Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 13 avril 1996 (version 9b980cb)
La précédente version était la version consolidée au 22 mars 1996.

... ...
@@ -1628,6 +1628,8 @@ Les prêts d'épargne-logement concernant les logements destinés à l'habitatio
1628 1628
 
1629 1629
 Les prêts d'épargne-logement concernant les logements ayant une autre destination sont accordés pour le financement des dépenses de construction, d'extension ou de certaines dépenses de réparation et d'amélioration.
1630 1630
 
1631
+Les prêts d'épargne-logement accordés entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 1996 peuvent être affectés au financement des dépenses d'acquisition de logements visés à l'alinéa précédent.
1632
+
1631 1633
 ###### Article L315-3
1632 1634
 
1633 1635
 Les dépôts d'épargne-logement sont reçus par la caisse nationale d'épargne et les caisses d'épargne ordinaires ainsi que dans les banques et organismes de crédit qui s'engagent par convention avec l'Etat à appliquer les règles fixées pour le fonctionnement de l'épargne-logement.
... ...
@@ -1748,6 +1750,14 @@ Les agents des administrations fiscales et des services extérieurs du Trésor s
1748 1750
 
1749 1751
 Les agents ainsi commissionnés sont tenus au secret professionnel.
1750 1752
 
1753
+##### Article L316-3
1754
+
1755
+La société de gestion du fonds de garantie à l'accession sociale et les établissements de crédit qui participent à la distribution des avances sans intérêt instituées en application des articles L301-1 et L301-2 ou des prêts visés par le troisième alinéa de l'article L312-1 sont soumis, à raison de ces activités, au contrôle sur pièces et sur place de l'Inspection générale des finances. Les sanctions prévues au III de l'article 43 de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier sont applicables. En outre, lorsqu'il apparaît, à la suite d'un contrôle de l'Inspection générale des finances, que les subventions versées aux établissements de crédit en application de l'article R317-1 n'ont pas été employées conformément aux prescriptions des articles R. 317-1 et suivants, le ministre chargé de l'économie peut en ordonner la répétition à concurrence des sommes qui ont été employées à un objet différent de celui prévu. La même sanction est applicable à la société de gestion du fonds de garantie de l'accession sociale à raison des activités exercées au titre du troisième alinéa de l'article L312-1 et de l'article R317-14. Cette société et les établissements de crédit sont également soumis à un contrôle sur pièces et sur place, à raison des mêmes activités, par des agents mandatés à cet effet conjointement par le ministre chargé de l'économie et des finances et le ministre chargé du logement, dans des conditions définies par décret.
1756
+
1757
+##### Article L316-4
1758
+
1759
+Les opérations relatives au régime de l'épargne-logement mentionné à l'article L. 315-1 sont soumises aux vérifications de l'inspection générale des finances.
1760
+
1751 1761
 ### Titre II : Amélioration de l'habitat.
1752 1762
 
1753 1763
 #### Chapitre Ier : Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat - Statut et concours financier.