Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 1er juillet 1997 (version 8e1abef)
La précédente version était la version consolidée au 1er juin 1997.

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@@ -10647,26 +10647,6 @@ Soit "grands infirmes" au sens de l'article 169 du code de la famille et de l'ai
10647 10647
 
10648 10648
 Soit enfants du bénéficiaire ou de son conjoint.
10649 10649
 
10650
-####### Article R351-5
10651
-
10652
-Les ressources servant à déterminer le loyer minimum qui doit rester à la charge du bénéficiaire et le coéfficient de prise en charge, tels que définis à l'article R. 351-19, sont celles percues pendant l'année civile précédant la période prévue par l'article R.351-4 par le bénéficiaire son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. Sont considérées comme vivant habituellement au foyer les personnes y ayant résidé plus de six mois au cours de ladite année civile et qui y résident encore au moment de la demande ou au début de la période de paiement. Les ressources prises en considération s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu d'après le barème des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu, ainsi que des revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale et après application :
10653
-
10654
-d'une déduction représentative des frais de garde des enfants à charge, dont le montant maximum est fixé par arrêté des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture ".
10655
-
10656
-" - de la déduction au titre des créances alimentaires mentionnée au 2° du II de l'article 156 du code général des impôts ;
10657
-
10658
-" - de l'abattement mentionné à l'article 157 bis du code général des impôts en faveur des personnes âgées ou invalides.
10659
-
10660
-" Est exclue du décompte des ressources l'allocation mentionnée à l'article 4 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion et servie soit au bénéficiaire ou à son conjoint, soit aux autres personnes définies à l'alinéa 1er du présent article. "
10661
-
10662
-" Il est fait abstraction des déductions opérées en vertu de l'article 156-1 du code général des impôts au titre des reports des déficits constatés au cours d'une année antérieure à celle qui est prise en considération.
10663
-
10664
-" Les arrérages des rentes viagères constituées en faveur d'une personne handicapée et mentionnés à l'article 199 septies du code général des impôts sont également exclus du décompte des ressources.
10665
-
10666
-" Lorsque les ressources ne provenant pas d'une activité salariée ne sont pas connues au moment de la demande ou du réexamen du droit, il est tenu compte des dernières ressources connues et déterminées dans les conditions prévues au deuxième alinéa. Ces ressources sont revalorisées par application du taux d'évolution en moyenne annuelle de l'indice général des prix à la consommation des ménages pour l'année civile de référence figurant dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi finances. "
10667
-
10668
-Ne sont prises en compte que pour la fraction dépassant le plafond individuel prévu à l'article L. 815-8 du code de la sécurité sociale les ressources de chacune des personnes vivant habituellement au foyer qui sont : Soit ascendants du bénéficiaire ou de son conjoint âgés d'au moins soixante-cinq ans ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail ; Soit "grands infirmes" au sens de l'article 169 du code de la famille et de l'aide sociale et qui sont ascendants, descendants ou collatéraux aux deuxième et troisième degrés du bénéficiaire ou de son conjoint ; Soit enfants du bénéficiaire ou de son conjoint.
10669
-
10670 10650
 ####### Article R351-7
10671 10651
 
10672 10652
 I. - Il est procédé à une évaluation forfaitaire des ressources du bénéficiaire et, le cas échéant, de son conjoint, dès lors que l'un ou l'autre perçoit une rémunération mensuelle et ne perçoit pas l'allocation mentionnée à l'article 4 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion :