Code de la construction et de l’habitation


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... ...
@@ -10034,26 +10034,6 @@ Le montant de cette prime est arrondi au franc le plus proche.
10034 10034
 
10035 10035
 ###### Sous-section 7 : Dispositions diverses.
10036 10036
 
10037
-####### SECTION III : Section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat.
10038
-
10039
-######## Article R*351-48
10040
-
10041
-" La section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat est présidée par le commissaire de la République.
10042
-
10043
-" Elle est composée du trésorier-payeur général, du directeur départemental de l'équipement, du chef du service régional du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles compétent, du directeur régional des affaires sanitaires et sociales compétent, du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, du président du conseil d'administration de la caisse d'allocations familiales concernée, du président du conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole compétente ou de leurs représentants respectifs, de deux représentants des usagers désignés par le préfet sur proposition des organisations les plus représentatives au niveau du département, d'un représentant désigné par le conseil général et d'un représentant de l'union départementale des associations familiales. "
10044
-
10045
-######## Article R351-49
10046
-
10047
-Les décisions prises en matière d'aide personnalisée au logement par les organismes payeurs sont notifiées à la personne intéressée.
10048
-
10049
-Cette notification comporte la mention du délai dans lequel elles peuvent faire l'objet d'un recours administratif ainsi que la désignation et l'adresse du secrétariat de la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat compétente. Elle précise en outre la forme que doit revêtir ce recours et le délai au terme duquel celui-ci est rejeté tacitement.
10050
-
10051
-######## Article R351-52
10052
-
10053
-La section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat ne délibère valablement, en matière de recours administratif, que si quatre membres, dont le président, sont présents.
10054
-
10055
-La décision est prise à la majorité des voix ; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
10056
-
10057 10037
 ####### SOUS-SECTION II : Conditions d'octroi de l'aide personnalisée au logement aux personnes résidant dans un logement-foyer.
10058 10038
 
10059 10039
 ######## Article R351-59
... ...
@@ -10354,6 +10334,12 @@ L'approbation d'un ministre est réputée acquise si celui-ci ne fait pas d'obse
10354 10334
 
10355 10335
 Les directives du fonds national de l'habitation sont adressées aux organismes concernés par l'intermédiaire du ministre de tutelle compétent.
10356 10336
 
10337
+####### Article R351-37
10338
+
10339
+Le conseil de gestion est consulté par le président sur les conventions et les accords particuliers prévus par l'article L. 351-8, alinéas 2 et 3.
10340
+
10341
+Il peut être saisi de toute question relative à la gestion et au financement de l'aide personnalisée.
10342
+
10357 10343
 ####### Article R351-38
10358 10344
 
10359 10345
 Chaque année, sur proposition du président, le conseil de gestion adopte :
... ...
@@ -10438,39 +10424,59 @@ La caisse nationale des allocations familiales et la caisse centrale d'allocatio
10438 10424
 
10439 10425
 2. Au cours du premier trimestre de chaque année, le montant total des sommes effectivement payées au cours de l'année précédente au titre de l'aide personnalisée et des frais de gestion exposés pendant la même période.
10440 10426
 
10441
-##### Section 2 : Fonds national de l'habitation.
10427
+##### Section 3 : Section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat.
10442 10428
 
10443
-###### Sous-section 2 : Attributions.
10429
+###### Article R351-47
10444 10430
 
10445
-####### Article R351-37
10431
+Les compétences prévues à l'article L. 351-14 sont exercées par la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat. Dans les conditions déterminées par l'article R. 351-49, cette section :
10446 10432
 
10447
-Le conseil de gestion est consulté par le président sur les conventions et les accords particuliers prévus par l'article L. 351-8, alinéas 2 et 3.
10433
+1. Décide, selon les modalités fixées par les articles R. 351-30, R. 351-31 et R. 351-64, du maintien du versement de l'aide personnalisée au logement lorsque le bénéficiaire ne règle pas la part de dépense de logement restant à sa charge ;
10448 10434
 
