Code de la construction et de l’habitation


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Version consolidée au 31 décembre 2005 (version 5495a4f)
La précédente version était la version consolidée au 20 décembre 2005.

... ...
@@ -2017,7 +2017,11 @@ La garantie de l'Etat peut être accordée aux prêts consentis par le Crédit f
2017 2017
 
2018 2018
 Cette garantie peut également être accordée pour couvrir la différence d'intérêt existant, le cas échéant, au moment de la consolidation, par le Crédit foncier de France, d'une ouverture de crédit ou d'un prêt à moyen terme, entre l'intérêt normal des prêts à long terme au moment de la consolidation et celui en vigueur lors du prêt initial. Toutefois, cette garantie ne joue que si le taux d'intérêt en vigueur lors du prêt de consolidation est supérieur à un maximum fixé par décision administrative.
2019 2019
 
2020
-La garantie de l'Etat peut être également accordée, dans les conditions fixées par décret, aux prêts consentis pour la construction, l'acquisition ou l'amélioration d'immeubles à usage principale d'habitation par tout établissement de crédit adhérant à un fonds, appelé " Fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété", chargé de gérer cette garantie pour le compte de l'Etat. Ce fonds, qui est financé par l'Etat et les établissements de crédit y adhérant, n'a pas la personnalité morale et est géré par une société dont sont actionnaires ces établissements de crédit. Les statuts de cette société sont approuvés par décret et le président de son conseil d'administration est nommé par arrêté. Des commissaires du Gouvernement assistent au conseil d'administration de cette société et ont le droit de véto sur toute décision de nature a affecter l'engagement financier de l'Etat lié à sa contribution financière au fonds et à sa garantie.
2020
+A compter du 1er janvier 2006, la garantie de l'Etat peut également être accordée aux prêts consentis pour la construction, l'acquisition ou l'amélioration d'immeubles à usage principal d'habitation, destinés à l'accession sociale à la propriété et attribués aux personnes physiques dont les revenus sont inférieurs à des plafonds de ressources fixés par décret. La garantie de l'Etat peut être accordée aux avances remboursables ne portant pas intérêt mentionnées au dernier alinéa du I de l'article 1384 A du code général des impôts, dans les mêmes conditions. L'Etat est garant en dernier ressort de ces prêts.
2021
+
2022
+L'octroi de la garantie de l'Etat est subordonné à une participation financière des établissements de crédit qui cotisent à un dispositif de fonds de garantie de nature privée dont ils assurent la gestion.
2023
+
2024
+Ces prêts peuvent être distribués par tout établissement de crédit ayant signé à cet effet une convention avec l'Etat et avec une société de gestion agissant pour son compte. Les statuts de cette société sont approuvés par décret et le président de son conseil d'administration est nommé par arrêté. Des commissaires du Gouvernement assistent au conseil d'administration de cette société et ont le droit de veto sur toute décision de nature à affecter l'engagement financier de l'Etat lié à sa contribution à la société et à sa garantie.
2021 2025
 
2022 2026
 ###### Article L312-2
2023 2027
 
... ...
@@ -2484,8 +2488,6 @@ Les bénéficiaires d'un prêt d'épargne-logement reçoivent de l'Etat, lors de
2484 2488
 
2485 2489
 Les intérêts et la prime d'épargne versés aux titulaires de comptes d'épargne-logement ne sont pas pris en compte pour le calcul de l'allocation de logement.
2486 2490
 
2487
-Conformément à l'article 157, 9° bis, du code général des impôts, ces intérêts et cette prime ne sont pas pris en compte pour la détermination du revenu net global.
2488
-
2489 2491
 ###### Article L315-6
2490 2492
 
2491 2493
 Les modalités d'application des dispositions de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
... ...
@@ -3120,9 +3122,9 @@ Les organismes d'habitations à loyer modéré comprennent :
3120 3122
 
3121 3123
 Les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés aux alinéas précédents bénéficient d'exonérations fiscales et d'aides spécifiques de l'Etat au titre du service d'intérêt général défini comme :
3122 3124
 
