Code de la construction et de l’habitation


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Version consolidée au 2 mai 1997 (version be3645d)
La précédente version était la version consolidée au 1er avril 1997.

... ...
@@ -8912,11 +8912,47 @@ Si, pendant la durée de remboursement de l'avance, et tant que celle-ci n'est p
8912 8912
 
8913 8913
 Les modalités d'application de l'alinéa précédent sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre chargé du budget et du ministre chargé du logement.
8914 8914
 
8915
-##### Section 6 : Départements d'outre-mer.
8915
+##### Section 6 : Dispositions spécifiques aux départements d'outre-mer.
8916 8916
 
8917 8917
 ###### Article R317-18
8918 8918
 
8919
-Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux départements d'outre-mer.
8919
+Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux avances accordées pour financer des logements situés dans les départements d'outre-mer dans les conditions fixées à la présente section.
8920
+
8921
+###### Article R317-19
8922
+
8923
+Pour les opérations mentionnées à l'article R. 317-2, les bénéficiaires de l'avance sont les personnes physiques dont l'ensemble des ressources est au plus égal à un montant déterminé, en fonction de la composition familiale et de la localisation du logement, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre chargé de l'outre-mer, du ministre chargé du logement et du ministre chargé du budget.
8924
+
8925
+###### Article R317-20
8926
+
8927
+Pour les ménages dont les ressources sont supérieures à 70 % des plafonds de ressources prévus à l'article R. 317-19, le montant de l'avance ne peut excéder 25 % du coût total de l'opération retenu dans la limite d'un prix maximal déterminé en fonction de la composition familiale du ménage bénéficiaire et de la localisation du logement.
8928
+
8929
+Pour les ménages dont les ressources sont au plus égales à 70 % du plafond de ressources prévu à l'article R. 317-19 le montant de l'avance ne peut excéder 40 % du coût de l'opération retenu dans la limite d'un coût maximal déterminé en fonction de la composition familiale du ménage bénéficiaire et de la localisation du logement.
8930
+
8931
+Les quotités de l'avance aidée prévues au présent article sont majorées de 5 % dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 modifiée du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.
8932
+
8933
+Les conditions d'application du présent article sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre chargé de l'outre-mer, du ministre chargé du logement et du ministre chargé du budget.
8934
+
8935
+###### Article R317-21
8936
+
8937
+Les dispositions de l'article R. 317-9 ne s'appliquent pas à la présente section.
8938
+
8939
+###### Article R317-22
8940
+
8941
+Les conditions de remboursement de l'avance sont déterminées en fonction des ressources du bénéficiaire et tiennent compte des modalités de remboursement des prêts immobiliers consentis par l'établissement de crédit pour la même opération.
8942
+
8943
+Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre chargé de l'outre-mer, du ministre chargé du logement et du ministre chargé du budget fixe les conditions d'application du présent article.
8944
+
8945
+###### Article R317-23
8946
+
8947
+Le ministre chargé de l'économie et des finances, le ministre chargé de l'outre-mer et le ministre chargé du logement sont autorisés à confier la gestion de la subvention versée par l'Etat en application de l'article R. 317-1 à l'organisme mentionné à l'article R. 312-3-1 du présent code.
8948
+
8949
+Les relations entre l'Etat et cet organisme sont définies par une convention, approuvée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre chargé de l'outre-mer, du ministre chargé du logement et du ministre chargé du budget, qui précise notamment les conditions dans lesquelles cet organisme participe au contrôle des dispositions d'application de la présente section.
8950
+
8951
+##### Section 6 : Dispositions spécifiques aux départements d'outre-mer.
8952
+
8953
+###### Article R317-24
8954
+
8955
+La garantie prévue au deuxième alinéa de l'article R. 317-15 est obligatoire lorsque l'établissement de crédit accorde, en complément de l'avance, un prêt bancaire conventionné garanti par l'Etat en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 312-3-1.
8920 8956
 
8921 8957
 ### Titre II : Amélioration de l'habitat.
8922 8958