l'expiration du délai de huit jours prévu à l'article L. 231-8 pour dénoncer les vices apparents ou, si des réserves ont été formulées, lorsque celles-ci ont été levées. |
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1622 |
+IV.-La garantie cesse lorsque la réception des travaux a été constatée par écrit et, le cas échéant, à l'expiration du délai de huit jours prévu à l'article L. 231-8 pour dénoncer les vices apparents ou, si des réserves ont été formulées, lorsque celles-ci ont été levées. |
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1623 | 1623 |
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1624 | 1624 |
##### Article L231-7 |
1625 | 1625 |
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... | ... |
@@ -5118,7 +5118,7 @@ Le locataire peut résilier le contrat à tout moment sous réserve du respect d |
5118 | 5118 |
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5119 | 5119 |
##### Article L632-2 |
5120 | 5120 |
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5121 |
-Lorsque le bailleur, propriétaire ou gérant du fonds doit, pour quelque motif que ce soit, cesser son activité, il en informe les locataires titulaires du contrat mentionné à l'article L. 632-1 trois mois au moins avant la date à laquelle la cessation d'activité est prévue. Sauf cas de force majeure ou de mise en oeuvre de la procédure de redressement judiciaire prévue par la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, la cessation d'activité ne peut avoir lieu avant l'expiration des contrats en cours de validité ou avant le relogement des locataires titulaires desdits contrats. Si, en dépit de la cessation d'activité du bailleur, les locaux gardent leur destination première, le contrat de bail est tacitement reconduit. Si, en revanche, la cessation d'activité est due à une opération d'urbanisme ou d'aménagement, les occupants doivent être relogés aux frais de l'opérateur dans les conditions prévues aux articles L. 314-1 et L. 314-2 du code de l'urbanisme. |
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5121 |
+Lorsque le bailleur, propriétaire ou gérant du fonds doit, pour quelque motif que ce soit, cesser son activité, il en informe les locataires titulaires du contrat mentionné à l'article L. 632-1 trois mois au moins avant la date à laquelle la cessation d'activité est prévue. Sauf cas de force majeure ou de mise en oeuvre des procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire prévues par le code de commerce, la cessation d'activité ne peut avoir lieu avant l'expiration des contrats en cours de validité ou avant le relogement des locataires titulaires desdits contrats. Si, en dépit de la cessation d'activité du bailleur, les locaux gardent leur destination première, le contrat de bail est tacitement reconduit. Si, en revanche, la cessation d'activité est due à une opération d'urbanisme ou d'aménagement, les occupants doivent être relogés aux frais de l'opérateur dans les conditions prévues aux articles L. 314-1 et L. 314-2 du code de l'urbanisme. |
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5122 | 5122 |
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5123 | 5123 |
##### Article L632-3 |
5124 | 5124 |
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... | ... |
@@ -13191,11 +13191,11 @@ Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux départemen |
13191 | 13191 |
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13192 | 13192 |
#### Chapitre unique. |
13193 | 13193 |
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13194 |
-### Titre V : Aide personnalisée au logement |
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13194 |
+### Titre V : Aide personnalisée au logement - Fonds national d'aide au logement. |
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13195 | 13195 |
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13196 |
-#### Chapitre Ier : Dispositions générales |
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13196 |
+#### Chapitre Ier : Dispositions générales. |
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13197 | 13197 |
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13198 |
-##### Section 1 : Aide personnalisée |
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13198 |
+##### Section 1 : Aide personnalisée. |
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13199 | 13199 |
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13200 | 13200 |
###### Sous-section 1 : Champ d'application de l'aide personnalisée au logement. |
13201 | 13201 |
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... | ... |
@@ -13271,7 +13271,7 @@ Elle est versée, soit pendant une période de douze mois débutant au 1er juill |
13271 | 13271 |
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13272 | 13272 |
####### Article R351-4-1 |
13273 | 13273 |
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13274 |
-En application du dernier alinéa de l'article L. 351-3-1 et par dérogation aux dispositions des articles R. 351-2, R. 351-2-1 et R. 351-3, en cas de déménagement, de conclusion ou de résiliation des conventions mentionnées à l'article L. 351-2, le droit à l'aide personnalisée peut être ouvert, dans des conditions fixées par directive du Fonds national de l'habitation, à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont réunies ; il peut être éteint dans les mêmes conditions le dernier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies. |
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13274 |
+En application du dernier alinéa de l'article L. 351-3-1 et par dérogation aux dispositions des articles R. 351-2, R. 351-2-1 et R. 351-3, en cas de déménagement, de conclusion ou de résiliation des conventions mentionnées à l'article L. 351-2, le droit à l'aide personnalisée peut être ouvert, dans des conditions fixées par directive du Fonds national d'aide au logement, à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont réunies ; il peut être éteint dans les mêmes conditions le dernier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies. |
