Code de la construction et de l’habitation


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... ...
@@ -12381,97 +12381,91 @@ Les articles R. 351-4 à R. 351-10, R. 351-12 à R. 351-17, R. 351-22 à R. 351-
12381 12381
 
12382 12382
 ##### Section 1 : Conventions conclues entre l'Etat et les organismes d'habitations à loyer modéré.
12383 12383
 
12384
-###### Article R353-17
12385
-
12386
-Le loyer pratiqué est fixé au mètre carré de surface corrigée ou de surface utile, selon les mêmes modalités que le loyer maximum fixé par la convention. Il peut être modifié le 1er janvier et le 1er juillet de chaque année selon les modalités fixées par la convention. Le nouveau loyer doit être notifié au locataire dans les conditions fixées par la convention.
12387
-
12388
-###### Article R353-18
12389
-
12390
-Le loyer est payable par fraction mensuelle à terme échu, sauf disposition transitoire prévue par la convention.
12384
+###### Article R353-1
12391 12385
 
12392
-###### Article R353-19
12386
+Les conventions conclues en application des dispositions de l'article L. 351-2 (2° et 3°) entre l'Etat et les organismes d'habitations à loyer modéré doivent être conformes à l'une des conventions types annexées au présent article.
12393 12387
 
12394
-A compter de la signature de la convention ou de la date d'achèvement des travaux d'amélioration, le bailleur est tenu, dans les conditions définies par la convention, de notifier aux locataires dans les lieux ou réintégrés à la suite d'un relogement temporaire, un loyer applicable de plein droit dès sa notification.
12388
+###### Article R353-2
12395 12389
 
12396
-Un décompte détaillé de surface corrigée, conforme à l'annexe au présent article, est joint à cette notification. Il doit être également remis à tout nouveau locataire.
12390
+La convention type figurant en annexe I à l'article R. 353-1 s'applique aux logements à usage locatif appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré, ou gérés par eux et appartenant aux collectivités locales.
12397 12391
 
12398
-Pour les logements soumis au régime de la surface utile, un décompte de la surface utile du logement et des annexes donnant lieu à perception d'un loyer accessoire, conforme à une annexe au décret pris en application du présent article, est joint à la notification du loyer. Ce décompte doit être également remis à tout nouveau locataire.
12392
+La convention type figurant en annexe II à l'article R. 353-1 s'applique aux cités de promotion familiale appartenant aux bailleurs mentionnés à l'alinéa ci-dessus lorsqu'elles constituent des ensembles de logements destinés à recevoir principalement des personnes en provenance de l'habitat insalubre et dans lesquels est exercée une action socio-éducative destinée à favoriser leur insertion sociale et leur promotion dans un habitat définitif.
12399 12393
 
12400
-##### Section 1 : Conventions conclues entre l'Etat et les organismes d'habitations à loyer modéré.
12394
+###### Article R353-3
12401 12395
 
12402
-###### Article R353-1
12396
+La signature des conventions conditionne l'ouverture du droit à l'aide personnalisée au logement pour les locataires qui remplissent les conditions d'octroi de cette aide.
12403 12397
 
12404
-Les conventions conclues en application des dispositions de l'article L. 351-2 (2° et 3°) entre l'Etat et les organismes d'habitations à loyer modéré doivent être conformes aux conventions types reproduites en annexe du présent code.
12398
+###### Article R353-6
12405 12399
 
12406
-###### Article R353-2
12400
+Le remboursement, anticipé ou non, d'un des prêts utilisés pour financer l'opération ainsi que le reversement d'un complément d'impôt en application de l'article 284 du code général des impôts ou le reversement d'une subvention sont sans effet sur la durée des conventions.
12407 12401
 
12408
-I. - Ces conventions s'appliquent :
12402
+###### Article R353-7
12409 12403
 
12410
-1° Aux logements à usage locatif appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré, ou gérés par eux et appartenant aux collectivités locales (annexe I).
12404
+Les réservations de logements au bénéfice de l'Etat mentionnées par les dispositions de la section I du chapitre Ier du titre IV du livre IV sont prévues par la convention visée à l'article R. 353-1.
12411 12405
 
12412
-2° Aux cités de promotion familiale appartenant aux bailleurs mentionnés au 1 ci-dessus lorsqu'elles constituent des ensembles de logements destinés à recevoir principalement des personnes en provenance de l'habitat insalubre et dans lesquels est exercée une action socio-éducative destinée à favoriser leur insertion sociale et leur promotion dans un habitat définitif (annexe II).
12406
+###### Article R353-8
12413 12407
 
12414
-II. - Ces logements doivent répondre à l'une des conditions de financement fixées ci-dessous :
12408
+Par dérogation à l'article R. 353-7, lorsque la convention est relative à une cité de promotion familiale, la totalité des logements conventionnés est réservée principalement au profit de personnes ou de familles en provenance d'habitat insalubre.
12415 12409
 
12416
-1° Logements financés dans les conditions prévues par les livre III, titre Ier, livre IV, du présent code, par le titre II de la loi du 13 juillet 1928, ainsi que par l'article 269 du code de l'urbanisme et de l'habitation ;
12410
+###### Article R353-9
12417 12411
 
12418
-2° Logements financés dans les conditions prévues par les sections I, III et IV du chapitre unique du titre III du présent livre ;
12412
+Le bailleur est tenu de fournir aux organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'aide personnalisée au logement, toutes les informations et justifications nécessaires à l'établissement du droit à l'aide personnalisée au logement, à la liquidation et au versement de celle-ci, dans les conditions définies par la convention.
12419 12413
 
12420
-3° Logements donnant lieu pour leur amélioration à une subvention de l'Etat définie par la section I du chapitre III du titre II du présent livre.
12414
+###### Article R353-10
12421 12415
 
12422
-###### Article R353-3
12416
+Les logements conventionnés sont loués nus à titre de résidence principale ; ils ne peuvent faire l'objet de locations meublées, sous réserve des dispositions de l'article L. 442-8 ; ils ne peuvent faire l'objet de sous-location, en nu ou en meublé, sous réserve des dispositions des articles L. 442-8-1 à L. 442-8-4.
12423 12417
 
12424
-La signature des conventions conditionne l'ouverture du droit à l'aide personnalisée au logement pour les locataires qui remplissent les conditions d'octroi de cette aide.
12418
+###### Article R353-12
12425 12419
 
