Code de la construction et de l’habitation


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Version consolidée au 3 octobre 1996 (version e9c330b)
La précédente version était la version consolidée au 25 juillet 1996.

... ...
@@ -9107,6 +9107,17 @@ La surface utile à prendre en compte est égale à la surface habitable du loge
9107 9107
 
9108 9108
 Ces valeurs de base sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances. Elles sont actualisées au 1er janvier de chaque année en fonction de la variation annuelle de l'indice du coût de la construction.
9109 9109
 
9110
+###### Sous-section 2 : Dispositions applicables aux subventions de l'Etat et aux prêts de la Caisse des dépôts et consignations.
9111
+
9112
+####### Article R331-16
9113
+
9114
+La subvention est versée dans les conditions suivantes :
9115
+
9116
+- un acompte peut, dans la limite de 30 p. 100 de son montant être versé aux organismes bénéficiaires, après passation des marchés et sur contatation du commencement d'exécution de l'opération ;
9117
+- un ou des acomptes peuvent ensuite être versés, au fur et à mesure de l'exécution des travaux ou de la livraison des fournitures ;
9118
+- le montant total des acomptes ne peut dépasser 80 p. 100 du montant de la subvention ;
9119
+- le règlement pour solde est subordonné à la justification de la réalisation des travaux. Il est versé dans la limite du montant de la subvention recalculée conformément à l'article R. 331-15.
9120
+
9110 9121
 ###### Sous-section 4 : Dispositions relatives au foncier et à l'acquisition d'immeubles bâtis.
9111 9122
 
9112 9123
 ####### Article R331-25
... ...
@@ -9154,9 +9165,7 @@ Dans les limites et conditions fixées par la présente section, des subventions
9154 9165
 
9155 9166
 9° La réalisation d'opérations de logements-foyers à usage locatif tels que définis aux articles R. 351-55 et R. 351-56.
9156 9167
 
9157
-Dans les limites et conditions fixées par la présente section, et notamment par les articles R. 331-12, R. 331-14, R. 331-15, des subventions définies par la sous-section 2 peuvent être accordées pour financer l'acquisition de logements locatifs et le cas échéant les travaux d'amélioration ainsi que les opérations et travaux mentionnés aux 1°, 2°, 4°, 6°, 7° et 8° de l'alinéa précédent. Le coût d'acquisition de ces logements ne doit pas excéder un pourcentage de la valeur de base des opérations d'acquisition-amélioration fixée par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances pour les zones géographiques déterminées.
9158
-
9159
-Ces dispositions s'appliquent également aux logements-foyers dénommés résidences sociales et mentionnés à l'article R. 351-55.
9168
+Dans les limites et conditions fixées par la présente section, et notamment par les articles R. 331-12, R. 331-14, R. 331-15, des subventions et des prêts définis par la sous-section 2 peuvent être accordés pour financer l'acquisition de logements locatifs et le cas échéant les travaux d'amélioration ainsi que les opérations et travaux mentionnés aux 1°, 2°, 4°, 6°, 7° et 8° de l'alinéa précédent. Les dispositions des articles R. 331-9 à R. 331-24 relatives aux opérations d'acquisition-amélioration sont applicables à ces logements y compris en l'absence de travaux. Le coût d'acquisition de ces logements ne doit pas excéder un pourcentage de la valeur de base des opérations d'acquisition-amélioration fixée par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances pour les zones géographiques déterminées. Ces dispositions s'appliquent également aux logements-foyers dénommés résidences sociales et mentionnés à l'article R. 351-55.
9160 9169
 
9161 9170
 ####### Article R331-5
9162 9171
 
... ...
@@ -9173,7 +9182,11 @@ b) Les logements dont les travaux ont commencé avant :
9173 9182
 
9174 9183
 L'instruction de la demande de décision favorable prévue à l'article R. 331-3 est assurée par le directeur départemental de l'équipement ; la décision est prise par le représentant de l'Etat dans le département et notifiée au demandeur.
9175 9184
 
