Code de la construction et de l’habitation


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Version consolidée au 1er décembre 2001 (version b413fe0)
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... ...
@@ -11529,7 +11529,7 @@ Soit enfants du bénéficiaire ou de son conjoint.
11529 11529
 
11530 11530
 ####### Article R351-7
11531 11531
 
11532
-I. - Il est procédé à une évaluation forfaitaire des ressources du bénéficiaire et, le cas échéant, de son conjoint, dès lors que l'un ou l'autre perçoit une rémunération mensuelle et ne perçoit pas l'allocation mentionnée à l'article 4 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion :
11532
+I. - Il est procédé à une évaluation forfaitaire des ressources du bénéficiaire et, le cas échéant, de son conjoint, dès lors que l'un ou l'autre perçoit une rémunération mensuelle et ne perçoit ni l'allocation mentionnée à l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles ni l'allocation mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale :
11533 11533
 
11534 11534
 a) Lors de l'ouverture du droit, si le total des ressources du bénéficiaire et, le cas échéant, de son conjoint, perçues au titre de l'année civile de référence et appréciées selon les dispositions de l'article R. 351-5 sont au plus égales à 812 fois le salaire minimum de croissance horaire en vigueur au 31 décembre de ladite année ;
11535 11535
 
... ...
@@ -11537,7 +11537,7 @@ b) Au premier renouvellement du droit, si les ressources, lors de l'ouverture du
11537 11537
 
11538 11538
 c) Au renouvellement du droit, au 1er juillet, si ni le bénéficiaire ni son conjoint n'a disposé de ressources appréciées conformément à l'article R. 351-5 pendant l'année civile de référence.
11539 11539
 
11540
-La condition relative à l'existence d'une activité professionnelle rémunérée ou à la perception de l'allocation mentionnée à l'article 4 de la loi du 1er décembre 1988 précitée est appréciée au cours du mois civil précédant l'ouverture du droit ou du mois de mai précédant le renouvellement du droit.
11540
+La condition relative à l'existence d'une activité professionnelle rémunérée, à la perception de l'allocation mentionnée à l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles ou à celle de l'allocation mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale est appréciée au cours du mois civil précédant l'ouverture du droit ou du mois de mai précédant le renouvellement du droit.
11541 11541
 
11542 11542
 II. - L'évaluation forfaitaire correspond soit à 12 fois la rémunération mensuelle perçue par l'intéressé le mois civil qui précède l'ouverture du droit ou le mois de mai précédant le renouvellement du droit, affectée des déductions prévues au deuxième alinéa du 3° de l'article 83 et au quatrième alinéa du 5 (a) de l'article 158 du code général des impôts, soit, s'il s'agit d'une personne exerçant une activité professionnelle en qualité d'employeur ou de travailleur indépendant, à 1 200 fois le salaire minimum de croissance horaire en vigueur au 1er janvier qui précède l'ouverture ou le renouvellement du droit.
11543 11543
 
... ...
@@ -11553,12 +11553,6 @@ Lors de l'ouverture du droit ou en début de période de paiement, lorsque le de
11553 11553
 
11554 11554
 ###### Sous-section 3 : Conditions particulières.
11555 11555
 
11556
-####### Article R351-11
11557
-
11558
-Lorsque le bénéficiaire apporte la preuve qu'il supporte des charges de loyer supplémentaires consécutives à une obligation de résidence séparée imposée par ses conditions de travail, il est procédé, à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel ces charges apparaissent, à un abattement forfaitaire sur les ressources du ménage déterminées dans les conditions prévues aux articles R. 351-5 et R. 351-7. Le montant de cet abattement est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, de l'agriculture et du logement.
11559
-
11560
-Lorsque les charges de loyer supplémentaires disparaissent, l'abattement prévu au premier alinéa est supprimé à partir du premier jour du mois civil au cours duquel lesdites charges disparaissent.
11561
-
11562 11556
 ####### Article R351-12
11563 11557
 
11564 11558
 Il n'est pas tenu compte, à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel survient l'événement ou le changement de situation, sous réserve que la preuve en soit apportée :
... ...
@@ -11601,7 +11595,7 @@ Il appartient au bénéficiaire de justifier que les conditions prévues par le
11601 11595
 
11602 11596
 ######## Article R351-17-4
11603 11597
 
11604
-La participation personnelle est la somme d'une participation minimale et du résultat de l'application d'un taux de participation aux ressources du bénéficiaire diminuées, dans la limite du montant desdites ressources, d'un montant fixé forfaitairement. Ce forfait est calculé, dans les conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture, sur la base du montant mensuel du revenu minimum d'insertion, fixé en application de l'article 3 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion.
11598
+La participation personnelle est la somme d'une participation minimale et du résultat de l'application d'un taux de participation aux ressources du bénéficiaire diminuées, dans la limite du montant desdites ressources, d'un montant fixé forfaitairement. Ce forfait est calculé, dans les conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture, sur la base du montant mensuel du revenu minimum d'insertion, fixé en application de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles.
11605 11599
 
