Code de la construction et de l’habitation


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Version consolidée au 31 décembre 2000 (version b86405a)
La précédente version était la version consolidée au 30 décembre 2000.

... ...
@@ -3828,8 +3828,6 @@ f) Du produit des emprunts qu'elle contracte avec l'autorisation du ministre cha
3828 3828
 
3829 3829
 Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent chapitre.
3830 3830
 
3831
-Les dispositions des articles L. 452-4 à L. 452-6 sont applicables à compter du 1er janvier 2001.
3832
-
3833 3831
 ### Titre VI : Organismes consultatifs.
3834 3832
 
3835 3833
 #### Chapitre unique.
... ...
@@ -3896,26 +3894,12 @@ Les dispositions du présent livre, à l'exception de l'article L. 472-1-1, ne s
3896 3894
 
3897 3895
 #### Chapitre unique.
3898 3896
 
3899
-##### Article L481-1
3900
-
3901
-Une redevance dont le montant, les modalités de perception et l'utilisation sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés des finances, de l'intérieur et de la construction et de l'habitation est versée par les sociétés d'économie mixte à la caisse de prêts aux organismes d'habitations à loyer modéré jusqu'au 31 décembre 1985 et à la caisse de garantie du logement social à compter du 1er janvier 1986 dans les trois premiers mois de chaque année pour les emprunts contractés en application de l'article L. 351-2 du présent code.
3902
-
3903
-Le montant de cette redevance ne peut excéder 0,15 % des capitaux restant dus sur les emprunts visés ci-dessus au 31 décembre de l'année précédente.
3904
-
3905
-Le produit de cette redevance est destiné à participer à la couverture des frais de gestion desdites caisses ainsi que de ceux de la caisse des dépôts et consignations pour la gestion des prêts consentis en application de l'article L. 351-2 ; en outre, une fraction en est affectée au fonds de garantie géré par la caisse de prêts aux organismes d'habitations à loyer modéré jusqu'au 31 décembre 1985 et par la caisse de garantie du logement social à compter du 1er janvier 1986 en vue de garantir celles des opérations de construction qui sont réalisées par les sociétés d'économie mixte en application de l'article L. 351-2 du présent code.
3906
-
3907
-Cette redevance est due également par les sociétés d'économie mixte de construction agréées en application des dispositions de l'article L. 472-1-1 pour les emprunts qu'elles contractent en application du livre IV du présent code.
3908
-
3909 3897
 ##### Article L481-1-1
3910 3898
 
3911 3899
 Les sociétés d'économie mixte versent à la Caisse de garantie du logement locatif social la cotisation prévue à l'article L. 452-4. Les dispositions des articles L. 452-5 à L. 452-7 leur sont applicables.
3912 3900
 
3913 3901
 Les sociétés d'économie mixte exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux sont soumises au contrôle de l'administration dans les conditions prévues aux articles L. 451-1, L. 451-2 et L. 451-2-1. Ces sociétés sont soumises à des obligations comptables particulières fixées par le Comité de la réglementation comptable. Leur activité locative sociale fait notamment l'objet d'une comptabilité distincte.
3914 3902
 
3915
-##### Article L481-2
3916
-
3917
-Sur le produit de la redevance acquittée par les sociétés d'économie mixte, dont l'emploi est prévu à l'article précédent, il peut être prélevé une participation aux frais de la fédération groupant les sociétés d'économie mixte en vue d'assurer notamment leur meilleur fonctionnement, la coordination de leurs activités et le développement de l'information en faveur de l'habitation familiale populaire. Les conditions et l'importance de cette participation sont déterminées par décision administrative.
3918
-
3919 3903
 ##### Article L481-3
3920 3904
 
3921 3905
 Le chapitre Ier du titre IV du présent livre et l'article L. 442-5 sont applicables aux sociétés d'économie mixte pour les logements faisant l'objet des conventions régies par le chapitre III du titre V du livre III du présent code.