12426
-###### Article R353-4
12420
+Lorsque la convention est relative à une cité de promotion familiale, le locataire ne bénéficie plus du droit au maintien dans les lieux, en application de l'article L. 353-15, après refus d'offre de relogement en habitat définitif dans les conditions fixées par la convention.
12427 12421
 
12428
-Les conventions qui ont une durée d'au moins neuf ans prennent effet, en application de l'article L. 353-17, à compter de leur signature.
12422
+###### Article R353-17
12429 12423
 
12430
-Les conventions sont renouvelées par tacite reconduction pour des périodes triennales, sous réserve de dénonciation expresse par l'une ou l'autre partie. Selon le cas, la dénonciation est notifiée par acte administratif, notarié ou extrajudiciaire, au moins six mois avant la date d'expiration de la période.
12424
+Le loyer pratiqué est fixé au mètre carré de surface corrigée ou de surface utile, selon les mêmes modalités que le loyer maximum fixé par la convention. Il peut être modifié le 1er janvier et le 1er juillet de chaque année selon les modalités fixées par la convention. Le nouveau loyer doit être notifié au locataire dans les conditions fixées par la convention.
12431 12425
 
12432
-La durée de la première convention ne peut être inférieure à la durée la plus longue restant à courir pour l'amortissement intégral des prêts du ou des programmes concernés ; en tout état de cause, elle doit être d'au moins neuf ans.
12426
+###### Article R353-18
12433 12427
 
12434
-A l'expiration de la durée de la convention ou après sa dénonciation dans les conditions fixées à l'alinéa 2, une nouvelle convention peut être conclue dans les conditions de la présente section.
12428
+Le loyer est payable par fraction mensuelle à terme échu, sauf disposition transitoire prévue par la convention.
12435 12429
 
12436
-###### Article R353-6
12430
+###### Article R353-19
12437 12431
 
12438
-Les réservations obligatoires prévues à l'article R. 441-19 s'appliquent aux logements conventionnés.
12432
+A compter de la signature de la convention ou de la date d'achèvement des travaux d'amélioration, le bailleur est tenu, dans les conditions définies par la convention, de notifier aux locataires dans les lieux ou réintégrés à la suite d'un relogement temporaire, un loyer applicable de plein droit dès sa notification.
12439 12433
 
12440
-###### Article R353-7
12434
+Un décompte détaillé de surface corrigée, conforme à l'annexe au présent article, est joint à cette notification. Il doit être également remis à tout nouveau locataire.
12441 12435
 
12442
-Les conventions fixent le pourcentage des logements conventionnés que les bailleurs s'engagent à réserver lors de la mise en location des logements et au fur et à mesure des vacances au profit des personnes et des familles répondant à des critères de priorité définis par arrêté préfectoral.
12436
+Pour les logements soumis au régime de la surface utile, un décompte de la surface utile du logement et des annexes donnant lieu à perception d'un loyer accessoire, conforme à une annexe au décret pris en application du présent article, est joint à la notification du loyer. Ce décompte doit être également remis à tout nouveau locataire.
12443 12437
 
12444
-Ces familles sont désignées par le préfet sur la base d'une liste établie par les services préfectoraux à partir des demandes de logement déposées à la mairie du domicile du demandeur ou auprès des bailleurs.
12438
+###### Article R353-20
12445 12439
 
12446
-Cette disposition ne porte pas atteinte aux réservations consenties conventionnellement par les bailleurs lorsque le programme conventionné a été financé dans les conditions prévues à l'article R. 353-2 (II) à l'exception des logements mentionnés au 2° (a et b).
12440
+Le préfet transmet aux organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'aide personnalisée au logement une copie de la présente convention et de ses avenants éventuels.
12447 12441
 
12448
-###### Article R353-8
12442
+###### Article R353-21
12449 12443
 
12450
-Par dérogation aux articles R. 353-6 et R. 353-7, lorsque la convention est relative à une cité de promotion familiale, la totalité des logements conventionnés est réservée principalement au profit de personnes ou de familles en provenance d'habitat insalubre.
12444
+Pour l'exécution des travaux nécessitant l'évacuation temporaire des lieux, le bailleur doit mettre provisoirement à la disposition du locataire un logement répondant à des conditions définies par les conventions.
12451 12445
 
12452
-###### Article R353-10
12446
+Les travaux font l'objet d'une attestation d'exécution conforme établie par le représentant de l'Etat dans le département ou son représentant.
12453 12447
 
12454
-Pour les logements réservés conformément à la convention conclue en application de l'article R. 314-4, les dispositions de l'article R. 353-7 sont suspendues pendant toute la durée de cette réservation.
12448
+###### Article R353-22
12455 12449
 
12456
-###### Article R353-11
12450
+Les pénalités financières prévues par la convention sont recouvrées au profit de l'Etat, comme les créances étrangères à l'impôt et aux domaines.
12457 12451
 
12458
-Le bailleur est tenu, envers les organismes chargés du paiement de l'aide personnalisée au logement, de fournir toutes les informations et justifications nécessaires à l'établissement du droit à l'aide personnalisée au logement, à la liquidation et au versement de celle-ci, dans les conditions définies par la convention.
12452
+##### Section 1 : Conventions conclues entre l'Etat et les organismes d'habitations à loyer modéré.
12459 12453
 
12460
-###### Article R353-12
12454
+###### Article R353-4
12461 12455
 
12462
-Les bailleurs sont tenus d'établir et de tenir, dans les conditions fixées par la convention, un carnet d'entretien.
12456
+Les conventions ont une durée d'au moins neuf ans. Elles prennent effet, en application de l'article L. 353-17, à compter de leur signature.
12463 12457
 
12464
-###### Article R353-13
12458
+La durée des conventions fixée à l'origine ou modifiée par avenant ne peut être inférieure à la durée la plus longue restant à courir pour l'amortissement intégral des prêts du ou des programmes concernés.
12465 12459
 
12466
-Les logements conventionnés sont loués nus à titre de résidence principale ; ils ne peuvent faire l'objet de sous-location sous réserve des articles L. 442-8-1 à L. 442-8-4.
12460
+Les conventions sont renouvelées par tacite reconduction par périodes triennales prenant effet à compter de leur date d'expiration, sauf résiliation expresse notifiée six mois avant cette date. La résiliation à l'initiative du bailleur est effectuée par acte notarié transmis à l'Etat avec accusé de réception ou notifiée à l'Etat par acte d'huissier de justice ou par décision administrative ; la décision de résiliation de l'Etat est prise par arrêté préfectoral, notifiée au bailleur.
12467 12461
 