3123
-- la construction, l'acquisition, l'amélioration, l'attribution et la gestion de logements locatifs à loyers plafonnés, lorsqu'elles sont destinées à des personnes dont les revenus sont inférieurs à des plafonds fixés par l'autorité administrative ;
3124
-- la réalisation d'opérations d'accession à la propriété assorties de garanties pour l'accédant selon des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ou lorsqu'elles sont destinées à des personnes dont les revenus sont inférieurs à des plafonds fixés par l'autorité administrative ;
3125
-- les aliénations des éléments de patrimoine immobilier réalisées en application des articles L. 443-7 à L. 443-14 ainsi que la gestion des copropriétés issues de ces aliénations ;
3125
+- la construction, l'acquisition, l'amélioration, l'attribution, la gestion et la cession de logements locatifs à loyers plafonnés, lorsqu'elles sont destinées à des personnes dont les revenus sont inférieurs aux plafonds maximum fixés par l'autorité administrative pour l'attribution des logements locatifs conventionnés dans les conditions définies à l'article L. 351-2 et dont l'accès est soumis à des conditions de ressources. Font toutefois partie du service d'intérêt général les opérations susmentionnées destinées à des personnes de revenu intermédiaire dont les ressources ne dépassent pas les plafonds fixés au titre IX du livre III, lorsque les logements correspondants représentent moins de 10 % des logements locatifs sociaux mentionnés à l'article L. 302-5 détenus par l'organisme ;
3126
+- la réalisation d'opérations d'accession à la propriété destinées à des personnes dont les revenus sont inférieurs aux plafonds maximum fixés par l'autorité administrative pour l'attribution des logements locatifs conventionnés dans les conditions définies à l'article L. 351-2 et dont l'accès est soumis à des conditions de ressources. Font toutefois partie du service d'intérêt général, dans la limite de 25 % des logements vendus par l'organisme, les opérations destinées à des personnes de revenu intermédiaire dont les ressources dépassent les plafonds maximum susmentionnés sans excéder les plafonds fixés au titre IX du livre III, lorsque l'ensemble des opérations sont assorties de garanties pour l'accédant dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;
3127
+- la gestion, avec l'accord du maire de la commune d'implantation et du représentant de l'Etat dans le département, de logements situés dans des copropriétés connaissant des difficultés importantes de fonctionnement ou faisant l'objet d'une opération programmée d'amélioration de l'habitat visée à l'article L. 303-1 ainsi que, pour une période maximale de dix ans à compter de la première cession, la gestion des copropriétés issues de la cession des logements locatifs mentionnés au neuvième alinéa tant que l'organisme vendeur y demeure propriétaire de plus de la moitié des lots de la copropriété.
3126 3128
 - les services accessoires aux opérations susmentionnées.
3127 3129
 
3128 3130
 Au titre de la mission d'intérêt général que constitue la recherche de la mixité sociale et de la diversité de l'habitat, les organismes d'habitations à loyer modéré peuvent exercer les compétences d'aménagement, d'accession et de prestations de services prévues par les textes qui les régissent.
... ...
@@ -4449,6 +4451,10 @@ Le fait de faire obstacle au contrôle de l'administration rend passible, après
4449 4451
 
4450 4452
 Lorsqu'un organisme ne respecte pas, pour un ou plusieurs logements, les règles d'attribution et d'affectation prévues au présent code, l'autorité administrative, après l'avoir mis en mesure de présenter ses observations, peut, sans préjudice de la restitution le cas échéant de l'aide publique, infliger une sanction pécuniaire d'un montant qui ne peut excéder l'équivalent de dix-huit mois du loyer en principal du ou des logements concernés.
4451 4453
 
4454
+##### Article L451-3
4455
+
4456
+L'administration chargée du contrôle prévu à l'article L. 451-1 peut communiquer à l'administration fiscale, spontanément ou sur sa demande, sans que puisse être opposée l'obligation au secret professionnel, tous les renseignements et documents recueillis dans le cadre de sa mission.
4457
+
4452 4458
 ##### Article L451-5
4453 4459
 
4454 4460
 L'avis du service des domaines est requis par les organismes d'habitations à loyer modéré préalablement à leurs acquisitions ou cessions immobilières à l'exception de celles relatives aux opérations entreprises en vue de l'accession à la propriété.
... ...
@@ -11041,7 +11047,7 @@ Le décret en Conseil d'Etat prévu pour l'application de la section I et de la
11041 11047
 
11042 11048
 ####### Article R315-69
11043 11049
 
11044
-Les comptes d'épargne-construction ouverts par les caisses d'épargne ordinaires ou par la caisse nationale d'épargne fonctionnent dans les conditions prévues par les textes régissant ces organismes en tout ce qui n'est pas contraire aux dispositions des articles L. 315-19 à L. 315-32 et de la présente sous-section.
11050
+Les comptes d'épargne-construction ouverts par les caisses d'épargne ordinaires fonctionnent dans les conditions prévues par les textes régissant ces organismes en tout ce qui n'est pas contraire aux dispositions des articles L. 315-19 à L. 315-32 et de la présente sous-section.
11045 11051
 
11046 11052
 Les dispositions particulières, nécessaires en ce qui concerne les comptes ouverts auprès des organismes avec lesquels la caisse des dépôts et consignations a conclu un accord, sont réglées par cet accord.
11047 11053
 
... ...
@@ -12934,8 +12940,6 @@ Les occupants des logements faisant l'objet des prêts conventionnés ont droit
12934 12940
 
12935 12941
 Les établissements de crédit qui ont passé avec l'Etat ou avec la Société de gestion du fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété (SGFGAS) agissant pour le compte de l'Etat une convention conforme à une convention type, approuvée par arrêté du ministre chargé de l'économie et reproduite en annexe du présent code, sont habilités à consentir des prêts conventionnés.
12936 12942
 