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13275 | 13275 |
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13276 | 13276 |
####### Article R351-5 |
13277 | 13277 |
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... | ... |
@@ -13374,7 +13374,7 @@ Le même arrêté précise celles de ces justifications qui doivent être produi |
13374 | 13374 |
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13375 | 13375 |
####### Article R351-10 |
13376 | 13376 |
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13377 |
-Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint apporte la preuve de sa cessation d'activité professionnelle au début ou au cours de la période de paiement et de son admission au bénéfice d'une pension de retraite ou d'invalidité ou d'une rente d'accident de travail ou de l'allocation aux adultes handicapés ou de l'allocation compensatrice, les ressources déterminées dans les conditions prévues à l'article R. 351-5 et perçues par l'intéressé au cours de l'année civile de référence sont affectées d'un abattement égal à 30 p. 100 des revenus d'activité professionnelle et des indemnités de chômage. |
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13377 |
+Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint apporte la preuve de sa cessation d'activité professionnelle au début ou au cours de la période de paiement et de son admission au bénéfice d'une pension de retraite ou d'invalidité ou d'une rente d'accident de travail ou de l'allocation aux adultes handicapés ou de l'allocation compensatrice, les ressources déterminées dans les conditions prévues à l'article R. 351-5 et perçues par l'intéressé au cours de l'année civile de référence sont affectées d'un abattement égal à 30 % des revenus d'activité professionnelle et des indemnités de chômage. |
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13378 | 13378 |
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13379 | 13379 |
Cette mesure s'applique à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel survient le changement de situation et, sous réserve des dispositions de l'alinéa 2, tant que les ressources perçues par l'intéressé au cours de l'année civile de référence comprennent des revenus d'activité. |
13380 | 13380 |
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... | ... |
@@ -13486,7 +13486,7 @@ Lorsque plusieurs personnes ou ménages constituant des foyers distincts occupen |
13486 | 13486 |
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13487 | 13487 |
Lorsque la séparation prévue à l'article R. 351-17 (4e alinéa) intervient en cours de période de paiement, le droit à l'aide personnalisée du bénéficiaire est réexaminé en fonction de la nouvelle situation et la révision du droit prend effet le premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel la séparation a eu lieu. |
13488 | 13488 |
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13489 |
-###### Sous-section 4 : Calcul de l'aide personnalisée au logement |
|
13489 |
+###### Sous-section 4 : Calcul de l'aide personnalisée au logement. |
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13490 | 13490 |
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13491 | 13491 |
####### Paragraphe 1 : Dispositions relatives aux locataires. |
13492 | 13492 |
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... | ... |
@@ -13539,7 +13539,7 @@ e) Lo représente le loyer minimal tel que défini à l'article R. 351-21 qui do |
13539 | 13539 |
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13540 | 13540 |
Le coefficient K, au plus égal à 0,95, est déterminé pour chaque intervalle de ressources de 100 euros en appliquant la formule suivante : |
13541 | 13541 |
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13542 |
-K = 0,95 - R/CM x N |
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13542 |
+K = 0,95-R/ CM x N |
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13543 | 13543 |
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13544 | 13544 |
dans laquelle : |
13545 | 13545 |
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... | ... |
@@ -13592,11 +13592,11 @@ Le loyer minimum L0 est déterminé pour chaque intervalle de ressources de 100 |
13592 | 13592 |
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13593 | 13593 |
######## Article R351-21-2 |
13594 | 13594 |
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13595 |
-I. - A compter du 1er juillet 1987 et pour les contrats de prêt signés avant le 1er juillet 1999, la mensualité nette, obtenue en déduisant des charges mensuelles de prêts déclarées le montant de l'aide personnalisée due aux propriétaires, doit être au moins égale à un minimum déterminé par le produit d'un coefficient fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture et des ressources prises en compte pour le calcul de l'APL déterminées en application des articles R. 351-5, 7 ou 7-1. |
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13595 |
+I.-A compter du 1er juillet 1987 et pour les contrats de prêt signés avant le 1er juillet 1999, la mensualité nette, obtenue en déduisant des charges mensuelles de prêts déclarées le montant de l'aide personnalisée due aux propriétaires, doit être au moins égale à un minimum déterminé par le produit d'un coefficient fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture et des ressources prises en compte pour le calcul de l'APL déterminées en application des articles R. 351-5,7 ou 7-1. |
|
13596 | 13596 |
|
13597 | 13597 |
Lorsque la mensualité nette est inférieure au minimum, il est appliqué au montant mensuel de l'aide personnalisée un abattement égal à la différence constatée. |
13598 | 13598 |
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13599 |
-II. - Pour les contrats de prêt signés à compter du 1er juillet 1999, la mensualité nette, majorée du montant forfaitaire des charges pris en compte pour le calcul de l'aide personnalisée, doit être au moins égale à un minimum déterminé par le produit d'un coefficient fixé par l'arrêté susmentionné et des ressources prises en compte pour le calcul de l'aide. |