12468
-###### Article R353-14
12462
+###### Article R353-5
12469 12463
 
12470
-Lors de leur mise en service et au fur et à mesure de leur vacance, les logements sont loués à des personnes dont les ressources annuelles n'excèdent pas le plafond déterminé dans les conditions prévues par l'article R. 331-20. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux logements financés dans les conditions prévues par la section III du chapitre unique du titre III du présent livre.
12464
+La publication des conventions au bureau des hypothèques ou leur inscription au livre foncier, ainsi que celle des éventuels avenants, se fait à l'initiative de l'administration. Les frais sont à la charge de l'organisme.
12471 12465
 
12472
-###### Article R353-15
12466
+###### Article R353-11
12473 12467
 
12474
-Lorsque la convention est relative à une cité de promotion familiale, le locataire ne bénéficie plus du droit au maintien dans les lieux, en application de l'article 10 (11°) de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948, après refus d'offre de relogement en habitat définitif dans les conditions fixées par la convention.
12468
+Lors de leur mise en service et au fur et à mesure de leur vacance, les logements sont loués à des personnes dont les ressources annuelles n'excèdent pas le plafond déterminé dans les conditions prévues par l'article R. 331-12. Toutefois, ces plafonds ne s'appliquent pas aux logements financés dans les conditions prévues par la section III du chapitre unique du titre III du présent livre.
12475 12469
 
12476 12470
 ###### Article R353-16
12477 12471
 
... ...
@@ -12495,28 +12489,6 @@ Les annexes qui n'entrent pas dans le calcul de la surface utile peuvent donner
12495 12489
 
12496 12490
 3° Par dérogation au 2° du présent article, le loyer maximum des logements conventionnés à l'occasion de la réalisation de travaux d'amélioration, ou conventionnés sans travaux, est fixé au mètre carré de surface corrigée, telle qu'elle résulte des dispositions de l'article R. 442-1 et du décret n° 48-1766 du 22 novembre 1948, modifié notamment par le décret n° 60-1063 du 1er octobre 1960.
12497 12491
 
12498
-###### Article R353-21
12499
-
12500
-Les locataires peuvent donner congé à tout moment dans des conditions définies par les conventions.
12501
-
12502
-###### Article R353-22
12503
-
12504
-Pour l'exécution des travaux nécessitant l'évacuation temporaire des lieux, le bailleur doit mettre provisoirement à la disposition du locataire un logement répondant à des conditions définies par les conventions.
12505
-
12506
-Les travaux font l'objet d'une attestation d'exécution conforme établie par le préfet ou son représentant.
12507
-
12508
-###### Article R353-23
12509
-
12510
-Les conventions fixent les conditions de leur révision.
12511
-
12512
-###### Article R353-24
12513
-
12514
-Les conventions fixent les sanctions encourues pour le non-respect des engagements contractuels.
12515
-
12516
-###### Article R353-25
12517
-
12518
-La publication se fait à l'initiative de l'administration qui s'assure de cette formalité.
12519
-
12520 12492
 ##### Section 2 : Conventions conclues entre l'Etat et les bailleurs de logements en application de l'article L351-2 (4°).
12521 12493
 
12522 12494
 ###### Article R353-32
... ...
@@ -12671,227 +12643,94 @@ Le ministre chargé de la construction et de l'habitation ou son représentant s
12671 12643
 
12672 12644
 ##### Section 3 : Conventions conclues entre l'Etat et les sociétés d'économie mixte de construction immobilière ne demandant pas à bénéficier des dispositions de l'article L353-18.
12673 12645
 
12674
-###### Article R353-58
12675
-
12676
-Les conventions conclues en application des dispositions de l'article L. 351-2 (2° et 3°) entre l'Etat et les sociétés d'économie mixte de construction immobilière, pour les logements ne bénéficiant pas des dispositions de l'article L. 353-18, doivent être conformes à l'annexe de l'article R. 353-59.
12677
-
12678
-###### Article R353-59
12679
-
12680
-La convention ci-annexée s'applique aux logements à usage locatif appartenant à ou gérés par les sociétés d'économie mixte de construction immobilière et ne bénéficiant pas des dispositions de l'article L. 353-18.
12681
-
12682
-Ces logements doivent répondre à l'une des conditions de financement fixées ci-dessous :
12683
-
12684
-1. Logements financés dans les conditions prévues par le chapitre Ier du titre Ier du présent livre, par le titre II de la loi du 13 juillet 1928, ainsi que par l'article 269 du code de l'urbanisme et de l'habitation ;
12685
-
12686
-2. Logements donnant lieu aux prêts visés aux sections I, III et IV du chapitre unique du présent titre :
12687
-
12688
-a) soit pour leur construction ;
12689
-
12690
-b) soit pour leur acquisition et amélioration ;
12691
-
12692
-c) soit pour leur amélioration, lorsqu'ils sont cédés à bail emphytéotique ou à construction par des collectivités locales ou leurs groupements ;
12693
-
12694
-3. Logements donnant lieu pour leur amélioration à une subvention de l'Etat définie par les articles R. 323-1 à R. 323-11.
12695
-
12696
-###### Article R353-60
12697
-
12698
-La signature des conventions conditionne l'ouverture du droit à l'aide personnalisée au logement pour les locataires qui remplissent les conditions d'octroi de cette aide.
12699
-
12700 12646
 ###### Article R353-61
12701 12647
 
12702
-Les conventions qui ont une durée d'au moins neuf ans prennent effet à leur date de publication au fichier immobilier ou d'inscription au livre foncier.
12648
+Les conventions ont une durée d'au moins neuf ans. Elles prennent effet en application de l'article L. 353-19 à la date de leur signature.
12703 12649
 
12704
-Les conventions sont renouvelées par tacite reconduction pour des périodes triennales, sous réserve de dénonciation expresse par l'une ou l'autre partie. Selon le cas, la dénonciation est notifiée par acte administratif, notarié ou extrajudiciaire, au moins six mois avant la date d'expiration de la période.
12650
+La durée des conventions fixée à l'origine ou modifiée par avenant ne peut être inférieure à la durée la plus longue restant à courir pour l'amortissement intégral des prêts du ou des programmes concernés.
12705 12651
 
