Code de la construction et de l’habitation


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... ...
@@ -52,7 +52,7 @@ Sont interdites :
52 52
 - toute division d'immeuble en vue de créer des locaux à usage d'habitation d'une superficie et d'un volume habitables inférieurs respectivement à 14 m2 et à 33 m3 ou qui ne sont pas pourvus d'une installation d'alimentation en eau potable, d'une installation d'évacuation des eaux usées ou d'un accès à la fourniture de courant électrique, ou qui n'ont pas fait l'objet de diagnostics amiante en application de l'article L. 1311-1 du code de la santé publique et risque de saturnisme lorsque l'immeuble est soumis aux dispositions de l'article L. 1334-5 du même code ;
53 53
 - toute division par appartements d'immeuble de grande hauteur à usage d'habitation ou à usage professionnel ou commercial et d'habitation dont le contrôle exercé par la commission de sécurité a donné lieu à un avis défavorable de l'autorité compétente ou à des prescriptions qui n'ont pas été exécutées.
54 54
 
55
-Sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 500 000 F les personnes qui mettent en vente, en location ou à la disposition d'autrui des locaux destinés à l'habitation et provenant d'une division réalisée en méconnaissance des interdictions définies au présent article.
55
+Sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 75 000 euros les personnes qui mettent en vente, en location ou à la disposition d'autrui des locaux destinés à l'habitation et provenant d'une division réalisée en méconnaissance des interdictions définies au présent article.
56 56
 
57 57
 Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement des infractions définies ci-dessus dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal. Elles encourent la même peine d'amende définie ci-dessus et les peines mentionnées aux 2°, 4° et 9° de l'article 131-39 du même code.
58 58
 
... ...
@@ -242,6 +242,12 @@ Les personnes soumises aux obligations prévues par les articles L. 241-1 à L.
242 242
 
243 243
 Lorsqu'un acte intervenant avant l'expiration du délai de dix ans prévu à l'article 2270 du code civil, reproduit à l'article L. 111-20, a pour effet de transférer la propriété ou la jouissance du bien, quelle que soit la nature du contrat destiné à conférer ces droits, à l'exception toutefois des baux à loyer, mention doit être faite dans le corps de l'acte ou en annexe de l'existence ou de l'absence d'assurance.
244 244
 
245
+####### Article L111-34
246
+
247
+Quiconque contrevient aux dispositions des articles L. 241-1 à L. 242-1 du code des assurances, reproduits aux articles L. 111-28 à L. 111-30, sera puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 75 000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement.
248
+
249
+Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas à la personne physique construisant un logement pour l'occuper elle-même ou le faire occuper par son conjoint, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint.
250
+
245 251
 ####### Article L111-35
246 252
 
247 253
 Toute personne assujettie à l'obligation de s'assurer qui, ayant sollicité la souscription d'un contrat auprès d'une entreprise d'assurance dont les statuts n'interdisent pas la prise en charge du risque en cause en raison de sa nature, se voit opposer un refus, peut saisir un bureau central de tarification dont les conditions de constitution et les règles de fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
... ...
@@ -266,16 +272,6 @@ Les victimes des dommages prévus par les sections V, VI, VII et VIII ont la pos
266 272
 
267 273
 Tout contrat d'assurance souscrit par une personne assujettie à l'obligation d'assurance en vertu de la présente section est, nonobstant toute clause contraire, réputé comporter des garanties au moins équivalentes à celles figurant dans les clauses types prévues par l'article L. 310-7 du code des assurances.
268 274
 
269
-##### Section 8 : Assurance des travaux de bâtiment.
270
-
271
-###### Sous-section 3 : Dispositions communes aux assurances de bâtiment.
272
-
273
-####### Article L111-34
274
-
275
-Quiconque contrevient aux dispositions des articles L. 241-1 à L. 242-1 du code des assurances, reproduits aux articles L. 111-28 à L. 111-30, sera puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 500 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
276
-
277
-Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas à la personne physique construisant un logement pour l'occuper elle-même ou le faire occuper par son conjoint, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint.
278
-
279 275
 ##### Section 9 : Dispositions communes.
280 276
 
281 277
 ###### Article L111-40
... ...
@@ -644,11 +640,11 @@ Les pouvoirs qui appartiennent au maire, en vertu des alinéas qui précèdent,
644 640
 
645 641
 ##### Article L152-3
646 642
 
647
-En cas de continuation des travaux nonobstant la décision judiciaire ou l'arrêté en ordonnant l'interruption, une amende de 300 000 F et un emprisonnement de trois mois, ou l'une de ces deux peines seulement, sont prononcés par le tribunal contre les personnes mentionnées à l'article L. 152-4 (2e alinéa).
643
+En cas de continuation des travaux nonobstant la décision judiciaire ou l'arrêté en ordonnant l'interruption, une amende de 45 000 euros et un emprisonnement de trois mois, ou l'une de ces deux peines seulement, sont prononcés par le tribunal contre les personnes mentionnées à l'article L. 152-4 (2e alinéa).
648 644
 
649 645
 ##### Article L152-4
650 646
 
651
-L'exécution de travaux ou l'utilisation du sol en méconnaissance des obligations imposées par les articles L. 111-4, L. 111-7, L. 111-8, L. 111-9, L. 112-17, L. 125-1, L. 125-3 et L. 131-4, par les règlements pris pour leur application ou par les autorisations délivrées en conformité avec leurs dispositions, est punie d'une amende de 300 000 F. En cas de récidive, la peine d'amende sera à 500 000 F et un emprisonnement de six mois pourra en outre être prononcé. Le tribunal peut en outre ordonner, aux frais du condamné, la publication intégrale ou par extraits de sa décision et, éventuellement, la diffusion d'un message, dont il fixe les termes, informant le public des motifs et du contenu de sa décision, dans un ou plusieurs journaux qu'il désigne.
647
+L'exécution de travaux ou l'utilisation du sol en méconnaissance des obligations imposées par les articles L. 111-4, L. 111-7, L. 111-8, L. 111-9, L. 112-17, L. 125-1, L. 125-3 et L. 131-4, par les règlements pris pour leur application ou par les autorisations délivrées en conformité avec leurs dispositions, est punie d'une amende de 45 000 euros. En cas de récidive, la peine d'amende sera à 75 000 euros et un emprisonnement de six mois pourra en outre être prononcé. Le tribunal peut en outre ordonner, aux frais du condamné, la publication intégrale ou par extraits de sa décision et, éventuellement, la diffusion d'un message, dont il fixe les termes, informant le public des motifs et du contenu de sa décision, dans un ou plusieurs journaux qu'il désigne.
652 648
 
653 649
 Les peines prévues à l'alinéa précédent peuvent être prononcées contre les utilisateurs du sol, les bénéficiaires des travaux, les architectes, les entrepreneurs ou autres personnes responsables de l'exécution desdits travaux.
654 650
 
... ...
@@ -660,7 +656,7 @@ Ces peines sont également applicables :
660 656
 
661 657
 Ainsi qu'il est dit à l'article L. 480-12 du code de l'urbanisme :
662 658
 
663
-Sans préjudice de l'application, le cas échéant, des peines plus fortes prévues aux articles 433-7 et 433-8 du code pénal, quiconque aura mis obstacle à l'exercice du droit de visite prévu à l'article L. 460-1 sera puni d'une amende de 25 000 F.
659
+Sans préjudice de l'application, le cas échéant, des peines plus fortes prévues aux articles 433-7 et 433-8 du code pénal, quiconque aura mis obstacle à l'exercice du droit de visite prévu à l'article L. 460-1 sera puni d'une amende de 2 250 euros.
664 660
 