9176
-" Lorsqu'une réponse du représentant de l'Etat dans le département n'est pas intervenue dans un délai maximum de quatre mois à compter de la date de la demande de décision favorable, cette demande est réputée rejetée.
9185
+Lorsqu'une réponse du représentant de l'Etat dans le département n'est pas intervenue dans un délai maximum de quatre mois à compter de la date de la demande de décision favorable, cette demande est réputée rejetée.
9186
+
9187
+La décision favorable ne peut être prise qu'après la passation, par le demandeur, d'une convention prévue au 3° de l'article L. 351-2.
9188
+
9189
+Pour les opérations de construction, le nombre de logements pouvant faire l'objet de décisions favorables du préfet ne peut excéder la limite qui lui a été notifiée par le ministre chargé du logement.
9177 9190
 
9178 9191
 ####### Article R331-8
9179 9192
 
... ...
@@ -9193,20 +9206,22 @@ Cet arrêté fixe également les modalités de contrôle des ressources.
9193 9206
 
9194 9207
 Le ministre chargé des finances est autorisé à passer avec la Caisse des dépôts et consignations et le Crédit foncier de France les conventions nécessaires à l'application de la présente section.
9195 9208
 
9196
-###### Sous-section 2 : Dispositions applicables aux subventions de l'Etat ouvrant droit à des prêts accordés par la Caisse des dépôts et consignations.
9209
+###### Sous-section 2 : Dispositions applicables aux subventions de l'Etat et aux prêts de la Caisse des dépôts et consignations.
9197 9210
 
9198 9211
 ####### Article R331-14
9199 9212
 
9200
-Les subventions de l'Etat octroyées dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 ouvrent droit à des prêts accordés par la Caisse des dépôts et consignations. Ces subventions et ces prêts peuvent être attribués à :
9213
+Pour les opérations de construction, la décision favorable prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 porte agrément de l'opération. Elle ouvre droit à des prêts accordés par la Caisse des dépôts et consignations. Elle peut être suivie d'une décision du préfet portant octroi de subventions de l'Etat dans les limites fixées par la présente sous-section.
9214
+
9215
+Pour les autres opérations, la décision favorable prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 ouvre droit, dans les limites fixées par la présente sous-section, à des subventions de l'Etat et à des prêts accordés par la Caisse des dépôts et consignations.
9216
+
9217
+Ces subventions et ces prêts peuvent être attribués à :
9201 9218
 
9202 9219
 1° Des offices publics d'habitations à loyer modéré, des offices publics d'aménagement et de construction, des sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré ;
9203 9220
 
9204
-2° Des sociétés d'économie mixte ayant pour objet statutaire la réalisation de logements.
9221
+2° Des sociétés d'économie mixte ayant pour objet statutaire la réalisation de logements ;
9205 9222
 
9206 9223
 3° Pour les logements mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 331-1, des collectivités territoriales ou leurs groupements et des organismes dont l'un des objets est de contribuer au logement des personnes défavorisées et agréés à cette fin par le représentant de l'Etat dans le département.
9207 9224
 
9208
-L'octroi de ces subventions est subordonné à la passation par le demandeur d'une convention prévue au 3° de l'article L. 351-2.
9209
-
9210 9225
 ####### Article R331-15
9211 9226
 
9212 9227
 Le montant de la subvention de l'Etat est déterminé selon les modalités suivantes :
... ...
@@ -9217,49 +9232,46 @@ L'assiette de la subvention de l'Etat ainsi définie est majorée le cas échéa
9217 9232
 
9218 9233
 L'assiette de la subvention de l'Etat peut être majorée d'un coût forfaitaire pour création de garages dont les montants unitaires sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances et actualisés au 1er janvier de chaque année en fonction de la variation annuelle de l'indice du coût de la construction.
9219 9234
 
9220
-2° Le taux de la subvention est au plus égal à 12 p. 100 de cette assiette.
9221
-
9222
-Il peut être porté :
9223
-
9224
-- au plus à 20 p. 100 de l'assiette telle que définie ci-dessus pour des opérations d'habitat adapté aux besoins de populations rencontrant des difficultés particulières. A titre exceptionnel, le préfet peut par dérogation porter ce ce taux à 25 p. 100 au plus. - au plus à 15 p. 100 de l'assiette telle que définie ci-dessus pour des opérations à caractère expérimental.
9235
+2° a) Une subvention peut être octroyée aux opérations de construction suivantes. Le taux de subvention est au plus égal à :
9225 9236
 
