Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 30 août 2005 (version 282d1b5)
La précédente version était la version consolidée au 27 août 2005.

... ...
@@ -13158,7 +13158,7 @@ II. - Les ressources prises en considération s'entendent du total des revenus n
13158 13158
 
13159 13159
 Est également prise en considération, suivant les règles applicables en matière d'imposition aux traitements et salaires prévues au deuxième alinéa du 3° de l'article 83 et au quatrième alinéa du 5 (a) de l'article 158 du code général des impôts, l'indemnité journalière mentionnée au 2° de l'article L. 431-1 du code de la sécurité sociale.
13160 13160
 
13161
-Sont également prises en compte les majorations de retraite ou de pensions pour enfants exonérées de l'impôt sur le revenu en application du 2° ter de l'article 81 du code général des impôts à l'exception de celles correspondant aux retraites ou pensions liquidées avant le 1er janvier 2004 et dont sont titulaires les personnes bénéficiant, au 30 juin 2005, de l'aide personnalisée au logement (NOTA).
13161
+Sont également prises en compte les majorations de retraite ou de pensions pour enfants exonérées de l'impôt sur le revenu en application du 2° ter de l'article 81 du code général des impôts à l'exception de celles correspondant aux retraites ou pensions liquidées avant le 1er janvier 2004 et dont sont titulaires les personnes bénéficiant, au 30 juin 2005, de l'aide personnalisée au logement.
13162 13162
 
13163 13163
 Ne sont pas déduits du décompte des ressources les déficits constatés au cours d'une année antérieure à celle qui est prise en considération et qui font l'objet d'un report, en vertu du I de l'article 156 du code général des impôts.
13164 13164
 
... ...
@@ -13170,7 +13170,8 @@ Sont déduits de ce décompte :
13170 13170
 Sont exclus de ce décompte :
13171 13171
 
13172 13172
 - l'allocation mentionnée à l'article 4 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion et servie soit au bénéficiaire ou à son conjoint, soit aux autres personnes définies au I du présent article ;
13173
-- les arrérages des rentes viagères constituées en faveur d'une personne handicapée et mentionnés à l'article 199 septies du code général des impôts.
13173
+- les arrérages des rentes viagères constituées en faveur d'une personne handicapée et mentionnés à l'article 199 septies du code général des impôts ;
13174
+- la prime de retour à l'emploi.
13174 13175
 
13175 13176
 III. - Lorsque les ressources ne provenant pas d'une activité salariée ne sont pas connues au moment de la demande ou du réexamen du droit, il est tenu compte des dernières ressources connues et déterminées dans les conditions prévues au présent article. Ces ressources sont revalorisées par application du taux d'évolution en moyenne annuelle de l'indice général des prix à la consommation des ménages pour l'année civile de référence figurant dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi finances.
13176 13177