665 661
 En outre, un emprisonnement d'un mois pourra être prononcé.
666 662
 
... ...
@@ -680,7 +676,7 @@ La demande précitée est recevable jusqu'au jour où l'action publique se serai
680 676
 
681 677
 ##### Article L152-7
682 678
 
683
-Le tribunal impartit au bénéficiaire des travaux irréguliers ou de l'utilisation irrégulière du sol un délai pour l'exécution de l'ordre de démolition, de mise en conformité ou de réaffectation ; il peut assortir sa décision d'une astreinte de 20 F à 500 F par jour de retard.
679
+Le tribunal impartit au bénéficiaire des travaux irréguliers ou de l'utilisation irrégulière du sol un délai pour l'exécution de l'ordre de démolition, de mise en conformité ou de réaffectation ; il peut assortir sa décision d'une astreinte de 3 à 75 euros par jour de retard.
684 680
 
685 681
 Au cas où le délai n'est pas observé, l'astreinte prononcée, qui ne peut être revisée que dans le cas prévu au troisième alinéa du présent article, court à partir de l'expiration dudit délai jusqu'au jour où l'ordre a été complètement exécuté.
686 682
 
... ...
@@ -700,11 +696,11 @@ Au cas où les travaux porteraient atteinte à des droits acquis par des tiers s
700 696
 
701 697
 ##### Article L152-10
702 698
 
703
-Sans préjudice de l'application, le cas échéant, des peines plus fortes prévues aux articles 433-7 et 433-8 du code pénal, quiconque aura mis obstacle à l'exercice du droit de visite prévu à l'article L. 151-1 sera puni d'une amende de 25 000 F. En outre un emprisonnement d'un mois pourra être prononcé.
699
+Sans préjudice de l'application, le cas échéant, des peines plus fortes prévues aux articles 433-7 et 433-8 du code pénal, quiconque aura mis obstacle à l'exercice du droit de visite prévu à l'article L. 151-1 sera puni d'une amende de 3 750 euros. En outre un emprisonnement d'un mois pourra être prononcé.
704 700
 
705 701
 ##### Article L152-11
706 702
 
707
-Le propriétaire qui n'aura pas exécuté les travaux de ravalement dans les délais prévus aux articles L. 132-3 à L. 132-5 est puni d'une amende de 25 000 F. En cas de récidive, l'amende sera de 50 000 F.
703
+Le propriétaire qui n'aura pas exécuté les travaux de ravalement dans les délais prévus aux articles L. 132-3 à L. 132-5 est puni d'une amende de 3 750 euros. En cas de récidive, l'amende sera de 7 500 euros.
708 704
 
709 705
 ### Titre VI : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Saint-Pierre et Miquelon.
710 706
 
... ...
@@ -1476,7 +1472,7 @@ Les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 231-2, de l'article L. 231-6
1476 1472
 
1477 1473
 ##### Article L241-1
1478 1474
 
1479
-Toute personne qui aura exigé ou accepté un versement, un dépôt de fonds, une souscription ou une acceptation d'effets de commerce en violation des dispositions des articles L. 212-10, L. 212-11, L. 213-9, L. 222-5 et du paragraphe II de l'article L. 231-4 sera punie d'un emprisonnement de deu x ans et d'une amende de 60 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
1475
+Toute personne qui aura exigé ou accepté un versement, un dépôt de fonds, une souscription ou une acceptation d'effets de commerce en violation des dispositions des articles L. 212-10, L. 212-11, L. 213-9, L. 222-5 et du paragraphe II de l'article L. 231-4 sera punie d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 9 000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement.
1480 1476
 
1481 1477
 ##### Article L241-2
1482 1478
 
... ...
@@ -1528,11 +1524,11 @@ d) Par les membres radiés disciplinairement et à titre définitif, pour manque
1528 1524
 
1529 1525
 ##### Article L241-5
1530 1526
 
1531
-Toute personne qui contreviendra à l'interdiction résultant des articles L. 241-3 et L. 241-4 sera punie d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 150 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
1527
+Toute personne qui contreviendra à l'interdiction résultant des articles L. 241-3 et L. 241-4 sera punie d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 22 500 euros ou de l'une de ces deux peines seulement.
1532 1528
 
1533 1529
 ##### Article L241-6
1534 1530
 
1535
-Seront punies d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 120 000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement, les infractions aux dispositions des articles L. 214-6 à L. 214-9.
1531
+Seront punies d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 18 000 euros, ou de l'une de ces deux peines seulement, les infractions aux dispositions des articles L. 214-6 à L. 214-9.
1536 1532
 
1537 1533
 Seront punis des mêmes peines :
1538 1534
 
... ...
@@ -1560,13 +1556,13 @@ III - Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'exécution
1560 1556
 
1561 1557
 ##### Article L241-8
1562 1558
 
1563
-Sera puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende 250 000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque, tenu à la conclusion d'un contrat par application de l'article L. 231-1 ou de l'article L. 232-1, aura entrepris l'exécution des travaux sans avoir conclu un contrat écrit ou sans avoir obtenu la garantie de livraison définie à l'article L. 231-6.
1559
+Sera puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende 37 500 euros, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque, tenu à la conclusion d'un contrat par application de l'article L. 231-1 ou de l'article L. 232-1, aura entrepris l'exécution des travaux sans avoir conclu un contrat écrit ou sans avoir obtenu la garantie de livraison définie à l'article L. 231-6.
1564 1560
 
1565
-Ces infractions peuvent être constatées et poursuivies dans les conditions fixées par les articles 45, premier et troisième alinéa, 46, 47 et 52 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence.
1561
+Ces infractions peuvent être constatées et poursuivies dans les conditions fixées par les articles L. 450-1, premier et troisième alinéa, L. 450-2, L. 450-3 et L. 450-8 du code de commerce.
1566 1562
 
1567 1563
 ##### Article L241-9
1568 1564
 
1569
-Sera puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 125 000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque, chargé de l'une des opérations mentionnées à l'article L. 241-8, n'aura pas conclu par écrit un contrat de sous-traitance avant l'exécution des travaux de chacun des lots de l'immeuble.
1565
+Sera puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 18 000 euros, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque, chargé de l'une des opérations mentionnées à l'article L. 241-8, n'aura pas conclu par écrit un contrat de sous-traitance avant l'exécution des travaux de chacun des lots de l'immeuble.
1570 1566
 
1571 1567
 #### Chapitre II : Dispositions diverses.
1572 1568
 
... ...
@@ -1612,7 +1608,7 @@ II-Les dispositions des chapitres Ier et III du titre Ier du présent livre sont
1612 1608
 
1613 1609
 ##### Article L261-17
1614 1610
 
1615
-Toute personne qui exige ou accepte un versement en violation des dispositions des articles L. 261-12 et L. 261-15 est punie d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 60 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
1611
+Toute personne qui exige ou accepte un versement en violation des dispositions des articles L. 261-12 et L. 261-15 est punie d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 9 000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement.
1616 1612
 
1617 1613
 Ne sont pas considérés comme des versements au sens du présent article, les dépôts de fonds effectués dans un compte bancaire ouvert au nom du déposant et dont celui-ci peut à tout moment disposer sans restriction d'aucune sorte.
1618 1614
 
... ...
@@ -1690,7 +1686,7 @@ Les locaux dont la création a donné lieu à l'octroi des primes ne peuvent, pe
1690 1686
 
1691 1687
 Le propriétaire est tenu de déclarer l'existence des interdictions prévues à l'alinéa précédent dans tout acte entraînant mutation ou location de l'immeuble.
1692 1688
 
