Code de la construction et de l’habitation


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... ...
@@ -15024,7 +15024,7 @@ la situation des comptes arrêtée à la date de la demande, certifiée par le c
15024 15024
 
15025 15025
 le cas échéant, le rapport du commissaire à la fusion et le traité d'apport.
15026 15026
 
15027
-Le ministre chargé du logement, après instruction du dossier, et après avis du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré (comité permanent), saisit de Conseil supérieur de la coopération en vue d'obtenir l'avis prévu au deuxième alinéa de l'article 25 de la loi du 10 septembre 1947 modifiée.
15027
+Le ministre chargé du logement, après instruction du dossier, et après avis du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré, saisit de Conseil supérieur de la coopération en vue d'obtenir l'avis prévu au deuxième alinéa de l'article 25 de la loi du 10 septembre 1947 modifiée.
15028 15028
 
15029 15029
 Le conseil dispose alors d'un délai d'un mois pour se prononcer. L'avis est transmis au ministre chargé du logement et au ministre chargé de l'économie sociale, qui prennent la décision autorisant ou refusant la sortie de la société du statut coopératif.
15030 15030
 
... ...
@@ -15038,7 +15038,7 @@ La décision autorisant la sortie du statut coopératif vaut agrément de la soc
15038 15038
 
15039 15039
 L'activité des sociétés anonymes de crédit immobilier s'exerce sur le territoire de la région où est situé leur siège social.
15040 15040
 
15041
-Le ministre chargé du logement peut, sur proposition de la chambre syndicale des sociétés anonymes de crédit immobilier et après avis du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré (comité permanent), agréer spécialement les sociétés pour leur permettre d'étendre leur activité à tout ou partie des régions limitrophes.
15041
+Le ministre chargé du logement peut, sur proposition de la chambre syndicale des sociétés anonymes de crédit immobilier et après avis du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré, agréer spécialement les sociétés pour leur permettre d'étendre leur activité à tout ou partie des régions limitrophes.
15042 15042
 
15043 15043
 En outre, le ministre chargé du logement peut, pour une opération déterminée, sur proposition de la chambre syndicale des sociétés anonymes de crédit immobilier et après avis du préfet du département intéressé, accorder une extension de compétence sur une partie quelconque du territoire national à une société.
15044 15044
 
... ...
@@ -15046,7 +15046,7 @@ Si une société ayant bénéficié des dispositions des alinéas précédents n
15046 15046
 
15047 15047
 ###### Article R*422-11
15048 15048
 
15049
-Le ministre chargé du logement peut, sur proposition de la chambre syndicale des sociétés anonymes de crédit immobilier et après avis du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré (comité permanent), agréer les sociétés anonymes de crédit immobilier pour leur permettre d'étendre leur activité à l'ensemble du territoire national.
15049
+Le ministre chargé du logement peut, sur proposition de la chambre syndicale des sociétés anonymes de crédit immobilier et après avis du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré, agréer les sociétés anonymes de crédit immobilier pour leur permettre d'étendre leur activité à l'ensemble du territoire national.
15050 15050
 
15051 15051
 Si une société ayant bénéficié des dispositions de l'alinéa précédent n'est plus en mesure, du point de vue technique ou financier, d'assumer sa mission de façon satisfaisante, le ministre chargé du logement peut, après que la société aura été invitée à présenter ses observations et dans les mêmes formes que celles prévues pour l'octroi de l'agrément correspondant, supprimer tout ou partie de la faculté pour la société d'entreprendre de nouvelles opérations en dehors de la région où est situé son siège social.
15052 15052
 
... ...
@@ -15062,11 +15062,11 @@ La mise en conformité des statuts avec les dispositions réglementaires qui les
15062 15062
 
15063 15063
 ###### Article R*422-15
15064 15064
 
15065
-La décision administrative mentionnée à l'article L. 422-5 est constituée, pour les sociétés anonymes de crédit immobilier, par un agrément du ministre chargé du logement, délivré sur proposition de la chambre syndicale des sociétés anonymes de crédit immobilier et après avis du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré (comité permanent).
15065
+La décision administrative mentionnée à l'article L. 422-5 est constituée, pour les sociétés anonymes de crédit immobilier, par un agrément du ministre chargé du logement, délivré sur proposition de la chambre syndicale des sociétés anonymes de crédit immobilier et après avis du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré.
15066 15066
 
