Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 30 octobre 2000 (version 7481936)
La précédente version était la version consolidée au 21 septembre 2000.

... ...
@@ -4450,10 +4450,20 @@ Des arrêtés du ministre chargé de la construction et de l'habitation approuve
4450 4450
 
4451 4451
 Les équipements de chauffage du logement permettent de maintenir à 18 °C la température résultante intérieure au centre des pièces du logement. Ils comportent des dispositifs de réglage automatique du chauffage. Ces dispositifs permettent à l'occupant d'obtenir une température inférieure à 18 °C.
4452 4452
 
4453
+###### Article R111-6
4454
+
4455
+Tout logement compris dans un bâtiment d'habitation au sens de l'article R. 111-1 doit pouvoir être chauffé et pourvu d'eau chaude sanitaire moyennant une dépense d'énergie limitée, selon les conditions prévues par les dispositions de l'article R*. 111-20.
4456
+
4457
+Les équipements de chauffage du logement permettent de maintenir à 18 °C la température au centre des pièces du logement. Ils comportent des dispositifs de réglage automatique du chauffage qui permettent notamment à l'occupant d'obtenir une température inférieure à 18 °C.
4458
+
4453 4459
 ###### Article R*111-7
4454 4460
 
4455 4461
 Les dispositions de l'article R. 111-6 sont applicables aux projets de construction ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire postérieurement au 31 décembre 1988.
4456 4462
 
4463
+###### Article R111-7
4464
+
4465
+Les dispositions de l'article R. 111-6 sont applicables à tous les projets de construction ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire déposée postérieurement au 1er juin 2001.
4466
+
4457 4467
 ###### Article R*111-8
4458 4468
 
4459 4469
 Les logements doivent être protégés contre les infiltrations et les remontées d'eau.
... ...
@@ -5829,6 +5839,26 @@ Un immeuble collectif pourvu d'un chauffage commun est un immeuble qui comprend
5829 5839
 
5830 5840
 Un local occupé à titre privatif est constitué par la pièce ou l'ensemble des pièces réservées à la jouissance exclusive de personnes physiques ou morales.
5831 5841
 
5842
+###### Article R*131-3
5843
+
5844
+Les dispositions de l'article R. 131-2 ne sont pas applicables :
5845
+
5846
+a) Aux établissements d'hôtellerie, aux logements-foyers,
5847
+
5848
+aux locaux à usage agricole, aux locaux à usage sportif qui ne sont pas situés dans un immeuble collectif ;
5849
+
5850
+b) Aux immeubles collectifs ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire avant le 31 décembre 1988 et non équipés de systèmes de répartition des frais de chauffage, pour lesquels les frais de combustible ou d'énergie pour le chauffage d'une année de référence, rapportés à la surface chauffée, sont inférieurs à un seuil fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé de l'énergie, ou pour lesquels il est techniquement impossible de poser des appareils de mesure.
5851
+
5852
+Ce seuil est choisi de sorte que, pour les immeubles faisant l'objet de l'obligation d'équipement en appareils permettant d'individualiser les frais de chauffage collectif, la charge financière annuelle de ces appareils, comprenant l'amortissement sur dix années et les frais de fonctionnement, soit inférieure au dixième des frais annuels de combustible ou d'énergie ;
5853
+
5854
+c) Aux immeubles collectifs ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire après le 31 décembre 1988, s'il s'avère, à l'issue de la première saison complète de chauffe, que les frais de combustible ou d'énergie pour le chauffage sont inférieurs au seuil visé au b du présent article, corrigé des variations climatiques et économiques. A cette fin, les techniques utilisées pour la construction de ces immeubles doivent permettre la mise en place ultérieure d'appareils de mesure et de répartition des frais de chauffage sans intervention significative ;
5855
+
5856
+d) Aux immeubles collectifs bénéficiant du label "haute performance énergétique", défini par l'arrêté prévu au III de l'article R. 111-20 du présent code ;
5857
+
5858
+e) Aux immeubles collectifs faisant appel, au moins pour la moitié de la puissance de chauffage des locaux, aux énergies renouvelables (solaire, géothermie, biomasse, rejets thermiques) ;
5859
+
5860
+f) Aux immeubles pourvus d'une installation de chauffage mixte comprenant un équipement collectif complété par des émetteurs de chaleur individuels ayant le caractère d'immeubles par destination.
5861
+
5832 5862
 ###### Article R*131-8
5833 5863
 
5834 5864
 Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux départements d'outre-mer.