1693
-Toute personne contrevenant aux dispositions du présent article est punie d'une amende de 300 000 F.
1689
+Toute personne contrevenant aux dispositions du présent article est punie d'une amende de 45 000 euros.
1694 1690
 
1695 1691
 Les primes perçues depuis la transformation sont, en outre, sujettes à répétition.
1696 1692
 
... ...
@@ -1700,7 +1696,7 @@ Le bénéfice des primes à la construction instituées par les dispositions ré
1700 1696
 
1701 1697
 ###### Article L311-5
1702 1698
 
1703
-Quiconque tente de bénéficier des primes au moyen de fausses déclarations ou de manoeuvres frauduleuses est puni d'une amende de 300 000 F.
1699
+Quiconque tente de bénéficier des primes au moyen de fausses déclarations ou de manoeuvres frauduleuses est puni d'une amende de 45 000 euros.
1704 1700
 
1705 1701
 ###### Article L311-6
1706 1702
 
... ...
@@ -1758,7 +1754,7 @@ Le cessionnaire ou l'acquéreur est seul fondé à se prévaloir des conditions
1758 1754
 
1759 1755
 Est interdite toute publicité concernant les primes et prêts à la construction, prévus par le présent livre, avant l'intervention des décisions accordant ces primes et prêts.
1760 1756
 
1761
-Les infractions aux dispositions du présent article sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 60000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
1757
+Les infractions aux dispositions du présent article sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 9 000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement.
1762 1758
 
1763 1759
 En cas de récidive, ces peines peuvent être portées au double.
1764 1760
 
... ...
@@ -2058,7 +2054,7 @@ Ne peuvent participer en droit ou en fait, directement ou par personne interpos
2058 2054
 
2059 2055
 ###### Article L313-30
2060 2056
 
2061
-Les infractions aux dispositions de l'article L. 313-29 sont punie d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 120 000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement.
2057
+Les infractions aux dispositions de l'article L. 313-29 sont punie d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 18 000 euros, ou de l'une de ces deux peines seulement.
2062 2058
 
2063 2059
 ###### Article L313-31
2064 2060
 
... ...
@@ -2066,7 +2062,7 @@ Les interdictions prévues aux articles L. 423-10 et L. 423-11 sont applicables
2066 2062
 
2067 2063
 ###### Article L313-32
2068 2064
 
2069
-Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 1 000 000 F le fait pour un dirigeant d'un organisme collecteur de la participation des employeurs à l'effort de construction de faire, de mauvaise foi, à des fins personnelles directes ou indirectes et dans l'exercice de ses fonctions :
2065
+Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 150 000 euros le fait pour un dirigeant d'un organisme collecteur de la participation des employeurs à l'effort de construction de faire, de mauvaise foi, à des fins personnelles directes ou indirectes et dans l'exercice de ses fonctions :
2070 2066
 
2071 2067
 - des biens ou du crédit de l'organisme un usage contraire à l'objet de celui-ci ;
2072 2068
 - des pouvoirs qu'il possédait ou des voix dont il disposait un usage contraire à l'objet de l'organisme.
... ...
@@ -2403,9 +2399,9 @@ Sous réserve des dispositions de l'article L. 353-11, le contrôle des déclara
2403 2399
 
2404 2400
 ##### Article L351-13
2405 2401
 
2406
-Quiconque se rend coupable de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir, faire obtenir, ou tenter d'obtenir ou de faire obtenir l'aide personnalisée au logement est puni d'une amende de 30000 F pouvant être portée au double en cas de récidive. Le tribunal ordonne, en outre, le remboursement des sommes indûment versées.
2402
+Quiconque se rend coupable de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir, faire obtenir, ou tenter d'obtenir ou de faire obtenir l'aide personnalisée au logement est puni d'une amende de 4 500 euros pouvant être portée au double en cas de récidive. Le tribunal ordonne, en outre, le remboursement des sommes indûment versées.
2407 2403
 
2408
-S'il s'agit d'un administrateur de biens, les peines applicables sont un emprisonnement de six mois et une amende de 120 000 F ou l'un de ces deux peines seulement. En cas de récidive, ces peines peuvent être portées au double.
2404
+S'il s'agit d'un administrateur de biens, les peines applicables sont un emprisonnement de six mois et une amende de 18 000 euros ou l'un de ces deux peines seulement. En cas de récidive, ces peines peuvent être portées au double.
2409 2405
 
2410 2406
 Le tribunal peut, en outre, dans les cas prévus aux deux alinéas qui précèdent, prononcer, pour une durée n'excédant pas deux ans, l'interdiction de passer les conventions prévues au chapitre III.
2411 2407
 
... ...
@@ -2518,7 +2514,7 @@ Lorsqu'un logement conventionné par son propriétaire en application du 4° de
2518 2514
 
2519 2515
 ###### Article L353-10
2520 2516
 
2521
-Toute personne qui, à l'aide soit d'une dissimulation, soit de tout autre moyen frauduleux, impose ou tente d'imposer au locataire ou à l'occupant d'un logement ayant fait l'objet d'une convention un loyer dépassant le prix fixé par cette convention est punie d'une amende de 30 000 F pouvant être portée au double en cas de récidive. Le tribunal ordonne en outre le reversement des sommes indûment versées.
2517
+Toute personne qui, à l'aide soit d'une dissimulation, soit de tout autre moyen frauduleux, impose ou tente d'imposer au locataire ou à l'occupant d'un logement ayant fait l'objet d'une convention un loyer dépassant le prix fixé par cette convention est punie d'une amende de 4 500 euros pouvant être portée au double en cas de récidive. Le tribunal ordonne en outre le reversement des sommes indûment versées.
2522 2518
 
2523 2519
 ###### Article L353-11
2524 2520
 
... ...
@@ -2971,7 +2967,7 @@ Il est interdit de donner le nom de "sociétés d'habitations à loyer modéré"
2971 2967
 
2972 2968
 Il est interdit, dans les mêmes conditions, aux personnes physiques et morales autres que les organismes mentionnés à l'article L. 411-2, de faire usage, dans leurs contrats, prospectus, affiches et tous autres documents, de toute appellation susceptible de faire naître une confusion avec les organismes ci-dessus indiqués.
2973 2969
 
2974
-Les contrevenants au présent article sont passibles d'une amende de 30 000 F et d'un emprisonnement de trois mois.
2970
+Les contrevenants au présent article sont passibles d'une amende de 4 500 euros et d'un emprisonnement de trois mois.
2975 2971
 
2976 2972
 Les tribunaux peuvent ordonner l'insertion et l'affichage des jugements et la suppression des appellations interdites, à peine d'une astreinte pour chaque jour de retard.
2977 2973
 
... ...
@@ -2979,13 +2975,13 @@ Les tribunaux peuvent ordonner l'insertion et l'affichage des jugements et la su
2979 2975
 
2980 2976
 Il est interdit aux administrateurs d'organismes d'habitations à loyer modéré, ainsi qu'à toute personne rémunérée par ces organismes, de vendre des immeubles directement ou indirectement auxdits organismes ou à leurs clients, de leur consentir des prêts avec hypothèque, de passer avec ces organismes ou avec leur clients des marchés de travaux ou de fournitures ou d'imposer le choix d'un fournisseur, entrepreneur ou prestataire de service déterminé pour la réalisation d'une de ces opérations prévues au présent livre.
2981 2977
 
2982
-La contravention à ces interdictions est punie d'une amende de 30 000 F. La peine sera doublée en cas de récidive.
2978
+La contravention à ces interdictions est punie d'une amende de 4 500 euros. La peine sera doublée en cas de récidive.
2983 2979
 
