Code de la construction et de l’habitation


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... ...
@@ -14175,6 +14175,10 @@ Il présente annuellement au conseil d'administration un rapport sur sa gestion.
14175 14175
 
14176 14176
 En cas d'absence ou d'empêchement du directeur général, ses pouvoirs sont assumés par l'un des directeurs ou chefs de service, désigné par le conseil d'administration.
14177 14177
 
14178
+####### Article R*421-23
14179
+
14180
+La commission prévue à l'article L. 441-2, qui attribue nominativement chaque logement mis ou remis en location, est composée et fonctionne conformément à l'article R. 441-9.
14181
+
14178 14182
 ####### Article R*421-25
14179 14183
 
14180 14184
 Pour chaque opération d'aménagement concerté ou d'aménagement et de construction effectuée hors du territoire de la collectivité de rattachement, ainsi que dans les cas où la collectivité locale ou l'établissement public à elle substitué, qui sont intéressés, le demandent, il est créé un comité d'études chargé de donner son avis sur le projet.
... ...
@@ -14376,6 +14380,10 @@ Certaines de ces charges peuvent être également déléguées par le président
14376 14380
 
14377 14381
 Pour l'exercice d'attributions qu'il détermine expressément, le président peut donner, avec l'assentiment du conseil d'administration, procuration au directeur de l'établissement.
14378 14382
 
14383
+####### Article R*421-63
14384
+
14385
+La commission prévue à l'article L. 441-2, qui attribue nominativement chaque logement mis ou remis en location, est composée et fonctionne conformément à l'article R. 441-9.
14386
+
14379 14387
 ####### Article R421-64
14380 14388
 
14381 14389
 Le comptable de l'office est soit un comptable direct du trésor, soit un comptable spécial. Il est nommé dans les mêmes formes prévues à l'article L. 421-6 et révoqué dans les mêmes conditions. Il prête serment devant la chambre régionale des comptes.
... ...
@@ -14519,10 +14527,6 @@ Toutefois, le conseil d'administration peut décider, dans les conditions prévu
14519 14527
 
14520 14528
 Les administrateurs fonctionnaires ou agents de l'Etat et des collectivités territoriales bénéficient du régime des autorisations d'absence.
14521 14529
 
14522
-####### Article R*421-23
14523
-
14524
-La commission prévue à l'article L. 441-1-1, qui attribue nominativement chaque logement mis ou remis en location, est composée et fonctionne conformément à l'article R. 441-18.
14525
-
14526 14530
 ##### Section 2 : Offices publics d'habitations à loyer modéré
14527 14531
 
14528 14532
 ###### SOUS-SECTION I : Création et gestion.
... ...
@@ -14575,10 +14579,6 @@ Les réclamations contre les opérations électorales sont portées devant le tr
14575 14579
 
14576 14580
 6° Au cas de création d'un nouvel office ou d'élections faisant suite à une dissolution, les attributions conférées par les dispositions du présent article aux offices existants ou à certains des membres de leur conseil d'administration sont exercées jusqu'à l'entrée en fonction du nouveau conseil d'administration par le préfet ou par les fonctionnaires qu'il délègue à cet effet.
14577 14581
 
14578
-####### Article R*421-63
14579
-
14580
-La commission prévue à l'article L. 441-1-1, qui attribue nominativement chaque logement mis ou remis en location, est composée et fonctionne conformément à l'article R. 441-18.
14581
-
14582 14582
 #### Chapitre II : Organismes privés d'habitations à loyer modéré.
14583 14583
 
14584 14584
 ##### Section 1 : Fondations.
... ...
@@ -14593,7 +14593,7 @@ La mise en conformité des statuts avec les dispositions réglementaires qui les
14593 14593
 
14594 14594
 ###### Article R*422-2
14595 14595
 
14596
-La commission prévue à l'article L. 441-1-1, qui attribue nominativement chaque logement mis ou remis en location, est composée et fonctionne conformément à l'article R. 441-18.
14596
+La commission prévue à l'article L. 441-2, qui attribue nominativement chaque logement mis ou remis en location, est composée et fonctionne conformément à l'article R. 441-9.
14597 14597
 
14598 14598
 ###### Article R422-2-1
14599 14599
 
... ...
@@ -14683,7 +14683,7 @@ La mise en conformité des statuts avec les dispositions réglementaires qui les
14683 14683
 
