Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 5 novembre 1993 (version c139bf8)
La précédente version était la version consolidée au 3 septembre 1993.

... ...
@@ -7015,6 +7015,36 @@ Outre les cas prévus à l'article R. 313-31, les organismes collecteurs mention
7015 7015
 
7016 7016
 Le total des titres détenus et de l'encours des prêts ci-dessus ne peut excéder le montant de la réserve constituée à cette fin.
7017 7017
 
7018
+###### Sous-section 3 : Dispositions particulières à certains organismes collecteurs.
7019
+
7020
+####### Article R*313-34-1
7021
+
7022
+Une commission consultative est créée dans chaque chambre de commerce et d'industrie habilitée à collecter la participation des employeurs à l'effort de construction.
7023
+
7024
+1° La composition de cette commission est la suivante :
7025
+
7026
+a) Cinq représentants des salariés désignés par les organisations syndicales de salariés représentatives au plan national ;
7027
+
7028
+b) Cinq représentants des employeurs :
7029
+
7030
+quatre désignés par le Conseil national du patronat français (CNPF) ;
7031
+
7032
+un désigné par la confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;
7033
+
7034
+c) Cinq membres représentant l'organisme collecteur, nommés pour trois ans par l'organe délibérant de celui-ci.
7035
+
7036
+Le directeur départemental de l'équipement ou son représentant assiste aux réunions de la commission.
7037
+
7038
+La non-désignation ou le retrait par les organisations syndicales de salariés et d'employeurs de représentants n'affecte pas la validité de la composition ou des travaux de la commission.
7039
+
7040
+2° La commission est obligatoirement consultée sur l'orientation générale de la politique d'investissement au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction par l'organisme collecteur, sur les rapports relatifs à l'activité des sociétés filiales immobilières dans lesquelles la participation des employeurs a été investie, ainsi que sur le budget et les comptes afférents à l'activité de collecte et d'emploi des fonds de la participation.
7041
+
7042
+3° Le président est élu par la commission pour une durée maximale de trois ans, éventuellement renouvelable, parmi les membres nommés par l'organisme collecteur.
7043
+
7044
+La commission se réunit, sur convocation de son président, au moins trois fois par an. Les convocations précisent l'ordre du jour de chaque réunion et sont envoyées aux membres de la commission au minimum huit jours avant la date de la réunion. Le président communique aux membres les documents nécessaires à leur information sur chacun des points inscrits à l'ordre du jour.
7045
+
7046
+Le président porte à la connaissance des membres les rapports d'organismes de contrôle sur la collecte et l'utilisation du produit de la participation des employeurs, ainsi que les réponses apportées à ces rapports.
7047
+
7018 7048
 ##### Section 5 : Prêts des employeurs à leurs salariés et construction de logements par les employeurs.
7019 7049
 
7020 7050
 ###### Article R*313-38