2984 2980
 ##### Article L423-11
2985 2981
 
2986 2982
 Il est interdit aux administrateurs des organismes d'habitations à loyer modéré ainsi qu'à toute personne employée par ces organismes de recevoir, directement ou indirectement et sous quelque forme que ce soit, même en prenant ou en conservant des intérêts dans une entreprise, un avantage quelconque de la part des personnes qui interviennent dans les ventes ou échanges d'immeubles réalisés avec les organismes précités ou avec leurs clients, ainsi que de la part des architectes et des entrepreneurs qui exécutent des travaux pour le compte de ces organismes ou de leurs clients et, d'une façon générale, de la part de tout fournisseur.
2987 2983
 
2988
-La contravention aux interdictions qui précèdent est punie d'une amende de 60 000 F et d'un emprisonnement de trois ans. La peine est doublée en cas de récidive.
2984
+La contravention aux interdictions qui précèdent est punie d'une amende de 9 000 euros et d'un emprisonnement de trois ans. La peine est doublée en cas de récidive.
2989 2985
 
2990 2986
 ##### Article L423-12
2991 2987
 
... ...
@@ -3467,7 +3463,7 @@ Les fonctionnaires et agents de l'Etat civils et militaires attributaires de log
3467 3463
 
3468 3464
 ##### Article L442-8
3469 3465
 
3470
-Dans tous les immeubles destinés à la location et construits au moyen de crédits ouverts par le présent livre, il est interdit de louer en meublé ou de sous-louer un logement en meublé ou non meublé sous quelque forme que ce soit, sous peine d'une amende de 60 000 F.
3466
+Dans tous les immeubles destinés à la location et construits au moyen de crédits ouverts par le présent livre, il est interdit de louer en meublé ou de sous-louer un logement en meublé ou non meublé sous quelque forme que ce soit, sous peine d'une amende de 9 000 euros.
3471 3467
 
3472 3468
 Les contrevenants sont exclus de tous les avantages et bénéfices concédés par le présent livre.
3473 3469
 
... ...
@@ -3760,7 +3756,7 @@ Les fonctionnaires chargés du contrôle prévu à l'article précédent peuvent
3760 3756
 
3761 3757
 ##### Article L451-2-1
3762 3758
 
3763
-Le fait de faire obstacle au contrôle de l'administration rend passible, après mise en demeure demeurée infructueuse, la personne morale contrôlée d'une amende de 100 000 F maximum. La pénalité est recouvrée au profit de l'Etat comme les créances étrangères à l'impôt et au domaine.
3759
+Le fait de faire obstacle au contrôle de l'administration rend passible, après mise en demeure demeurée infructueuse, la personne morale contrôlée d'une amende de 15 000 euros maximum. La pénalité est recouvrée au profit de l'Etat comme les créances étrangères à l'impôt et au domaine.
3764 3760
 
3765 3761
 Lorsqu'un organisme ne respecte pas, pour un ou plusieurs logements, les règles d'attribution et d'affectation prévues au présent code, l'autorité administrative, après l'avoir mis en mesure de présenter ses observations, peut, sans préjudice de la restitution le cas échéant de l'aide publique, infliger une sanction pécuniaire d'un montant qui ne peut excéder l'équivalent de dix-huit mois du loyer en principal du ou des logements concernés.
3766 3762
 
... ...
@@ -4012,7 +4008,7 @@ Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié
4012 4008
 
4013 4009
 ##### Article L521-4
4014 4010
 
4015
-Toute menace ou tout acte d'intimidation à l'égard d'un occupant visé au dernier alinéa de l'article L. 521-1, en vue de le contraindre à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 521-1 à L. 521-3, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende.
4011
+Toute menace ou tout acte d'intimidation à l'égard d'un occupant visé au dernier alinéa de l'article L. 521-1, en vue de le contraindre à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 521-1 à L. 521-3, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.
4016 4012
 
4017 4013
 Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des mêmes infractions.
4018 4014
 
... ...
@@ -4634,7 +4630,7 @@ Le bénéficiaire qui n'a pas conclu de contrat de location ou accepté l'offre
4634 4630
 
4635 4631
 ###### Article L642-28
4636 4632
 
4637
-I. - Sont punis d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende :
4633
+I. - Sont punis d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende :
4638 4634
 
4639 4635
 1° Le fait de dissimuler, par des manoeuvres frauduleuses, la vacance de locaux ;
4640 4636
 
... ...
@@ -4662,7 +4658,7 @@ Les mêmes peines sont applicables aux intermédiaires, agents de location ou to
4662 4658
 
4663 4659
 ##### Article L651-2
4664 4660
 
4665
-Toute personne qui enfreint les dispositions de l'article L. 631-7 ou qui ne se conforme pas aux conditions ou obligations imposées en application dudit article est condamnée à une amende civile de 1 000 F à 150 000 F.
4661
+Toute personne qui enfreint les dispositions de l'article L. 631-7 ou qui ne se conforme pas aux conditions ou obligations imposées en application dudit article est condamnée à une amende civile de 22 500 euros.
4666 4662
 
4667 4663
 Cette amende est prononcée à la requête du ministère public par le président du tribunal de grande instance du lieu de l'immeuble, statuant en référé ; le produit en est intégralement versé à l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat.
4668 4664
 
... ...
@@ -4672,19 +4668,19 @@ Passé ce délai, l'administration peut procéder d'office, aux frais du contrev
4672 4668
 
4673 4669
 ##### Article L651-3
4674 4670
 
4675
-Quiconque a, pour l'une quelconque des déclarations prévues aux titres Ier (chapitre II), II (chapitre Ier), III et IV du présent livre, à l'exclusion des articles L. 612-1, L. 631-1 à L. 631-6, L. 641-12 et L. 641-14, ou par les textes pris pour leur application, sciemment fait de fausses déclarations, quiconque a, à l'aide de manoeuvres frauduleuses, dissimulé ou tenté de dissimuler les locaux soumis à déclaration, est passible d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 40 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
4671
+Quiconque a, pour l'une quelconque des déclarations prévues aux titres Ier (chapitre II), II (chapitre Ier), III et IV du présent livre, à l'exclusion des articles L. 612-1, L. 631-1 à L. 631-6, L. 641-12 et L. 641-14, ou par les textes pris pour leur application, sciemment fait de fausses déclarations, quiconque a, à l'aide de manoeuvres frauduleuses, dissimulé ou tenté de dissimuler les locaux soumis à déclaration, est passible d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 6 000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement.
4676 4672
 
4677
-En cas de récidive, l'amende est portée de 80 000 F. Le tribunal correctionnel prononce, en outre, la résiliation du bail et l'expulsion des locataires irrégulièrement installés.
4673
+En cas de récidive, l'amende est portée de 12 000 euros. Le tribunal correctionnel prononce, en outre, la résiliation du bail et l'expulsion des locataires irrégulièrement installés.
4678 4674
 
4679 4675
 ##### Article L651-4
4680 4676
 
4681
-Quiconque ne produit pas, dans les délais fixés, les déclarations prescrites par le présent livre et par les dispositions prises pour son application est passible d'une amende de 5 à 15 000 F.
4677
+Quiconque ne produit pas, dans les délais fixés, les déclarations prescrites par le présent livre et par les dispositions prises pour son application est passible d'une amende de 2 250 euros.
4682 4678
 
4683 4679
 Le ministère public poursuit d'office l'application de cette amende devant le président du tribunal de grande instance du lieu de l'immeuble, statuant en référé.
4684 4680
 