9226
-La subvention de l'Etat ne peut donner lieu à l'attribution d'une subvention complémentaire.
9237
+- 8 p. 100 de l'assiette définie au 1° pour les opérations d'habitat adapté aux besoins de populations rencontrant des difficultés particulières. A titre exceptionnel, le préfet peut, par dérogation, porter ce taux à 13 p. 100 au plus ;
9238
+- 3 p. 100 de cette assiette pour les opérations à caractère expérimental.
9227 9239
 
9228
-Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction, de l'habitation et des finances fixe les conditions d'application du présent article.
9240
+b) Par dérogation au a, une subvention peut être octroyée aux opérations de construction réalisées en Corse. Le taux de subvention est au plus égal à 9,5 p. 100 de l'assiette définie au 1°. Il peut être porté :
9229 9241
 
9230
-####### Article R331-16
9231
-
9232
-La subvention est versée dans les conditions suivantes :
9242
+- au plus à 17,5 p. 100 de cette assiette pour des opérations d'habitat adapté aux besoins de populations rencontrant des difficultés particulières. A titre exceptionnel, le préfet peut, par dérogation, porter ce taux à 22,5 p. 100 au plus ;
9243
+- au plus à 12,5 p. 100 de cette assiette pour des opérations à caractère expérimental.
9233 9244
 
9234
-" - un acompte peut, dans la limite de 30 p. 100 de son montant être versé aux organismes bénéficiaires, après passation des marchés et sur contatation du commencement d'exécution de l'opération ;
9245
+3° Pour les opérations autres que celles prévues au 2°, le taux de subvention est au plus égal à 12 p. 100 de l'assiette définie au 1°. Il peut être porté :
9235 9246
 
9236
-" - un ou des acomptes peuvent ensuite être versés, au fur et à mesure de l'exécution des travaux ou de la livraison des fournitures ;
9247
+- au plus à 20 p. 100 de cette assiette pour des opérations d'habitat adapté aux besoins des populations rencontrant des difficultés particulières. A titre exceptionnel, le préfet peut, par dérogation, porter ce taux à 25 p. 100 au plus ;
9248
+- au plus à 15 p. 100 de cette assiette pour des opérations à caractère expérimental.
9237 9249
 
9238
-" - le montant total des acomptes ne peut dépasser 80 p. 100 du montant de la subvention ;
9250
+4° La subvention de l'Etat ne peut donner lieu à l'attribution d'une subvention complémentaire.
9239 9251
 
9240
-" - le règlement pour solde est subordonné à la justification de la réalisation des travaux. Il est versé dans la limite du montant de la subvention recalculée conformément à l'article R. 331-15.
9252
+Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances fixe les conditions d'application du présent article.
9241 9253
 
9242
-###### Sous-section 3 : Dispositions applicables aux prêts aidés par l'Etat accordés par le Crédit Foncier de France.
9254
+###### Sous-section 3 : Dispositions applicables aux prêts accordés par le Crédit Foncier de France.
9243 9255
 
9244 9256
 ####### Article R331-17
9245 9257
 
9246
-Les prêts aidés par l'Etat prévus à l'article R. 331-1 peuvent être attribués à des personnes morales ou physiques, lorsqu'elles contribuent au financement de l'opération par un financement propre minimum fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances, et qu'elles s'engagent à assurer elles-mêmes la gestion de ces logements ou à la confier à des personnes ou organismes agréés par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
9258
+Les prêts prévus à l'article R. 331-1 peuvent être attribués à des personnes morales ou physiques, lorsqu'elles contribuent au financement de l'opération par un financement propre minimum fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances, et qu'elles s'engagent à assurer elles-mêmes la gestion de ces logements ou à la confier à des personnes ou organismes agréés par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
9247 9259
 
9248
-" L'octroi de ces prêts est subordonné à la passation par le demandeur d'une convention prévue au 3° de l'article L. 351-2.
9260
+L'octroi de ces prêts est subordonné à la passation par le demandeur d'une convention prévue au 3° de l'article L. 351-2.
9261
+
9262
+Pour les opérations de construction, la décision favorable prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 porte agrément de l'opération.
9249 9263
 
