Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 28 décembre 2002 (version f975347)
La précédente version était la version consolidée au 21 septembre 2002.

... ...
@@ -11696,71 +11696,6 @@ Lorsque l'intéressé reprend une activité professionnelle rémunérée l'abatt
11696 11696
 
11697 11697
 Il appartient au bénéficiaire de justifier que les conditions prévues par le présent article sont remplies.
11698 11698
 
11699
-###### Sous-section 4 : Calcul de l'aide personnalisée au logement.
11700
-
11701
-####### PARAGRAPHE I : Dispositions relatives aux locataires.
11702
-
11703
-######## Article R351-17-4
11704
-
11705
-La participation personnelle est la somme d'une participation minimale et du résultat de l'application d'un taux de participation aux ressources du bénéficiaire diminuées, dans la limite du montant desdites ressources, d'un montant fixé forfaitairement. Ce forfait est calculé, dans les conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture, sur la base du montant mensuel du revenu minimum d'insertion, fixé en application de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles.
11706
-
11707
-La participation minimale est définie par le même arrêté.
11708
-
11709
-Les ressources sont appréciées conformément à l'article R. 351-5 et arrondies aux 500 F supérieurs.
11710
-
11711
-####### PARAGRAPHE II : Dispositions relatives aux propriétaires.
11712
-
11713
-######## Article R351-19
11714
-
11715
-Le coefficient K, au plus égal à 0,95, est déterminé pour chaque intervalle de ressources de 500F en appliquant la formule suivante :
11716
-
11717
-K = 0,95 - R/CM x N
11718
-
11719
-dans laquelle :
11720
-
11721
-R représente la limite supérieure de l'intervalle dans lequel se situent les ressources appréciées conformément à l'article R. 351-5 ;
11722
-
11723
-CM est un coefficient multiplicateur fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture ;
11724
-
11725
-N représente le nombre de parts déterminé par les coefficients suivants :
11726
-
11727
-- bénéficiaire isolé : 1,40 ;
11728
-- ménage sans personne à charge : 1,80 ;
11729
-- bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge :
11730
-
11731
-2,50 ;
11732
-
11733
-- bénéficiaire isolé ou ménage ayant deux personnes à charge :
11734
-
11735
-3 ;
11736
-
11737
-- bénéficiaire isolé ou ménage ayant trois personnes à charge :
11738
-
11739
-3,7 ;
11740
-
11741
-- bénéficiaire isolé ou ménage ayant quatre personnes à charge :
11742
-
11743
-4,3.
11744
-
11745
-Ce dernier coefficient est majoré de 0,50 par personne à charge supplémentaire.
11746
-
11747
-Le coefficient K est arrondi à deux décimales par défaut.
11748
-
11749
-######## Article R351-21
11750
-
11751
-Le loyer minimal Lo est obtenu par l'application de pourcentages à des tranches de ressources dont les limites inférieures et supérieures sont affectées du coefficient N prévu à l'article R. 351-19.
11752
-
11753
-Les pourcentages et les tranches de ressources sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, de l'agriculture et du logement en distinguant :
11754
-
11755
-- les logements construits, ou agrandis, ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation, ou acquis et améliorés, occupés par leur propriétaire ou par l'accédant titulaire d'un contrat de location-accession ;
11756
-- les logements existants améliorés et occupés par leur propriétaire.
11757
-
11758
-Dans le second cas, le loyer minimum ainsi obtenu est majoré d'un montant égal au produit d'une valeur numérique fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, de l'agriculture et du logement et du coefficient N prévu à l'article R. 351-19.
11759
-
11760
-Le résultat est divisé par douze.
11761
-
11762
-Le loyer minimum L0 est déterminé pour chaque intervalle de ressources de 500 F mentionné à l'article R. 351-19. Les pourcentages et le coefficient N prévus au premier alinéa du présent article sont appliqués à la limite supérieure de l'intervalle dans lequel se situent les ressources appréciées conformément à l'article R. 351-5.
11763
-
11764 11699
 ##### Section 1 : Aide personnalisée
11765 11700
 
11766 11701
 ###### Sous-section 1 : Champ d'application de l'aide personnalisée au logement.
... ...
@@ -11959,6 +11894,14 @@ La dépense de logement éligible comprend le loyer principal retenu dans la lim
11959 11894
 