4685 4681
 ##### Article L651-5
4686 4682
 
4687
-Quiconque a sciemment perçu ou tenté de percevoir indûment une prime de déménagement ou de réinstallation ou de faire fixer cette prime à un taux supérieur à l'un de ceux fixés par l'arrêté prévu à l'article L. 631-4, est puni d'un emprisonnement de trois mois et d'une amende de 20 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement. L'intéressé est, en outre, déchu de plein droit du bénéfice des articles L. 631-1 à L. 631-6.
4683
+Quiconque a sciemment perçu ou tenté de percevoir indûment une prime de déménagement ou de réinstallation ou de faire fixer cette prime à un taux supérieur à l'un de ceux fixés par l'arrêté prévu à l'article L. 631-4, est puni d'un emprisonnement de trois mois et d'une amende de 3 000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement. L'intéressé est, en outre, déchu de plein droit du bénéfice des articles L. 631-1 à L. 631-6.
4688 4684
 
4689 4685
 ##### Article L651-6
4690 4686
 
... ...
@@ -9590,7 +9586,7 @@ Les livrets d'épargne-logement et les droits appartenant à leurs titulaires ne
9590 9586
 
9591 9587
 Les titulaires d'un compte d'épargne-logement peuvent, sous réserve des dispositions de l'article R. 315-13, obtenir un prêt lorsque ce compte est ouvert depuis dix-huit mois au moins et lorsque le montant des intérêts acquis s'élève au moins à un montant fixé par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation, en fonction du minimum exigé pour l'ouverture du compte ainsi que du taux d'intérêt appliqué aux dépôts.
9592 9588
 
9593
-Toutefois ce montant est abaissé à 150 francs lorsque le prêt est destiné au financement de travaux de réparation ou d'amélioration dont la nature est fixée par l'arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation prévu à l'article R. 315-8.
9589
+Toutefois ce montant est abaissé à 22,5 euros lorsque le prêt est destiné au financement de travaux de réparation ou d'amélioration dont la nature est fixée par l'arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation prévu à l'article R. 315-8.
9594 9590
 
9595 9591
 Sur la demande du titulaire du compte, l'organisme auprès duquel le compte est ouvert délivre une attestation indiquant que ces deux conditions sont remplies ; cette attestation permet au titulaire du compte de bénéficier d'une priorité pour l'attribution des primes et prêts spéciaux prévus par les articles L. 311-1 à L. 311-7 s'il satisfait aux conditions exigées pour leur attribution.
9596 9592
 
... ...
@@ -10482,7 +10478,7 @@ La décision de subvention qui vaut décision favorable au sens des dispositions
10482 10478
 
10483 10479
 ###### Article R323-6
10484 10480
 
10485
-Pour déterminer le montant de la subvention, le montant des travaux pris en considération ne peut excéder 85 000 F par logement pouvant être porté à 130 000 F en cas d'augmentation de la surface habitable d'au moins 10 p. 100 dans les logements achevés au 31 décembre 1960. Toutefois, le représentant de l'Etat dans le département peut accorder des dérogations à ce montant de travaux pour des opérations réalisées sur des immeubles dégradés et pour des opérations de restructuration interne des immeubles ou de reprise de l'architecture extérieure.
10481
+Pour déterminer le montant de la subvention, le montant des travaux pris en considération ne peut excéder 13 000 euros par logement pouvant être porté à 20 000 euros en cas d'augmentation de la surface habitable d'au moins 10 p. 100 dans les logements achevés au 31 décembre 1960. Toutefois, le représentant de l'Etat dans le département peut accorder des dérogations à ce montant de travaux pour des opérations réalisées sur des immeubles dégradés et pour des opérations de restructuration interne des immeubles ou de reprise de l'architecture extérieure.
10486 10482
 
10487 10483
 ###### Article R323-7
10488 10484
 
... ...
@@ -11740,78 +11736,10 @@ Les pourcentages et les tranches de ressources sont fixés par arrêté conjoint
11740 11736
 
11741 11737
 Dans le second cas, le loyer minimum ainsi obtenu est majoré d'un montant égal au produit d'une valeur numérique fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, de l'agriculture et du logement et du coefficient N prévu à l'article R. 351-19.
11742 11738
 
11743
-Le résultat est divisé par douze et arrondi au franc immédiatement inférieur.
11739
+Le résultat est divisé par douze.
11744 11740
 
11745 11741
 Le loyer minimum L0 est déterminé pour chaque intervalle de ressources de 500 F mentionné à l'article R. 351-19. Les pourcentages et le coefficient N prévus au premier alinéa du présent article sont appliqués à la limite supérieure de l'intervalle dans lequel se situent les ressources appréciées conformément à l'article R. 351-5.
11746 11742
 
