Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 30 décembre 2004 (version 5f6590e)
La précédente version était la version consolidée au 28 décembre 2004.

... ...
@@ -6962,6 +6962,32 @@ Les dispositions du II et du III de l'article R. 128-2 s'appliquent aux disposit
6962 6962
 
6963 6963
 Toutefois, les dispositifs installés avant la publication du décret n° 2004-499 du 7 juin 2004 sont réputés satisfaire à ces dispositions, si le propriétaire de la piscine est en possession d'un document fourni par un fabricant, un vendeur ou un installateur de dispositifs de sécurité, ou par un contrôleur technique visé à l'article L. 111-23, attestant que le dispositif installé est conforme aux exigences de sécurité visées au II de l'article R. 128-2. Le propriétaire peut également, sous sa propre responsabilité, attester de cette conformité par un document accompagné des justificatifs techniques utiles. Cette attestation doit être conforme à un modèle fixé par l'annexe jointe.
6964 6964
 
6965
+#### Chapitre IX : Sécurité des immeubles collectifs à usage principal d'habitation.
6966
+
6967
+##### Article R*129-1
6968
+
6969
+Les équipements communs mentionnés à l'article L. 129-1 sont les suivants :
6970
+
6971
+- les installations et conduits de ventilation et de désenfumage des circulations communes ;
6972
+- les installations de ventilation mécanique contrôlée ;
6973
+- les installations et appareils d'éclairage et d'éclairage de sécurité des escaliers, couloirs, corridors et circulations communes ;
6974
+- les installations de production et de distribution d'eau chaude et d'eau froide, ainsi que les systèmes de sécurité des installations de production d'eau chaude ;
6975
+- les installations et conduits de production et de distribution de chauffage collectif, ainsi que leurs systèmes de sécurité ;
6976
+- les installations, canalisations et réseaux divers d'alimentation en énergie (gaz et électricité) ainsi que les canalisations et réseaux divers d'évacuation (eaux usées, eaux pluviales) ;
6977
+- les systèmes de sécurité contre l'incendie, ainsi que les équipements et installations de protection et de lutte contre l'incendie ;
6978
+- les installations de stockage des hydrocarbures liquéfiés ;
6979
+- les ascenseurs.
6980
+
6981
+##### Article R*129-2
6982
+
6983
+Les propriétaires qui entendent faire procéder à l'expertise prévue au premier alinéa de l'article L. 129-2 en informent le maire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
6984
+
6985
+##### Article R*129-3
6986
+
6987
+Le maire transmet immédiatement au tribunal administratif son arrêté et le ou les rapports des experts. Dans les huit jours qui suivent le dépôt de ces documents au greffe et si un désaccord persiste entre les parties ou les experts, le tribunal désigne un homme de l'art pour procéder à une nouvelle expertise.
6988
+
6989
+En l'absence de désignation d'un expert par les propriétaires, le tribunal administratif peut ordonner les vérifications qu'il juge nécessaires.
6990
+
6965 6991
 ### Titre III : Chauffage et ravalement des immeubles - Lutte contre les termites.
6966 6992
 
6967 6993
 #### Chapitre Ier : Chauffage des immeubles