14684 14684
 ###### Article R422-9-1
14685 14685
 
14686
-La commission prévue à l'article L. 441-1-1, qui attribue nominativement chaque logement mis ou remis en location, est, dans les sociétés ayant obtenu l'agrément mentionné à l'article L. 422-3-2, composée et fonctionne conformément à l'article R. 441-18.
14686
+La commission prévue à l'article L. 441-2, qui attribue nominativement chaque logement mis ou remis en location, est, dans les sociétés ayant obtenu l'agrément mentionné à l'article L. 422-3-2, composée et fonctionne conformément à l'article R. 441-9.
14687 14687
 
14688 14688
 ###### Article R422-9-2
14689 14689
 
... ...
@@ -16244,6 +16244,10 @@ Les contrats passés par les organismes privés d'habitations à loyer modéré
16244 16244
 
16245 16245
 ##### Section 1 : Conditions d'attribution des logements et plafonds de ressources.
16246 16246
 
16247
+###### Article R441-14
16248
+
16249
+Les dispositions de la présente section se substituent, en ce qui concerne les logements gérés par les organismes d'habitations à loyer modéré, aux dispositions ayant le même objet de la section I du chapitre III du titre V du livre III du présent code (deuxième partie).
16250
+
16247 16251
 ###### Article R441-1
16248 16252
 
16249 16253
 Les organismes d'habitations à loyer modéré attribuent les logements visés à l'article L. 441-1 aux bénéficiaires suivants :
... ...
@@ -16256,6 +16260,10 @@ Les organismes d'habitations à loyer modéré attribuent les logements visés 
16256 16260
 
16257 16261
 Les conditions de ressources définies au 1° du premier alinéa sont également applicables aux personnes logées par les associations et les établissements publics mentionnés aux 2° et 3°.
16258 16262
 
16263
+###### Article R441-1-1
16264
+
16265
+Pour résoudre des problèmes graves de vacance de logements, faciliter les échanges de logements dans l'intérêt des familles, permettre l'installation d'activités nécessaires à la vie économique et sociale des ensembles d'habitations, ainsi que pour favoriser la mixité sociale dans les grands ensembles et les quartiers mentionnés au I de l'article 1466 A du code général des impôts, le préfet peut, par arrêté pris après avis du conseil départemental de l'habitat, fixer des règles dérogeant localement et temporairement aux conditions de ressources mentionnées au 1° de l'article R. 441-1. Cet arrêté détermine les plafonds de ressources dérogatoires applicables. Il désigne les immeubles ou les secteurs qui font l'objet de la dérogation ainsi que la durée de celle-ci. Dans les mêmes conditions, les dérogations aux plafonds de ressources peuvent également être accordées, en dehors des grands ensembles et des quartiers mentionnés au I de l'article 1466 A du code général des impôts, pour les logements d'un même immeuble ou ensemble immobilier lorsque ceux-ci sont occupés à plus de 65 % par des ménages bénéficiant de l'aide personnalisée au logement prévue aux articles L. 351-1 et suivants.
16266
+
16259 16267
 ###### Article R441-2
16260 16268
 
16261 16269
 Les demandes de logement sont présentées auprès des organismes d'habitations à loyer modéré.
... ...
@@ -16272,114 +16280,101 @@ L'inscription ne peut être refusée lorsque le demandeur satisfait aux conditio
16272 16280
 
16273 16281
 ###### Article R441-3
16274 16282
 
16275
-Compte tenu des caractéristiques des logements mentionnés à l'article L. 441-1, de la composition des foyers et de l'ancienneté des demandes, les attributions sont prononcées par chaque organisme d'habitations à loyer modéré, en fonction tant des besoins que de l'ensemble des ressources des demandeurs à la recherche d'un logement en vue notamment :
16276
-
16277
-a) De leur permettre d'occuper un logement correspondant à la taille et à la composition du ménage ;
16283
+Les commissions d'attribution prévues à l'article L. 441-2 procèdent à l'examen des demandes en tenant compte notamment de la composition, du niveau de ressources et des conditions de logement actuelles du ménage. Elles tiennent compte en outre de l'éloignement des lieux de travail et de la proximité des équipements répondant aux besoins des demandeurs.
16278 16284
 