|
13599 |
+II.-Pour les contrats de prêt signés à compter du 1er juillet 1999, la mensualité nette, majorée du montant forfaitaire des charges pris en compte pour le calcul de l'aide personnalisée, doit être au moins égale à un minimum déterminé par le produit d'un coefficient fixé par l'arrêté susmentionné et des ressources prises en compte pour le calcul de l'aide. |
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13600 | 13600 |
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13601 | 13601 |
Lorsque la mensualité nette augmentée du montant forfaitaire des charges est inférieure au minimum, il est appliqué au montant mensuel de l'aide personnalisée un abattement égal à la différence constatée. |
13602 | 13602 |
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... | ... |
@@ -13604,7 +13604,7 @@ Lorsque la mensualité nette augmentée du montant forfaitaire des charges est i |
13604 | 13604 |
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13605 | 13605 |
A compter du 1er juillet 1987, pour les bénéficiaires titulaires d'un prêt aidé par l'Etat en accession à la propriété dont le contrat de prêt a été signé entre le 1er juillet 1981 et le 31 décembre 1984 lorsque, lors du renouvellement des droits ou en cours de période de paiement, la mensualité nette Mn définie ci-dessous est supérieure au produit yR défini ci-dessous, le montant de l'aide personnalisée calculé conformément à l'article R. 351-18 est majoré d'un supplément calculé au moyen de la formule suivante : |
13606 | 13606 |
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13607 |
-a x K(Mn - yR) dans laquelle : |
|
13607 |
+a x K (Mn-yR) dans laquelle : |
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13608 | 13608 |
|
13609 | 13609 |
a est un coefficient fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture ; |
13610 | 13610 |
|
... | ... |
@@ -13621,7 +13621,6 @@ Le produit yR ne peut être inférieur à un montant fixé par arrêté conjoint |
13621 | 13621 |
######## Article R351-21-4 |
13622 | 13622 |
|
13623 | 13623 |
Dans le cas du calcul de l'aide personnalisée des copropriétaires prévu au sixième alinéa de l'article R. 351-17 : |
13624 |
- |
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13625 | 13624 |
- l'élément L représente le quotient de la somme prise en compte au titre des charges mentionnées à l'article R. 351-2 par le nombre de copropriétaires, cotitulaires du prêt ouvrant droit à l'aide personnalisée, le résultat étant pris en compte dans la limite de la mensualité plafond prévue à l'article R. 351-22-1 qui correspond à la situation familiale de chacun des intéressés ; |
13626 | 13625 |
- il est fait application à chaque personne ou ménage concerné du coefficient N prévu à l'article R. 351-19 et de l'élément C prévu à l'article R. 351-22-1 qui correspondent à sa situation familiale. |
13627 | 13626 |
|
... | ... |
@@ -13839,21 +13838,21 @@ Lorsque le bénéficiaire se trouve en situation d'impayé au sens de l'article |
13839 | 13838 |
|
13840 | 13839 |
Un décret fixe les modalités d'application de la présente section aux personnes résidant dans les départements d'outre-mer ainsi qu'aux Français établis hors de France. |
13841 | 13840 |
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13842 |
-##### Section 2 : Fonds national de l'habitation. |
|
13841 |
+##### Section 2 : Fonds national d'aide au logement. |
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13843 | 13842 |
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13844 | 13843 |
###### Article R351-33 |
13845 | 13844 |
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13846 |
-Le fonds national de l'habitation, institué par l'article L. 351-6, est doté de l'autonomie financière. |
|
13845 |
+Le fonds national d'aide au logement, institué par l'article L. 351-6, est doté de l'autonomie financière. |
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13847 | 13846 |
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13848 | 13847 |
Il est administré par un conseil de gestion assisté d'un secrétariat qui est placé sous l'autorité du ministre chargé de la construction et de l'habitation. |
13849 | 13848 |
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13850 |
-La caisse des dépôts et consignations, agissant pour le compte du Trésor public, assure la gestion financière du fonds national de l'habitation dans les conditions fixées par un protocole passé entre le fonds national de l'habitation et la caisse des dépôts et consignations, après décision du conseil de gestion, et approuvé par le ministre chargé des finances. |
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13849 |
+La caisse des dépôts et consignations, agissant pour le compte du Trésor public, assure la gestion financière du fonds national d'aide au logement dans les conditions fixées par un protocole passé entre le fonds national d'aide au logement et la caisse des dépôts et consignations, après décision du conseil de gestion, et approuvé par le ministre chargé des finances. |
|
13851 | 13850 |
|
13852 | 13851 |
###### Sous-section 1 : Organisation. |
13853 | 13852 |
|
13854 | 13853 |
####### Article R351-34 |
13855 | 13854 |
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13856 |
-Le conseil de gestion du Fonds national de l'habitation est constitué comme suit : |
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13855 |
+Le conseil de gestion du Fonds national d'aide au logement est constitué comme suit : |
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13857 | 13856 |
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13858 | 13857 |
- trois représentants du ministre chargé du logement ; |
13859 | 13858 |
- un représentant du ministre chargé du budget ; |
... | ... |
@@ -13886,13 +13885,13 @@ Ces directives ainsi que la décision prévue au dernier alinéa de l'article R. |
13886 | 13885 |
|
13887 | 13886 |