11747
-####### PARAGRAPHE III : Dispositions communes aux locataires et aux propriétaires.
11748
-
11749
-######## Article R351-22-2
11750
-
11751
-Le montant de l'aide personnalisée est arrondi au franc le plus proche.
11752
-
11753
-###### Sous-section 5 : Prime de déménagement.
11754
-
11755
-####### Article R351-25
11756
-
11757
-Le montant de la prime de déménagement à laquelle ouvre droit l'aide personnalisée est fixé dans la double limite des dépenses justifiées réellement engagées par le bénéficiaire et d'un plafond fixé, en fonction de la composition de la famille, par arrêté conjoint des ministres chargés des finances, de la construction et de l'habitation, de l'agriculture et de la sécurité sociale.
11758
-
11759
-Le montant de cette prime est arrondi au franc le plus proche.
11760
-
11761
-###### Sous-section 6 : Modalités de liquidation et de versement.
11762
-
11763
-####### Article R351-28-1
11764
-
11765
-En application du cinquième alinéa de l'article L. 351-11, les retenues sur les échéances d'aide personnalisée au logement à venir effectuées par l'organisme payeur en récupération d'un indu d'aide personnalisée au logement sont déterminées conformément aux dispositions suivantes :
11766
-
11767
-I. - Il est tenu compte :
11768
-
11769
-a) De l'ensemble des catégories de ressources prises en compte au II de l'article R. 351-5, perçues par le bénéficiaire et son conjoint durant l'année civile de référence précédant la période de paiement, prévue à l'article R. 351-4, au cours de laquelle est effectué le recouvrement de l'indu.
11770
-
11771
-Ces revenus s'entendent avant tout abattement fiscal et déduction hormis la déduction des créances alimentaires mentionnées au 2° du II de l'article 156 du code général des impôts.
11772
-
11773
-Dans les cas visés à l'article R. 351-7 où les ressources ont été déterminées sur la base d'une évaluation forfaitaire, les revenus pris en compte s'entendent également avant tout abattement fiscal et déduction hormis la déduction des créances alimentaires mentionnées au 2° du II de l'article 156 du code général des impôts.
11774
-
11775
-Dans les situations visées aux articles R. 351-10 et R. 351-13-1, les revenus d'activité professionnelle et les indemnités de chômage de l'intéressé sont affectés d'un abattement de 30 %.
11776
-
11777
-Dans les situations visées à l'article R. 351-13, les revenus d'activité professionnelle de l'intéressé sont affectés d'un abattement de 30 %.
11778
-
11779
-Dans les situations visées aux articles R. 351-12, R. 351-14 et R. 351-14-1, il n'est pas tenu compte, selon le cas, des ressources du conjoint absent ou décédé, ou des revenus d'activité professionnelle et des indemnités de chômage de l'intéressé.
11780
-
11781
-Les revenus ainsi déterminés sont divisés par douze.
11782
-
11783
-b) Des prestations servies par les organismes débiteurs de prestations familiales, à l'exception de l'allocation de rentrée scolaire, des compléments d'allocation d'éducation spéciale liés aux périodes de retour au foyer, lorsqu'ils ne sont pas payés mensuellement, de l'allocation de garde d'enfant à domicile, de l'aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée et sa majoration ; sont également exclus les versements d'allocation aux adultes handicapés et de son complément ainsi que ceux du revenu minimum d'insertion, lorsqu'ils sont liés aux périodes de congé ou de suspension de prise en charge mentionnées respectivement aux articles R. 821-8, R. 821-13, R. 821-14 du code de la sécurité sociale et à l'article 29 du décret n° 88-1111 du 12 décembre 1988 modifié relatif à la détermination du revenu minimum d'insertion et à l'allocation de revenu minimum d'insertion et modifiant le code de la sécurité sociale.
11784
-
11785
-Les prestations mentionnées à l'alinéa précédent sont constituées des prestations dues au titre de la première mensualité sur laquelle porte la récupération.
11786
-
11787
-c) Des charges de logement acquittées mensuellement au titre de la résidence principale et composées soit du montant du loyer principal, soit du montant de la mensualité de remboursement d'emprunt, attestées par la pièce justificative fournie pour l'attribution de l'aide.
11788
-
11789
-II. - Le revenu mensuel (R) pris en considération pour le calcul des retenues mensuelles à effectuer correspond au montant des revenus visés au I (a) majoré des prestations visées au I (b), diminué des charges de logement visées au I (c) ci-dessus.
11790
-
11791
-Ce revenu est pondéré selon la formule : R , dans laquelle N
11792
-
11793
-N
11794
-
11795
-représente la composition de la famille appréciée comme suit :
11796
-
11797
-- personne seule : 1,5 part ;
11798
-- ménage : 2 parts ;
11799
-- par enfant à charge : 0,5 part.
11800
-
11801
-III. - Le montant mensuel du prélèvement effectué sur les prestations à échoir est calculé sur le revenu mensuel pondéré résultant du II, dans les conditions suivantes :
11802
-
11803
-25 % sur la tranche de revenus comprise entre 1 333 F et 2 000 F ;
11804
-
11805
-35 % sur la tranche de revenus comprise entre 2 001 F et 3 000 F ;
11806
-
11807
-45 % sur la tranche de revenus comprise entre 3 001 F et 4 000 F ;
11808
-
11809
-60 % sur la tranche de revenus supérieure à 4 001 F.
11810
-
11811
-Il est opéré une retenue forfaitaire de 200 F sur la tranche de revenu inférieure à 1 333 F.
11812
-
11813
-Les tranches de revenus sur lesquelles sont effectuées les retenues ou la retenue forfaitaire sont revalorisées au 1er juillet de chaque année conformément à l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac de l'année civile précédente, par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture. Ces montants sont arrondis au franc le plus proche.
11814
-
11815 11743
 ##### Section 1 : Aide personnalisée
11816 11744
 
11817 11745
 ###### Sous-section 1 : Champ d'application de l'aide personnalisée au logement.
... ...
@@ -12102,6 +12030,10 @@ La demande, conforme à un modèle-type, doit être déposée auprès de l'organ
12102 12030
 
12103 12031
 Est interdit le cumul de la prime de déménagement avec toute allocation, quelle qu'en soit l'origine, destinée à couvrir des frais de déménagement. Toutefois, lorsque le montant de cette allocation est inférieur à celui de la prime de déménagement à laquelle ouvre droit l'aide personnalisée, la différence est versée par l'organisme payeur.
12104 12032
 
12033
+####### Article R351-25
12034
+
12035
+Le montant de la prime de déménagement à laquelle ouvre droit l'aide personnalisée est fixé dans la double limite des dépenses justifiées réellement engagées par le bénéficiaire et d'un plafond fixé, en fonction de la composition de la famille, par arrêté conjoint des ministres chargés des finances, de la construction et de l'habitation, de l'agriculture et de la sécurité sociale.
12036
+
12105 12037
 ###### Sous-section 6 : Modalités de liquidation et de versement.
12106 12038
 
12107 12039
 ####### Article R351-26
... ...
@@ -12143,6 +12075,58 @@ Lorsque le bénéficiaire est un propriétaire, l'aide personnalisée est versé
12143 12075
 
12144 12076
 Lorsque le bénéficiaire est un accédant titulaire d'un contrat de location-accession, l'aide personnalisée est versée selon la même périodicité que le paiement de la redevance.
12145 12077
 
12078
+####### Article R351-28-1
12079
+
12080
+En application du cinquième alinéa de l'article L. 351-11, les retenues sur les échéances d'aide personnalisée au logement à venir effectuées par l'organisme payeur en récupération d'un indu d'aide personnalisée au logement sont déterminées conformément aux dispositions suivantes :
12081
+
12082
+I. - Il est tenu compte :
12083
+
12084
+a) De l'ensemble des catégories de ressources prises en compte au II de l'article R. 351-5, perçues par le bénéficiaire et son conjoint durant l'année civile de référence précédant la période de paiement, prévue à l'article R. 351-4, au cours de laquelle est effectué le recouvrement de l'indu.
12085
+
12086
+Ces revenus s'entendent avant tout abattement fiscal et déduction hormis la déduction des créances alimentaires mentionnées au 2° du II de l'article 156 du code général des impôts.
12087
+
12088
+Dans les cas visés à l'article R. 351-7 où les ressources ont été déterminées sur la base d'une évaluation forfaitaire, les revenus pris en compte s'entendent également avant tout abattement fiscal et déduction hormis la déduction des créances alimentaires mentionnées au 2° du II de l'article 156 du code général des impôts.
12089
+
12090
+Dans les situations visées aux articles R. 351-10 et R. 351-13-1, les revenus d'activité professionnelle et les indemnités de chômage de l'intéressé sont affectés d'un abattement de 30 %.
12091
+
12092
+Dans les situations visées à l'article R. 351-13, les revenus d'activité professionnelle de l'intéressé sont affectés d'un abattement de 30 %.
12093
+
12094
+Dans les situations visées aux articles R. 351-12, R. 351-14 et R. 351-14-1, il n'est pas tenu compte, selon le cas, des ressources du conjoint absent ou décédé, ou des revenus d'activité professionnelle et des indemnités de chômage de l'intéressé.
12095
+
12096
+Les revenus ainsi déterminés sont divisés par douze.
12097
+
12098
+b) Des prestations servies par les organismes débiteurs de prestations familiales, à l'exception de l'allocation de rentrée scolaire, des compléments d'allocation d'éducation spéciale liés aux périodes de retour au foyer, lorsqu'ils ne sont pas payés mensuellement, de l'allocation de garde d'enfant à domicile, de l'aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée et sa majoration ; sont également exclus les versements d'allocation aux adultes handicapés et de son complément ainsi que ceux du revenu minimum d'insertion, lorsqu'ils sont liés aux périodes de congé ou de suspension de prise en charge mentionnées respectivement aux articles R. 821-8, R. 821-13, R. 821-14 du code de la sécurité sociale et à l'article 29 du décret n° 88-1111 du 12 décembre 1988 modifié relatif à la détermination du revenu minimum d'insertion et à l'allocation de revenu minimum d'insertion et modifiant le code de la sécurité sociale.
12099
+
12100
+Les prestations mentionnées à l'alinéa précédent sont constituées des prestations dues au titre de la première mensualité sur laquelle porte la récupération.
12101
+
12102
+c) Des charges de logement acquittées mensuellement au titre de la résidence principale et composées soit du montant du loyer principal, soit du montant de la mensualité de remboursement d'emprunt, attestées par la pièce justificative fournie pour l'attribution de l'aide.
12103
+
12104
+II. - Le revenu mensuel (R) pris en considération pour le calcul des retenues mensuelles à effectuer correspond au montant des revenus visés au I (a) majoré des prestations visées au I (b), diminué des charges de logement visées au I (c) ci-dessus.
12105
+
12106
+Ce revenu est pondéré selon la formule : R , dans laquelle N
12107
+
12108
+N
12109
+
12110
+représente la composition de la famille appréciée comme suit :
12111
+
12112
+- personne seule : 1,5 part ;
12113
+- ménage : 2 parts ;
12114
+- par enfant à charge : 0,5 part.
12115
+
12116
+III. - Le montant mensuel du prélèvement effectué sur les prestations à échoir est calculé sur le revenu mensuel pondéré résultant du II, dans les conditions suivantes :
12117
+
12118
+25 % sur la tranche de revenus comprise entre 1 333 F et 2 000 F ;
12119
+
12120
+35 % sur la tranche de revenus comprise entre 2 001 F et 3 000 F ;
12121
+
12122
+45 % sur la tranche de revenus comprise entre 3 001 F et 4 000 F ;
12123
+
12124
+60 % sur la tranche de revenus supérieure à 4 001 F.
12125
+
12126
+Il est opéré une retenue forfaitaire de 200 F sur la tranche de revenu inférieure à 1 333 F.
12127
+
12128
+Les tranches de revenus sur lesquelles sont effectuées les retenues ou la retenue forfaitaire sont revalorisées au 1er juillet de chaque année conformément à l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac de l'année civile précédente, par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture.
12129
+
12146 12130
 ####### Article R351-28-2
12147 12131
 