12706
-La durée de la première convention ne peut être inférieure à la durée la plus longue restant à courir pour l'amortissement intégral des prêts du ou des programmes concernés ; en tout état de cause, elle doit être d'au moins neuf ans.
12652
+Les conventions sont renouvelées par tacite reconduction par périodes triennales prenant effet à compter de leur date d'expiration, sauf résiliation expresse notifiée six mois avant cette date. La résiliation à l'initiative du bailleur est effectuée par acte notarié transmis à l'Etat avec accusé de réception ou notifiée à l'Etat par acte d'huissier de justice ; la décision de résiliation de l'Etat est prise par arrêté préfectoral, notifiée au bailleur.
12707 12653
 
12708
-A l'expiration de la durée de la convention ou après sa dénonciation dans les conditions fixées à l'alinéa 2 une nouvelle convention peut être conclue dans les conditions de la présente section.
12654
+Le remboursement, anticipé ou non, d'un des prêts utilisés pour financer l'opération ainsi que le reversement d'un complément d'impôt en application de l'article 284 du code général des impôts ou le reversement d'une subvention sont sans effet sur la durée des conventions.
12709 12655
 
12710
-###### Article R353-62
12656
+###### Article R353-71
12711 12657
 
12712
-Les bailleurs signataires des conventions régies par le présente section apportent au fonds national de l'habitation la contribution financière prévue à l'article L. 351-7.
12658
+Les loyers pratiqués, dont la valeur est fixée au mètre carré de surface corrigée ou de surface utile calculée selon les mêmes modalités que les loyers maximum définis à l'article R. 353-70, peuvent être révisés au cours du bail en application de l'article 17 d de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 en fonction des variations de la moyenne sur quatre trimestres de l'indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques, dans la limite du loyer maximum défini à l'article précité. La moyenne est celle de l'indice du coût de la construction à la date de référence fixée dans la convention et des indices des trois trimestres qui la précèdent.
12713 12659
 
12714
-###### Article R353-63
12660
+Les loyers pratiqués peuvent être réévalués à chaque renouvellement du contrat de location selon les modalités définies par l'article 17 c de la loi modifiée du 6 juillet 1989, dans la limite du loyer maximum défini à l'article R. 353-70.
12715 12661
 
12716
-La contribution totale due chaque année est égale à la somme des contributions dues au titre de chacun des programmes de logement faisant l'objet d'une convention telles que définies au I ci-dessous et affectée, le cas échéant, d'une déduction dans les conditions définies au II ci-dessous :
12662
+###### Article R353-72
12717 12663
 
12718
-I. - Pour chacun des programmes de logement faisant l'objet d'une convention dans les conditions prévues à l'article R. 353-59, la contribution est assise sur les loyers des logements conventionnés ayant bénéficié d'aides de l'Etat prévues par la réglementation antérieure au 4 janvier 1977, à l'exception des logements financés en application du titre II de la loi du 13 juillet 1928, du décret n° 63-1324 du 24 décembre 1963, des immeubles à loyer moyen financés en application du décret n° 68-812 du 13 septembre 1968, de l'article R. 311-1 (1er alinéa) et des arrêtés du 29 mai 1968 et du 16 novembre 1970, des immeubles à loyer normal financés en application de l'arrêté du 25 mai 1961 et des logements mentionnés à l'article R. 353-59 (2°).
12664
+La publication des conventions au bureau des hypothèques ou leur inscription au livre foncier, ainsi que celle des éventuels avenants, se fait à l'initiative de l'administration. Les frais sont à la charge de l'organisme.
12719 12665
 
12720
-Cette contribution est calculée annuellement pour chacun de ces programmes de logements selon la formule suivante :
12666
+Le préfet transmet aux organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'aide personnalisée au logement une copie de la présente convention et de ses avenants éventuels.
12721 12667
 
12722
-P = L x t, dans laquelle :
12668
+##### Section 3 : Conventions conclues entre l'Etat et les sociétés d'économie mixte de construction immobilière ne demandant pas à bénéficier des dispositions de l'article L353-18.
12723 12669
 
12724
-P représente le montant de la contribution due au titre d'une année civile ;
12670
+###### Article R353-58
12725 12671
 
12726
-L représente la masse annuelle des loyers des logements mentionnés au premier alinéa ci-dessus et due au cours de la même année civile ;
12672
+Les conventions conclues en application des dispositions de l'article L. 351-2 (2° ou 3°) entre l'Etat et les sociétés d'économie mixte de construction immobilière, pour les logements ne bénéficiant pas des dispositions de l'article L. 353-18, doivent être conformes à l'annexe de l'article R. 353-59.
12727 12673
 
12728
-t représente le taux de la contribution.
12674
+###### Article R353-59
12729 12675
 
12730
-Cette contribution est due pour la première fois à compter de l'année civile qui suit la date d'entrée en vigueur de la convention ou la date d'achèvement des travaux d'amélioration faisant l'objet d'une attestation d'exécution conforme établie par le préfet.
12676
+La convention type jointe en annexe au présent article s'applique :
12731 12677
 
12732
-II. - Lorsque le bailleur procède à la réalisation de programmes de travaux financés par les articles R. 323-1 à R. 323-11 réalisés sur des logements dont les loyers constituent l'assiette de la contribution, une déduction est opérée sur la somme des contributions annuelles dues pour chacun des programmes de logements faisant l'objet d'une convention et calculées dans les conditions du I ci-dessus.
12678
+- aux logements à usage locatif appartenant aux sociétés d'économie mixte de construction immobilière et ne bénéficiant pas des dispositions de l'article L. 353-18 ;
12679
+- ou aux logements à usage locatif gérés par ces sociétés, lorsqu'ils ont été construits, acquis ou améliorés dans les conditions fixées ci-dessous :
12680
+- avec le concours financier de l'Etat conformément à l'article L. 351-2 (2°) ;
12681
+- à compter du 5 janvier 1977 au moyen de subventions ou de prêts visés aux sections I, III et IV du chapitre unique du titre III du présent livre ;
12682
+- ayant bénéficié d'une décision favorable dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 et mentionnés aux 2 et 3 du I de l'article 278 sexies du code général des impôts ;
12683
+- ayant bénéficié d'une subvention de l'Etat définie par les articles R. 323-1 à R. 323-11.
12733 12684
 
12734
-Lorsque ce calcul donne un résultat négatif, la contribution totale est nulle et le solde négatif n'est pas reportable sur les exercices ultérieurs.
12685
+###### Article R353-60
12735 12686
 
12736
-III. - Les modalités de détermination des paramètres L et t, ainsi que la déduction pour travaux sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés des finances et de la construction et de l'habitation.
12687
+La signature des conventions conditionne l'ouverture du droit à l'aide personnalisée au logement pour les locataires qui remplissent les conditions d'octroi de cette aide.
12737 12688
 