11960 11895
 Dans le cas du calcul de l'aide personnalisée des colocataires prévu au sixième alinéa de l'article R. 351-17, le loyer principal retenu représente le quotient du loyer effectivement payé par le nombre de cotitulaires du bail ou de l'engagement de location, le résultat étant pris en compte dans la limite du plafond de loyer qui correspond à la situation familiale de chacun des colocataires ; le montant forfaitaire de charges est celui qui correspond à la situation familiale de chacune des personnes ou ménages concernés.
11961 11896
 
11897
+######## Article R351-17-4
11898
+
11899
+La participation personnelle est la somme d'une participation minimale et du résultat de l'application d'un taux de participation aux ressources du bénéficiaire diminuées, dans la limite du montant desdites ressources, d'un montant fixé forfaitairement. Ce forfait est calculé, dans les conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture, sur la base du montant mensuel du revenu minimum d'insertion, fixé en application de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles.
11900
+
11901
+La participation minimale est définie par le même arrêté.
11902
+
11903
+Les ressources sont appréciées conformément à l'article R. 351-5 et arrondies aux 100 euros supérieurs.
11904
+
11962 11905
 ######## Article R351-17-5
11963 11906
 
11964 11907
 Le taux de participation prévu à l'article R. 351-17-4 est obtenu par l'addition de :
... ...
@@ -11986,10 +11929,61 @@ d) C représente le montant forfaitaire des charges défini à l'article R. 351-
11986 11929
 
11987 11930
 e) Lo représente le loyer minimal tel que défini à l'article R. 351-21 qui doit rester à la charge du propriétaire compte tenu des ressources déterminées conformément à l'article R. 351-5 et de la composition de la famille.
11988 11931
 
11932
+######## Article R351-19
11933
+
11934
+Le coefficient K, au plus égal à 0,95, est déterminé pour chaque intervalle de ressources de 100 euros en appliquant la formule suivante :
11935
+
11936
+K = 0,95 - R/CM x N
11937
+
11938
+dans laquelle :
11939
+
11940
+R représente la limite supérieure de l'intervalle dans lequel se situent les ressources appréciées conformément à l'article R. 351-5 ;
11941
+
11942
+CM est un coefficient multiplicateur fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture ;
11943
+
11944
+N représente le nombre de parts déterminé par les coefficients suivants :
11945
+
11946
+- bénéficiaire isolé : 1,40 ;
11947
+- ménage sans personne à charge : 1,80 ;
11948
+- bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge :
11949
+
11950
+2,50 ;
11951
+
11952
+- bénéficiaire isolé ou ménage ayant deux personnes à charge :
11953
+
11954
+3 ;
11955
+
11956
+- bénéficiaire isolé ou ménage ayant trois personnes à charge :
11957
+
11958
+3,7 ;
11959
+
11960
+- bénéficiaire isolé ou ménage ayant quatre personnes à charge :
11961
+
11962
+4,3.
11963
+
11964
+Ce dernier coefficient est majoré de 0,50 par personne à charge supplémentaire.
11965
+
11966
+Le coefficient K est arrondi à deux décimales par défaut.
11967
+
11989 11968
 ######## Article R351-20-1
11990 11969
 
11991 11970
 Lorsque le prêt ouvrant droit à l'aide personnalisée est un prêt conventionné accordé pour l'amélioration du logement et que le prêt souscrit antérieurement pour l'acquisition dudit logement est assimilé à un prêt complémentaire dans les conditions prévues à l'article R. 351-2 (2e alinéa, a), la mensualité de référence est celle prévue pour les logements acquis et améliorés à l'aide d'un prêt conventionné.
11992 11971
 