12148 12132
 Lors du renouvellement au 1er juillet des droits à l'aide personnalisée au logement, à chaque modification de situation familiale ou professionnelle ayant une incidence sur les ressources visées au I (a) de l'article R. 351-28-1 et à chaque modification des droits à l'aide personnalisée au logement ou de son montant, il est procédé à un nouveau calcul de la mensualité de remboursement de l'indu dans les conditions déterminées à l'article R. 351-28-1. Lorsque le montant ainsi déterminé est supérieur ou inférieur d'au moins 20 % au précédent, le recouvrement de l'indu est poursuivi sur ces nouvelles bases.
... ...
@@ -12464,6 +12448,18 @@ L'aide personnalisée au logement est attribuée aux personnes résidant dans le
12464 12448
 
12465 12449
 Les logements-foyers visés au deuxième alinéa du I et du II de l'article L. 351-3-1 sont, outre les logements-foyers de jeunes travailleurs, les logements-foyers dénommés "résidences sociales" et les logements-foyers hébergeant à titre principal des travailleurs migrants mentionnés aux 2° et 3° du deuxième alinéa de l'article R. 351-55.
12466 12450
 
12451
+####### Article R351-60
12452
+
12453
+Le montant de l'aide personnalisée est obtenu par application de la formule : A. P. L. = K (E - E0) dans laquelle :
12454
+
12455
+a) A. P. L. représente le montant mensuel de l'aide personnalisée ;
12456
+
12457
+b) K représente le coefficient de prise en charge défini à l'article R. 351-61 ou R. 351-61-1 ;
12458
+
12459
+c) E représente l'équivalence de loyer et de charges locatives telle que définie aux articles R. 353-156 à R. 353-160, prise en compte dans la limite d'une équivalence de loyer et de charges locatives de référence fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'action sociale, des travailleurs immigrés, du Trésor, du budget, de la construction et de l'habitation et de l'agriculture ;
12460
+
12461
+d) E0 représente l'équivalence de loyer et de charges locatives minima, telle que définie à l'article R. 351-62 ou R. 351-62-1, prise en compte pour le calcul de l'aide personnalisée.
12462
+
12467 12463
 ####### Article R351-62-2
12468 12464
 
12469 12465
 La dépense nette de logement, obtenue en déduisant de l'équivalence de loyer et de charges locatives prise en compte (E) le montant mensuel de l'aide personnalisée obtenu par l'application de la formule prévue à l'article R. 351-60, doit être au moins égale à un minimum forfaitaire (M) dont le montant est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture. Lorsque la dépense nette de logement est inférieure au minimum forfaitaire, il est appliqué au montant mensuel de l'aide personnalisée un abattement égal à la différence constatée.
... ...
@@ -12498,20 +12494,6 @@ Les articles R. 351-4 à R. 351-16, R. 351-17, R. 351-17-1, R. 351-22 à R. 351-
12498 12494
 
12499 12495
 ###### SOUS-SECTION II : Conditions d'octroi de l'aide personnalisée au logement aux personnes résidant dans un logement-foyer.
12500 12496
 
12501
-####### Article R351-60
12502
-
12503
-Le montant de l'aide personnalisée est obtenu par application de la formule : A. P. L. = K (E - E0) dans laquelle :
12504
-
12505
-a) A. P. L. représente le montant mensuel de l'aide personnalisée ;
12506
-
12507
-b) K représente le coefficient de prise en charge défini à l'article R. 351-61 ou R. 351-61-1 ;
12508
-
12509
-c) E représente l'équivalence de loyer et de charges locatives telle que définie aux articles R. 353-156 à R. 353-160, prise en compte dans la limite d'une équivalence de loyer et de charges locatives de référence fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'action sociale, des travailleurs immigrés, du Trésor, du budget, de la construction et de l'habitation et de l'agriculture ;
12510
-
12511
-d) E0 représente l'équivalence de loyer et de charges locatives minima, telle que définie à l'article R. 351-62 ou R. 351-62-1, prise en compte pour le calcul de l'aide personnalisée.
12512
-
12513
-Le montant de l'aide personnalisée au logement est arrondi au franc le plus proche.
12514
-
12515 12497
 ####### Article R351-61
12516 12498
 
12517 12499
 Le coefficient K, au plus égal à 0,95, est déterminé pour chaque intervalle de ressources de 500F en appliquant la formule :
... ...
@@ -12576,7 +12558,7 @@ Les pourcentages et les tranches de ressources sont fixés par arrêté conjoint
12576 12558
 
12577 12559
 L'équivalence de loyer et de charges minima ainsi obtenue est majorée d'un montant égal au produit d'une valeur numérique fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, de l'agriculture et du logement et du coefficient N prévu à l'article R. 351-61.
12578 12560
 
12579
-Le résultat est divisé par douze et arrondi au franc immédiatement inférieur.
12561
+Le résultat est divisé par douze.
12580 12562
 
12581 12563
 L'équivalence de loyer et de charges minima est déterminée pour chaque intervalle de ressources de 500 F mentionné à l'article R. 351-61. Les pourcentages et le coefficient N prévus au premier alinéa du présent article sont appliqués à la limite supérieure de l'intervalle dans lequel se situent les ressources appréciées conformément à l'article R. 351-5.
12582 12564
 
... ...
@@ -14293,7 +14275,7 @@ IV.-Les subventions prévues au présent article peuvent s'ajouter aux subventio
14293 14275
 