12738
-IV. - La contribution totale, due par un bailleur au titre d'un exercice donné déterminée en application des I, II et III ci-dessus, est calculée sur la base des résultats constatés dans la comptabilité du bailleur. Les éléments nécessaires au calcul sont communiqués par le bailleur au ministre chargé de la construction et de l'habitation ou à ses représentants avant le 1er mai de l'exercice suivant l'exercice au titre duquel elle est due. Le président du fonds national de l'habitation notifie au bailleur le montant de la contribution totale due au titre d'un exercice au plus tard le 1er août de l'exercice suivant.
12689
+###### Article R353-62
12739 12690
 
12740
-La contribution totale annuelle due par le bailleur au titre d'un exercice est réglée au cours de l'exercice suivant :
12691
+Les réservations de logements au bénéfice de l'Etat mentionnées par les dispositions de la section I du chapitre Ier du titre IV du livre IV sont prévues par la convention visée à l'article R. 353-59.
12741 12692
 
12742
-a) au plus tard le 15 février et le 15 mai sous forme de deux acomptes dont le montant est égal au tiers du montant de la contribution totale annuelle réglée au cours de l'exercice précédent ;
12693
+###### Article R353-63
12743 12694
 
12744
-b) au plus tard le 1er octobre sous forme de régularisation.
12695
+Le bailleur est tenu de fournir aux organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'aide personnalisée au logement toutes les informations et justifications nécessaires à l'établissement du droit à l'aide personnalisée au logement, à la liquidation et au versement de celle-ci, dans les conditions définies par la convention.
12745 12696
 
12746 12697
 ###### Article R353-64
12747 12698
 
12748
-Les conventions fixent le pourcentage des logements conventionnés que les bailleurs s'engagent à réserver lors de la mise en location des logements et au fur et à mesure des vacances au profit des personnes et des familles répondant à des critères de priorité définis par arrêté préfectoral.
12749
-
12750
-Ces familles sont désignées par le préfet sur la base d'une liste établie par les services préfectoraux à partir des demandes de logement déposées à la mairie du domicile du demandeur ou auprès des bailleurs.
12751
-
12752
-Cette disposition ne porte pas atteinte aux réservations consenties conventionnellement par les bailleurs lorsque le programme conventionné a été financé dans les conditions prévues à l'article R. 353-59, à l'exception des logements mentionnés au 2° (a et b).
12753
-
12754
-Pour les logements réservés conformément à la convention conclue en application de l'article R. 314-4, les dispositions des alinéas 1er à 3 ci-dessus sont suspendues pendant toute la durée de cette réservation.
12699
+Les logements conventionnés sont loués nus, à titre de résidence principale ; ils ne peuvent faire l'objet de sous-location, sous réserve des dispositions de l'article L. 353-20. Ils peuvent toutefois être sous-loués au profit de personnes ayant passé avec le locataire un contrat conforme à l'article L. 443-1 du code de l'action sociale et des familles.
12755 12700
 
12756 12701
 ###### Article R353-65
12757 12702
 
12758
-Un pourcentage de l'ensemble des logements conventionnés doit être occupé par les personnes ou les familles dont les ressources sont inférieures à un montant déterminé par les représentant de l'Etat dans le département. Ce pourcentage est fixé par les conventions.
12703
+Lors de leur mise en service et au fur et à mesure de leur vacance, les logements sont loués à des personnes dont les ressources annuelles n'excèdent pas le plafond déterminé dans les conditions prévues par l'article R. 331-12. Toutefois, ces plafonds ne s'appliquent pas aux logements financés dans les conditions prévues par la section III du chapitre unique du titre III du présent livre.
12759 12704
 
12760 12705
 ###### Article R353-66
12761 12706
 
12762
-Les bailleurs sont tenus envers les organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'aide personnalisée au logement, de fournir de toutes les informations et justifications nécessaires à l'établissement du droit à l'aide personnalisée au logement ainsi qu'à la liquidation et au versement de celle-ci, dans les conditions définies par les directives du conseil de gestion du fonds national de l'habitation, conformément aux dispositions de la convention nationale prévue à l'article L. 351-8.
12707
+Le bailleur ou les personnes morales locataires mentionnées au premier alinéa de l'article L. 353-20 sont tenus de proposer respectivement un contrat de location ou de sous-location conforme à la convention aux futurs occupants.
12763 12708
 
12764 12709
 ###### Article R353-67
12765 12710
 
12766
-Les bailleurs sont tenus d'établir et de tenir, pour chacun des immeubles de leur patrimoine conventionné, un carnet d'entretien où sont consignés tous renseignements sur les interventions d'entretien, de réparation ou d'amélioration faites ou à faire par eux sur l'immeuble.
12711
+Le contrat de location est conclu pour une durée de trois ans.
12712
+
12713
+Pendant la durée de la convention, le contrat de location est reconduit tacitement, pour des périodes de trois ans, si le locataire s'est conformé aux obligations de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, sauf dénonciation expresse du locataire dans les conditions de l'article 15 I, deuxième et troisième alinéa, de la loi du 6 juillet 1989 précitée et dans les conditions de l'article L. 353-19-1.
12714
+
12715
+Six mois avant la date d'expiration de la convention, le bailleur peut proposer au locataire un contrat de location prenant effet à la date d'expiration de la convention ou à la date d'expiration du contrat de location si cette dernière date est postérieure à la date d'expiration de la convention.
12767 12716
 
12768 12717
 ###### Article R353-68
12769 12718
 
12770
-Les logements conventionnés sont loués nus à des personnes physiques et occupés, à titre de résidence principale, au moins huit mois par an. Ils ne peuvent faire l'objet de sous-location sauf au profit de personnes ayant passé avec le locataire un contrat conforme à l'article 6 de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l'accueil par des particuliers à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes.
12719
+En application de l'article L. 353-19, les dispositions de la convention s'appliquent de plein droit, à la date d'entrée en vigueur de celle-ci ou à la date d'achèvement des travaux lorsqu'elle en prévoit, aux titulaires de baux en cours ou aux bénéficiaires du droit au maintien dans les lieux.
12771 12720
 
