Code de la construction et de l’habitation


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Version consolidée au 2 juillet 1994 (version f83ff82)
La précédente version était la version consolidée au 1er juin 1994.

... ...
@@ -8566,25 +8566,25 @@ La présente section n'est pas applicable aux départements d'outre-mer.
8566 8566
 
8567 8567
 Dans les limites et conditions fixées par la présente section, des subventions et des prêts définis par les sous-sections 2 et 3 ci-après peuvent être accordés pour financer :
8568 8568
 
8569
-" 1° L'acquisition de droits de construire ou de terrains destinés à la construction de logements à usage locatif et la construction de ces logements ;
8569
+1° L'acquisition de droits de construire ou de terrains destinés à la construction de logements à usage locatif et la construction de ces logements ;
8570 8570
 
8571
-" 2° La construction de logements à usage locatif ;
8571
+2° La construction de logements à usage locatif ;
8572 8572
 
8573
-" 3° L'acquisition de logements et d'immeubles destinés à l'habitation en vue de leur amélioration ainsi que les travaux d'amélioration correspondants ;
8573
+3° L'acquisition de logements et d'immeubles destinés à l'habitation en vue de leur amélioration ainsi que les travaux d'amélioration correspondants ;
8574 8574
 
8575
-" 4° L'acquisition de locaux ou d'immeubles non affectés à l'habitation et leur transformation ou aménagement en logements ;
8575
+4° L'acquisition de locaux ou d'immeubles non affectés à l'habitation et leur transformation ou aménagement en logements ;
8576 8576
 
8577
-" 5° Les terrains, droits immobiliers, logements ou immeubles acquis par des organismes d'habitations à loyer modéré, des sociétés d'économie mixte ou des collectivités locales ou leurs groupements ainsi que les travaux de construction, de transformation ou d'amélioration à réaliser sur ces terrains, logements ou immeubles, à condition que les biens concernés aient été acquis depuis moins de dix ans à la date de la demande du prêt et qu'ils n'aient pas précédemment bénéficié de financement au titre du chapitre Ier du titre Ier du livre III ou du livre IV (première partie) ;
8577
+5° Les terrains, droits immobiliers, logements ou immeubles acquis par des organismes d'habitations à loyer modéré, des sociétés d'économie mixte ou des collectivités locales ou leurs groupements ainsi que les travaux de construction, de transformation ou d'amélioration à réaliser sur ces terrains, logements ou immeubles, à condition que les biens concernés aient été acquis depuis moins de dix ans à la date de la demande du prêt et qu'ils n'aient pas précédemment bénéficié de financement au titre du chapitre Ier du titre Ier du livre III ou du livre IV (première partie) ;
8578 8578
 
8579
-" 6° Les travaux d'amélioration exécutés sur des immeubles ou des logements cédés à bail emphytéotique par l'Etat, des collectivités locales ou leurs groupements ;
8579
+6° Les travaux d'amélioration exécutés sur des immeubles ou des logements cédés à bail emphytéotique par l'Etat, des collectivités locales ou leurs groupements ;
8580 8580
 
8581
-" 7° Les travaux de transformation ou d'aménagement en logements de locaux ou d'immeubles non affectés à cet usage ;
8581
+7° Les travaux de transformation ou d'aménagement en logements de locaux ou d'immeubles non affectés à cet usage ;
8582 8582
 
8583
-" 8° La réalisation des dépendances de ces immeubles ou de ces logements, et notamment les garages, jardins, locaux collectifs à usage commun, annexes dans des limites fixées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation ;
8583
+8° La réalisation des dépendances de ces immeubles ou de ces logements, et notamment les garages, jardins, locaux collectifs à usage commun, annexes dans des limites fixées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation ;
8584 8584
 
8585
-" 9° La réalisation d'opérations de logements-foyers à usage locatif tels que définis aux articles R. 351-55 et R. 351-56.
8585
+9° La réalisation d'opérations de logements-foyers à usage locatif tels que définis aux articles R. 351-55 et R. 351-56.
8586 8586
 