11606 11600
 La participation minimale est définie par le même arrêté.
11607 11601
 
... ...
@@ -11728,15 +11722,6 @@ Il est opéré une retenue forfaitaire de 200 F sur la tranche de revenu inféri
11728 11722
 
11729 11723
 Les tranches de revenus sur lesquelles sont effectuées les retenues ou la retenue forfaitaire sont revalorisées au 1er juillet de chaque année conformément à l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac de l'année civile précédente, par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture. Ces montants sont arrondis au franc le plus proche.
11730 11724
 
11731
-###### Sous-section 7 : Dispositions diverses.
11732
-
11733
-####### Article R351-29
11734
-
11735
-Pour l'application de la présente section :
11736
-
11737
-- est assimilé au conjoint mentionné aux articles R. 351-1, R. 351-1-1, R. 351-5 à R. 351-8, R. 351-10, R. 351-12 à R. 351-14-1, R. 351-17 et R. 351-28-1, la personne vivant en concubinage avec le bénéficiaire de l'aide personnalisée au logement ou le partenaire lié à celui-ci par un pacte civil de solidarité ;
11738
-- la notion de couple mentionnée à l'article R. 351-16 s'applique aux personnes mariées, vivant en concubinage ou liées par un pacte civil de solidarité.
11739
-
11740 11725
 ##### Section 1 : Aide personnalisée
11741 11726
 
11742 11727
 ###### Sous-section 1 : Champ d'application de l'aide personnalisée au logement.
... ...
@@ -11850,6 +11835,14 @@ Cette mesure s'applique à partir du premier jour du mois civil suivant celui au
11850 11835
 
11851 11836
 Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint reprend une activité professionnelle rémunérée, l'abattement prévu au premier alinéa est supprimé à partir du premier jour du mois civil au cours duquel intervient la reprise d'activité.
11852 11837
 
11838
+####### Article R351-11
11839
+
11840
+Lorsque le bénéficiaire justifie qu'en raison d'obligations professionnelles, lui-même ou, le cas échéant, son conjoint est contraint d'occuper de manière habituelle un logement distinct de celui de son ou de leur lieu de résidence principale et qu'il supporte des charges de loyer supplémentaires afférentes à ce logement, il est procédé à un abattement forfaitaire sur les ressources de la personne ou du ménage déterminées dans les conditions prévues aux articles R. 351-5 et R. 351-7.
11841
+
11842
+L'abattement est appliqué à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel le bénéficiaire doit supporter ces charges. Il est supprimé à compter du premier jour du mois civil au cours duquel le bénéficiaire cesse de les supporter.
11843
+
11844
+Le montant de cet abattement est fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, de l'agriculture et du logement.
11845
+
11853 11846
 ####### Article R351-13-1
11854 11847
 
11855 11848
 Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint justifie d'une interruption de travail supérieure à six mois, dans les conditions mentionnées à l'article R. 324-1 du code de la sécurité sociale, il est procédé, à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel est intervenu le changement de situation, à un abattement de 30 p. 100 sur les revenus d'activité professionnelle et les indemnités de chômage perçues par l'intéressé au cours de l'année civile de référence.
... ...
@@ -12066,6 +12059,13 @@ Lors du renouvellement au 1er juillet des droits à l'aide personnalisée au log
12066 12059
 
12067 12060
 ###### Sous-section 7 : Dispositions diverses.
12068 12061
 
12062
+####### Article R351-29
12063
+
12064
+Pour l'application de la présente section :
12065
+
12066
+- est assimilé au conjoint mentionné aux articles R. 351-1, R. 351-1-1, R. 351-5 à R. 351-8, R. 351-10 à R. 351-14-1, R. 351-17 et R. 351-28-1, la personne vivant en concubinage avec le bénéficiaire de l'aide personnalisée au logement ou le partenaire lié à celui-ci par un pacte civil de solidarité ;
12067
+- la notion de couple mentionnée à l'article R. 351-16 s'applique aux personnes mariées, vivant en concubinage ou liées par un pacte civil de solidarité.
12068
+
12069 12069
 ####### Article R*351-30
12070 12070
 
12071 12071
 Lorsque le bénéficiaire ne règle pas la part de dépense de logement restant à sa charge, son cas est soumis à la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat par le bailleur ou l'établissement habilité percevant l'aide personnalisée pour son compte.
... ...
@@ -12278,6 +12278,12 @@ Les compétences prévues à l'article L. 351-14 sont exercées par la section d
12278 12278
 