10449
-Il se prononce sur les demandes de remises de dettes formulées par les bénéficiaires de l'aide personnalisée. Il peut déléguer ce pouvoir aux sections départementales des aides publiques au logement mentionnées à l'article R. 351-48. Celles-ci peuvent subdéléguer ce pouvoir dans des conditions fixées par directive du Fonds national de l'habitation. "
10435
+2. Statue, selon les modalités fixées par l'article R. 351-50, sur les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement en cas de réclamation d'un trop-perçu effectuée par l'organisme payeur ;
10450 10436
 
10451
-Il peut être saisi de toute question relative à la gestion et au financement de l'aide personnalisée.
10437
+3. Statue, selon les modalités fixées par les articles R. 351-50 et R. 351-51, sur les contestations des décisions des organismes ou services chargés du paiement de l'aide personnalisée au logement ou de la prime de déménagement.
10452 10438
 
10453
-##### Section 3 : Section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat.
10439
+Elle formule en outre des recommandations concernant les mesures susceptibles de faciliter la régularisation de la situation des bénéficiaires d'aide à la personne défaillants.
10440
+
10441
+###### Article R351-49
10442
+
10443
+La section des aides publiques au logement délibère valablement lorsque quatre au moins de ses membres, dont le président, sont présents. Ses décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés, sauf dans le cas d'une délibération portant délégation en application de l'article R. 351-52 où la décision est prise à la majorité des membres composant la section des aides publiques au logement. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
10444
+
10445
+La section des aides publiques au logement peut, avant de statuer, demander toute enquête ou supplément d'information nécessaire ou, à l'initiative de son président, auditionner toute personne.
10454 10446
 
10455 10447
 ###### Article R351-50
10456 10448
 
10457
-Les recours contre les décisions mentionnées à l'article R. 351-49 sont adressés à la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat dans le ressort de laquelle est situé le logement au titre duquel la décision est prise, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou déposés, contre récépissé, au secrétariat de ladite commission.
10449
+Lorsqu'elle est saisie d'une demande gracieuse de remise de dettes ou d'un recours administratif contestant une décision d'un organisme ou service chargé du paiement de l'aide personnalisée au logement ou de la prime de déménagement, la section des aides publiques au logement en accuse réception, soit par la délivrance d'un récépissé, soit par lettre dans les quinze jours, en indiquant les délais et voies de recours.
10458 10450
 
10459
-Ils sont rédigés sur papier libre et accompagnés d'un exemplaire de la décision contestée ; ils comportent un exposé sommaire des motifs invoqués à leur appui.
10451
+La section notifie sa décision à la personne intéressée dans un délai de deux mois par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La notification comporte l'indication de la possibilité d'un recours contentieux devant le tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le logement ayant donné lieu à la décision et du délai dans lequel ce recours contentieux doit être exercé.
10460 10452
 
10461
-La commission départementale doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle l'intéressé entend former sa réclamation.
10453
+Lorsque la décision de la section des aides publiques au logement n'a pas été portée à la connaissance de l'intéressé dans ce délai de deux mois, l'intéressé peut considérer sa demande gracieuse ou son recours administratif comme rejeté tacitement et se pourvoir devant le tribunal administratif.
10454
+
10455
+Le délai de deux mois prévu aux alinéas précédents court à compter de la réception de la demande gracieuse ou du recours administratif par la section des aides publiques au logement. Toutefois, si un document est produit par l'intéressé après le dépôt de sa demande gracieuse ou de son recours administratif, le délai ne court qu'à dater de la réception de ce document.
10462 10456
 