L'approbation d'un ministre est réputée acquise si celui-ci ne fait pas d'observation dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle les projets de directives ou de décision lui ont été transmis. |
13888 | 13887 |
|
13889 |
-Les directives du fonds national de l'habitation sont adressées aux organismes concernés par l'intermédiaire du ministre de tutelle compétent. |
|
13888 |
+Les directives du fonds national d'aide au logement sont adressées aux organismes concernés par l'intermédiaire du ministre de tutelle compétent. |
|
13890 | 13889 |
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13891 | 13890 |
####### Article R351-37 |
13892 | 13891 |
|
13893 | 13892 |
Le conseil de gestion est consulté par le président sur les conventions et les accords particuliers prévus par l'article L. 351-8, alinéas 2 et 3. |
13894 | 13893 |
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13895 |
-Il peut être saisi de toute question relative à la gestion et au financement de l'aide personnalisée. |
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13894 |
+Il peut être saisi de toute question relative à la gestion et au financement de l'aide personnalisée et de l'allocation de logement relevant du titre III du livre VIII du code de la sécurité sociale. |
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13896 | 13895 |
|
13897 | 13896 |
####### Article R351-38 |
13898 | 13897 |
|
... | ... |
@@ -13911,9 +13910,9 @@ L'approbation d'un ministre est réputée acquise si celui-ci ne fait pas d'obse |
13911 | 13910 |
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13912 | 13911 |
####### Article R351-40 |
13913 | 13912 |
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13914 |
-Pour la gestion financière du fonds national de l'habitation, la Caisse des dépôts et consignations ouvre dans ses écritures un compte particulier où elle enregistre les opérations de dépense et de recettes du fonds. |
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13913 |
+Pour la gestion financière du fonds national d'aide au logement, la Caisse des dépôts et consignations ouvre dans ses écritures un compte particulier où elle enregistre les opérations de dépense et de recettes du fonds. |
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13915 | 13914 |
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13916 |
-Elle assure la gestion des fonds qui lui sont confiés à ce titre et met à la disposition des organismes payeurs, dans les conditions fixées par les conventions prévues à l'article L. 351-8, les fonds nécessaires au service et à la gestion de l'aide personnalisée. |
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13915 |
+Elle assure la gestion des fonds qui lui sont confiés à ce titre et met à la disposition des organismes payeurs, dans les conditions fixées par les conventions prévues à l'article L. 351-8, les fonds nécessaires au service et à la gestion de l'aide personnalisée et de l'allocation de logement relevant du titre III du livre VIII du code de la sécurité sociale. |
|
13917 | 13916 |
|
13918 | 13917 |
####### Article R351-41 |
13919 | 13918 |
|
... | ... |
@@ -13921,7 +13920,7 @@ La caisse des dépôts et consignations adresse au président du conseil de gest |
13921 | 13920 |
|
13922 | 13921 |
####### Article R351-42 |
13923 | 13922 |
|
13924 |
-I - Les recettes du fonds national de l'habitation sont les suivantes : |
|
13923 |
+I - Les recettes du fonds national d'aide au logement les suivantes : |
|
13925 | 13924 |
|
13926 | 13925 |
1. La contribution de l'Etat ; |
13927 | 13926 |
|
... | ... |
@@ -13929,23 +13928,21 @@ I - Les recettes du fonds national de l'habitation sont les suivantes : |
13929 | 13928 |
|
13930 | 13929 |
3. La contribution du régime des prestations familiales des non-salariés agricoles ; |
13931 | 13930 |
|
13932 |
-4. La contribution du fonds national d'aide au logement ; |
|
13933 |
- |
|
13934 |
-5. La contribution des bailleurs de logements conventionnés ; |
|
13931 |
+4. Le produit des prélèvements mis à la charge des employeurs mentionné au b de l'article L. 351-7 ; |
|
13935 | 13932 |
|
13936 |
-6. Les revenus des fonds placés ; |
|
13933 |
+5. Les revenus des fonds placés ; |
|
13937 | 13934 |
|
13938 |
-7. Les recettes accidentelles et diverses. |
|
13935 |
+6. Les recettes accidentelles et diverses. |
|
13939 | 13936 |
|
13940 | 13937 |
II - Les dépenses sont les suivantes : |
13941 | 13938 |
|
13942 | 13939 |
1. Les sommes versées au titre des prestations prévues par l'article L. 351-6 ; |
13943 | 13940 |
|
13944 |
-2. Les dépenses de gestion exposées pour liquider et payer les prestations pour le compte du fonds national de l'habitation ; |
|
13941 |
+2. Les dépenses de gestion exposées pour liquider et payer les prestations pour le compte du Fonds national d'aide au logement ainsi que pour le recouvrement du produit des prélèvements mis à la charge des employeurs mentionné au b de l'article L. 351-7 ; |
|
13945 | 13942 |
|
13946 |
-3. Les dépenses du conseil national de l'habitat; |
|
13943 |
+3. Les dépenses du conseil national de l'habitat ; |
|
13947 | 13944 |
|
13948 |
-4. Les frais de fonctionnement du fonds national de l'habitation ; |
|
13945 |
+4. Les frais de fonctionnement du fonds national d'aide au logement ; |
|
13949 | 13946 |
|
13950 | 13947 |
5. Les frais de procédure ; |
13951 | 13948 |
|
... | ... |
@@ -13953,20 +13950,20 @@ II - Les dépenses sont les suivantes : |
13953 | 13950 |
|
13954 | 13951 |
####### Article R351-43 |
13955 | 13952 |
|
13956 |
-La caisse nationale des allocations familiales, la caisse centrale d'allocations familiales mutuelles agricoles adressent au fonds national de l'habitation, au mois d'octobre de chaque année, un état prévisionnel des dépenses d'aide personnalisée au logement et un état prévisionnel des frais de gestion pour l'exercice suivant. |
|
13953 |
+La caisse nationale des allocations familiales, la caisse centrale d'allocations familiales mutuelles agricoles adressent au fonds national d'aide au logement, au mois d'octobre de chaque année, un état prévisionnel des dépenses d'aide personnalisée au logement et un état prévisionnel des frais de gestion pour l'exercice suivant. |