14294 14276
 ###### Article R381-5
14295 14277
 
14296
-En région Ile-de-France, pour l'acquisition de fonds de commerce d'hôtels meublés et, le cas échéant, pour la réalisation des travaux d'amélioration correspondants, une subvention de 30 % maximum des coûts d'acquisition et de travaux, dans la limite de 50 000 F par chambre, peut être versée aux organismes dont l'un des objets est de contribuer au logement des personnes défavorisées et agréés à cette fin par le représentant de l'Etat dans le département.
14278
+En région Ile-de-France, pour l'acquisition de fonds de commerce d'hôtels meublés et, le cas échéant, pour la réalisation des travaux d'amélioration correspondants, une subvention de 30 % maximum des coûts d'acquisition et de travaux, dans la limite de 7 622,45 euros par chambre, peut être versée aux organismes dont l'un des objets est de contribuer au logement des personnes défavorisées et agréés à cette fin par le représentant de l'Etat dans le département.
14297 14279
 
14298 14280
 ##### Section 3 : Subvention foncière aux logements locatifs intermédiaires
14299 14281
 
... ...
@@ -16095,7 +16077,7 @@ Les sociétés et les unions de sociétés de secours mutuels, ainsi que les dis
16095 16077
 
16096 16078
 ####### Article R431-18
16097 16079
 
16098
-Les organismes d'habitations à loyer modéré ayant obtenu des prêts de l'Etat par application du présent code sont tenus de verser, à la fin de chaque trimestre, à la caisse des dépôts et consignations, le montant des remboursements anticipés qu'ils peuvent avoir reçus, au cours du trimestre, de leurs emprunteurs hypothécaires ou locataires acquéreurs. Ces versements, arrondis à un multiple de 2 francs, doivent être appuyés d'un état nominatif indiquant le nom des emprunteurs ayant opéré des remboursements anticipés, le montant du remboursement effectué par chacun d'eux, la date à laquelle le prêt avait été consenti, ainsi que la durée de ce prêt.
16080
+Les organismes d'habitations à loyer modéré ayant obtenu des prêts de l'Etat par application du présent code sont tenus de verser, à la fin de chaque trimestre, à la caisse des dépôts et consignations, le montant des remboursements anticipés qu'ils peuvent avoir reçus, au cours du trimestre, de leurs emprunteurs hypothécaires ou locataires acquéreurs. Ces versements, arrondis à un multiple de 0,30 euro, doivent être appuyés d'un état nominatif indiquant le nom des emprunteurs ayant opéré des remboursements anticipés, le montant du remboursement effectué par chacun d'eux, la date à laquelle le prêt avait été consenti, ainsi que la durée de ce prêt.
16099 16081
 
16100 16082
 ###### Sous-section 2 : Dispositions particulières aux sociétés de crédit immobilier.
16101 16083
 
... ...
@@ -16357,7 +16339,7 @@ Ce remboursement est également exigible dans les cas prévus par les articles R
16357 16339
 
16358 16340
 ###### Article R432-8
16359 16341
 
16360
-Lorsque, par les soins de l'agent judiciaire du Trésor, des sommes non payées, soit par une association, soit par une société ou union de sociétés de secours mutuels, ont dû être prélevées sur le cautionnement, la reconstitution du cautionnement au chiffre de 1 000 F doit être effectuée dans un délai maximum d'un an. Si cette reconstitution n'est pas effectuée dans ledit délai, le remboursement du solde des emprunts devient exigible un mois après simple mise en demeure par lettre recommandée. Le cautionnement est restitué sur justification du remboursement intégral des avances de l'Etat. Dans les mêmes conditions, il met fin à l'affectation de fonds opérée sur les sociétés ou unions de sociétés de secours mutuels reconnues d'utilité publique ou approuvées.
16342
+Lorsque, par les soins de l'agent judiciaire du Trésor, des sommes non payées, soit par une association, soit par une société ou union de sociétés de secours mutuels, ont dû être prélevées sur le cautionnement, la reconstitution du cautionnement au chiffre de 152,45 euros doit être effectuée dans un délai maximum d'un an. Si cette reconstitution n'est pas effectuée dans ledit délai, le remboursement du solde des emprunts devient exigible un mois après simple mise en demeure par lettre recommandée. Le cautionnement est restitué sur justification du remboursement intégral des avances de l'Etat. Dans les mêmes conditions, il met fin à l'affectation de fonds opérée sur les sociétés ou unions de sociétés de secours mutuels reconnues d'utilité publique ou approuvées.
16361 16343
 
16362 16344
 ##### Section 3 : Dispositions communes.
16363 16345
 
... ...
@@ -16790,6 +16772,30 @@ Aucun supplément de loyer n'est exigible lorsque le dépassement du plafond de
16790 16772
 
16791 16773
 Le montant annuel du supplément de loyer, cumulé avec le montant annuel du loyer principal, est plafonné à 25 p. 100 des ressources de l'ensemble des personnes vivant au foyer. Ces ressources sont appréciées comme il est dit à l'article R. 441-23.
16792 16774
 
16775
+####### Article *R441-21
16776
+
16777
+En l'absence de délibération exécutoire fixant les modalités de calcul du supplément de loyer de solidarité applicables aux logements de l'organisme d'habitations à loyer modéré dans le département, le supplément de loyer est calculé dans les conditions prévues au présent article.
16778
+
16779
+Aucun supplément de loyer n'est exigible lorsque le dépassement du plafond de ressources est inférieur à 60 p. 100.
16780
+
16781
+Dans le cas où ce dépassement est égal ou supérieur à 60 p. 100, l'organisme calcule le supplément de loyer en fonction :
16782
+
16783
+1° Du coefficient de dépassement du plafond de ressources dont la valeur est de :
16784
+
16785
+1,5 lorsque le dépassement du plafond de ressources est au moins égal à 60 p. 100 et inférieur à 80 p. 100 ;
16786
+
16787
+2 lorsque le dépassement du plafond de ressources est au moins égal à 80 p. 100 ;
16788
+
16789
+2° Du supplément de loyer de référence dont le montant mensuel par mètre carré habitable est fixé à :
16790
+
16791
+0,50 euro pour les logements situés à Paris et dans les communes limitrophes ;
16792
+
16793
+0,40 euro pour les logements situés dans les autres communes de l'agglomération de Paris et dans les communes des zones d'urbanisation et des villes nouvelles de la région d'Ile-de-France ;
16794
+
16795
+0,32 euro pour les logements situés dans le reste de la région d'Ile-de-France, dans les agglomérations et communautés urbaines de plus de 100 000 habitants, dans les communes rattachées à un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de programme local de l'habitat regroupant plus de 100 000 habitants au dernier recensement partiel connu et dans les zones d'urbanisation et les villes nouvelles hors de la région d'Ile-de-France ;
16796
+
16797
+0,08 euro pour les logements situés dans les départements d'outre-mer et dans le reste du territoire national.
16798
+
16793 16799
 ####### Article *R441-23
16794 16800
 
16795 16801
 Le dépassement du plafond de ressources est déterminé au cours de l'année civile en fonction :
... ...
@@ -16808,9 +16814,9 @@ La seconde délibération devient exécutoire dès que le préfet du départemen
16808 16814
 
16809 16815
 Lorsqu'en application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 441-9 l'organisme d'habitations à loyer modéré liquide provisoirement le supplément de loyer, la valeur du coefficient de dépassement du plafond de ressources retenu est celle du coefficient maximal adopté par l'organisme ou, à défaut, est égale à deux.
16810 16816
 
16811
-####### Article R441-26
16817
+####### Article *R441-26
16812 16818
 
16813
-Le montant maximum de l'indemnité pour frais de dossier prévue à l'article L. 441-9 est égal à 150 F.
16819
+Le montant maximum de l'indemnité pour frais de dossier prévue à l'article L. 441-9 est égal à 22,87 euros.
16814 16820
 
16815 16821
 ####### Article R441-27
16816 16822