15067
-Le décret en Conseil d'Etat approuvant les clauses types est pris après avis du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré (comité permanent).
15067
+Le décret en Conseil d'Etat approuvant les clauses types est pris après avis du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré.
15068 15068
 
15069
-La dissolution d'une société anonyme de crédit immobilier telle que prévue par les articles L. 422-7, L. 422-8 et L. 422-9, la nomination d'un administrateur provisoire telle que prévue à l'article L. 422-8, la nomination d'un liquidateur telle que prévue par les articles L. 422-7 à L. 422-10 ou la suspension de membres du conseil d'administration d'une société anonyme de crédit immobilier telle que prévue à l'article L. 422-6 sont prononcées par le ministre chargé du logement après avis de la chambre syndicale des sociétés anonymes de crédit immobilier et du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré (comité permanent).
15069
+La dissolution d'une société anonyme de crédit immobilier telle que prévue par les articles L. 422-7, L. 422-8 et L. 422-9, la nomination d'un administrateur provisoire telle que prévue à l'article L. 422-8, la nomination d'un liquidateur telle que prévue par les articles L. 422-7 à L. 422-10 ou la suspension de membres du conseil d'administration d'une société anonyme de crédit immobilier telle que prévue à l'article L. 422-6 sont prononcées par le ministre chargé du logement après avis de la chambre syndicale des sociétés anonymes de crédit immobilier et du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré.
15070 15070
 
15071 15071
 ##### Section 6 : Dispositions transitoires relatives aux sociétés anonymes coopératives d'habitations à loyer modéré de location-attribution
15072 15072
 
... ...
@@ -15182,22 +15182,6 @@ Pour l'application des dispositions de l'article R. 422-34, l'engagement de fina
15182 15182
 
15183 15183
 Jusqu'à leur dissolution, les sociétés concernées par l'article R. 422-34 conservent leur caractère d'organismes d'habitations à loyer modéré.
15184 15184
 
15185
-###### Sous-section 3 : Statuts.
15186
-
15187
-####### Article R422-37
15188
-
15189
-Les statuts des sociétés anonymes coopératives d'habitations à loyer modéré de location-attribution doivent contenir des clauses conformes aux clauses types reproduites en annexe au présent code.
15190
-
15191
-Lors de l'accomplissement des formalités de publicité auxquelles les statuts et leurs modifications sont soumis, il doit être indiqué par une mention spéciale que le bénéfice de la législation sur les habitations à loyer modéré n'est acquis ou maintenu à la société qu'après l'approbation des statuts par le préfet.
15192
-
15193
-####### Article R*422-38
15194
-
15195
-La mise en conformité des statuts avec les dispositions réglementaires qui les modifient doit être faite par la première assemblée générale extraordinaire tenue après la publication desdites dispositions.
15196
-
15197
-##### Section 6 : Dispositions transitoires relatives aux sociétés anonymes coopératives d'habitations à loyer modéré de location-attribution
15198
-
15199
-###### Sous-section 2 : Durée d'activité.
15200
-
15201 15185
 ####### Article R422-36-1
15202 15186
 
15203 15187
 La décision visée au deuxième alinéa de l'article 25 de la loi du 10 septembre 1947 modifiée portant statut de la coopération est prise conjointement par le ministre chargé du logement et le ministre chargé de l'économie sociale.
... ...
@@ -15218,7 +15202,7 @@ la situation des comptes arrêtée à la date de la demande, certifiée par le c
15218 15202
 
15219 15203
 le cas échéant, le rapport du commissaire à la fusion et le traité d'apport.
15220 15204
 
15221
-Le ministre chargé du logement, après instruction du dossier, et après avis du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré (comité permanent), saisit de Conseil supérieur de la coopération en vue d'obtenir l'avis prévu au deuxième alinéa de l'article 25 de la loi du 10 septembre 1947 modifiée.
15205
+Le ministre chargé du logement, après instruction du dossier, et après avis du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré, saisit de Conseil supérieur de la coopération en vue d'obtenir l'avis prévu au deuxième alinéa de l'article 25 de la loi du 10 septembre 1947 modifiée.
15222 15206
 