|
13957 | 13954 |
|
13958 | 13955 |
####### Article R351-44 |
13959 | 13956 |
|
13960 |
-Le fonds national de l'habitation verse à la caisse nationale des allocations familiales ainsi qu'à la caisse centrale d'allocations familiales mutuelles agricoles sa contribution au financement des prestations que ces organismes règlent pour son compte ainsi que les frais de gestion à sa charge dans les conditions définies ci-après. |
|
13957 |
+Le Fonds national d'aide au logement verse à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale pour le compte de la Caisse nationale des allocations familiales, ainsi qu'à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, sa contribution au financement des prestations que ces organismes règlent pour son compte ainsi que les frais de gestion à charge dans les conditions définies ci-après. |
|
13961 | 13958 |
|
13962 |
-Dans les quinze premiers jours de chaque mois et au plus tard le dernier jour ouvré précédant le 16 du mois, le fonds national de l'habitation verse un acompte égal à la différence entre : |
|
13959 |
+Dans les quinze premiers jours de chaque mois et au plus tard le dernier jour ouvré précédant le 16 du mois, le fonds national d'aide au logement verse un acompte égal à la différence entre : |
|
13963 | 13960 |
|
13964 |
-- d'une part, le douzième des dépenses ressortant aux deux états prévisionnels prévus à l'article R. 351-43 tant en ce qui concerne l'aide personnalisée au logement qu'en ce qui concerne les frais de gestion ; |
|
13961 |
+- d'une part, le douzième des dépenses ressortant à l'état prévisionnel prévu à l'article R. 351-38 tant en ce qui concerne l'aide personnalisée au logement et l'allocation de logement relevant du titre III du livre VIII du code de la sécurité sociale qu'en ce qui concerne les frais de gestion ; |
|
13965 | 13962 |
- d'autre part, le douzième du montant prévisionnel des contributions prévues à l'article R. 351-42 I (2° et 3°) respectivement à la charge de la caisse nationale des allocations familiales et du régime des prestations familiales des non-salariés agricoles. |
13966 | 13963 |
|
13967 | 13964 |
L'acompte mensuel pourra être revisé en cours d'année en cas d'accroissement substantiel et imprévisible des charges des organismes payeurs dans des conditions et sur des bases définies par arrêté conjoint des ministres chargés des finances, de la construction et de l'habitation, de l'agriculture et de la sécurité sociale. |
13968 | 13965 |
|
13969 |
-Une liquidation trimestrielle et annuelle des recettes et dépenses du fonds national de l'habitation est assurée par la caisse des dépôts et consignations au vu des états prévus à l'article R. 351-45. |
|
13966 |
+Une liquidation trimestrielle et annuelle des recettes et dépenses du fonds national d'aide au logement est assurée par la caisse des dépôts et consignations au vu des états prévus à l'article R. 351-45. |
|
13970 | 13967 |
|
13971 | 13968 |
Le règlement du solde de liquidation en faveur ou à la charge soit de la caisse nationale des allocations familiales, soit de la caisse centrale d'allocations familiales mutuelles agricoles, est effectué concomitamment au versement du prochain acompte mensuel prévu par l'alinéa 2. |
13972 | 13969 |
|
... | ... |
@@ -13974,11 +13971,11 @@ Les acomptes décomptés au profit de la caisse nationale des allocations famili |
13974 | 13971 |
|
13975 | 13972 |
####### Article R351-45 |
13976 | 13973 |
|
13977 |
-La caisse nationale des allocations familiales et la caisse centrale d'allocations familiales mutuelles agricoles font connaître à la caisse des dépôts et consignations : |
|
13974 |
+La caisse nationale des allocations familiales et la caisse centrale d'allocations familiales mutuelles agricoles font connaître au fonds national d'aide au logement : |
|
13978 | 13975 |
|
13979 |
-1. Au cours des quinze premiers jours du deuxième mois de chaque trimestre, le montant des sommes effectivement payées au titre de l'aide personnalisée au logement au cours du trimestre précédent ; |
|
13976 |
+1. Au cours des quinze premiers jours du deuxième mois de chaque trimestre, le montant des sommes effectivement payées au titre de l'aide personnalisée au logement et de l'allocation de logement relevant du titre III du livre VIII du code de la sécurité sociale au cours du trimestre précédent ; |
|
13980 | 13977 |
|
13981 |
-2. Au cours du premier trimestre de chaque année, le montant total des sommes effectivement payées au cours de l'année précédente au titre de l'aide personnalisée et des frais de gestion exposés pendant la même période. |
|
13978 |
+2. Au cours du premier trimestre de chaque année, le montant total des sommes effectivement payées au cours de l'année précédente au titre de l'aide personnalisée et de l'allocation de logement relevant du titre III du livre VIII du code de la sécurité sociale, ainsi qu'au titre des frais de gestion exposés pendant la même période. |
|
13982 | 13979 |
|
13983 | 13980 |
##### Section 3 : Commission départementale des aides publiques au logement. |
13984 | 13981 |
|
... | ... |
@@ -14034,7 +14031,7 @@ La convention détermine les modalités de l'exercice des compétences délégu |
14034 | 14031 |
|
14035 | 14032 |
La convention de délégation est approuvée par arrêté préfectoral après délibération de la commission départementale des aides publiques au logement dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article R. 351-49. |
14036 | 14033 |
|
14037 |
-##### Section 4 : Dispositions particulières aux logements-foyers |
|
14034 |
+##### Section 4 : Dispositions particulières aux logements-foyers. |
|
14038 | 14035 |
|
14039 | 14036 |
###### Sous-section 1 : Conditions d'assimilation des logements-foyers aux logements à usage locatif. |
14040 | 14037 |
|
... | ... |
@@ -14090,7 +14087,7 @@ L'aide personnalisée au logement est attribuée aux personnes résidant dans le |
14090 | 14087 |
|
14091 | 14088 |
####### Article R351-59 |