16279
-b) De les rapprocher de leur lieu de travail ou des équipements correspondant à leurs besoins ;
16285
+En veillant à la mixité sociale des villes et des quartiers, elles attribuent les logements disponibles par priorité aux personnes privées de logement ou dont la demande présente un caractère d'urgence en raison de la précarité ou de l'insalubrité du logement qu'elles occupent, ainsi qu'aux personnes cumulant des difficultés économiques et sociales mentionnées à l'accord collectif départemental prévu par l'article L. 441-1-2.
16280 16286
 
16281
-c) De rapprocher ou regrouper les membres d'une même famille, et notamment de rendre possible un regroupement familial au sens du décret n° 76-383 du 29 avril 1976 modifié relatif aux conditions d'entrée et de séjour en France des membres des familles des étrangers autorisés à séjourner en France.
16287
+Les autres demandes de logement social sont satisfaites par priorité au bénéfice de catégories de personnes définies par le règlement départemental prévu à l'article L. 441-1-1 dans le respect des orientations définies par les conférences intercommunales prévues à l'article L. 441-1-5, lorsqu'elles existent.
16282 16288
 
16283 16289
 ###### Article R441-4
16284 16290
 
16285
-Les logements sont attribués en priorité :
16286
-
16287
-a) Aux personnes qui ont un besoin urgent de logement lié à la réalisation d'une opération d'urbanisme, à l'évacuation d'un immeuble déclaré en état de péril, à une expulsion prononcée sans qu'il y ait expulsion pour mauvaise foi, à une situation d'hébergement à titre temporaire, à l'occupation d'un logement qui a fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité ou qui ne satisfait pas aux normes de salubrité et d'occupation prises en compte pour l'octroi de l'allocation de logement ;
16288
-
16289
-b) Aux personnes ayant des difficultés spécifiques de logement, en particulier lorsqu'il s'agit de personnes handicapées, de familles nombreuses, de femmes enceintes, de chefs de famille monoparentale ou de jeunes à la recherche d'un premier logement ;
16290
-
16291
-c) Aux personnes qu'un nouvel emploi conduit à changer de résidence ;
16292
-
16293
-d) Aux personnes ayant des difficultés graves à faire face aux dépenses liées au logement qu'elles occupent à la suite d'une réduction brutale de leurs ressources;
16294
-
16295
-e) Aux associations mentionnées à l'article R. 441-1.
16296
-
16297
-Le règlement départemental établi par le préfet en application de l'article L. 441-2 précise les conditions dans lesquelles ces différents critères sont pris en compte.
16291
+Les logements construits ou aménagés en vue de leur occupation par des personnes handicapées sont attribués à celles-ci ou, à défaut de candidat, en priorité à des personnes âgées dont l'état le justifie ou à des ménages hébergeant de telles personnes.
16298 16292
 
16299 16293
 ###### Article R441-5
16300 16294
 
16301
-Les logements construits ou aménagés en vue de leur occupation par des personnes handicapées sont attribués à celles-ci, à défaut de candidat, à des personnes âgées dont l'état le justifie ou à des ménages hébergeant de telles personnes.
16302
-
16303
-###### Article R441-6
16304
-
16305
-Dans chaque département le préfet établit après avis du conseil départemental de l'habitat, en fonction de la nécessaire diversité de la composition sociale de chaque quartier et au vu des propositions contenues dans les programmes locaux de l'habitat, un règlement départemental qui précise les conditions d'application des critères de priorité énoncés à l'article R. 441-4. Il détermine également les modalités de l'information du préfet.
16306
-
16307
-###### Article R441-7
16308
-
16309
-Toute offre de logement doit indiquer le délai de réponse accordé au bénéficiaire de cette offre pour faire connaître son acceptation ou son refus. Ce délai ne peut être inférieur à dix jours. Le défaut de réponse dans le délai imparti équivaut à un refus.
16310
-
16311
-###### Article R441-8
16312
-
16313
-L'organisme d'habitations à loyer modéré consulte le maire de la commune d'implantation des logements au moins une fois par an sur les principes régissant ces attributions et sur le résultat de leur application.
16314
-
16315
-###### Article R441-9
16316
-
16317 16295
 Les bénéficiaires des réservations de logements prévues au deuxième alinéa de l'article L. 441-1 peuvent être l'Etat, les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les établissements publics de coopération intercommunale, les employeurs, les collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction, les chambres de commerce et d'industrie et les organismes à caractère désintéressé.
16318 16296
 
