Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 4 janvier 2003 (version 9c26e93)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2003.

... ...
@@ -492,6 +492,26 @@ Les propriétaires, exploitants ou affectataires, selon le cas, d'immeubles à u
492 492
 
493 493
 Un décret en Conseil d'Etat précise les zones dans lesquelles cette obligation s'applique, les caractéristiques des immeubles ou locaux qui y sont assujettis, les mesures de gardiennage ou de surveillance à prendre en fonction de l'usage, de la localisation et de la taille des immeubles ou locaux et les dates auxquelles ces mesures devront au plus tard intervenir.
494 494
 
495
+#### Chapitre VIII : Sécurité des piscines.
496
+
497
+##### Article L128-1
498
+
499
+A compter du 1er janvier 2004, les piscines enterrées non closes privatives à usage individuel ou collectif doivent être pourvues d'un dispositif de sécurité normalisé visant à prévenir le risque de noyade.
500
+
501
+A compter de cette date, le constructeur ou l'installateur d'une telle piscine doit fournir au maître d'ouvrage une note technique indiquant le dispositif de sécurité normalisé retenu.
502
+
503
+La forme de cette note technique est définie par voie réglementaire dans les trois mois suivant la promulgation de la loi n° 2003-9 du 3 janvier 2003 relative à la sécurité des piscines.
504
+
505
+##### Article L128-2
506
+
507
+Les propriétaires de piscines enterrées non closes privatives à usage individuel ou collectif installées avant le 1er janvier 2004 doivent avoir équipé au 1er janvier 2006 leur piscine d'un dispositif de sécurité normalisé, sous réserve qu'existe à cette date un tel dispositif adaptable à leur équipement.
508
+
509
+En cas de location saisonnière de l'habitation, un dispositif de sécurité doit être installé avant le 1er janvier 2004.
510
+
511
+##### Article L128-3
512
+
513
+Les conditions de la normalisation des dispositifs mentionnés aux articles L. 128-1 et L. 128-2 sont déterminées par voie réglementaire.
514
+
495 515
 ### Titre III : Chauffage et ravalement des immeubles
496 516
 
497 517
 #### Chapitre Ier : Chauffage des immeubles.
... ...
@@ -702,6 +722,20 @@ Sans préjudice de l'application, le cas échéant, des peines plus fortes prév
702 722
 
703 723
 Le propriétaire qui n'aura pas exécuté les travaux de ravalement dans les délais prévus aux articles L. 132-3 à L. 132-5 est puni d'une amende de 3 750 euros. En cas de récidive, l'amende sera de 7 500 euros.
704 724
 
725
+##### Article L152-12
726
+
727
+Le non-respect des dispositions des articles L. 128-1 et L. 128-2 relatifs à la sécurité des piscines est puni de 45 000 Euros d'amende.
728
+
729
+Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions aux dispositions des articles L. 128-1 et L. 128-2.
730
+
731
+Les peines encourues par les personnes morales sont :
732
+
733
+1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
734
+
735
+2° Les peines mentionnées aux 2° à 9° de l'article 131-39 du code pénal.
736
+
737
+L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
738
+
705 739
 ### Titre VI : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Saint-Pierre et Miquelon.
706 740
 
707 741
 #### Chapitre unique.