12772 12721
 ###### Article R353-69
12773 12722
 
12774
-Les conventions fixent les conditions d'occupation des logements, conformément à celles prévues par l'article R. 441-3.
12775
-
12776
-Au fur et à mesure des vacances, les logements sont loués à des personnes dont les ressources annuelles n'excèdent pas le plafond détermine dans les conditions prévues par l'article R. 331-20.
12723
+Pour les logements régis par la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948, le projet de contrat de location mentionné à l'article R. 353-67 doit en outre reproduire, en caractères très apparents, le texte intégral de l'article L. 353-9.
12777 12724
 
12778 12725
 ###### Article R353-70
12779 12726
 
12780
-Au moins quinze jours avant la date de signature du bail, en cas de vacance du logement, le bailleur adresse au candidat locataire une lettre portant réservation du logement pendant un délai minimum de quinze jours. Dans le cas où le logement est disponible à plus brève échéance, ce délai peut être ramené à huit jours francs.
12781
-
12782
-Le bailleur est tenu de proposer un bail conforme à la convention auquel sont annexés une copie de ladite convention, ainsi que des éléments du barème de l'aide personnalisée au logement.
12783
-
12784
-###### Article R353-71
12785
-
12786
-La bail est conclu pour une période de trois ans. Toutefois, s'il est conclu au cours de la première période triennale de la convention, sa durée est limitée à la durée restant à courir jusqu'à l'expiration de ladite période.
12787
-
12788
-Pendant la durée de la convention en cours au moment de la conclusion du bail et sous réserve des dispositions de l'article R. 353-73, il est reconduit tacitement à la volonté du locataire seul pour des périodes également de trois ans, dans la mesure où ce dernier se conforme aux obligations de l'article 1728 du code civil rappelées dans le bail.
12789
-
12790
-Au cours de chaque période triennale, le locataire peut résilier le bail à tout moment, sous réserve d'un préavis de trois mois ramené à un mois en cas de changement de résidence pour raisons familiales graves ou raisons professionnelles.
12791
-
12792
-Le congé est donné par lettre recommandée, le préavis partant de la date d'envoi et le cachet de la poste faisant foi. Lorsque le délai de préavis vient à expiration dans le courant d'un mois, le bail produit effet jusqu'au dernier jour du mois.
12727
+Le montant mensuel du loyer maximum applicable aux logements conventionnés, résultant de l'application des 1° et 2° de l'article R. 353-16, ainsi que les conditions de son évolution sont fixés par la convention.
12793 12728
 
12794
-En cas de vacance intervenant au cours d'une période triennale, le nouveau locataire est substitué de plein droit à l'ancien locataire.
12795
-
12796
-###### Article R353-72
12797
-
12798
-Le prix mensuel du loyer maximum applicable aux logements conventionnés, résultant de l'application des 1° et 2° de l'article R. 353-16, ainsi que les conditions de son évolution, sont fixés par la convention.
12799
-
12800
-Le loyer maximum des logements, pour lesquels une convention a été signée avant le 1er juillet 1996, est fixé au mètre carré de surface corrigée, telle qu'elle résulte des dispositions de l'article R. 442-1 et du décret n° 48-1766 du 22 novembre 1948, modifié notamment par le décret n° 60-1063 du 1er octobre 1960. Par dérogation à l'alinéa précédent, la signature, à partir du 1er juillet 1996, d'une nouvelle convention ou d'un avenant portant sur les logements conventionnés avant cette date n'entraîne pas de modification des modalités de fixation de leur loyer.
12729
+Le loyer maximum des logements pour lesquels une convention a été signée avant le 1er juillet 1996 est fixé au mètre carré de surface corrigée, telle qu'elle résulte des dispositions de l'article R. 442-1 et du décret n° 48-1766 du 22 novembre 1948, modifié notamment par le décret n° 60-1063 du 1er octobre 1960. Par dérogation à l'alinéa précédent, la signature, à partir du 1er juillet 1996, d'une nouvelle convention ou d'un avenant portant sur les logements conventionnés avant cette date n'entraîne pas de modification des modalités de fixation de leur loyer.
12801 12730
 