16319 16297
 Toute convention de réservation de logement établie en application dudit alinéa est communiquée au préfet du département de l'implantation des logements réservés.
16320 16298
 
16321 16299
 Les conventions comportent indication du délai dans lequel le réservataire propose des candidats à l'organisme ainsi que des modalités d'affectation du logement à défaut de proposition au terme de ce délai.
16322 16300
 
16323
-###### Article R441-10
16301
+Le total des logements réservés aux collectivités territoriales, aux établissements publics les groupant et aux chambres de commerce et d'industrie en contrepartie de l'octroi de la garantie financière des emprunts ne peut globalement représenter plus de 20 % des logements de chaque programme.
16324 16302
 
16325
-Le total des logements réservés aux collectivités territoriales, aux établissements publics les groupant et aux chambres de commerce et d'industrie en contrepartie de l'octroi de la garantie financière des emprunts ne peut globalement représenter plus de 20 p. 100 des logements de chaque programme.
16303
+Le préfet peut exercer le droit de réservation qui lui est reconnu par l'alinéa 3 de l'article L. 441-1 lors de la première mise en location des logements ou au fur et à mesure qu'ils se libèrent. La réservation donne lieu à une convention avec l'organisme d'habitations à loyer modéré. A défaut, elle est réglée par arrêté du préfet.
16326 16304
 
16327
-En outre, des réservations supplémentaires peuvent être consenties par les organismes d'habitations à loyer modéré en contrepartie d'un apport de terrain ou d'un financement, aux bénéficiaires visés à l'article R. 441-9, sur les logements ne faisant pas l'objet d'une réservation au titre de l'article R. 441-12.
16305
+Le total des logements réservés par le préfet au bénéfice des personnes prioritaires ne peut représenter plus de 30 % du total des logements de chaque organisme, dont 5 % au bénéfice des agents civils et militaires de l'Etat. Un arrêté du préfet peut, à titre exceptionnel, déroger à ces limites pour une durée déterminée, pour permettre le logement des personnels chargés de mission de sécurité publique ou pour répondre à des besoins d'ordre économique.
16328 16306
 
16329
-###### Article R441-11
16307
+Des réservations supplémentaires peuvent être consenties par les organismes d'habitations à loyer modéré en contrepartie d'un apport de terrain ou d'un financement à l'Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements publics les groupant et aux chambres de commerce et d'industrie.
16330 16308
 
16331
-Le préfet peut exercer le droit de réservation qui lui est reconnu par l'alinéa 3 de l'article L. 441-1 lors de la première mise en location des logements ou au fur et à mesure qu'ils se libèrent. La réservation donne lieu à une convention avec l'organisme d'habitations à loyer modéré.
16332
-
16333
-A défaut elle est réglée par arrêté du préfet.
16309
+###### Article R441-6
16334 16310
 
16335
-###### Article R441-12
16311
+Un arrêté du préfet fixe la liste des personnes physiques ou morales qui composent la conférence intercommunale du logement prévue à l'article L. 441-1-4.
16336 16312
 
16337
-Le total des logements réservés par le préfet au bénéfice des personnes prioritaires ne peut représenter plus de 30 p. 100 du total des logements de chaque organisme, dont 5 p. 100 au bénéfice des agents civils et militaires de l'Etat.
16313
+Tout membre de la conférence intercommunale du logement peut se faire représenter ou donner mandat à un autre membre dans les conditions prévues par le règlement intérieur.
16338 16314
 
16339
-###### Article R441-15
16315
+La conférence intercommunale du logement, saisie de l'accord départemental ainsi qu'il est dit à l'article L. 441-1-5, formule un avis dans les trente jours suivant sa saisine.
16340 16316
 
16341
-Pour permettre le logement des personnels chargés de mission de sécurité publique ou pour répondre à des besoins d'ordre économique, des dérogations aux limites prévues à l'article R. 441-12 peuvent être accordées, pour une durée déterminée, par arrêté conjoint du ministre chargé du logement et du ministre intéressé.
16317
+###### Article R441-7
16342 16318
 
