Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 19 septembre 1994 (version 0e86275)
La précédente version était la version consolidée au 1er août 1994.

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@@ -9816,12 +9816,6 @@ Lorsque l'intéressé reprend une activité professionnelle rémunérée l'abatt
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 Il appartient au bénéficiaire de justifier que les conditions prévues par le présent article sont remplies.
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-####### Article R351-14
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-Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint, en chômage total depuis au moins deux mois consécutifs à la date d'effet de la demande ou pendant au moins deux mois consécutifs au cours de la période de paiement, ne bénéficie pas ou ne bénéficie plus d'une indemnisation dans les conditions fixées à l'article R. 351-13 ou perçoit soit l'allocation d'insertion prévues par l'article L. 351-9 du code du travail, soit l'allocation de solidarité spécifique prévue par l'article L. 351-10 du code du travail, soit l'allocation de fin de droits prévue par le l'article L. 351-3 du code du travail, il n'est pas tenu compte, à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel survient le changement de situation, la cessation de l'indemnisation ou l'admission à l'allocation d'insertion de solidarité spécifique ou de fin de droits, des revenus d'activité professionnelle ni des indemnités de chômage perçus par l'intéressé au cours de l'année civile de référence. Lorsque l'intéressé reprend une activité professionnelle rémunérée, il est tenu compte de ses ressources à partir du premier jour du mois civil au cours duquel intervient la reprise d'activité.
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-Il appartient au bénéficiaire de justifier que les conditions prévues par le présent article sont remplies. " Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint perçoit l'allocation mentionnée à l'article 4 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion, il n'est pas tenu compte des revenus d'activité professionnelle ni des indemnités de chômage perçus par l'intéressé durant l'année civile de référence. Les droits sont examinés sur cette nouvelle base à compter du premier jour du mois civil suivant le premier mois d'ouverture du droit de l'allocation différentielle de revenu minimum et jusqu'au dernier jour du mois précédant celui au cours duquel l'allocation différentielle de revenu minimum cesse d'être due. "
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-
9825 9819
 ###### Sous-section 3 : Conditions particulières.
9826 9820
 
9827 9821
 ####### Article R351-11