Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 10 février 1994 (version 277d67c)
La précédente version était la version consolidée au 28 janvier 1994.

... ...
@@ -1490,7 +1490,7 @@ Si dans un délai de deux ans à compter de la publication de la loi n° 91-662
1490 1490
 
1491 1491
 ###### Article L302-5-1
1492 1492
 
1493
-Si, dans un délai de trente mois à compter de la publication de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 précitée, une commune, visée à l'article L. 302-5, n'est pas couverte par un programme local de l'habitat, le représentant de l'Etat peut, pour répondre aux fins poursuivies par cette loi, selon les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, exercer par substitution, au nom de l'Etat, le droit de préemption urbain prévu par les articles L. 211-1 et suivants du code de l'urbanisme. Cette possibilité lui est ouverte sans préjudice des dispositions du code de l'urbanisme relatives aux zones d'aménagement différé et à la modification ou à la révision par l'Etat des documents d'urbanisme.
1493
+Si, dans un délai de quatre ans à compter de la publication de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 précitée, une commune, visée à l'article L. 302-5, n'est pas couverte par un programme local de l'habitat, le représentant de l'Etat peut, pour répondre aux fins poursuivies par cette loi, selon les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, exercer par substitution, au nom de l'Etat, le droit de préemption urbain prévu par les articles L. 211-1 et suivants du code de l'urbanisme. Cette possibilité lui est ouverte sans préjudice des dispositions du code de l'urbanisme relatives aux zones d'aménagement différé et à la modification ou à la révision par l'Etat des documents d'urbanisme.
1494 1494
 
1495 1495
 #### Chapitre III : Opérations programmées d'amélioration de l'habitat.
1496 1496
 
... ...
@@ -2498,7 +2498,7 @@ En cas d'inobservation de ces règles par un organisme, après épuisement des v
2498 2498
 
2499 2499
 ##### Article L441-3
2500 2500
 
2501
-Les organismes d'habitations à loyer modéré peuvent exiger des locataires dont les ressources dépassent les plafonds fixés pour l'attribution du logement à loyer modéré qu'ils occupent le paiement d'un supplément en sus du loyer principal et des charges locatives. Le montant de ce supplément est déterminé selon un barème qu'ils établissent par immeuble ou groupe d'immeubles, en fonction de l'importance du dépassement constaté, du loyer acquitté ainsi que du nombre et de l'âge des personnes vivant au foyer. A défaut d'opposition motivée du représentant de l'Etat dans le département dans le délai d'un mois, ce barème est exécutoire.
2501
+Les organismes d'habitations à loyer modéré peuvent exiger des locataires dont les ressources dépassent les plafonds fixés pour l'attribution du logement à loyer modéré qu'ils occupent le paiement d'un supplément en sus du loyer principal et des charges locatives. Le montant de ce supplément est déterminé selon un barème qu'ils établissent par immeuble ou groupe d'immeubles, en fonction de l'importance du dépassement constaté, du loyer acquitté ainsi que du nombre et de l'âge des personnes vivant au foyer. Le représentant de l'Etat dans le département du siège de l'organisme et celui du département du lieu de situation des logements reçoivent communication du barème. A défaut d'opposition motivée du représentant de l'Etat dans le département du siège de l'organisme dans le délai d'un mois à compter de la plus tardive de ces communications, ce barème est exécutoire.
2502 2502
 
2503 2503
 #### Chapitre II : Loyers et divers.
2504 2504
 
... ...
@@ -2518,7 +2518,7 @@ Les organismes d'habitations à loyer modéré fixent librement les loyers des l
2518 2518
 
2519 2519
 ##### Article L442-1-2
2520 2520
 
2521
-Toute délibération d'un organisme d'habitations à loyer modéré relative aux loyers applicables à compter du 1er juillet 1987 est transmise deux mois avant son entrée en vigueur au représentant de l'Etat dans le département. Celui-ci peut, dans le délai d'un mois suivant cette transmission, demander à l'organisme une nouvelle délibération.
2521
+Toute délibération d'un organisme d'habitations à loyer modéré relative aux loyers applicables à compter du 1er juillet 1987 est transmise deux mois avant son entrée en vigueur au représentant de l'Etat dans le département du siège de l'organisme et à celui du département du lieu de situation des logements. Le représentant de l'Etat dans le département du siège de l'organisme peut, dans le délai d'un mois à compter de la plus tardive de ces transmissions,.
2522 2522
 
2523 2523
 ##### Article L442-2
2524 2524