16343
-###### Article R441-15-1
16319
+La charte intercommunale prévue à l'article L. 441-1-5 est soumise au vote des maires des communes, membres de la conférence intercommunale, dont le territoire comporte des logements locatifs sociaux. Son adoption requiert l'approbation d'au moins la moitié d'entre eux, représentant au moins les deux tiers de la population de ces communes, ou d'au moins les deux tiers d'entre eux, représentant au moins la moitié de la population.
16344 16320
 
16345
-Pour résoudre des problèmes graves de vacance de logements, faciliter les échanges de logements dans l'intérêt des familles, permettre l'installation d'activités nécessaires à la vie économique et sociale des ensembles d'habitations, le préfet peut, par arrêté pris après avis du conseil départemental de l'habitat, fixer des règles dérogeant localement et temporairement aux conditions de ressources mentionnées au 1° de l'article R. 441-1. Cet arrêté détermine les plafonds de ressources dérogatoires applicables. Il désigne les immeubles ou les secteurs qui font l'objet de la dérogation ainsi que la durée de celle-ci.
16321
+###### Article R441-8
16346 16322
 
16347
-###### Article R441-15-2
16323
+I. - La conférence régionale du logement d'Ile-de-France comprend :
16348 16324
 
16349
-Pour favoriser la mixité sociale dans les grands ensembles et les quartiers mentionnés au I de l'article 1466 A du code général des impôts, le préfet peut, par arrêté pris après avis du conseil départemental de l'habitat, fixer des règles dérogeant localement et temporairement aux conditions de ressources mentionnées au 1° de l'article R. 441-1. Cet arrêté détermine les plafonds de ressources dérogatoires applicables. Il désigne les immeubles ou les secteurs qui font l'objet de la dérogation ainsi que la durée de celle-ci.
16325
+- le préfet de région, président ;
16326
+- deux représentants désignés par le conseil régional ;
16327
+- pour Paris, un représentant de l'Etat et trois membres désignés par le conseil de Paris ;
16328
+- pour chacun des autres départements concernés, un représentant de l'Etat, un représentant désigné par le conseil général, deux représentants des communes désignés par leur association départementale la plus représentative.
16350 16329
 
16351
-###### Article R441-16
16330
+II. - La conférence régionale du logement d'Ile-de-France comprend en outre, pour chacun des départements concernés :
16352 16331
 
16353
-Le contrat de location des logements mentionnés à l'article L. 441-1 ne peut, en aucun cas, être l'accessoire d'un contrat de travail.
16332
+- deux représentants des organismes d'habitations à loyer modéré désignés par leur organisation professionnelle représentative ;
16333
+- un représentant des collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction désigné par l'Union économique et sociale du logement ;
16334
+- un représentant des associations agréées dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées, désigné par le préfet.
16354 16335
 
16355
-###### Article R441-17
16336
+III. - L'organisation représentative des sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux désigne en outre trois représentants.
16356 16337
 
16357
-Les dispositions de la présente section se substituent, en ce qui concerne les logements gérés par les organismes d'habitations à loyer modéré, aux dispositions ayant le même objet de la section I du chapitre III du titre V du livre III du présent code (deuxième partie).
16338
+IV. - Tout membre de la conférence régionale du logement d'Ile-de-France peut se faire représenter ou donner mandat à un autre membre dans les conditions prévues par le règlement intérieur.
16358 16339
 
16359
-###### Article R441-18
16340
+###### Article R441-9
16360 16341
 
16361
-La composition et le fonctionnement de la commission prévue à l'article L. 441-1-1 et mentionnée aux articles R. 421-23, R. 421-63, R. 422-2, R. 422-9-1 et R. 481-1 obéissent aux règles suivantes :
16342
+La composition et le fonctionnement de la commission d'attribution prévue à l'article L. 441-2 et mentionnée aux articles R. 421-23, R. 421-63, R. 422-2, R. 422-9-1 et R. 481-1 obéissent aux règles suivantes :
16362 16343
 
16363 16344
 I. - Le conseil d'administration ou de surveillance de l'organisme constitue une commission d'attribution des logements, comprenant six membres. Cette commission est composée :
16364 16345
 