9250 9264
 ####### Article R331-18
9251 9265
 
9252 9266
 Le dépôt de la demande de prêt doit être effectué auprès de l'établissement prêteur dans un délai maximum de six mois après la date de la décision favorable, faute de quoi ladite décision est frappée de caducité.
9253 9267
 
9254
-" La créance en principal, intérêts et accessoires des prêts prévus à l'article R. 331-1, est garantie suivant les règles propres à l'établissement prêteur par l'une ou plusieurs des sûretés suivantes :
9255
-
9256
-" - une hypothèque ;
9257
-
9258
-" - une caution ;
9268
+La créance en principal, intérêts et accessoires des prêts prévus à l'article R. 331-1, est garantie suivant les règles propres à l'établissement prêteur par l'une ou plusieurs des sûretés suivantes :
9259 9269
 
9260
-" - la garantie d'une collectivité locale, d'un établissement public groupant des collectivités locales, d'une chambre de commerce et d'industrie, du fonds de garantie prévue à l'article L. 431-1 ou de l'Etat en application des articles L. 312-1 et R. 312-1.
9270
+- une hypothèque ;
9271
+- une caution ;
9272
+- la garantie d'une collectivité locale, d'un établissement public groupant des collectivités locales, d'une chambre de commerce et d'industrie, du fonds de garantie prévue à l'article L. 431-1 ou de l'Etat en application des articles L. 312-1 et R. 312-1.
9261 9273
 
9262
-" L'établissement prêteur apprécie les sûretés nécessaires à la garantie de ses créances.
9274
+L'établissement prêteur apprécie les sûretés nécessaires à la garantie de ses créances.
9263 9275
 
9264 9276
 ####### Article R331-19
9265 9277
 
... ...
@@ -9269,19 +9281,20 @@ La quotité maximum des prêts accordés par le Crédit foncier de France aux b
9269 9281
 
9270 9282
 Les prêts accordés par le Crédit foncier de France aux bénéficiaires désignés à l'article R. 331-17 sont :
9271 9283
 
9272
-" - soit à taux fixe pour une durée de vingt-cinq ans ;
9284
+- soit à taux fixe pour une durée de vingt-cinq ans ;
9285
+- soit à taux variable pour une durée de trente ans ;
9273 9286
 
9274
-" - soit à taux variable pour une durée de trente ans ;
9287
+Ces prêts sont assortis d'un différé d'amortissement de deux ans sans remise d'intérêt.
9275 9288
 
9276
-" Ces prêts sont assortis d'un différé d'amortissement de deux ans sans remise d'intérêt.
9289
+Le nombre et la durée des périodes successives des prêts, les taux d'intérêt applicables à ces périodes et, le cas échéant, les conditions de leur révisabilité, ainsi que le rythme de la progressivité des annuités en cours d'amortissement sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances, en tenant compte du coût des ressources concourant à leur financement et du niveau de l'aide de l'Etat prévue à l'article R. 331-23 ci-après.
9277 9290
 
9278
-" Le nombre et la durée des périodes successives des prêts, les taux d'intérêt applicables à ces périodes et, le cas échéant, les conditions de leur révisabilité, ainsi que le rythme de la progressivité des annuités en cours d'amortissement sont fixés par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances, en tenant compte du coût des ressources concourant à leur financement et du niveau de l'aide de l'Etat prévue à l'article R. 331-23 ci-après.
9291
+Par dérogation aux alinéas précédents et aux articles R. 331-18 et R. 331-19, le prêt auquel peuvent prétendre les bénéficiaires mentionnés à l'article R. 331-17 pour les opérations de construction est un prêt conventionné locatif prévu aux articles R. 331-63 et suivants.
9279 9292
 
9280 9293
 ####### Article R331-21
9281 9294
 
9282 9295
 A la suite de la révision du taux des prêts à taux révisables visés à l'article R. 331-20, aucune annuité, à partir de la quatrième et à l'exclusion de la dernière, ne peut être supérieure de plus de 8 p. 100, ni inférieure à l'annuité précédente.
9283 9296
 
9284
-" Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances définit les conditions d'application du présent article.
9297
+Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances définit les conditions d'application du présent article.
9285 9298
 
9286 9299
 ####### Article R331-22
9287 9300