12937
-La Caisse nationale d'épargne est également habilitée à consentir des prêts conventionnés dans des conditions conformes à celles fixées par la convention type mentionnée à l'alinéa précédent.
12938
-
12939 12943
 La SGFGAS est substituée dans les droits et obligations du Crédit foncier de France au titre des conventions conclues antérieurement à la date de publication du décret n° 2000-711 du 27 juillet 2000 relatif aux prêts conventionnés et modifiant l'article R. 331-65 du code de la construction et de l'habitation avec les établissements de crédit consentant des prêts conventionnés, y compris sur les prêts accordés antérieurement.
12940 12944
 
12941 12945
 ####### Article R331-66
... ...
@@ -15554,7 +15558,35 @@ Le secrétariat du comité, du bureau et des commissions est assuré par les ser
15554 15558
 
15555 15559
 ###### Article R371-1
15556 15560
 
15557
-Les dispositions de la section 1 du chapitre II du titre VI du livre III sont applicables aux départements d'outre-mer, à l'exclusion du dernier alinéa de l'article R. 362-2 ainsi que de l'article R. 362-7.
15561
+Le conseil départemental de l'habitat émet chaque année, sur la base d'un rapport présenté par le préfet de département, un avis sur :
15562
+
15563
+1° La satisfaction des besoins en logement des différentes catégories de population ;
15564
+
15565
+2° Les orientations de la politique de l'habitat dans le département et des actions engagées par l'Etat et les collectivités territoriales ;
15566
+
15567
+3° La programmation annuelle des différentes aides publiques au logement dans le département et la coordination de ces financements, en particulier ceux de l'Etat, de ses établissements publics, des collectivités territoriales et de leurs groupements et de la participation des employeurs à l'effort de construction ;
15568
+
15569
+4° Les modalités d'application dans le département des principes qui régissent l'attribution des logements locatifs sociaux ;
15570
+
15571
+5° Les politiques menées dans le département en faveur du logement des populations défavorisées et des populations immigrées.
15572
+
15573
+###### Article R371-1-1
15574
+
15575
+Le conseil départemental de l'habitat est également consulté :
15576
+
15577
+1° Sur le projet de répartition des crédits publics entre les établissements publics de coopération intercommunale et le département en application du troisième alinéa de l'article L. 301-3, établi chaque année par le préfet ;
15578
+
15579
+2° Sur les projets de programmes locaux de l'habitat établis en application de l'article L. 302-2 ;
15580
+
15581
+3° Au vu des bilans triennaux prévus à l'article L. 302-9, sur les projets d'arrêtés prévus à l'article L. 302-9-1 ;
15582
+
15583
+4° Sur toute création, dissolution ou modification de compétences des organismes d'habitations à loyer modéré exerçant ou demandant à être autorisés à exercer leur activité dans le département. Toutefois, l'avis du comité n'est requis ni pour le retrait temporaire d'une ou plusieurs compétences décidé en application des articles L. 422-7, R. 421-13 ou R. 421-60, ni pour la dissolution prononcée en application des articles L. 422-7, L. 422-8 ou L. 422-9 ;
15584
+
15585
+5° Sur les projets de règlements départementaux prévus à l'article L. 441-1-1, les projets d'accords collectifs prévus à l'article L. 441-1-2, et les projets de délimitations des bassins d'habitat prévus à l'article L. 441-1-4 ;
15586
+
15587
+6° Sur les projets de plans départementaux d'action pour le logement des personnes défavorisées.
15588
+
15589
+Le conseil départemental de l'habitat peut déléguer tout ou partie des compétences prévues aux 2° à 6° du présent article à son bureau ou aux commissions spécialisées mentionnées à l'article R. 371-9.
15558 15590
 
15559 15591
 ###### Article R371-2
15560 15592
 
... ...
@@ -15564,15 +15596,11 @@ Le préfet communique une fois par an au conseil départemental de l'habitat ins
15564 15596
 
15565 15597
 ###### Article R371-3
15566 15598
 
15567
-Les dispositions de la section II du chapitre II du titre VI du livre III sont applicables aux départements d'outre-mer, à l'exclusion des articles R. 362-9, R. 362-10, R. 362-11, R. 362-12, R. 362-14, R. 362-15, R. 362-18 pour son deuxième alinéa, R. 362-18-1 pour ses deuxième et troisième alinéas, R. 362-19, et R. 362-20 pour son premier alinéa.
15568
-
15569
-###### Article R371-4
15570
-
15571 15599
 Le conseil départemental de l'habitat institué dans les départements d'outre-mer est présidé par le président du conseil général. Il est composé, outre son président, de trente-six membres nommés par arrêté préfectoral et répartis en trois groupes de même importance, à savoir :
15572 15600
 
15573 15601
 1° Pour un tiers, de représentants du conseil général, du conseil régional, des communes et des groupements de communes du département désignés dans les conditions fixées à l'article R. 371-5 ;
15574 15602
 
