Code de la construction et de l’habitation


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Version consolidée au 1er septembre 2005 (version a2f4cf7)
La précédente version était la version consolidée au 30 août 2005.

... ...
@@ -3658,7 +3658,7 @@ Les organismes mentionnés au présent chapitre sont soumis au contrôle de l'au
3658 3658
 
3659 3659
 ##### Article L433-1
3660 3660
 
3661
-Les contrats conclus par les organismes privés d'habitations à loyer modéré sont soumis aux principes de publicité, de mise en concurrence et d'exécution prévus par le code des marchés publics dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
3661
+Les marchés conclus par les organismes privés d'habitation à loyer modéré sont soumis aux dispositions de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics.
3662 3662
 
3663 3663
 #### Chapitre IV : Rémunération des ingénieurs, architectes et techniciens.
3664 3664
 
... ...
@@ -4639,7 +4639,7 @@ Les chapitres Ier et V du titre IV du présent livre et l'article L. 442-5 sont
4639 4639
 
4640 4640
 ##### Article L481-4
4641 4641
 
4642
-Les contrats conclus par les sociétés d'économie mixte exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux sont soumis aux principes de publicité, de mise en concurrence et d'exécution prévus par le code des marchés publics dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
4642
+Les marchés conclus par les sociétés d'économie mixte exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux sont soumis aux dispositions de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics.
4643 4643
 
4644 4644
 ##### Article L481-5
4645 4645
 
... ...
@@ -4701,14 +4701,6 @@ La personne tenue d'exécuter les travaux prescrits peut se libérer de cette ob
4701 4701
 
4702 4702
 #### Chapitre Ier : Relogement des occupants.
4703 4703
 
4704
-##### Article L521-1
4705
-
4706
-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'un arrêté d'insalubrité assorti d'une interdiction d'habiter temporaire ou définitive pris en application des articles L. 1331-23, L. 1331-28 et L. 1336-3 du code de la santé publique ou d'un arrêté portant interdiction d'habiter, en cas de péril, en application de l'article L. 511-2, le propriétaire est tenu, sans préjudice des actions dont il dispose à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable, d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants et de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3.
4707
-
4708
-Ces dispositions sont applicables lorsque les travaux nécessaires pour remédier à l'insalubrité ou au péril rendent temporairement inhabitable un logement.
4709
-
4710
-Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale.
4711
-
4712 4704
 ##### Article L521-2
4713 4705
 
4714 4706
 Dans les locaux faisant l'objet d'un arrêté d'insalubrité ou de péril, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, ou dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1331-28-1 du code de la santé publique ou au deuxième alinéa de l'article L. 511-1-1 du présent code, à compter du premier jour de l'affichage de l'arrêté à la mairie et sur la porte de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit la date d'achèvement des travaux constatée par l'arrêté prévu au premier alinéa de l'article L. 1331-28-3 du code de la santé publique ou à l'article L. 511-2 du présent code.