11972
+######## Article R351-21
11973
+
11974
+Le loyer minimal Lo est obtenu par l'application de pourcentages à des tranches de ressources dont les limites inférieures et supérieures sont affectées du coefficient N prévu à l'article R. 351-19.
11975
+
11976
+Les pourcentages et les tranches de ressources sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, de l'agriculture et du logement en distinguant :
11977
+
11978
+- les logements construits, ou agrandis, ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation, ou acquis et améliorés, occupés par leur propriétaire ou par l'accédant titulaire d'un contrat de location-accession ;
11979
+- les logements existants améliorés et occupés par leur propriétaire.
11980
+
11981
+Dans le second cas, le loyer minimum ainsi obtenu est majoré d'un montant égal au produit d'une valeur numérique fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, de l'agriculture et du logement et du coefficient N prévu à l'article R. 351-19.
11982
+
11983
+Le résultat est divisé par douze.
11984
+
11985
+Le loyer minimum L0 est déterminé pour chaque intervalle de ressources de 100 euros mentionné à l'article R. 351-19. Les pourcentages et le coefficient N prévus au premier alinéa du présent article sont appliqués à la limite supérieure de l'intervalle dans lequel se situent les ressources appréciées conformément à l'article R. 351-5.
11986
+
11993 11987
 ######## Article R351-21-2
11994 11988
 
11995 11989
 I. - A compter du 1er juillet 1987 et pour les contrats de prêt signés avant le 1er juillet 1999, la mensualité nette, obtenue en déduisant des charges mensuelles de prêts déclarées le montant de l'aide personnalisée due aux propriétaires, doit être au moins égale à un minimum déterminé par le produit d'un coefficient fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture et des ressources prises en compte pour le calcul de l'APL déterminées en application des articles R. 351-5, 7 ou 7-1.
... ...
@@ -12481,43 +12475,9 @@ c) E représente l'équivalence de loyer et de charges locatives telle que défi
12481 12475
 
12482 12476
 d) E0 représente l'équivalence de loyer et de charges locatives minima, telle que définie à l'article R. 351-62 ou R. 351-62-1, prise en compte pour le calcul de l'aide personnalisée.
12483 12477
 
12484
-####### Article R351-62-2
12485
-
12486
-La dépense nette de logement, obtenue en déduisant de l'équivalence de loyer et de charges locatives prise en compte (E) le montant mensuel de l'aide personnalisée obtenu par l'application de la formule prévue à l'article R. 351-60, doit être au moins égale à un minimum forfaitaire (M) dont le montant est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture. Lorsque la dépense nette de logement est inférieure au minimum forfaitaire, il est appliqué au montant mensuel de l'aide personnalisée un abattement égal à la différence constatée.
12487
-
12488
-####### Article R351-63
12489
-
12490
-L'aide personnalisée est versée au gestionnaire du logement-foyer selon les modalités techniques prévues par un avenant à la convention conclue entre le fonds national de l'habitation, d'une part, la caisse nationale des allocations familiales et la caisse centrale d'allocations familiales mutuelles agricoles, d'autre part.
12491
-
12492
-####### Article R351-64
12493
-
12494
-Lorsque le bénéficiaire ne règle pas la part de dépense de logement restant à sa charge, son cas est soumis à la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat par le gestionnaire percevant l'aide personnalisée pour son compte.
12495
-
12496
-L'impayé est constitué soit lorsque trois termes nets consécutifs sont totalement impayés, soit lorsque le résident est débiteur à l'égard du gestionnaire d'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel brut de la redevance.
12497
-
12498
-Le gestionnaire doit, dans un délai de trois mois aprés la constitution de l'impayé défini à l'alinéa précédent, porter la situation du bénéficiaire défaillant à la connaissance de la section des aides publiques publiques au logement du conseil départemental de l'habitat et justifier qu'il poursuit par tous les moyens le recouvrement de sa créance.
12499
-
12500
-Sauf en cas de mauvaise foi avérée, le versement de l'aide personnalisée au logement (A.P.L.) est maintenu sur décision de la section départementale des aides publiques au logement (S.D.A.P.L.) dans les conditions prévues à l'article R. 351-30.
12501
-
12502
-Si le gestionnaire ne saisit pas la section dans les délais susmentionnés ou n'apporte pas les justifications prévues au troisième alinéa, celle-ci est habilitée à décider que le gestionnair devra rembourser à l'organisme payeur tout ou partie de l'aide personnalisée versée depuis la défaillance du bénéficiaire. Le gestionnaire ne pourra se retourner vers le bénéficiaire pour lui réclamer l'aide personnalisée que la section départementale des aides publiques au logement lui demande de rembourser.
12503
-
12504
-Les organismes payeurs saisissent la section des cas dont ils ont connaissance dans lesquels le bénéficiaire n'est pas à jour de ses obligations.
12505
-
12506
-####### Article R351-65
12507
-
12508
-L'abattement prévu à l'article R. 351-11 est applicable aux ressources prises en considération pour le calcul de l'aide personnalisée due à compter de la date d'ouverture du droit ou de son renouvellement aux personnes isolées résidant en logement-foyer lorsqu'elles apportent la preuve qu'elles assument ou contribuent à assumer financièrement des charges familiales.
12509
-
12510
-####### Article R351-66
12511
-
12512
-Les articles R. 351-4 à R. 351-16, R. 351-17, R. 351-17-1, R. 351-22 à R. 351-26, R. 351-28 à R. 351-29 et R. 351-32 sont applicables aux personnes résidant dans un logement foyer.
12513
-
12514
-##### Section 4 : Dispositions particulières aux logements-foyers.
12515
-
12516
-###### SOUS-SECTION II : Conditions d'octroi de l'aide personnalisée au logement aux personnes résidant dans un logement-foyer.
12517
-
12518 12478
 ####### Article R351-61
12519 12479
 