15575
-2° Pour un tiers, de professionnels intervenant dans le département pour la construction, l'amélioration de l'habitat ou la mise en oeuvre des moyens financiers correspondants, désignés dans les conditions fixées à l'article R. 362-13, dont un représentant du comité économique et social, un représentant du comité de la culture, de l'éducation et de l'environnement et un représentant de la caisse d'allocation familiale compétente, désignés, chacun en ce qui le concerne, par le président de ces organismes ;
15603
+2° Pour un tiers, de professionnels intervenant dans le département pour la construction, l'amélioration de l'habitat ou la mise en oeuvre des moyens financiers correspondants, désignés dans les conditions fixées à l'article R. 371-4, dont un représentant du comité économique et social, un représentant du comité de la culture, de l'éducation et de l'environnement et un représentant de la caisse d'allocation familiale compétente, désignés, chacun en ce qui le concerne, par le président de ces organismes ;
15576 15604
 
15577 15605
 3° Pour un tiers, de représentants d'organisations d'usagers, de gestionnaires ou de bailleurs privés, d'associations ou d'organismes ayant pour objet le logement ou l'insertion des personnes défavorisées, de représentants d'associations de défense des personnes en situation d'exclusion par le logement, de représentants des partenaires sociaux associés à la gestion de la participation des employeurs à l'effort de construction, ainsi que de personnalités ou représentants d'organismes choisis en raison de leurs compétences en matière d'habitat dans les conditions fixées à l'article R. 371-7.
15578 15606
 
... ...
@@ -15580,6 +15608,12 @@ Des suppléants peuvent être nommés dans les mêmes conditions que les titulai
15580 15608
 
15581 15609
 Le préfet assiste de droit aux séances du conseil départemental de l'habitat.
15582 15610
 
15611
+###### Article R371-4
15612
+
15613
+Le préfet établit la liste des catégories de professionnels à représenter et le nombre de représentants par catégorie en fonction de la situation de l'habitat et de l'importance de l'activité exercée par ces professionnels dans le département.
15614
+
15615
+Sur proposition, le cas échéant, des organisations professionnelles correspondantes, il arrête la liste des membres du groupe des professionnels.
15616
+
15583 15617
 ###### Article R371-5
15584 15618
 
15585 15619
 Les membres du conseil départemental de l'habitat institué dans les départements d'outre-mer, mentionnés au 1° de l'article R. 371-4, sont désignés, dans la limite de douze dans les conditions suivantes :
... ...
@@ -15598,7 +15632,7 @@ Les membres siégeant au titre du e sont désignés par l'association départeme
15598 15632
 
15599 15633
 ###### Article R371-6
15600 15634
 
15601
-Le mandat des membres du conseil mentionnés à l'article R. 371-4 est de trois ans. Il peut être renouvelé. Il prend fin si son titulaire perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné. Celui-ci est alors remplacé dans un délai de trois mois pour la durée du mandat restant à courir.
15635
+Le mandat des membres du conseil mentionnés à l'article R. 371-4 est de six ans. Il peut être renouvelé. Il prend fin si son titulaire perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné. Celui-ci est alors remplacé dans un délai de trois mois pour la durée du mandat restant à courir.
15602 15636
 
15603 15637
 ###### Article R371-7
15604 15638
 
... ...
@@ -15606,23 +15640,29 @@ Les membres du conseil départemental de l'habitat siégeant au titre du 3° de
15606 15640
 
15607 15641
 ###### Article R371-8
15608 15642
 
15609
-Dans les départements d'outre-mer, le comité prévu au premier alinéa de l'article R. 362-18-1 est présidé par le président du conseil général et est composé de deux membres de chacun des groupes définis à l'article R. 371-4, désignés par le préfet. Des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires.
15610
-
15611
-###### Article R371-9
15612
-
15613 15643
 Dans les deux mois qui suivent la désignation de ses membres, le conseil est réuni à l'initiative de son président et procède à la désignation de son bureau. Celui-ci comprend le président du conseil départemental de l'habitat et six membres élus à raison de deux au sein de chacun des groupes définis à l'article R. 371-4. Le préfet, ou son représentant, assiste de droit aux réunions du bureau.
15614 15644
 
15615
-Le bureau organise les travaux du conseil et, le cas échéant, des commissions définies à l'article R. 362-18, fixe l'ordre du jour des réunions et propose au conseil un règlement intérieur.
15645
+Le bureau organise les travaux du conseil et, le cas échéant, des commissions définies à l'article R. 371-9, fixe l'ordre du jour des réunions et propose au conseil un règlement intérieur.
15616 15646
 
15617 15647
 Le président, le bureau du conseil départemental de l'habitat ou le préfet peuvent saisir le conseil de toute question entrant dans ses compétences définies à la section I.
15618 15648
 
15619
-Le secrétariat du bureau est assuré dans les conditions définies à l'article R. 362-16.
15649
+Le bureau rend compte de son activité au conseil départemental de l'habitat.
15650
+
15651
+Le secrétariat du conseil, du bureau et des commissions est assuré par les services de l'Etat compétents en matière de logement.
15620 15652
 