16365 16346
 - s'il s'agit d'un office public d'aménagement et de construction ou d'un office public d'habitations à loyer modéré, de deux administrateurs représentant la collectivité locale ou l'établissement public de rattachement, de deux des administrateurs désignés par le préfet, d'un des administrateurs représentant les locataires et de l'administrateur désigné par les conseils d'administration des caisses d'allocations familiales ;
16366
-- s'il s'agit d'une société anonyme d'habitations à loyer modéré, de cinq administrateurs ou membres du conseil de surveillance de la société, et d'un administrateur ou membre du conseil de surveillance représentant les locataires ;
16347
+- s'il s'agit d'une société anonyme d'habitations à loyer modéré, de cinq administrateurs ou membres du conseil de surveillance de la société et d'un administrateur ou membre du conseil de surveillance représentant les locataires ;
16367 16348
 - s'il s'agit d'une société coopérative de production d'HLM ou d'une société d'économie mixte, de membres du conseil d'administration ou de surveillance de la société.
16368 16349
 
16369 16350
 Si la dispersion géographique de son parc locatif le justifie, le conseil d'administration ou de surveillance peut décider de créer plusieurs commissions d'attribution, de chacune six membres, dont il fixe le nombre en même temps qu'il détermine le ressort de leur compétence. Ces commissions comprennent des représentants des différentes catégories de membres du conseil d'administration ou de surveillance visées aux alinéas précédents, en proportions identiques à celles mentionnées auxdits alinéas. Ces représentants sont désignés par le conseil d'administration ou de surveillance sur proposition, pour chaque catégorie d'entre eux, des membres correspondants dudit conseil. Ces représentants ne sont pas nécessairement membres de ce conseil.
16370 16351
 
16371 16352
 II. - Le conseil d'administration ou de surveillance de l'organisme définit les orientations qui guident l'attribution des logements et sont communes aux commissions s'il en est constitué plusieurs. Il établit également un règlement intérieur pour la ou les commissions. Le règlement fixe les règles d'organisation et de fonctionnement de la ou des commissions. Il précise en outre les règles de quorum applicables en matière de validité des délibérations de la ou des commissions.
16372 16353
 
16373
-Les six membres de la commission, ainsi que ceux de chacune des commissions s'il en est constitué plusieurs, élisent en leur sein à la majorité absolue un président. En cas de partage des voix, le candidat le plus âgé est élu. Le président dispose, lors des séances, d'une voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
16354
+Les six membres de la commission, ainsi que ceux de chacune des commissions s'il en est constitué plusieurs, élisent en leur sein à la majorité absolue un président. En cas de partage égal des voix, le candidat le plus âgé est élu. Le président dispose, lors des séances, d'une voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
16374 16355
 
16375
-Le maire de la commune où sont situés les logements à attribuer, ou son représentant, participe avec voix délibérative aux séances pour ce qui concerne l'attribution de ces logements.
16356
+Le maire de la commune où sont situés les logements à attribuer, ou son représentant, participe avec voix délibérative aux séances pour ce qui concerne l'attribution de ces logements. En outre, les maires d'arrondissement des communes de Paris, Marseille et Lyon participent à titre consultatif aux séances pour ce qui concerne les logements attribués dans leur arrondissement.
16376 16357
 
16377
-Le président peut appeler à siéger, à titre consultatif, un représentant des bureaux d'aide sociale, ou un représentant du service chargé de l'action sanitaire et sociale du département du lieu d'implantation des logements.
16358
+Le président peut appeler à siéger, à titre consultatif, un représentant des centres communaux d'action sociale, ou un représentant du service chargé de l'action sanitaire et sociale du département du lieu d'implantation des logements.
16378 16359
 
16379
-La commission d'attribution et chacune des commissions s'il en est constitué plusieurs se réunissent au moins une fois tous les deux mois.
16360
+La commission d'attribution et chacune des commissions, s'il en est constitué plusieurs, se réunissent au moins une fois tous les deux mois.
16380 16361
 
16381 16362
 La ou les commissions rendent compte de leur activité au conseil d'administration de l'organisme, au moins une fois par an.
16382 16363
 