10463 10457
 ###### Article R351-51
10464 10458
 
10465
-La section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat, saisie en vertu de l'article R. 351-50, peut, avant de statuer et après avoir entendu un rapporteur désigné par le directeur départemental de l'équipement, demander toute enquête ou supplément d'information nécessaire.
10459
+Les contestations des décisions prises en matière d'aide personnalisée au logement ou de prime de déménagement par les organismes ou services payeurs sont portées sous forme de recours administratifs devant la section des aides publiques au logement dans le ressort de laquelle est situé le logement au titre duquel la décision a été prise.
10460
+
10461
+La section doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l'organisme ou service payeur que l'intéressé entend contester. Les recours sont adressés au secrétariat de la section. Ils sont rédigés sur papier libre et accompagnés d'un exemplaire de la décision faisant l'objet du recours administratif. Ils comportent un exposé sommaire des motifs invoqués à leur appui.
10462
+
10463
+La notification de la décision de l'organisme ou service payeur comporte la mention de la possibilité, dans les conditions prévues à l'article R. 351-50, d'un recours administratif auprès de la section des aides publiques au logement compétente ainsi que l'adresse du secrétariat de cette commission.
10466 10464
 
10467
-###### Article R351-53
10465
+###### Article R351-52
10468 10466
 
10469
-La décision de la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat est notifiée au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception comportant l'indication de la possibilité d'un recours contentieux devant le tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le logement ayant donné lieu à la décision et du délai dans lequel ce recours doit être exercé.
10467
+La section des aides publiques au logement peut déléguer par voie de convention tout ou partie des compétences mentionnées aux 2 et 3 de l'article R. 351-47 aux organismes ou services chargés dans le département du paiement de l'aide personnalisée au logement et de la prime de déménagement. La convention énonce précisément les compétences déléguées. Notamment lorsque le montant des sommes contestées ou faisant l'objet d'une demande de remise de dettes constitue un critère de délégation, elle indique ce montant.
10470 10468
 
10471
-Lorsque la décision de la commission départementale n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans un délai de deux mois, l'intéressé peut considérer sa réclamation comme rejetée et se pourvoir devant le tribunal administratif.
10469
+La convention détermine les modalités de l'exercice des compétences déléguées. Elle rappelle que l'organisme ou service délégataire est substitué à la section des aides publiques au logement et à son secrétariat pour l'application des articles R. 351-50 et R. 351-51. Elle prévoit notamment que les demandes gracieuses ou recours administratifs sont adressés directement à l'organisme ou service délégataire et que ce dernier recueille, préalablement à toute décision, l'avis de la commission de recours amiable prévue à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale. Elle fixe les conditions de sa dénonciation par l'une ou l'autre des parties, notamment le délai de préavis.
10472 10470
 
10473
-Le délai de deux mois prévu à l'alinéa précédent court à compter de la réception de la réclamation par le secrétariat du conseil départemental de l'habitat. Toutefois, si des documents sont produits par le requérant après le dépôt de sa réclamation, le délai ne court qu'à dater de la réception de ces documents.
10471
+La convention de délégation est approuvée par arrêté préfectoral après délibération de la section des aides publiques au logement dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article R. 351-49.
10472
+
10473
+##### Section 3 : Section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat.
10474
+
10475
+###### Article R*351-48
10476
+
10477
+La section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat est présidée par le préfet ou son représentant.
10478
+
10479
+Elle est composée du trésorier-payeur général, du directeur départemental de l'équipement, du chef du service régional du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles compétent, du directeur régional des affaires sanitaires et sociales compétent, du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, du président du conseil d'administration de la caisse d'allocations familiales concernée, du président du conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole compétente ou de leurs représentants respectifs, de deux représentants des usagers désignés par le préfet sur proposition des organisations les plus représentatives au niveau du département, d'un représentant désigné par le conseil général et d'un représentant de l'union départementale des associations familiales.
10474 10480
 
10475 10481
 ##### Section 4 : Dispositions particulières aux logements-foyers
10476 10482
 