12520
-Le coefficient K, au plus égal à 0,95, est déterminé pour chaque intervalle de ressources de 500F en appliquant la formule :
12480
+Le coefficient K, au plus égal à 0,95, est déterminé pour chaque intervalle de ressources de 100 euros en appliquant la formule :
12521 12481
 
12522 12482
 K = 0,95 - ((R -(r X N))/(CM X N))
12523 12483
 
... ...
@@ -12555,7 +12515,7 @@ Le coefficient K est arrondi à deux décimales par défaut.
12555 12515
 
12556 12516
 ####### Article R351-61-1
12557 12517
 
12558
-Pour les logements-foyers de jeunes travailleurs conventionnés à compter du 1er octobre 1990 et pour les logements-foyers denommés résidences sociales et mentionnés aux articles R.331-1 et R.351-55 conventionnés à compter du 1er janvier 1995 , en application du 5° de l'article L. 351-2, à l'exception de ceux mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 351-56, le coefficient K est déterminé pour chaque intervalle de ressources de 500F en appliquant la formule :
12518
+Pour les logements-foyers de jeunes travailleurs conventionnés à compter du 1er octobre 1990 et pour les logements-foyers denommés résidences sociales et mentionnés aux articles R.331-1 et R.351-55 conventionnés à compter du 1er janvier 1995, en application du 5° de l'article L. 351-2, à l'exception de ceux mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 351-56, le coefficient K est déterminé pour chaque intervalle de ressources de 100 euros en appliquant la formule :
12559 12519
 
12560 12520
 K = 0,9 -( R /(CM X N))
12561 12521
 
... ...
@@ -12581,7 +12541,7 @@ L'équivalence de loyer et de charges minima ainsi obtenue est majorée d'un mon
12581 12541
 
12582 12542
 Le résultat est divisé par douze.
12583 12543
 
12584
-L'équivalence de loyer et de charges minima est déterminée pour chaque intervalle de ressources de 500 F mentionné à l'article R. 351-61. Les pourcentages et le coefficient N prévus au premier alinéa du présent article sont appliqués à la limite supérieure de l'intervalle dans lequel se situent les ressources appréciées conformément à l'article R. 351-5.
12544
+L'équivalence de loyer et de charges minima est déterminée pour chaque intervalle de ressources de 100 euros mentionné à l'article R. 351-61. Les pourcentages et le coefficient N prévus au premier alinéa du présent article sont appliqués à la limite supérieure de l'intervalle dans lequel se situent les ressources appréciées conformément à l'article R. 351-5.
12585 12545
 
12586 12546
 ####### Article R351-62-1
12587 12547
 
... ...
@@ -12591,7 +12551,37 @@ Les pourcentages et les tranches de ressources sont fixés par arrêté conjoint
12591 12551
 
12592 12552
 L'équivalence de loyer et de charges minima ainsi obtenue est majorée d'un montant égal à une valeur numérique fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture.
12593 12553
 