12279 12279
 Elle formule en outre des recommandations concernant les mesures susceptibles de faciliter la régularisation de la situation des bénéficiaires d'aide à la personne défaillants.
12280 12280
 
12281
+###### Article R*351-48
12282
+
12283
+La section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat est présidée par le préfet ou son représentant.
12284
+
12285
+Elle est composée du trésorier-payeur général, du directeur départemental de l'équipement, du chef du service régional du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles compétent, du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, du président du conseil d'administration de la caisse d'allocations familiales concernée, du président du conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole compétente ou de leurs représentants respectifs, de deux représentants des usagers désignés par le préfet sur proposition des organisations les plus représentatives au niveau du département, d'un représentant désigné par le conseil général et d'un représentant de l'union départementale des associations familiales.
12286
+
12281 12287
 ###### Article R351-49
12282 12288
 
12283 12289
 La section des aides publiques au logement délibère valablement lorsque quatre au moins de ses membres, dont le président, sont présents. Ses décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés, sauf dans le cas d'une délibération portant délégation en application de l'article R. 351-52 où la décision est prise à la majorité des membres composant la section des aides publiques au logement. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
... ...
@@ -12310,14 +12316,6 @@ La convention détermine les modalités de l'exercice des compétences délégu
12310 12316
 
12311 12317
 La convention de délégation est approuvée par arrêté préfectoral après délibération de la section des aides publiques au logement dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article R. 351-49.
12312 12318
 
12313
-##### Section 3 : Section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat.
12314
-
12315
-###### Article R*351-48
12316
-
12317
-La section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat est présidée par le préfet ou son représentant.
12318
-
12319
-Elle est composée du trésorier-payeur général, du directeur départemental de l'équipement, du chef du service régional du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles compétent, du directeur régional des affaires sanitaires et sociales compétent, du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, du président du conseil d'administration de la caisse d'allocations familiales concernée, du président du conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole compétente ou de leurs représentants respectifs, de deux représentants des usagers désignés par le préfet sur proposition des organisations les plus représentatives au niveau du département, d'un représentant désigné par le conseil général et d'un représentant de l'union départementale des associations familiales.
12320
-
12321 12319
 ##### Section 4 : Dispositions particulières aux logements-foyers
12322 12320
 
12323 12321
 ###### Sous-section 1 : Conditions d'assimilation des logements-foyers aux logements à usage locatif.
... ...
@@ -12402,6 +12400,10 @@ Les organismes payeurs saisissent la section des cas dont ils ont connaissance d
12402 12400
 
12403 12401
 L'abattement prévu à l'article R. 351-11 est applicable aux ressources prises en considération pour le calcul de l'aide personnalisée due à compter de la date d'ouverture du droit ou de son renouvellement aux personnes isolées résidant en logement-foyer lorsqu'elles apportent la preuve qu'elles assument ou contribuent à assumer financièrement des charges familiales.
12404 12402
 
12403
+####### Article R351-66
12404
+
12405
+Les articles R. 351-4 à R. 351-16, R. 351-17, R. 351-17-1, R. 351-22 à R. 351-26, R. 351-28 à R. 351-29 et R. 351-32 sont applicables aux personnes résidant dans un logement foyer.
12406
+
12405 12407
 ##### Section 4 : Dispositions particulières aux logements-foyers.
12406 12408
 
12407 12409
 ###### SOUS-SECTION II : Conditions d'octroi de l'aide personnalisée au logement aux personnes résidant dans un logement-foyer.
... ...
@@ -12498,10 +12500,6 @@ L'équivalence de loyer et de charges minima ainsi obtenue est majorée d'un mon
12498 12500
 
12499 12501
 L'équivalence de loyer et de charges minima est déterminée pour chaque intervalle de ressources de 500 F mentionné à l'article R. 351-61-1. Les pourcentages et le coefficient N prévus au premier alinéa du présent article sont appliqués à la limite supérieure de l'intervalle dans lequel se situent les ressources appréciées conformément à l'article R. 351-5.
12500 12502
 
12501
-####### Article R351-66
12502
-
12503
-Les articles R. 351-4 à R. 351-10, R. 351-12 à R. 351-17, R. 351-22 à R. 351-26, R. 351-28, R. 351-29 et R. 351-32 sont applicables aux personnes résidant dans un logement-foyer.
12504
-
12505 12503
 #### Chapitre III : Régime juridique des logements locatifs conventionnés.
12506 12504
 
12507 12505
 ##### Section 1 : Conventions conclues entre l'Etat et les organismes d'habitations à loyer modéré.