14092 | 14089 |
|
14093 |
-Les logements-foyers visés au deuxième alinéa du I et du II de l'article L. 351-3-1 sont, outre les logements-foyers de jeunes travailleurs, les logements-foyers dénommés "résidences sociales" et les logements-foyers hébergeant à titre principal des travailleurs migrants mentionnés aux 2° et 3° du deuxième alinéa de l'article R. 351-55. |
|
14090 |
+Les logements-foyers visés au deuxième alinéa du I et du II de l'article L. 351-3-1 sont, outre les logements-foyers de jeunes travailleurs, les logements-foyers dénommés " résidences sociales " et les logements-foyers hébergeant à titre principal des travailleurs migrants mentionnés aux 2° et 3° du deuxième alinéa de l'article R. 351-55. |
|
14094 | 14091 |
|
14095 | 14092 |
####### Article R351-60 |
14096 | 14093 |
|
... | ... |
@@ -14108,7 +14105,7 @@ d) E0 représente l'équivalence de loyer et de charges locatives minima, telle |
14108 | 14105 |
|
14109 | 14106 |
Le coefficient K, au plus égal à 0,95, est déterminé pour chaque intervalle de ressources de 100 euros en appliquant la formule : |
14110 | 14107 |
|
14111 |
-K = 0,95 - ((R -(r X N))/(CM X N)) |
|
14108 |
+K = 0,95-((R-(r X N))/ (CM X N)) |
|
14112 | 14109 |
|
14113 | 14110 |
dans laquelle : |
14114 | 14111 |
|
... | ... |
@@ -14144,9 +14141,9 @@ Le coefficient K est arrondi à deux décimales par défaut. |
14144 | 14141 |
|
14145 | 14142 |
####### Article R351-61-1 |
14146 | 14143 |
|
14147 |
-Pour les logements-foyers de jeunes travailleurs conventionnés à compter du 1er octobre 1990 et pour les logements-foyers denommés résidences sociales et mentionnés aux articles R.331-1 et R.351-55 conventionnés à compter du 1er janvier 1995, en application du 5° de l'article L. 351-2, à l'exception de ceux mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 351-56, le coefficient K est déterminé pour chaque intervalle de ressources de 100 euros en appliquant la formule : |
|
14144 |
+Pour les logements-foyers de jeunes travailleurs conventionnés à compter du 1er octobre 1990 et pour les logements-foyers denommés résidences sociales et mentionnés aux articles R. 331-1 et R. 351-55 conventionnés à compter du 1er janvier 1995, en application du 5° de l'article L. 351-2, à l'exception de ceux mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 351-56, le coefficient K est déterminé pour chaque intervalle de ressources de 100 euros en appliquant la formule : |
|
14148 | 14145 |
|
14149 |
-K = 0,9 -( R /(CM X N)) |
|
14146 |
+K = 0,9-(R/ (CM X N)) |
|
14150 | 14147 |
|
14151 | 14148 |
dans laquelle : |
14152 | 14149 |
|
... | ... |
@@ -14188,7 +14185,7 @@ La dépense nette de logement, obtenue en déduisant de l'équivalence de loyer |
14188 | 14185 |
|
14189 | 14186 |
####### Article R351-63 |
14190 | 14187 |
|
14191 |
-L'aide personnalisée est versée au gestionnaire du logement-foyer selon les modalités techniques prévues par un avenant à la convention conclue entre le fonds national de l'habitation, d'une part, la caisse nationale des allocations familiales et la caisse centrale d'allocations familiales mutuelles agricoles, d'autre part. |
|
14188 |
+L'aide personnalisée est versée au gestionnaire du logement-foyer selon les modalités techniques prévues par un avenant à la convention conclue entre le fonds national d'aide au logement, d'une part, la caisse nationale des allocations familiales et la caisse centrale d'allocations familiales mutuelles agricoles, d'autre part. |
|
14192 | 14189 |
|
14193 | 14190 |
####### Article R351-64 |
14194 | 14191 |
|
... | ... |
@@ -14212,6 +14209,8 @@ L'abattement prévu à l'article R. 351-11 est applicable aux ressources prises |
14212 | 14209 |
|
14213 | 14210 |
Les articles R. 351-4 à R. 351-16, R. 351-17, R. 351-17-1, R. 351-22 à R. 351-26, R. 351-28 à R. 351-29 et R. 351-32 sont applicables aux personnes résidant dans un logement foyer. |
14214 | 14211 |
|
14212 |
+#### Chapitre II : Dispositions particulières aux bâtiments insalubres et à la restauration immobilière. |
|
14213 |
+ |
|
14215 | 14214 |
#### Chapitre III : Régime juridique des logements locatifs conventionnés. |
14216 | 14215 |
|
14217 | 14216 |
##### Section 1 : Conventions conclues entre l'Etat et les organismes d'habitations à loyer modéré. |
... | ... |
@@ -14438,7 +14437,7 @@ Pour les logements régis par la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 modifiée |
14438 | 14437 |
|
14439 | 14438 |
###### Article R353-48 |
14440 | 14439 |
|
14441 |
-Les bailleurs sont tenus envers les organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'aide personnalisée au logement de fournir toutes les informations et justifications nécessaires à l'établissement du droit à l'aide personnalisée au logement, ainsi qu'à la liquidation et aux versements de celle-ci, dans les conditions définies par les directives du conseil de gestion du fonds national de l'habitation, conformément aux dispositions de la convention nationale prévue à l'article L. 351-8. |
|
14440 |
+Les bailleurs sont tenus envers les organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'aide personnalisée au logement de fournir toutes les informations et justifications nécessaires à l'établissement du droit à l'aide personnalisée au logement, ainsi qu'à la liquidation et aux versements de celle-ci, dans les conditions définies par les directives du conseil de gestion du fonds national d'aide au logement, conformément aux dispositions de la convention nationale prévue à l'article L. 351-8. |
|
14442 | 14441 |
|
14443 | 14442 |
###### Article R353-49 |
14444 | 14443 |
|
... | ... |
@@ -14671,7 +14670,7 @@ Pour les logements régis par la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948, le proje |
14671 | 14670 |
|
14672 | 14671 |
###### Article R353-101 |
14673 | 14672 |
|
14674 |