15621
-###### Article R371-10
15653
+###### Article R371-9
15654
+
15655
+Le conseil départemental de l'habitat peut créer en son sein des commissions spécialisées. Il en fixe les attributions, qui peuvent porter sur un ou plusieurs domaines de compétence ou sur un territoire déterminé, la durée, la composition et les règles de fonctionnement.
15656
+
15657
+Chaque commission spécialisée comprend au moins deux membres de chacun des groupes définis à l'article R. 371-3. Des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires. Des personnes qualifiées extérieures au comité départemental de l'habitat peuvent être entendues.
15658
+
15659
+Les commissions sont présidées par le président du conseil général ou par le membre du conseil général qu'il désigne pour le représenter.
15622 15660
 
15623
-Dans les départements d'outre-mer, chaque commission spécialisée prévue à l'article R. 362-18 comprend au moins deux membres de chacun des groupes définis à l'article R. 371-4. Des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires.
15661
+Les représentants des organisations professionnelles de bailleurs, de locataires et de gestionnaires nommés au comité départemental de l'habitat au titre du 2° et du 3° de l'article R. 371-3 forment la commission spécialisée des rapports locatifs.
15624 15662
 
15625
-Les représentants des organisations professionnelles de bailleurs, de locataires et de gestionnaires nommés au conseil départemental de l'habitat au titre du 2° et du 3° de l'article R. 371-4 forment la commission spécialisée des rapports locatifs.
15663
+La conclusion des accords collectifs de location négociés par secteur locatif, entre une ou plusieurs organisations de bailleurs et de locataires, s'opère au sein de la commission spécialisée des rapports locatifs.
15664
+
15665
+La commission rend compte de son activité au conseil départemental de l'habitat.
15626 15666
 
15627 15667
 #### Chapitre II : Subventions et prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements locatifs aidés.
15628 15668
 
... ...
@@ -18173,21 +18213,9 @@ Les bénéficiaires des prêts mentionnés au présent chapitre sont soumis au c
18173 18213
 
18174 18214
 ##### Section 1 : Coordination des marchés des offices publics et sociétés d'habitations à loyer modéré.
18175 18215
 
18176
-###### Article R*433-1
18177
-
18178
-Les offices publics et sociétés d'habitations à loyer modéré sont autorisés à se grouper dans le cadre départemental, soit entre eux, soit avec d'autres organismes publics ou privés, en vue de coordonner pour certains projets de construction, les études, la préparation des marchés et l'exécution des travaux afin d'obtenir une réduction des prix de revient et des délais.
18179
-
18180
-A cet effet, il peuvent désigner un mandataire commun dont le choix est soumis à l'approbation du préfet.
18216
+###### Article R433-1
18181 18217
 
18182
-Des dispositions analogues peuvent être prises dans un cadre plus large que le cadre départemental, avec l'autorisation du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
18183
-
18184
-###### Article R*433-2
18185
-
18186
-Les offices publics et sociétés d'habitations à loyer modéré peuvent constituer avec l'autorisation du ministre chargé de la construction et de l'habitation qui y délègue un représentant, des commissions spécialisées qui étudient et préparent la passation de commandes groupées, notamment pour la fourniture de certains éléments et, à cet effet, procèdent à l'unification des documents contractuels et à la consultation des entreprises, dans le cadre de la règlementation en vigueur.
18187
-
18188
-###### Article R*433-3
18189
-
18190
-L'inobservation des dispositions du chapitre III du présent titre peut entrainer à l'encontre de l'organisme défaillant le remboursement immédiat de la quote-part des concours financiers alloués par l'Etat correspondant aux prestations auxquelles se rapporte l'infraction constatée.
18218
+Les organismes privés d'habitation à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux peuvent se grouper pour procéder à des achats, selon des modalités qu'ils déterminent librement.
18191 18219
 
18192 18220
 ###### Article R*433-4
18193 18221
 
... ...
@@ -18197,23 +18225,13 @@ Les marchés des offices publics d'habitations à loyer modéré sont soumis aux
18197 18225
 
18198 18226
 ###### Article R433-5
18199 18227
 
18200
-Sont soumis aux dispositions de la présente section les contrats définis aux articles L. 433-1 et L. 481-4 dont le montant est supérieur au seuil visé au 10° du I de l'article 104 du code des marchés publics, passés pour leur propre compte par les organismes privés d'habitations à loyer modéré et par les sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux :
18201
-
18202
-Aucun projet de contrat ne peut être scindé en vue de le soustraire aux obligations découlant de la présente section.
18203
-
18204
-Les contrats définis aux trois premiers alinéas du présent article sont soumis, sous réserve des dispositions prévus à la section IV du présent chapitre pour les contrats que cette section concerne, aux règles de publicité, de mise en concurrence et d'exécution prévues aux articles R. 433-6 à R. 433-19.
18228
+Les marchés définis aux articles L. 433-1 et L. 481-4 passés par les organismes privés d'habitations à loyer modéré et par les sociétés d'économie mixte exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux sont soumis aux dispositions du décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 fixant les règles applicables aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l'article 3 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, sous réserve des dispositions prévues aux articles R. 433-6, R. 433-10, R. 433-18 et R. 433-20 à R. 433-23.
18205 18229
 