12802 12731
 ###### Article R353-73
12803 12732
 
12804
-Les loyers pratiqués, dont la valeur est fixée au mètre carré de surface corrigée ou de surface utile calculée selon les mêmes modalités que les loyers maxima définis à l'article R. 353-72, peuvent être révisés au cours de la période triennale, le 1er juillet de chaque année, en fonction des variations de la moyenne sur quatre trimestres de l'indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques, dans la limite du loyer maximum tel que défini à l'article précité selon les modalités fixées par les conventions.
12805
-
12806
-A l'expiration de chaque période triennale, les loyers peuvent faire l'objet d'un réajustement dans la limite du loyer maximum.
12807
-
12808
-Toutefois, au cours de la première période triennale, le bail peut fixer le montant du loyer applicable chaque 1er juillet de ladite période ; ce montant peut être révisé en fonction des variations de la moyenne sur quatre trimestres de l'indice du coût de la construction selon des modalités fixées par les conventions.
12809
-
12810
-Pour l'application du présent article, la moyenne est celle de l'indice du coût de la construction à la date de référence fixée dans la convention et des indices des trois trimestres qui la précèdent.
12811
-
12812
-###### Article R353-74
12813
-
12814
-Le loyer est payable par fraction mensuelle à terme échu, sauf convention expresse du bail qui peut prévoir le paiement par terme à échoir, jusqu'à une date qui est fixée par les conventions.
12815
-
12816
-Le bailleur remet au locataire un document faisant clairement apparaître le montant du loyer, des sommes accessoires et, en cas de versement de l'aide personnalisée au bailleur, également celui de cette aide.
12817
-
12818
-Il est tenu de remettre sur la demande du locataire et après paiement intégral du loyer et des sommes accessoires une quittance ou un reçu des sommes versées.
12819
-
12820
-###### Article R353-75
12821
-
12822
-Les conventions fixent les conditions dans lequelles il est demandé au locataire, lors de la signature du bail, un cautionnement qui peut être, au plus, équivalent à un mois de loyer en principal, révisable en fonction de l'évolution de celui-ci. Elles fixent également les conditions dans lesquelles ce cautionnement lui est restitué à son départ.
12823
-
12824
-###### Article R353-76
12825
-
12826
-Les charges récupérables correspondent à des prestations, taxes locatives et fournitures individuelles et doivent être limitativement énumérées dans le bail.
12827
-
12828
-Elles peuvent faire l'objet de provision et doivent, en ce cas, donner lieu à régularisation annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication des résultats antérieures arrêtés lors de la précédente régularisation annuelle, ou par celle de budgets prévisionnels.
12829
-
12830
-Quinze jours avant l'échéance du remboursement ou de la régularisation annuelle des charges, le bailleur en communique le décompte par nature de charges, ainsi que le mode de répartition entre tous les locataires de l'immeuble.
12831
-
12832
-Pendant un délai d'un mois à compter de l'envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues à la disposition des locataires ou de leurs représentants. Lorsqu'ils en font la demande, toutes explications utiles sur les dépenses de gestion leur sont présentées.
12833
-
12834
-###### Article R353-77
12835
-
12836
-En application des dispositions de l'article L. 353-7, à la date d'entrée en vigueur de la convention, le bailleur propose au locataire ou occupant de bonne foi dans les lieux un projet de bail auquel sont annexés une copie de ladite convention, ainsi que des éléments du barème de l'aide personnalisée au logement.
12837
-
12838
-Le locataire dispose d'un délai de six mois pour accepter ce projet de bail qui reproduit en caractères très apparents le texte intégral de l'article L. 353-7 précité et qui fait l'objet d'une notification aux intéressés dans les conditions fixées par les conventions.
12839
-
12840
-Pour les logements mentionnés à l'article R. 353-59 (1°), le bail prend effet à compter de la date d'acceptation par le locataire.
12841
-
12842
-Pour les logements mentionnés à l'article R. 353-59 (2° b et c et 3°), sous réserve des dispositions de l'article R. 353-78, le bail prend effet à compter de la date d'achèvement des travaux.
12843
-
12844
-###### Article R353-78
12845
-
12846
-Pour les logements mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 353-77, dont la construction a été financée dans les conditions prévues par le titre Ier du présent livre et par l'article 269 du code de l'urbanisme et dans le cas où ces logements font l'objet de travaux justifiés par des considérations de sécurité, de salubrité ou de mise aux normes minimales d'habitabilité, complétés ou non par des travaux d'amélioration de la qualité, le bailleur présente aux locataires concernés un projet de bail, conforme aux dispositions prévues à l'alinéa 1er dudit article, et entrant en vigueur après l'achèvement des travaux.
12847
-
12848
-Ce projet de bail reproduit en caractères très apparents le texte intégral de l'article L. 353-8 et fait l'objet d'une notification aux intéressés dans les conditions fixées par les conventions.
12849
-
12850
-###### Article R353-79
12851
-
12852
-Un constat de l'état du local, dressé contradictoirement à l'entrée dans les lieux, doit être annexé au bail.
12853
-
12854
-A la sortie, un constat est étalbi dans les mêmes conditions.
12855
-
12856
-###### Article R353-80
12857
-
12858
-Pour l'exécution des travaux ne nécessitant pas le départ des occupants, le bailleur se conforme, selon le cas, aux dispositions de l'article 14 modifié de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 ou de l'article 2 modifié de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967.
12859
-
12860
-###### Article R353-81
12861
-
12862
-Lorsque les travaux rendent inhabitable ce qui est nécessaire au logement de l'occupant et de sa famille et nécessitent l'évacuation temporaire des lieux, le bailleur met provisoirement à la disposition des occupants concernés des logements répondant aux conditions prévues par l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948.
12863
-
12864
-###### Article R353-82
12865
-
12866
-Pour les logements régis par la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948, le projet de bail mentionné à l'article R. 353-77 doit, en outre, reproduire, en caractères très apparents, le texte intégral de l'article L. 353-9.
12867
-
12868
-###### Article R353-83
12869
-
12870
-En cas de mutation d'un ou de plusieurs logements conventionnés, le ou les nouveaux propriétaires notifient leur identification aux locataires et aux organismes liquidateurs de l'aide personnalisée au logement dans les conditions prévues par les articles 5 ou 6 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié.
12871
-
12872
-###### Article R353-84
12873
-
12874
-En application de l'article L. 353-5, les logements conventionnés doivent être maintenus à usage locatif pendant toute la durée de la convention.
12875
-
12876
-###### Article R353-85
12877
-
12878
-Lorsque la vente d'un appartement et de ses locaux accessoires, situés dans un immeuble ou partie d'immeuble ayant fait l'objet d'une convention, est la première, depuis la division par appartements dudit immeuble, à porter sur ces seuls biens, le locataire dans les lieux est admis à faire valoir le droit de préférence prévu par l'article 10 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 et son décret d'application, dans les conditions définies par les conventions.
12879
-
12880
-###### Article R353-86
12881
-
12882
-Sous réserve des dispositions de l'article R. 353-85, les conventions peuvent être révisées tous les trois ans à la demande de l'une ou l'autre partie. Les frais de publication sont pris en charge par la partie qui sollicite la révision.
12883
-
12884
-###### Article R353-87
12885
-
12886
-Les conventions fixent les cas de résiliation aux torts du bailleur pour lesquels il peut être fait application des dispositions de l'article L. 353-6.
12887
-
12888
-Elles fixent également les sanctions encourues pour non-respect des engagements contractuels.
12889
-
12890
-###### Article R353-88
12891
-
12892
-Le ministre chargé de la construction et de l'habitation ou son représentant s'assure de la publication des conventions au fichier immobilier ou de leur inscription au livre foncier et en informe les organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'aide personnalisée au logement.
12893
-
12894
-##### Section 3 : Conventions conclues entre l'Etat et les sociétés d'économie mixte de construction immobilière ne demandant pas à bénéficier des dispositions de l'article L353-18.
12733
+Les pénalités financières prévues par la convention sont recouvrées au profit de l'Etat, comme les créances étrangères à l'impôt et aux domaines.
12895 12734
 
12896 12735
 ##### Section 4 : Conventions conclues entre l'Etat et les personnes physiques ou morales autres que les organismes d'HLM et les sociétés d'économie mixte, bénéficiant soit d'un concours financier de l'Etat, soit d'une décision favorable dans les conditions prévues par la section première du chapitre unique du titre III du livre III du présent code, en application de l'article L. 351-2 (2° et 3°).
12897 12736
 
... ...
@@ -18633,6 +18472,128 @@ De produire toutes les pièces nécessaires à la mise en place du système de t
18633 18472
 
18634 18473
 De faire apparaître sur la quittance toute modification sur le montant de l'aide personnalisée.
18635 18474
 