16364
+###### Article R441-10
16365
+
16366
+Toute offre de logement doit indiquer le délai de réponse accordé au bénéficiaire de cette offre pour faire connaître son acceptation ou son refus. Ce délai ne peut être inférieur à dix jours. Le défaut de réponse dans le délai imparti équivaut à un refus.
16367
+
16368
+###### Article R441-11
16369
+
16370
+Le contrat de location des logements mentionnés à l'article 441-1 ne peut, en aucun cas, être l'accessoire d'un contrat de travail. Cette interdiction ne s'applique pas aux logements attribués pour nécessité de service par l'organisme bailleur aux personnes affectées au gardiennage des immeubles.
16371
+
16372
+###### Article R441-12
16373
+
16374
+Le représentant de l'Etat dans le département désigne pour une durée de deux ans renouvelable les membres titulaires et suppléants de la commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3 sur proposition des organismes et associations concernés.
16375
+
16376
+La commission définit les modalités de son fonctionnement par son règlement intérieur. Elle peut être réunie à la demande du représentant de l'Etat.
16377
+
16383 16378
 ##### Section 2 : Supplément de loyer de solidarité
16384 16379
 
16385 16380
 ###### Sous-section 1 : Dispositions applicables aux organismes d'habitations à loyer modéré.
... ...
@@ -16462,12 +16457,6 @@ Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables :
16462 16457
 
16463 16458
 ###### Section 1 : Conditions d'attribution des logements et plafonds de ressources.
16464 16459
 
16465
-####### Article R441-14
16466
-
16467
-En cas de manquements graves ou répétés aux règles d'attribution des logements le préfet peut confier à un délégué le soin de procéder à la conciliation prévue au troisième alinéa de l'article L. 441-2.
16468
-
16469
-En cas d'échec de cette conciliation, le préfet peut, dans les conditions fixées par la même disposition, désigner le délégué spécial chargé de prononcer les attributions de logements.
16470
-
16471 16460
 ###### Section 2: Supplément de loyer de solidarité.
16472 16461
 
16473 16462
 ####### Sous-section 1 : Dispositions applicables aux organismes d'habitations à loyer modéré.
... ...
@@ -16930,6 +16919,8 @@ Réservé.
16930 16919
 
16931 16920
 ##### Article R472-1
16932 16921
 
16922
+Les dispositions de la section I du chapitre Ier du titre IV du présent livre sont applicables dans les départements d'outre-mer aux organismes d'habitations à loyer modéré, aux sociétés d'économie mixte constituées en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 et aux sociétés d'économie mixte locales pour les logements à usage locatif leur appartenant ou gérés par eux et construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de l'Etat. Toutefois, pour l'application des dérogations aux plafonds de ressources prévues à la dernière phrase de l'article R. 441-1-1, la proportion de 65 % est celle des ménages bénéficiant de l'allocation de logement prévue à l'article L. 542-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation de logement prévue à l'article L. 831-1 du même code.
16923
+
16933 16924
 Les dispositions de la sous-section 1 de la section II du chapitre Ier du titre IV du présent livre sont applicables dans les départements d'outre-mer aux organismes d'habitations à loyer modéré, aux sociétés d'économie mixte constituées en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 et aux sociétés d'économie mixte locales pour les logements à usage locatif leur appartenant ou gérés par eux et construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de l'Etat, à l'exception des logements prévus à l'article R. 441-31.
16934 16925
 
16935 16926
 ##### Article R472-2
... ...
@@ -16940,7 +16931,7 @@ Les dispositions de la section III du chapitre II du titre IV du présent livre
16940 16931
 
16941 16932
 #### Article R*481-1
16942 16933
 
16943
-Dans les sociétés d'économie mixte gérant de s logements faisant l'objet de conventions régies par le chapitre III du titre V du livre III du présent code, la commission prévue à l'article L. 441-1-1, qui attribue nominativement chacun de ces logements lorsqu'ils sont mis ou remis en location, est composée et fonctionne conformément à l'article R. 441-18.
16934
+Dans les sociétés d'économie mixte gérant de s logements faisant l'objet de conventions régies par le chapitre III du titre V du livre III du présent code, la commission prévue à l'article L. 441-2, qui attribue nominativement chacun de ces logements lorsqu'ils sont mis ou remis en location, est composée et fonctionne conformément à l'article R. 441-9.
16944 16935
 
16945 16936
 #### Article R*481-2
16946 16937