18206 18230
 ###### Article R433-6
18207 18231
 
18208
-Les contrats entrant dans le champ d'application défini à l'article R. 433-5 sont des contrats écrits. Les prestations qui font l'objet des contrats doivent répondre exclusivement à la nature et à l'étendue des besoins à satisfaire. Les spécifications et la consistance technique de ces prestations doivent être déterminées aussi exactement que possible avant tout appel à la concurrence ou négociation.
18209
-
18210
-Les prestations sont définies par référence aux normes homologuées ou à d'autres normes applicables en France en vertu d'accords internationaux, dans les conditions prévues au décret n° 84-74 du 26 janvier 1984 modifié fixant le statut de la normalisation. Il peut être dérogé aux normes dans les conditions prévues à ce décret.
18232
+Les organismes privés d'habitation à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux constituent une commission d'appel d'offres dont ils déterminent la composition, les modalités de fonctionnement et les pouvoirs. La commission examine les candidatures et les offres reçues lors de la passation des marchés dont le montant est supérieur aux seuils mentionnés à l'article 7 du décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 fixant les règles applicables aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l'article 3 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics.
18211 18233
 
18212
-Les contrats doivent être conclus avant tout début d'exécution. Ils comportent au moins un acte d'engagement et un cahier des charges, qui en forment les pièces constitutives.
18213
-
18214
-###### Article R433-7
18215
-
18216
-Toute personne physique ou morale peut se porter candidate aux contrats entrant dans le champ d'application défini à l'article R. 433-5. Les candidats bénéficient d'une égalité de traitement dans l'examen de leurs candidatures ou de leurs offres. Toutefois les dispositions législatives et réglementaires excluant des marchés publics certaines personnes physiques ou morales sont applicables aux contrats visés par le présent chapitre.
18234
+Ces mêmes marchés font en outre l'objet d'un rapport annuel sur leur exécution transmis au conseil d'administration ou de surveillance de l'organisme ou de la société d'économie mixte. Ce rapport comporte pour chaque marché le montant initial du contrat, le montant total des sommes effectivement versées et, le cas échéant, les raisons de l'écart constaté.
18217 18235
 
18218 18236
 ###### Article R433-8
18219 18237
 
... ...
@@ -18237,118 +18255,7 @@ A l'appui des candidatures ou des offres pour les contrats entrant dans le champ
18237 18255
 