... ...
@@ -12123,6 +12129,10 @@ Dans le cadre des orientations générales fixées par la Commission nationale p
12123 12129
 
12124 12130
 Il émet un avis sur les orientations et les critères de la programmation départementale des opérations pour lesquelles un financement est sollicité sur la fraction de la participation des employeurs à l'effort de construction réservée au logement des immigrés.
12125 12131
 
12132
+###### Article R362-7
12133
+
12134
+Un bilan général annuel des aides à la personne attribuées dans le département est communiqué au conseil départemental de l'habitat. Celui-ci examine les questions relatives à l'application dans le département des textes qui régissent l'aide personnalisée au logement.
12135
+
12126 12136
 ###### Article R362-8
12127 12137
 
12128 12138
 Le conseil départemental de l'habitat est substitué au comité départemental des habitations à loyer modéré.
... ...
@@ -12153,7 +12163,7 @@ Il exerce la compétence prévue à l'article L. 351-14 du code de la constructi
12153 12163
 
12154 12164
 ###### Article R362-2
12155 12165
 
12156
-Le conseil départemental de l'habitat, dans les conditions fixées aux articles R. 362-3 à R. 362-8, a vocation à émettre un avis
12166
+Le conseil départemental de l'habitat, dans les conditions fixées aux articles R. 362-3 à R. 362-8, a vocation à émettre un avis:
12157 12167
 
12158 12168
 a) Sur la satisfaction des besoins en logements des différentes catégories de population ;
12159 12169
 
... ...
@@ -12167,23 +12177,13 @@ e) Sur les programmes d'actions en faveur du logement des immigrés et des popul
12167 12177
 
12168 12178
 f) Sur les modalités selon lesquelles les aides à la personne en matière de logement sont mises en oeuvre dans le département ;
12169 12179
 
12170
-g) Sur toute création, dissolution ou modification de compétences des organismes d'habitations à loyer modéré exerçant ou demandant à être autorisés à exercer leur activité dans le département.
12180
+g) Sur toute création, dissolution ou modification de compétences des organismes d'habitations à loyer modéré exerçant ou demandant à être autorisés à exercer leur activité dans le département;
12171 12181
 
12172 12182
 h) Sur les programmes locaux de l'habitat et leur réalisation.
12173 12183
 
12174
-Il exerce la compétence prévue à l'article L. 351-14 du code de la construction et de l'habitation en matière d'aide personnalisée au logement dans les conditions fixées à l'article R. 362-7. La commission spécialisée des rapports locatifs créée par l'article 41 bis de la loi du 23 décembre 1986 modifiée exerce les compétences prévues par l'article 41 ter de la même loi dans les conditions définies par l'article R. 362-20.
12175
-
12176
-###### Article R362-7
12177
-
12178
-Un bilan général annuel des aides à la personne attribuées dans le département est communiqué au conseil départemental de l'habitat. Celui-ci examine les questions relatives à l'application dans le département des textes qui régissent l'aide personnalisée au logement.
12179
-
12180
-Le conseil départemental de l'habitat en sa section des aides publiques au logement :
12181
-
12182
-a) Exerce la compétence prévue à l'article L. 351-14 du code de la construction et de l'habitation ;
12184
+La section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat exerce les compétences prévues à l'article R. 351-47.
12183 12185
 
12184
-b) Examine les cas dans lesquels les bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement ne règlent pas la part des dépenses de logement restant à leur charge ;
12185
-
12186
-c) Formule des recommandations concernant les mesures susceptibles de faciliter la régularisation de la situation des bénéficiaires d'aide à la personne défaillante.
12186
+La commission spécialisée des rapports locatifs créée par l'article 41 bis de la loi du 23 décembre 1986 modifiée exerce les compétences prévues par l'article 41 ter de la même loi dans les conditions définies par l'article R. 362-20.
12187 12187
 
