Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 9 septembre 1998 (version 9ffa3ea)
La précédente version était la version consolidée au 6 août 1998.

... ...
@@ -11119,7 +11119,7 @@ La présente section n'est pas applicable aux départements d'outre-mer.
11119 11119
 
11120 11120
 ###### Article R331-78
11121 11121
 
11122
-Dans les limites et conditions fixées par la section I (sous-sections I à V), sauf dispositions expresses particulières de la présente section, des prêts à taux préférentiel et révisable dont les caractéristiques sont définies à l'article R. 331-82 peuvent être accordés pour financer :
11122
+Dans les limites et conditions fixées par la section I (sous-sections I à V), sauf dispositions expresses particulières de la présente section, des prêts à taux préférentiel et révisable peuvent être accordés pour financer :
11123 11123
 
11124 11124
 L'acquisition de droits de construire ou de terrains destinés à la construction de logements à usage locatif et la construction de ces logements ;
11125 11125
 
... ...
@@ -11147,14 +11147,6 @@ Ils peuvent être attribués aux organismes visés aux 1° et 2° de l'article R
11147 11147
 
11148 11148
 L'octroi des prêts prévus à l'article R. 331-78 est subordonné à l'obtention d'une décision favorable du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
11149 11149
 
11150
-###### Article R331-82
11151
-
11152
-Les prêts prévus à l'article R. 331-78 sont accordés pour une durée de trente-quatre ans avec deux ans de différé d'amortissement et sont assortis d'une remise d'intérêts de deux ans et trois mois. Les délais sont calculés à partir de la date de la signature du contrat.
11153
-
11154
-Ces prêts sont à taux révisables.
11155
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11156
-Le nombre et la durée des périodes successives des prêts, les taux d'intérêt applicables à ces périodes et les conditions de leur révisabilité, ainsi que le rythme de la progressivité des annuités en cours d'amortissement, sont fixés par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances, en tenant compte du coût des ressources concourant à leur financement.
11157
-
11158 11150
 ###### Article R331-83
11159 11151
 
11160 11152
 Les dispositions des articles R. 331-3, R. 331-6, R. 331-7, R. 331-8 (3°) et R. 331-8, dernier alinéa, R. 331-9, R. 331-21 (2° et 3°), R. 331-22, R. 331-24, R. 331-25 et R. 331-27 ne sont pas applicables aux opérations dont le financement est assuré au moyen des prêts visés à l'article R. 331-78.