18475
+## Document prévu par l'article 1er de la présente convention.
18476
+
18477
+### Article Annexe II à l'article R353-59
18478
+
18479
+Description de l'opération de ....
18480
+
18481
+1. Désignation du ou des immeubles (7).
18482
+
18483
+2. Nature de l'opération et financement :
18484
+
18485
+3. Composition de l'opération.
18486
+
18487
+A. - Locaux auxquels s'applique la présente convention.
18488
+
18489
+1. Nombre des logements locatifs par type de logement avec numéro des logements :
18490
+
18491
+1.1. Nombre de logements réservés à des personnes dont les ressources n'excèdent pas 60 % des plafonds de ressources prévus au premier alinéa de l'article R. 331-12 pour l'attribution des logements sociaux (art. 7 de la convention).
18492
+
18493
+1.2. Nombre de logements qu'il est possible d'attribuer à des personnes dont les ressources excèdent les plafonds de ressources prévus au premier alinéa de l'article R. 331-12 pour l'attribution des logements sociaux, dans la limite de 120 % de ces plafonds (art. 7 de la convention).
18494
+
18495
+2. Surface habitable :
18496
+
18497
+3. Surface corrigée :
18498
+
18499
+4. Dépendances (nombre et surface) :
18500
+
18501
+5. Locaux collectifs résidentiels (nombre et surface) :
18502
+
18503
+6. Garages et parkings affectés à ces logements (nombre et différenciation par type) :
18504
+
18505
+B. - Locaux auxquels ne s'applique pas la convention.
18506
+
18507
+4. Origine des propriétés (7).
18508
+
18509
+5. Renseignements administratifs.
18510
+
18511
+5.1. Permis de construire :
18512
+
18513
+5.2. Date prévisible ou effective d'achèvement des travaux de construction ou d'amélioration :
18514
+
18515
+5.3. Date d'achat :
18516
+
18517
+5.4. Modalités de financement :
18518
+
18519
+Financement principal :
18520
+
18521
+- date d'octroi du prêt :
18522
+- date de transfert du prêt :
18523
+- numéro du prêt :
18524
+- durée :
18525
+
18526
+Financement complémentaire :
18527
+
18528
+Date d'achèvement de la construction ou certificat de conformité :
18529
+
18530
+Fait à ..., le ....
18531
+
18532
+Lorsque la convention fixe le loyer maximum de chaque logement en application du 1° et du 2° de l'article R. 353-16, les dispositions du 3 du document prévu par l'article 1er à la présente convention et relatives à la composition de l'opération sont remplacées par les dispositions suivantes :
18533
+
18534
+Composition de l'opération.
18535
+
18536
+Les éléments ci-après sont décrits par immeuble ou programme immobilier :
18537
+
18538
+A. - Locaux auxquels s'applique la présente convention.
18539
+
18540
+1. Nombre des logements locatifs par type de logements avec numéro des logements :
18541
+
18542
+1.1. Nombre de logements réservés à des personnes dont les ressources n'excèdent pas 60 % des plafonds de ressources prévus au premier alinéa de l'article R. 331-12 pour l'attribution des logements sociaux (art. 7 de la convention) :
18543
+
18544
+- nombre de logements prévus au premier alinéa du III a de l'article 7,
18545
+- nombre de logements prévus au second alinéa du III a de l'article 7.
18546
+
18547
+1.2. Nombre de logements qu'il est possible d'attribuer à des personnes dont les ressources excèdent les plafonds de ressources prévus au premier alinéa de l'article R. 331-12 pour l'attribution des logements sociaux, dans la limite de 120 % de ces plafonds (art. 7 de la convention).
18548
+
18549
+1 bis. Surface utile :
18550
+
18551
+2. Surface habitable totale (art. R. 111-2) :
18552
+
18553
+3. Surface totale des annexes entrant dans le calcul de la surface utile (art. R. 353-16 (2°)) :
18554
+
18555
+3 bis. Liste de ces annexes, conforme à l'arrêté modifié du 9 mai 1995 du ministre du logement pris en application de l'article R. 353-16 :
18556
+
18557
+4. Surface totale utile de l'opération (art. R. 353-16 (2°)) :
18558
+
18559
+5. Décompte des surfaces et des coefficients propres au logement appliqués pour le calcul du loyer :
18560
+
18561
+Désignation des logements (col. 1)
18562
+
18563
+Surface habitable (art. R. 111-2) (col. 2)
18564
+
18565
+Surface réelle des annexes (col. 3)
18566
+
18567
+Surface utile (surface habitable augmentée de 50 % de la surface des annexes) (col. 4)
18568
+
18569
+Loyer maximum du logement en euros par mètre carré de surface utile (col. 5)
18570
+
18571
+Coefficient propre au logement (col. 6)
18572
+
18573
+Loyer maximum du logement (col. 7) (col. 4 (a), col. 5 (a), col. 6 (a))
18574
+
18575
+(a) Les majorations prévues au deuxième alinéa de l'article 8 de la convention sont susceptibles de s'appliquer à ces loyers.
18576
+
18577
+6. Nombre et liste des annexes susceptibles de donner lieu à perception d'un loyer accessoire :
18578
+
18579
+Ce sont les annexes ou parties d'annexes qui n'entrent pas dans le calcul de la surface utile, soit : les emplacements réservés au stationnement des véhicules, les terrasses, cours et jardins, faisant l'objet d'une jouissance exclusive.
18580
+
18581
+Type d'annexe définie à l'article R. 353-16, dernier alinéa du 2°
18582
+
18583
+Loyer maximum conventionné de l'annexe en euros par mois.
18584
+
18585
+Au cas où ces annexes ne trouveraient pas preneur auprès des locataires de l'immeuble ou de tout autre immeuble conventionné appartenant au même bailleur ou géré par lui, le bailleur peut louer l'annexe à toute autre personne. Dans ce cas, le loyer maximum fixé par la convention ne lui est pas opposable. Cette faculté n'est utilisable que pour autant qu'aucun locataire du patrimoine appartenant ou géré par le bailleur ne manifeste sa volonté de louer les annexes en cause.
18586
+
18587
+B. - Locaux auxquels ne s'applique pas la présente convention.
18588
+
18589
+Locaux commerciaux (nombre) :
18590
+
18591
+Bureaux (nombre) :
18592
+
18593
+Autres :
18594
+
18595
+(7) Etablie conformément à l'article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié portant réforme de la publicité foncière.
18596
+
18636 18597
 ## Convention conclue en application de l'article L. 351-2 (3°) du code de la construction et de l'habitation entre l'Etat et les personnes morales ou physiques qui bénéficient à titre principal d'un prêt conventionné pour la construction ou l'acquisition de logements non encore mis en service.
18637 18598
 
18638 18599
 ### Article Annexe I à l'article R353-127