Code de la construction et de l’habitation


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Version consolidée au 28 décembre 2004 (version b42134a)
La précédente version était la version consolidée au 24 décembre 2004.

... ...
@@ -5891,7 +5891,7 @@ En cas de récidive, la peine d'amende sera celle prévue pour les contravention
5891 5891
 
5892 5892
 ###### Article R112-1
5893 5893
 
5894
-Dans les zones particulièrement exposées à un risque sismique, les règles concernant la nature et les caractéristiques des bâtiments, des équipements et des installations et les mesures techniques préventives doivent respecter les dispositions du décret n° 91-461 du 14 mai 1991 modifié relatif à la prévention du risque sismique, sans préjudice de l'application des règles plus sévères fixées par un plan de prévention des risques naturels prévisibles, lorsqu'il existe.
5894
+Dans les zones particulièrement exposées à un risque sismique, les règles concernant la nature et les caractéristiques des bâtiments, des équipements et des installations et les mesures techniques préventives doivent respecter les dispositions du décret n° 91-461 du 14 mai 1991 modifié relatif à la prévention du risque sismique, ou les règles fixées par un plan de prévention des risques naturels prévisibles, lorsqu'il existe.
5895 5895
 
5896 5896
 ### Titre II : Sécurité et protection contre l'incendie.
5897 5897
 
... ...
@@ -13603,12 +13603,6 @@ Les travaux doivent conduire à mettre les logements en conformité totale avec
13603 13603
 
13604 13604
 A titre exceptionnel, les conventions peuvent porter sur des logements qui, en raison d'impératifs techniques tenant à la structure de l'immeuble, ne peuvent répondre à l'ensemble desdites normes.
13605 13605
 
13606
-###### Article R353-34
13607
-
13608
-Les logements faisant l'objet de conventions régies par la présente section sont compris dans les programmes d'intérêt général visant à améliorer des ensembles d'immeubles ou de logements et approuvés par le préfet.
13609
-
13610
-Toutefois, des conventions peuvent être conclues, au plus tard jusqu'au 31 décembre 1978, pour des logements compris dans les périmètres de restauration immobilière agréés par l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat.
13611
-
13612 13606
 ###### Article R353-35
13613 13607
 
13614 13608
 La signature des conventions conditionne l'ouverture du droit à l'aide personnalisée au logement pour les locataires qui remplissent les conditions d'octroi de cette aide.
... ...
@@ -13647,11 +13641,13 @@ Sous réserve des dispositions de l'article R. 353-51, en cas de vacance interve
13647 13641
 
13648 13642
 ###### Article R353-40
13649 13643
 
13650
-Le loyer maximum applicable aux logements conventionnés dont la valeur est fixée au mètre carré de surface corrigée telle que résultant des dispositions de l'article R. 442-1, et de l'article 4 du décret n° 60-1063 du 1er octobre 1960, ainsi que les conditions de son évolution sont fixées par la convention.
13644
+Le loyer maximum applicable aux logements conventionnés ainsi que les conditions de son évolution sont fixés par la convention.
13645
+
13646
+La valeur de ce loyer est fixée au mètre carré de surface habitable au sens de l'article R. 111-2 du présent code, augmentée de la moitié, dans la limite de 8 mètres carrés par logement, de la surface des annexes définies par l'arrêté pris en application des articles R. 353-16 et R. 331-10.
13651 13647
 
13652 13648
 ###### Article R353-41
13653 13649
 
13654
-Les loyers pratiqués, dont la valeur est fixée par mètre carré de surface corrigée calculée dans les conditions définies à l'article R. 353-40, peuvent être révisés au cours de la période triennale, le 1er juillet de chaque année, en fonction des variations de la moyenne sur quatre trimestres de l'indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques, dans la limite du loyer maximum tel que défini à l'article R. 353-40 selon les modalités fixées par les conventions.
13650
+Les loyers pratiqués, dont la valeur est fixée par mètre carré de surface habitable calculée dans les conditions définies à l'article R. 353-40, peuvent être révisés au cours de la période triennale, le 1er juillet de chaque année, en fonction des variations de la moyenne sur quatre trimestres de l'indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques, dans la limite du loyer maximum tel que défini à l'article R. 353-40 selon les modalités fixées par les conventions.
13655 13651
 
13656 13652
 A l'expiration de chaque période triennale, les loyers peuvent faire l'objet d'un réajustement dans la limite du loyer maximum.
13657 13653
 
... ...
@@ -21090,9 +21086,9 @@ Cette réservation porte au minimum sur un nombre entier de logements, immédiat
21090 21086
 
21091 21087
 Art. 4 - Montant maximum du loyer et modalités de révision.
21092 21088
 
21093
-Le loyer pratiqué par le bailleur, dont la valeur est fixée par mètre carré de surface corrigée, ne doit pas excéder le loyer maximum qui est fixé à ... F annuels le mètre carré de surface corrigée.
21089
+Le loyer pratiqué par le bailleur, dont la valeur est fixée par mètre carré de surface habitable, ne doit pas excéder le loyer maximum, qui est fixé à .. euros mensuels par mètre carré de surface habitable.
21094 21090
 
21095
-Cette surface est calculée conformément aux dispositions de l'article R. 442-1 du code de la construction et de l'habitation et de l'article 4 du décret n° 60-1063 du 1er octobre 1960.
21091
+Cette surface est calculée selon les modalités définies à l'article R. 353-40 du code de la construction et de l'habitation.
21096 21092
 
21097 21093
 Ce loyer maximum est révisable chaque année, le 1er juillet, en fonction des variations de la moyenne sur quatre trimestres de l'indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. Cette moyenne est celle de l'indice du coût de la construction à la date de référence et des indices des trois trimestres qui la précèdent. La date de référence de l'indice est celle du quatrième trimestre de l'année précédente.
21098 21094
 
... ...
@@ -21138,7 +21134,7 @@ II. Composition du programme.
21138 21134
 
21139 21135
 1.2. Surface habitable après travaux.
21140 21136
 
21141
-1.3. Surface corrigée des logements (information à compléter au plus tard lors de la date d'achèvement des travaux).
21137
+1.3. Surface habitable telle que définie à l'article R. 353-40 du code de la construction et de l'habitation.
21142 21138
 
21143 21139
 1.4. Dépendances (nombre, surface).
21144 21140