Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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@@ -5891,7 +5891,7 @@ En cas de récidive, la peine d'amende sera celle prévue pour les contravention |
5891 | 5891 |
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5892 | 5892 |
###### Article R112-1 |
5893 | 5893 |
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5894 |
-Dans les zones particulièrement exposées à un risque sismique, les règles concernant la nature et les caractéristiques des bâtiments, des équipements et des installations et les mesures techniques préventives doivent respecter les dispositions du décret n° 91-461 du 14 mai 1991 modifié relatif à la prévention du risque sismique, sans préjudice de l'application des règles plus sévères fixées par un plan de prévention des risques naturels prévisibles, lorsqu'il existe. |
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5894 |
+Dans les zones particulièrement exposées à un risque sismique, les règles concernant la nature et les caractéristiques des bâtiments, des équipements et des installations et les mesures techniques préventives doivent respecter les dispositions du décret n° 91-461 du 14 mai 1991 modifié relatif à la prévention du risque sismique, ou les règles fixées par un plan de prévention des risques naturels prévisibles, lorsqu'il existe. |
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5895 | 5895 |
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5896 | 5896 |
### Titre II : Sécurité et protection contre l'incendie. |
5897 | 5897 |
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@@ -13603,12 +13603,6 @@ Les travaux doivent conduire à mettre les logements en conformité totale avec |
13603 | 13603 |
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13604 | 13604 |
A titre exceptionnel, les conventions peuvent porter sur des logements qui, en raison d'impératifs techniques tenant à la structure de l'immeuble, ne peuvent répondre à l'ensemble desdites normes. |
13605 | 13605 |
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13606 |
-###### Article R353-34 |
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13607 |
- |
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13608 |
-Les logements faisant l'objet de conventions régies par la présente section sont compris dans les programmes d'intérêt général visant à améliorer des ensembles d'immeubles ou de logements et approuvés par le préfet. |
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13609 |
- |
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13610 |
-Toutefois, des conventions peuvent être conclues, au plus tard jusqu'au 31 décembre 1978, pour des logements compris dans les périmètres de restauration immobilière agréés par l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat. |
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13611 |
- |
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13612 | 13606 |
###### Article R353-35 |
13613 | 13607 |
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13614 | 13608 |
La signature des conventions conditionne l'ouverture du droit à l'aide personnalisée au logement pour les locataires qui remplissent les conditions d'octroi de cette aide. |
... | ... |
@@ -13647,11 +13641,13 @@ Sous réserve des dispositions de l'article R. 353-51, en cas de vacance interve |
13647 | 13641 |
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13648 | 13642 |
###### Article R353-40 |
13649 | 13643 |
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13650 |
-Le loyer maximum applicable aux logements conventionnés dont la valeur est fixée au mètre carré de surface corrigée telle que résultant des dispositions de l'article R. 442-1, et de l'article 4 du décret n° 60-1063 du 1er octobre 1960, ainsi que les conditions de son évolution sont fixées par la convention. |
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13644 |
+Le loyer maximum applicable aux logements conventionnés ainsi que les conditions de son évolution sont fixés par la convention. |
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13645 |
+ |
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13646 |
+La valeur de ce loyer est fixée au mètre carré de surface habitable au sens de l'article R. 111-2 du présent code, augmentée de la moitié, dans la limite de 8 mètres carrés par logement, de la surface des annexes définies par l'arrêté pris en application des articles R. 353-16 et R. 331-10. |
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13651 | 13647 |
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13652 | 13648 |
###### Article R353-41 |
13653 | 13649 |
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13654 |
-Les loyers pratiqués, dont la valeur est fixée par mètre carré de surface corrigée calculée dans les conditions définies à l'article R. 353-40, peuvent être révisés au cours de la période triennale, le 1er juillet de chaque année, en fonction des variations de la moyenne sur quatre trimestres de l'indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques, dans la limite du loyer maximum tel que défini à l'article R. 353-40 selon les modalités fixées par les conventions. |
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13650 |
+Les loyers pratiqués, dont la valeur est fixée par mètre carré de surface habitable calculée dans les conditions définies à l'article R. 353-40, peuvent être révisés au cours de la période triennale, le 1er juillet de chaque année, en fonction des variations de la moyenne sur quatre trimestres de l'indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques, dans la limite du loyer maximum tel que défini à l'article R. 353-40 selon les modalités fixées par les conventions. |
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13655 | 13651 |
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13656 | 13652 |
A l'expiration de chaque période triennale, les loyers peuvent faire l'objet d'un réajustement dans la limite du loyer maximum. |
13657 | 13653 |
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... | ... |
@@ -21090,9 +21086,9 @@ Cette réservation porte au minimum sur un nombre entier de logements, immédiat |
21090 | 21086 |
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21091 | 21087 |
Art. 4 - Montant maximum du loyer et modalités de révision. |
21092 | 21088 |
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21093 |
-Le loyer pratiqué par le bailleur, dont la valeur est fixée par mètre carré de surface corrigée, ne doit pas excéder le loyer maximum qui est fixé à ... F annuels le mètre carré de surface corrigée. |
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21089 |
+Le loyer pratiqué par le bailleur, dont la valeur est fixée par mètre carré de surface habitable, ne doit pas excéder le loyer maximum, qui est fixé à .. euros mensuels par mètre carré de surface habitable. |
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21094 | 21090 |
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21095 |
-Cette surface est calculée conformément aux dispositions de l'article R. 442-1 du code de la construction et de l'habitation et de l'article 4 du décret n° 60-1063 du 1er octobre 1960. |
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21091 |
+Cette surface est calculée selon les modalités définies à l'article R. 353-40 du code de la construction et de l'habitation. |
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21096 | 21092 |
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21097 | 21093 |
Ce loyer maximum est révisable chaque année, le 1er juillet, en fonction des variations de la moyenne sur quatre trimestres de l'indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. Cette moyenne est celle de l'indice du coût de la construction à la date de référence et des indices des trois trimestres qui la précèdent. La date de référence de l'indice est celle du quatrième trimestre de l'année précédente. |
21098 | 21094 |
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... | ... |
@@ -21138,7 +21134,7 @@ II. Composition du programme. |
21138 | 21134 |
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21139 | 21135 |
1.2. Surface habitable après travaux. |
21140 | 21136 |
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21141 |
-1.3. Surface corrigée des logements (information à compléter au plus tard lors de la date d'achèvement des travaux). |
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21137 |
+1.3. Surface habitable telle que définie à l'article R. 353-40 du code de la construction et de l'habitation. |
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21142 | 21138 |
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21143 | 21139 |
1.4. Dépendances (nombre, surface). |
21144 | 21140 |
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