-Les bailleurs sont tenus envers les organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'aide personnalisée au logement, de fournir toutes les informations et justifications nécessaires à l'établissement du droit à l'aide personnalisée au logement, ainsi qu'à la liquidation et au versement de celle-ci, dans les conditions définies par les directives du conseil de gestion du Fonds national de l'habitation, conformément aux dispositions de la convention nationale prévue à l'article L. 351-8. |
|
14673 |
+Les bailleurs sont tenus envers les organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'aide personnalisée au logement, de fournir toutes les informations et justifications nécessaires à l'établissement du droit à l'aide personnalisée au logement, ainsi qu'à la liquidation et au versement de celle-ci, dans les conditions définies par les directives du conseil de gestion du Fonds national d'aide au logement, conformément aux dispositions de la convention nationale prévue à l'article L. 351-8. |
|
14675 | 14674 |
|
14676 | 14675 |
###### Article R353-102 |
14677 | 14676 |
|
... | ... |
@@ -14683,6 +14682,8 @@ Le préfet transmet aux organismes chargés de la liquidation et du paiement de |
14683 | 14682 |
|
14684 | 14683 |
Les pénalités financières prévues par la convention sont recouvrées au profit de l'Etat, comme les créances étrangères à l'impôt aux domaines. |
14685 | 14684 |
|
14685 |
+##### Section 5 |
|
14686 |
+ |
|
14686 | 14687 |
##### Section 6 : Dispositions particulières relatives aux conventions passées entre l'Etat et les bailleurs de logements bénéficiaires de prêts conventionnés en application de la section III du chapitre unique du titre III du livre III du code de la construction et de l'habitation. |
14687 | 14688 |
|
14688 | 14689 |
###### Article R353-126 |
... | ... |
@@ -14735,7 +14736,7 @@ Pendant la durée de la convention en cours au moment de la conclusion du bail e |
14735 | 14736 |
|
14736 | 14737 |
Au cours de chaque période triennale, le locataire peut résilier le bail à tout moment, sous réserve d'un préavis de trois mois ramené à un mois en cas de changement de résidence pour raisons professionnelles ou familiales graves. |
14737 | 14738 |
|
14738 |
-Le congé est donné par lettre recommandée , le préavis partant de la date d'envoi et le cachet de la poste faisant foi. Lorsque le délai de préavis vient à expiration dans le courant d'un mois, le bail produit effet jusqu'au dernier jour du mois. |
|
14739 |
+Le congé est donné par lettre recommandée, le préavis partant de la date d'envoi et le cachet de la poste faisant foi. Lorsque le délai de préavis vient à expiration dans le courant d'un mois, le bail produit effet jusqu'au dernier jour du mois. |
|
14739 | 14740 |
|
14740 | 14741 |
Sous réserve des dispositions de l'article R. 353-147 ci-dessous, en cas de vacance intervenant au cours d'une période triennale, le nouveau locataire est substitué de plein droit à l'ancien locataire. |
14741 | 14742 |
|
... | ... |
@@ -14809,7 +14810,7 @@ Lorsque les travaux rendent inhabitable ce qui est nécessaire au logement de l' |
14809 | 14810 |
|
14810 | 14811 |
###### Article R353-145 |
14811 | 14812 |
|
14812 |
-Les bailleurs sont tenus envers les organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'aide personnalisée au logement, de fournir toutes les informations et justifications nécessaires à l'établissement du droit à l'aide personnalisée au logement, ainsi qu'à la liquidation et au versement de celle-ci, dans les conditions définies par les directives du conseil de gestion du fonds national de l'habitation, conformément aux dispositions de la convention nationale prévue à l'article L. 351-8 du code précité. |
|
14813 |
+Les bailleurs sont tenus envers les organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'aide personnalisée au logement, de fournir toutes les informations et justifications nécessaires à l'établissement du droit à l'aide personnalisée au logement, ainsi qu'à la liquidation et au versement de celle-ci, dans les conditions définies par les directives du conseil de gestion du fonds national d'aide au logement, conformément aux dispositions de la convention nationale prévue à l'article L. 351-8 du code précité. |
|
14813 | 14814 |
|
14814 | 14815 |
###### Article R353-146 |
14815 | 14816 |
|
... | ... |
@@ -15172,7 +15173,7 @@ Pour les logements mentionnés à l'article R. 353-190 b) le bail prend effet à |
15172 | 15173 |
|
15173 | 15174 |
###### Article R353-198 |
15174 | 15175 |
|
15175 |
-Pour les logements mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 353-197, dont la construction a été financée dans les conditions prévues à l'article R. 311-1 (alinéas 2, 3 et 4), de la loi du 21 juillet 1950 et de l'article 269 du code de l'urbanisme et de l'habitation, et dans le cas où ces logements font l'objet de travaux justifiés par des considérations de sécurité, de salubrité ou de mise aux normes minimales d'habitabilité, le bailleur présente aux locataires concernés un projet de bail, conforme aux dispositions prévues à l'alinéa 1er dudit article, et entrant en vigueur après l'achèvement des travaux. |
|
15176 |
+Pour les logements mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 353-197, dont la construction a été financée dans les conditions prévues à l'article R. 311-1 (alinéas 2,3 et 4), de la loi du 21 juillet 1950 et de l'article 269 du code de l'urbanisme et de l'habitation, et dans le cas où ces logements font l'objet de travaux justifiés par des considérations de sécurité, de salubrité ou de mise aux normes minimales d'habitabilité, le bailleur présente aux locataires concernés un projet de bail, conforme aux dispositions prévues à l'alinéa 1er dudit article, et entrant en vigueur après l'achèvement des travaux. |
|
15176 | 15177 |
|
15177 | 15178 |
Ce projet de bail reproduit en caractères très apparents le texte intégral de l'article L. 353-8 et fait l'objet d'une notification aux intéressés dans les conditions fixées par les conventions. |
15178 | 15179 |
|
... | ... |
@@ -15630,6 +15631,12 @@ e) Pour le reste des sièges à pourvoir, des maires ou conseillers municipaux d |
15630 | 15631 |
|
15631 | 15632 |