12188 12188
 ###### Article R362-8
12189 12189
 
... ...
@@ -12207,33 +12207,19 @@ Le secrétariat du comité est assuré dans les mêmes conditions que celui du c
12207 12207
 
12208 12208
 Le comité rend compte de son activité au conseil départemental de l'habitat.
12209 12209
 
12210
-###### Article R362-19
12211
-
12212
-La section des aides publiques au logement est substituée à la commission départementale de l'aide personnalisée au logement créée en application de l'article L. 351-14 du code de la construction et de l'habitation.
12213
-
12214
-Elle est constituée conformément à l'article R. 351-48.
12215
-
12216
-Toutefois, les représentants des usagers sont pris parmi ceux qui siègent au conseil au titre de l'article R. 362-10 (a, 3°).
12217
-
12218
-Au cas où la section se prononce sur l'application de l'article
12219
-
12220
-R. 351-30, elle est complétée à l'initiative du commissaire de la République par des représentants des bailleurs et des établissements habilités choisis parmi les membres du conseil siégeant au titre de l'article R. 362-10 a.
12221
-
12222
-La section est régie par les articles R. 351-49 à R. 351-53.
12223
-
12224 12210
 ###### Article R362-10
12225 12211
 
12226 12212
 Outre son président, le conseil départemental de l'habitat est composé :
12227 12213
 
12228
-a) De trente-six membres nommés par arrêté du commissaire de la République répartis en trois groupes de même importance, à savoir :
12214
+a) De trente-six membres nommés par arrêté du préfet répartis en trois groupes de même importance, à savoir :
12229 12215
 
12230
-1° Pour un tiers de représentants du conseil général, des communes et des groupements de communes du département désignés dans les conditions fixées à l'article R. 362-12 ;
12216
+1° Pour un tiers, de représentants du conseil général, des communes et des groupements de communes du département désignés dans les conditions fixées à l'article R. 362-12 ;
12231 12217
 
12232
-2° Pour un tiers, de professionnels intervenant dans le département pour la construction, l'amélioration de l'habitat ou la mise en oeuvre des moyens financiers correspondants, désignés dans les conditions fixées à l'article R. 362-14.
12218
+2° Pour un tiers, de professionnels intervenant dans le département pour la construction, l'amélioration de l'habitat ou la mise en oeuvre des moyens financiers correspondants, désignés dans les conditions fixées à l'article R. 362-14;
12233 12219
 
12234 12220
 3° Pour un tiers, de représentants d'organisations d'usagers, de gestionnaires ou de bailleurs privés, de représentants des partenaires sociaux associés à la gestion de la participation des employeurs à l'effort de construction, ainsi que de personnalités ou représentants d'organismes choisis en raison de leurs compétences en matière d'habitat dans les conditions fixées à l'article R. 362-14.
12235 12221
 
12236
-b) Des membres de la section des aides publiques au logement composée comme il est indiqué à l'article R. 362-19.
12222
+b) Des membres de la section des aides publiques au logement composée comme il est indiqué à l'article R. 351-48.
12237 12223
 
12238 12224
 Des suppléants peuvent être nommés dans les mêmes conditions que les titulaires.
12239 12225
 
... ...
@@ -12277,6 +12263,10 @@ Le président du conseil départemental de l'habitat peut décider d'associer au
12277 12263
 
12278 12264
 La commission est présidée par le président du conseil départemental de l'habitat ou par une personne que celui-ci désigne au sein du bureau ou parmi les membres du conseil siégeant dans la commission.
12279 12265
 
12266
+###### Article R362-19
12267
+
12268
+La section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat est régie par les articles R. 351-49 à R. 351-52.
12269
+
12280 12270
 ###### Article R362-20
12281 12271
 
12282 12272
 Les représentants des organisations professionnelles de bailleurs, de locataires et de gestionnaires nommés au conseil départemental de l'habitat au titre des a, 2° et 3° de l'article R. 362-10, forment la commission spécialisée des rapports locatifs.