8587
-" Dans les limites et conditions fixées par la présente section, des subventions définies par la sous-section 2 peuvent être accordées pour financer l'acquisition de logements locatifs et, le cas échéant, les travaux d'amélioration. Les dispositions des articles R. 331-9 à R. 331-11 et R. 331-24 relatives aux opérations d'acquisition-amélioration sont applicables à ces logements, y compris en l'absence de travaux. Le coût d'acquisition de ces logements ne doit pas excéder un pourcentage du prix témoin des opérations d'acquisition-amélioration fixé par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances pour des zones géographiques déterminées. "
8587
+Dans les limites et conditions fixées par la présente section, et notamment par les articles R. 331-12, R. 331-14, R. 331-15, des subventions définies par la sous-section 2 peuvent être accordées pour financer l'acquisition de logements locatifs et le cas échéant les travaux d'amélioration ainsi que les opérations et travaux mentionnés aux 1°, 2°, 4°, 6°, 7° et 8° de l'alinéa précédent. Le coût d'acquisition de ces logements ne doit pas excéder un pourcentage du prix témoin des opérations d'acquisition-amélioration fixé par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances pour des zones géographiques déterminées.
8588 8588
 
8589 8589
 ####### Article R331-5
8590 8590
 
... ...
@@ -8669,25 +8669,22 @@ L'octroi de ces subventions est subordonné à la passation par le demandeur d'u
8669 8669
 
8670 8670
 ####### Article R331-15
8671 8671
 
8672
-"Le montant de la subvention de l'Etat est déterminé selon les modalités suivantes :
8672
+Le montant de la subvention de l'Etat est déterminé selon les modalités suivantes :
8673 8673
 
8674
-" 1° L'assiette de la subvention est :
8674
+1° L'assiette de la subvention est :
8675 8675
 
8676
-" - à la date de la décision d'octroi, le prix de revient prévisionnel de l'opération pris en compte dans la limite de 90 p. 100 du prix de référence majoré des révisions de prix correspondant à une durée forfaitaire d'exécution des travaux ;
8676
+- à la date de la décision d'octroi, le prix de revient prévisionnel de l'opération pris en compte dans la limite de 90 p. 100 du prix de référence majoré des révisions de prix correspondant à une durée forfaitaire d'exécution des travaux ;
8677
+- à la date d'achèvement des travaux, le prix de revient réel de l'opération pris en compte dans la limite de 90 p. 100 du prix de référence recalculé à cette date et majoré des révisions de prix correspondant à une durée forfaitaire d'exécution des travaux.
8677 8678
 
8678
-" - à la date d'achèvement des travaux, le prix de revient réel de l'opération pris en compte dans la limite de 90 p. 100 du prix de référence recalculé à cette date et majoré des révisions de prix correspondant à une durée forfaitaire d'exécution des travaux.
8679
+2° Le taux de la subvention est au plus égal à 12,7 p. 100 de cette assiette.
8679 8680
 
8680
-" 2° Le taux de la subvention est au plus égal à 12,7 p. 100 de cette assiette.
8681
+Il peut être porté :
8681 8682
 
8682
-" Il peut être porté :
8683
+- au plus à 20 p. 100 de l'assiette telle que définie ci-dessus pour des opérations d'habitat adapté aux besoins de populations rencontrant des difficultés particulières. A titre exceptionnel, le préfet peut par dérogation porter ce ce taux à 25 p. 100 au plus. - au plus à 15 p. 100 de l'assiette telle que définie ci-dessus pour des opérations à caractère expérimental.
8683 8684
 
8684
-" - au plus à 20 p. 100 de l'assiette telle que définie ci-dessus pour des opérations d'habitat adapté aux besoins de populations rencontrant des difficultés particulières ;
8685
+La subvention de l'Etat ne peut donner lieu à l'attribution d'une subvention complémentaire.
8685 8686
 
8686
-" - au plus à 15 p. 100 de l'assiette telle que définie ci-dessus pour des opérations à caractère expérimental.
8687
-
8688
-" La subvention de l'Etat ne peut donner lieu à l'attribution d'une subvention complémentaire.
8689
-
8690
-" Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction, de l'habitation et des finances fixe les conditions d'application du présent article.
8687
+Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction, de l'habitation et des finances fixe les conditions d'application du présent article.
8691 8688
 
8692 8689
 ####### Article R331-16
8693 8690