18238 18256
 ###### Article R433-10
18239 18257
 
18240
-Les contrats entrant dans le champ d'application défini à l'article R. 433-5 sous réserve des exceptions prévues à l'article R. 433-14 sont passés après appel d'offres. Les appels d'offres peuvent être précédés d'un appel public de candidatures soumis aux règles prévues par l'article R. 433-11. Dans ce cas, l'organisme arrête la liste des candidats admis à présenter des offres en tenant compte des garanties professionnelles et financières présentées par chacun des candidats, ainsi que, le cas échéant, de critères supplémentaires, justifiés par l'objet du contrat ou ses conditions d'exécution, mentionnés dans l'avis d'appel public à candidatures.
18241
-
18242
-Sont passés sur concours les contrats de maîtrise d'oeuvre entrant dans le champ d'application défini à l'article R. 433-5 dont le montant est supérieur aux seuils fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du logement, respectivement pour les programmes d'accession à la propriété et pour les programmes locatifs :
18243
-
18244
-- soit dans les conditions définies au II de l'article R. 433-12 ;
18245
-- soit, pour ceux de ces contrats entrant dans le champ d'application de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée, dans les conditions fixées par la section 4 du présent chapitre.
18246
-
18247
-Pour les contrats de maîtrise d'oeuvre entrant dans le champ d'application défini à l'article R. 433-5 dont le montant est inférieur aux seuils cités ci-dessus, l'organisme peut engager librement les discussions qui lui paraissent utiles avec les candidats de son choix et attribuer librement le contrat au candidat de son choix. L'organisme est toutefois tenu, après une consultation écrite au moins sommaire, d'engager la négociation avec au moins trois candidats. Ces contrats peuvent en outre être passés sans mise en concurrence préalable dans les cas suivants :
18248
-
18249
-1. Lorsque les besoins ne peuvent être satisfaits que par une prestation nécessitant l'emploi d'un brevet d'invention, d'une licence ou de droits exclusifs détenus par un seul prestataire ;
18250
-
18251
-2. Pour les prestations qui sont exécutées à titre de recherches, d'essais, d'expérimentation ou de mise au point ;
18252
-
18253
-3. Lorsque les besoins ne peuvent être satisfaits que par une prestation qui, à cause de nécessités techniques, d'investissements préalables importants, d'installations spéciales ou de savoir-faire, ne peut être confiée qu'à un prestataire déterminé.
18254
-
18255
-###### Article R433-11
18256
-
18257
-I. - Les avis d'appel public à la concurrence, ainsi que les avis de concours à l'exception de ceux lancés pour des contrats visés par la section 4 du présent chapitre, mentionnent au moins :
18258
-
18259
-1. L'identification de l'organisme contractant ;
18260
-
18261
-2. L'objet du ou des contrats ;
18262
-
18263
-3. La procédure de passation ;
18264
-
18265
-4. Les justifications à produire quant aux qualités et aux capacités du candidat ;
18266
-
18267
-5. La date limite de réception des candidatures ou des offres ;
18268
-
18269
-6. Pour les avis d'appel d'offres et de concours, le lieu où l'on peut retirer le dossier de consultation ;
18270
-
18271
-7. Pour les concours, les modalités d'indemnisation des concurrents.
18272
-
18273
-II. - Dans un délai de trente jours à compter de la conclusion du contrat, l'organisme porte à la connaissance du public le nom du titulaire ainsi que le montant du contrat par un avis d'attribution.
18274
-
18275
-III. - Les avis mentionnés au I et au II du présent article sont au moins insérés dans une publication habilitée à recevoir des annonces légales.
18276
-
18277
-Dans tous les cas d'appel public à la concurrence ou de concours, le délai de remise des candidatures ou des offres est fixé selon la nature des prestations et ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la publication de l'avis mentionné à l'article R. 433-10.
18278
-
18279
-###### Article R433-12
18280
-
18281
-I. - Les contrats entrant dans le champ d'application défini à l'article R. 433-5 passés sur appel d'offres font l'objet d'un règlement de consultation, qui mentionne au moins :
18282
-
18283
-1. L'objet du contrat ;
18284
-
18285
-2. La date limite de réception des offres ;
18286
-
18287
-3. Le délai de validité des offres ;
18288
-
18289
-4. Les justifications à produire quant aux qualités et aux capacités des candidats ;
18290
-
18291
-5. Les conditions dans lesquelles les variantes sont admises ;
18292
-
18293
-6. Les modalités de transmission des offres, qui doivent assurer la confidentialité des informations et l'égalité de traitement des candidats ;
18294
-
18295
-7. Le mode de règlement du contrat ;
18296
-
18297
-8. Le ou les critères de jugement des offres pris en compte lors de l'attribution du contrat.
18298
-
18299
-Ces critères, qui permettent à l'organisme de choisir l'offre qu'il juge la plus intéressante, sont justifiés par l'objet du contrat et ses conditions d'exécution, et sont notamment : le prix des prestations, leur coût d'utilisation, leur valeur technique, les garanties professionnelles, financières et de qualité présentées par chacun des candidats et le délai d'exécution des prestations.
18300
-
18301
-II. Lorsqu'il est procédé à un concours, y compris lorsqu'il s'agit d'un concours de maîtrise d'oeuvre, exception faite de concours visés par la section IV du présent chapitre, le règlement du concours doit comporter notamment, outre les mentions citées au I du présent article, l'indication sommaire des prestations qui seront à fournir par les participants, la composition du jury, qui doit comporter, par dérogation à l'article R. 433-13, un tiers au moins de maîtres d'oeuvre compétents eu égard à l'ouvrage à réaliser et à la nature des prestations à fournir au titre du contrat de maîtrise d'oeuvre, les conditions dans lesquelles ils peuvent être entendus par celui-ci, les critères de jugement des projets présentés et les modalités d'indemnisation des candidats ayant remis des prestations.
18302
-
18303
-III. - L'établissement du règlement de consultation ou de concours est facultatif si toutes les mentions prévues au I ou II ci-dessus ont été insérés dans l'avis d'appel d'offres, d'adjudication, d'appel public à candidatures ou de concours.
18304
-
18305
-###### Article R433-13
18306
-
18307
-La composition et le fonctionnement de la commission d'appel d'offres, ou ceux du jury de concours sont fixés, sous les réserves prévues à la section IV du présent chapitre pour les contrats visés par cette section, par le conseil d'administration ou de surveillance de l'organisme. Le directeur départemental de l'équipement ou son représentant, ainsi qu'un représentant du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes assistent aux réunions de cette commission ou de ce jury avec voix consultatives ; ils peuvent respectivement exiger que leur avis soit porté au procès-verbal.
18308
-
18309
-###### Article R433-14
18310
-
18311
-L'organisme peut engager librement les discussions qui lui paraissent utiles avec les candidats de son choix et attribuer librement le contrat au candidat de son choix, l'organisme étant toutefois tenu, après une consultation écrite au moins sommaire, d'engager la négociation avec au moins trois candidats, dans les cas suivants :
18312
-
18313
-1. Lorsque les prestations n'ont fait l'objet d'aucune soumission ou offre ou n'ont donné lieu qu'à des soumissions ou offres inacceptables ;
18314
-
18315
-2. Dans les cas d'urgence pour les travaux, fournitures ou services que l'organisme doit faire exécuter aux lieu et place de l'entrepreneur ou du fournisseur défaillant ;
18316
-
18317
-3. Dans les cas d'urgence impérieuse motivée par des circonstances imprévisibles.
18318
-
18319
-II. Les contrats peuvent en outre être passés sans mise en concurrence préalable lorsque les prestations ne peuvent être réalisées que par un prestataire déterminé. Il en est ainsi dans les cas suivants :
18320
-
18321
-1. Lorsque les besoins ne peuvent être satisfaits que par une prestation nécessitant l'emploi d'un brevet d'invention, d'une licence ou de droits exclusifs ;
18322
-
18323
-2. Lorsque les prestations sont exécutées à titre de recherches, d'essais, d'expérimentation ou de mise au point ;
18324
-
18325
-3. Lorsque les besoins ne peuvent être satisfaits que par une prestation qui, à cause de nécessités techniques, d'investissements préalables importants, d'installations spéciales ou de savoir-faire, ne peut être confiée qu'à un prestataire déterminé.
18326
-
18327
-###### Article R433-15
18328
-
18329
-Un procès-verbal est établi pour chaque contrat entrant dans le champ d'application défini à l'article R. 433-5. Il comporte au moins :
18330
-
18331
-1° Le nom et l'adresse de l'organisme ;
18332
-
18333
-2° L'objet et le montant du contrat ;
18334
-
18335
-3° Le nom des candidats retenus et la justification de leur choix ;
18336
-
18337
-4° Le nom des candidats exclus et les motifs de rejet de leur candidature ou de leur offre ;
18338
-
18339
-5° Le nom du titulaire et la justification du choix de son offre ;
18340
-
18341
-6° La justification du recours à l'un des cas de procédures négociée prévue à l'article R. 433-14.
18342
-
18343
-Ce procès-verbal est communiqué aux membres du conseil d'administration ou de surveillance de l'organisme contractant dans un délai d'un mois à compter de la conclusion du contrat.
18344
-
18345
-###### Article R433-16
18346
-
18347
-L'organisme contractant communique à tout candidat qui en fait la demande les motifs de rejet de sa candidature ou de son offre.
18348
-
18349
-###### Article R433-17
18350
-
18351
-Le cahier des charges prévu à l'article R. 433-6 détermine, pour tous les contrats entrant dans le champ d'application défini à l'article R. 433-5, les conditions d'exécution du contrat.
18258
+Pour les marchés ayant à la fois pour objet la construction et l'exploitation ou la maintenance d'un ouvrage, si l'organisme choisit de recourir à un marché alloti, la construction fait obligatoirement l'objet d'un lot séparé. S'il choisit de recourir à un marché global, celui-ci fait obligatoirement apparaître de manière séparée les prix respectifs de la construction et de l'exploitation ou de la maintenance.
18352 18259
 