15223 15207
 Le conseil dispose alors d'un délai d'un mois pour se prononcer. L'avis est transmis au ministre chargé du logement et au ministre chargé de l'économie sociale, qui prennent la décision autorisant ou refusant la sortie de la société du statut coopératif.
15224 15208
 
... ...
@@ -15226,6 +15210,18 @@ La notification à la coopérative concernée est faite par le ministre chargé
15226 15210
 
15227 15211
 La décision autorisant la sortie du statut coopératif vaut agrément de la société en qualité de société anonyme d'habitations à loyer modéré et entraîne pour ladite société l'obligation de mettre ses statuts en conformité avec les clauses types annexées à l'article R. 422-1.
15228 15212
 
15213
+###### Sous-section 3 : Statuts.
15214
+
15215
+####### Article R422-37
15216
+
15217
+Les statuts des sociétés anonymes coopératives d'habitations à loyer modéré de location-attribution doivent contenir des clauses conformes aux clauses types reproduites en annexe au présent code.
15218
+
15219
+Lors de l'accomplissement des formalités de publicité auxquelles les statuts et leurs modifications sont soumis, il doit être indiqué par une mention spéciale que le bénéfice de la législation sur les habitations à loyer modéré n'est acquis ou maintenu à la société qu'après l'approbation des statuts par le préfet.
15220
+
15221
+####### Article R*422-38
15222
+
15223
+La mise en conformité des statuts avec les dispositions réglementaires qui les modifient doit être faite par la première assemblée générale extraordinaire tenue après la publication desdites dispositions.
15224
+
15229 15225
 ##### Section 7 : Dispositions transitoires relatives aux sociétés anonymes coopératives d'habitations à loyer modéré de location-coopérative.
15230 15226
 
15231 15227
 ###### Article R422-39
... ...
@@ -15248,6 +15244,12 @@ Les plus-values réalisées lors des cessions effectuées en application de l'ar
15248 15244
 
15249 15245
 ##### Section 1 : Dispositions communes financières et comptables.
15250 15246
 
15247
+###### Article R423-1
15248
+
15249
+Les règles budgétaires, financières et comptables applicables aux organismes d'habitations à loyer modéré, conformément à l'article L. 423-3, sont fixées après avis du conseil supérieur des habitations à loyer modéré.
15250
+
15251
+En ce qui concerne les sociétés anonymes de crédit immobilier, ces règles sont fixées, sans préjudice des compétences dévolues au comité de la réglementation bancaire et à la commission bancaire, après avis de leur chambre syndicale et du Conseil supérieur des HLM.
15252
+
15251 15253
 ###### Sous-section 1 : Dispositions particulières aux offices publics d'aménagement et de construction.
15252 15254
 
15253 15255
 ####### Paragraphe 1 : Dispositions applicables à tous les offices publics d'aménagement et de construction.
... ...
@@ -15691,9 +15693,9 @@ Les instructions interministérielles prévues à l'article R. 423-40 détermine
15691 15693
 
15692 15694
 ####### Article R423-68
15693 15695
 
15694
-Le cadre comptable et la tenue des comptes des sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré sont fixés par des instructions conjointes du ministre chargé du logement et du ministre chargé du Trésor, après avis du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré (comité permanent).
15696
+Le cadre comptable et la tenue des comptes des sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré sont fixés par des instructions conjointes du ministre chargé du logement et du ministre chargé du Trésor, après avis du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré.
15695 15697
 
15696
-Pour ce qui concerne les sociétés anonymes de crédit immobilier, des règles relatives à leur cadre comptable et à la tenue de leurs comptes peuvent être fixées par instruction du ministre chargé du logement, pour compléter les règles édictées par le comité de la réglementation bancaire et la commission bancaire, après avis du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré (comité permanent) et de la chambre syndicale des sociétés anonymes de crédit immobilier.
15698
+Pour ce qui concerne les sociétés anonymes de crédit immobilier, des règles relatives à leur cadre comptable et à la tenue de leurs comptes peuvent être fixées par instruction du ministre chargé du logement, pour compléter les règles édictées par le comité de la réglementation bancaire et la commission bancaire, après avis du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré et de la chambre syndicale des sociétés anonymes de crédit immobilier.
15697 15699
 