Les membres siégeant au titre du e sont désignés par l'association départementale des maires ou, à défaut, élus par le collège des maires du département, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Le vote peut avoir lieu par correspondance. Le collège des maires est convoqué par le préfet. Un arrêté préfectoral règle dans chaque département les modalités d'application du présent alinéa. |
15632 | 15633 |
|
15634 |
+Le conseil départemental de l'habitat se réunit en séance plénière au moins une fois par an sur convocation de son président. |
|
15635 |
+ |
|
15636 |
+Le président peut inviter à assister à toute séance toute personne dont l'audition lui paraît utile. |
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15637 |
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15638 |
+En cas de partage égal des voix au sein du conseil départemental de l'habitat ou du bureau, la voix du président est prépondérante. |
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15639 |
+ |
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15633 | 15640 |
###### Article R371-6 |
15634 | 15641 |
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15635 | 15642 |
Le mandat des membres du conseil mentionnés à l'article R. 371-4 est de six ans. Il peut être renouvelé. Il prend fin si son titulaire perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné. Celui-ci est alors remplacé dans un délai de trois mois pour la durée du mandat restant à courir. |
... | ... |
@@ -18233,26 +18240,6 @@ Les organismes privés d'habitation à loyer modéré et les sociétés d'écono |
18233 | 18240 |
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18234 | 18241 |
Ces mêmes marchés font en outre l'objet d'un rapport annuel sur leur exécution transmis au conseil d'administration ou de surveillance de l'organisme ou de la société d'économie mixte. Ce rapport comporte pour chaque marché le montant initial du contrat, le montant total des sommes effectivement versées et, le cas échéant, les raisons de l'écart constaté. |
18235 | 18242 |
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18236 |
-###### Article R433-8 |
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18237 |
- |
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18238 |
-Les personnes physiques ou morales en état de liquidation judiciaire et les personnes physiques dont la faillite personnelle a été prononcée, ainsi que les personnes faisant l'objet d'une procédure équivalente régie par un droit étranger ne sont pas admises à soumissionner pour les contrats entrant dans le champ d'application défini à l'article R. 433-5. Aucun de ces contrats ne peut leur être attribué. Les personnes physiques ou morales admises au redressement judiciaire doivent justifier qu'elles ont été habilitées à poursuivre leur activité pendant la durée prévisible d'exécution du contrat. |
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18239 |
- |
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18240 |
-###### Article R433-9 |
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18241 |
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18242 |
-A l'appui des candidatures ou des offres pour les contrats entrant dans le champ d'application défini à l'article R. 433-5, il ne peut être exigé que : |
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18243 |
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18244 |
-1° Des renseignements ou pièces relatives à la nature et aux conditions générales d'exploitation de l'entreprise, à ses moyens techniques, à ses références, aux pouvoirs de la personne habilitée pour l'engager ; |
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18245 |
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18246 |
-2° Si le candidat est en redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés à cet effet ; |
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18247 |
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18248 |
-3° La déclaration que le candidat ne tombe pas sous le coup des interdictions mentionnées à l'article R. 433-8, ou à l'article 50 de la loi n° 52-401 du 14 avril 1952, modifié par l'article 56 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, ou d'une interdiction équivalente prononcée dans un autre pays ; |
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18249 |
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18250 |
-4° Les attestations des administrations comptables et organismes chargés de l'assiette et du recouvrement des impôts et cotisations concernées, permettant de justifier que le candidat a satisfait à l'ensemble des obligations définies à l'article 39 de la loi n° 54-404 du 13 avril 1954, modifiée par l'article 56 de l'ordonnance n° 58-1372 du 29 décembre 1958 et par l'article 56 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ; |
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18251 |
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18252 |
-5° Les documents ou attestations figurant à l'article R. 324-4 du code du travail; |
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18253 |
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18254 |
-6° L'attestation sur l'honneur que le candidat n'a pas fait l'objet, au cours des cinq dernières années, d'une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour les infractions visées aux articles L. 324-9, L. 324-10, L. 341-6, L. 125-1 et L. 125-3 du code du travail. |
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18255 |
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18256 | 18243 |
###### Article R433-10 |
18257 | 18244 |
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18258 | 18245 |
Pour les marchés ayant à la fois pour objet la construction et l'exploitation ou la maintenance d'un ouvrage, si l'organisme choisit de recourir à un marché alloti, la construction fait obligatoirement l'objet d'un lot séparé. S'il choisit de recourir à un marché global, celui-ci fait obligatoirement apparaître de manière séparée les prix respectifs de la construction et de l'exploitation ou de la maintenance. |