18353 18260
 ###### Article R433-18
18354 18261
 
... ...
@@ -18361,12 +18268,6 @@ Les règlements d'avances et d'acomptes n'ont pas le caractère de paiements dé
18361 18268
 
18362 18269
 Quand le contrat comporte une clause de variation de prix, il fixe la périodicité de mise en oeuvre de cette clause, et l'ensemble des modalités relatives à celle-ci.
18363 18270
 
18364
-###### Article R433-19
18365
-
18366
-Un rapport annuel est transmis au conseil d'administration ou de surveillance de l'organisme sur l'exécution de chaque contrat entrant dans le champ d'application défini à l'article R. 433-5.
18367
-
18368
-Ce rapport comporte pour chaque contrat le montant initial du contrat, le montant total des sommes effectivement versées et, le cas échéant, les raisons de l'écart constaté.
18369
-
18370 18271
 ##### Section 4 : Dispositions relatives à certains contrats passés par les organismes privés d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte.
18371 18272
 
18372 18273
 ###### Article R433-20
... ...
@@ -18901,9 +18802,9 @@ Toutefois, les dispositions du présent article ne s'appliquent pas au mandatair
18901 18802
 
18902 18803
 Lorsque le mandant est doté d'un comptable public, s'appliquent les dispositions suivantes :
18903 18804
 
18904
-I. - Le mandant transmet l'ampliation du mandat dès sa conclusion à son comptable public.
18805
+I. - Le comptable public du mandant est consulté sur le projet de mandat.A l'expiration d'un délai d'un mois il est réputé avoir rendu son avis. Le mandant lui transmet l'ampliation du mandat dès sa conclusion.
18905 18806
 
18906
-II. - Lorsque le mandataire est tenu d'ouvrir le compte mentionné au premier alinéa de l'article R. 442-19, le compte est ouvert auprès de l'Etat, de La Poste, de la Caisse des dépôts et consignations, de la Banque de France ou auprès d'un établissement de crédit ayant obtenu un agrément en vertu des dispositions applicables dans les Etats membres de la Communauté européenne ou les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen.
18807
+II. - Lorsque le mandataire est tenu d'ouvrir le compte mentionné au premier alinéa de l'article R. 442-19, le compte est ouvert auprès de l'Etat, de la Caisse des dépôts et consignations, de la Banque de France ou auprès d'un établissement de crédit ayant obtenu un agrément en vertu des dispositions applicables dans les Etats membres de la Communauté européenne ou les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen.
18907 18808
 
18908 18809
 III. - Lorsque le mandat stipule que le mandataire dispose d'une avance permanente, l'ordonnateur du mandant fixe le montant de cette avance dans la limite du plafond prévu par le mandat.
18909 18810