15698 15700
 Les sociétés anonymes de crédit immobilier établissent à compter de l'exercice ouvert le 1er janvier 1992 pour chaque exercice comptable un document distinguant, d'une part, les produits résultant des activités qu'elles exercent en application du I et du II de l'article L. 422-4 et, d'autre part, les produits résultant des activités qu'elles exercent en application du III dudit article. Ce document est établi conformément à des règles fixées par arrêté du ministre chargé du logement et du ministre chargé des finances.
15699 15701
 
... ...
@@ -15785,12 +15787,6 @@ Le défaut de transmission des états financiers à l'autorité compétente est
15785 15787
 
15786 15788
 ####### - Comptabilité.
15787 15789
 
15788
-###### Article R423-1
15789
-
15790
-Les règles budgétaires, financières et comptables applicables aux organismes d'habitations à loyer modéré, conformément à l'article L. 423-3, sont fixées après avis du conseil supérieur des habitations à loyer modéré.
15791
-
15792
-En ce qui concerne les sociétés anonymes de crédit immobilier, ces règles sont fixées, sans préjudice des compétences dévolues au comité de la réglementation bancaire et à la commission bancaire, après avis de leur chambre syndicale et du Conseil supérieur des HLM (comité permanent).
15793
-
15794 15790
 ##### Section 2 : Dispositions domaniales.
15795 15791
 
15796 15792
 ###### Article R423-79
... ...
@@ -17232,6 +17228,52 @@ Cet avis doit être formulé dans le délai d'un mois à compter de la date de l
17232 17228
 
17233 17229
 #### Chapitre unique.
17234 17230
 
17231
+##### Section 1 : Conseil supérieur des habitations à loyer modéré.
17232
+
17233
+###### Article R*461-1
17234
+
17235
+Un Conseil supérieur des habitations à loyer modéré siège auprès du ministre chargé de la construction et de l'habitation. Outre les cas où son avis doit être recueilli en application de dispositions du présent code, il peut être consulté par le ministre chaque fois que celui-ci l'estime nécessaire.
17236
+
17237
+###### Article R461-2
17238
+
17239
+Le Conseil supérieur des habitations à loyer modéré est composé comme suit :
17240
+
17241
+1° Le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction ou son représentant ;
17242
+
17243
+2° Le chef de la mission interministérielle d'inspection du logement social ou son représentant ;
17244
+
17245
+3° Le directeur du Trésor ou son représentant ;
17246
+
17247
+4° Le directeur général de la comptabilité publique ou son représentant ;
17248
+
17249
+5° Le directeur général des collectivités locales ou son représentant ;
17250
+
17251
+6° Le directeur général de l'action sociale ou son représentant ;
17252
+
17253
+7° Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ou son représentant ;
17254
+
17255
+8° Le président de la Fédération nationale des offices publics d'habitations à loyer modéré ou son représentant ;
17256
+
17257
+9° Le président de la Fédération nationale des sociétés anonymes et fondations d'habitations à loyer modéré ou son représentant ;
17258
+
17259
+10° Le président de la Fédération nationale des sociétés coopératives d'habitations à loyer modéré ou son représentant ;
17260
+
17261
+11° Le président de la chambre syndicale des sociétés anonymes de crédit immobilier ou son représentant ;
17262
+
17263
+12° Le président de l'Union nationale des fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré ou son représentant.
17264
+
17265
+Le conseil peut, en outre, appeler à participer, avec voix consultative, à ses délibérations, toute personne dont la présence lui paraît utile à l'examen des questions soumises à l'ordre du jour.
17266
+
17267
+Le conseil supérieur est placé sous la présidence du directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction ou de son représentant. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
17268
+
17269
+###### Article R461-3
17270
+
17271
+Le conseil supérieur délibère valablement dès lors que la moitié de ses membres sont présents ou représentés.
17272
+
17273
+Les avis du conseil supérieur sont rendus à la majorité des membres présents ou représentés.
17274
+
17275
+Le secrétariat du conseil est assuré par la direction générale de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction. Le secrétariat adresse aux membres du conseil les convocations aux réunions huit jours au moins avant la date de celles-ci, sauf urgence. Il établit le compte rendu des débats, qui est annexé aux avis.
17276
+
17235 17277
 ##### Section 2 : Comités régionaux des habitations à loyer modéré.
17236 17278
 
17237 17279
 ###### Article R461-8