12594
-L'équivalence de loyer et de charges minima est déterminée pour chaque intervalle de ressources de 500 F mentionné à l'article R. 351-61-1. Les pourcentages et le coefficient N prévus au premier alinéa du présent article sont appliqués à la limite supérieure de l'intervalle dans lequel se situent les ressources appréciées conformément à l'article R. 351-5.
12554
+L'équivalence de loyer et de charges minima est déterminée pour chaque intervalle de ressources de 100 euros mentionné à l'article R. 351-61-1. Les pourcentages et le coefficient N prévus au premier alinéa du présent article sont appliqués à la limite supérieure de l'intervalle dans lequel se situent les ressources appréciées conformément à l'article R. 351-5.
12555
+
12556
+####### Article R351-62-2
12557
+
12558
+La dépense nette de logement, obtenue en déduisant de l'équivalence de loyer et de charges locatives prise en compte (E) le montant mensuel de l'aide personnalisée obtenu par l'application de la formule prévue à l'article R. 351-60, doit être au moins égale à un minimum forfaitaire (M) dont le montant est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture. Lorsque la dépense nette de logement est inférieure au minimum forfaitaire, il est appliqué au montant mensuel de l'aide personnalisée un abattement égal à la différence constatée.
12559
+
12560
+####### Article R351-63
12561
+
12562
+L'aide personnalisée est versée au gestionnaire du logement-foyer selon les modalités techniques prévues par un avenant à la convention conclue entre le fonds national de l'habitation, d'une part, la caisse nationale des allocations familiales et la caisse centrale d'allocations familiales mutuelles agricoles, d'autre part.
12563
+
12564
+####### Article R351-64
12565
+
12566
+Lorsque le bénéficiaire ne règle pas la part de dépense de logement restant à sa charge, son cas est soumis à la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat par le gestionnaire percevant l'aide personnalisée pour son compte.
12567
+
12568
+L'impayé est constitué soit lorsque trois termes nets consécutifs sont totalement impayés, soit lorsque le résident est débiteur à l'égard du gestionnaire d'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel brut de la redevance.
12569
+
12570
+Le gestionnaire doit, dans un délai de trois mois aprés la constitution de l'impayé défini à l'alinéa précédent, porter la situation du bénéficiaire défaillant à la connaissance de la section des aides publiques publiques au logement du conseil départemental de l'habitat et justifier qu'il poursuit par tous les moyens le recouvrement de sa créance.
12571
+
12572
+Sauf en cas de mauvaise foi avérée, le versement de l'aide personnalisée au logement (A.P.L.) est maintenu sur décision de la section départementale des aides publiques au logement (S.D.A.P.L.) dans les conditions prévues à l'article R. 351-30.
12573
+
12574
+Si le gestionnaire ne saisit pas la section dans les délais susmentionnés ou n'apporte pas les justifications prévues au troisième alinéa, celle-ci est habilitée à décider que le gestionnair devra rembourser à l'organisme payeur tout ou partie de l'aide personnalisée versée depuis la défaillance du bénéficiaire. Le gestionnaire ne pourra se retourner vers le bénéficiaire pour lui réclamer l'aide personnalisée que la section départementale des aides publiques au logement lui demande de rembourser.
12575
+
12576
+Les organismes payeurs saisissent la section des cas dont ils ont connaissance dans lesquels le bénéficiaire n'est pas à jour de ses obligations.
12577
+
12578
+####### Article R351-65
12579
+
12580
+L'abattement prévu à l'article R. 351-11 est applicable aux ressources prises en considération pour le calcul de l'aide personnalisée due à compter de la date d'ouverture du droit ou de son renouvellement aux personnes isolées résidant en logement-foyer lorsqu'elles apportent la preuve qu'elles assument ou contribuent à assumer financièrement des charges familiales.
12581
+
12582
+####### Article R351-66
12583
+
12584
+Les articles R. 351-4 à R. 351-16, R. 351-17, R. 351-17-1, R. 351-22 à R. 351-26, R. 351-28 à R. 351-29 et R. 351-32 sont applicables aux personnes résidant dans un logement foyer.
12595 12585
 
12596 12586
 #### Chapitre III : Régime juridique des logements locatifs conventionnés.
12597 12587