Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 30 juillet 2000 (version b9fa137)
La précédente version était la version consolidée au 14 juillet 2000.

... ...
@@ -11161,12 +11161,32 @@ Les occupants des logements faisant l'objet des prêts conventionnés ont droit
11161 11161
 
11162 11162
 ###### Sous-section 1 : Conditions d'octroi.
11163 11163
 
11164
+####### Article R331-65
11165
+
11166
+Les établissements de crédit qui ont passé avec l'Etat ou avec la Société de gestion du fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété (SGFGAS) agissant pour le compte de l'Etat une convention conforme à une convention type, approuvée par arrêté du ministre chargé de l'économie et reproduite en annexe du présent code, sont habilités à consentir des prêts conventionnés.
11167
+
11168
+La Caisse nationale d'épargne est également habilitée à consentir des prêts conventionnés dans des conditions conformes à celles fixées par la convention type mentionnée à l'alinéa précédent.
11169
+
11170
+La SGFGAS est substituée dans les droits et obligations du Crédit foncier de France au titre des conventions conclues antérieurement à la date de publication du décret n° 2000-711 du 27 juillet 2000 relatif aux prêts conventionnés et modifiant l'article R. 331-65 du code de la construction et de l'habitation avec les établissements de crédit consentant des prêts conventionnés, y compris sur les prêts accordés antérieurement.
11171
+
11164 11172
 ####### Article R331-67
11165 11173
 
11166 11174
 Les établissements prêteurs ont la faculté de consentir également ces prêts aux personnes physiques ou morales qui destinent un ou des logements à la location. L'octroi de ces prêts n'est pas subordonné à la passation d'une convention régie par le titre V, chapitre III, du présent livre (1re partie) sauf lorsque ces prêts financent les opérations visées à l'article R. 331-63 (3°).
11167 11175
 
11168 11176
 Ces prêts ne peuvent pas bénéficier de la garantie de l'Etat mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 312-1.
11169 11177
 
11178
+###### Sous-section 2 : Caractéristiques.
11179
+
11180
+####### Article R331-74
11181
+
11182
+Le taux d'intérêt des prêts conventionnés ne peut excéder un taux maximum qui résulte de l'addition d'un taux de référence et d'une marge, variable en fonction des caractéristiques du prêt.
11183
+
11184
+Les modalités de détermination et de révision du taux de référence et le niveau de la marge sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie.
11185
+
11186
+Toutefois, le niveau de la marge des prêts conventionnés bénéficiant de la garantie de l'Etat mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 312-1 est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du logement.
11187
+
11188
+Le taux de référence est publié par la Société de gestion du fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété (SGFGAS).
11189
+
11170 11190
 ##### Section 3 : Prêts conventionnés des banques et établissements financiers pour la construction, l'acquisition et l'amélioration de logements.
11171 11191
 
11172 11192
 ###### Article R331-63
... ...
@@ -11187,12 +11207,6 @@ Un arrêté conjoint des ministres chargés des finances et du logement fixe le
11187 11207
 
11188 11208
 ###### Sous-section 1 : Conditions d'octroi.
11189 11209
 
11190
-####### Article R331-65
11191
-
11192
-Les banques ou établissements qui ont passé avec l'Etat ou avec le Crédit Foncier de France agissant pour le compte de l'Etat, une convention conforme à une convention type, approuvée par arrêté du ministre chargé des finances et reproduite en annexe au présent code, sont habilités à consentir des prêts conventionnés.
11193
-
11194
-La Caisse nationale d'épargne est également habilitée à consentir des prêts conventionnés dans des conditions conformes à celles fixées par la convention type mentionnée à l'alinéa précédent.
11195
-
11196 11210
 ####### Article R331-66
11197 11211
 
11198 11212
 Peuvent bénéficier de ces prêts :
... ...
@@ -11265,16 +11279,6 @@ Les prêts conventionnés sont exclusifs de tout autre prêt, à l'exception des
11265 11279
 
11266 11280
 Les établissements de crédit habilités à consentir des prêts conventionnés doivent proposer dans tous les cas au moins un barème de prêt à taux fixe et un barème de prêt à taux révisable. Ils peuvent également offrir des prêts à annuités constantes et des prêts à annuités progressives selon les modalités définies par la convention type visée à l'article R. 331-65.
11267 11281
 
11268
-####### Article R331-74
11269
-
11270
-Le taux d'intérêt des prêts conventionnés ne peut excéder un taux maximum qui résulte de l'addition d'un taux de référence et d'une marge, variable en fonction des caractéristiques du prêt.
11271
-
11272
-Les modalités de détermination et de révision du taux de référence et le niveau de la marge sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie.
11273
-
11274
-Toutefois, le niveau de la marge des prêts conventionnés bénéficiant de la garantie de l'Etat mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 312-1 est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du logement.
11275
-
11276
-Le taux de référence est publié par le Crédit foncier de France.
11277
-
11278 11282
 ####### Article R331-75
11279 11283
 
11280 11284
 Lorsque les prêts sont consentis à taux révisables, ils sont soumis aux conditions suivantes :