Code de la construction et de l’habitation


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Version consolidée au 18 juin 1993 (version 345d13a)
La précédente version était la version consolidée au 30 mars 1993.

... ...
@@ -11944,6 +11944,28 @@ Le conseil d'administration peut toutefois révoquer le bureau ou un de ses memb
11944 11944
 
11945 11945
 Sur proposition du président, le conseil d'administration confère à un membre du bureau le titre de vice-président. Le vice-président assiste le président dans ses fonctions et le supplée en cas d'absence ou d'empêchement.
11946 11946
 
11947
+####### Article R*421-16
11948
+
11949
+Le conseil d'administration :
11950
+
11951
+1. Etablit le règlement intérieur ;
11952
+
11953
+2. Décide de la politique générale de l'office ;
11954
+
11955
+3. Décide des actes de disposition, des emprunts et des programmes de réservation foncière, d'aménagement et de construction ;
11956
+
11957
+4. Vote le budget, auquel est annexée la prévision de l'évolution de la masse salariale brute de l'office, approuve les comptes et donn quitus au directeur général ;
11958
+
11959
+5. Autorise la participation aux sociétés indiquées à l'article R. 421-5 ;
11960
+
11961
+6. Nomme le directeur général et met fin à ses fonctions dans les conditions fixées à l'article R. 421-19 ;
11962
+
11963
+7. Autorise le président à ester en justice ; toutefois, en cas d'urgence ou lorsqu'il s'agit d'une action en recouvrement d'une créance, le président peut intenter une action en justice sans cette autorisation. Dans tous les cas, il doit rendre compte des actions qu'il a introduites à la prochaine séance du conseil d'administration.
11964
+
11965
+Le conseil d'administration peut déléguer les pouvoirs spécifiés aux 3° et 7° ci-dessus au bureau mentionné à l'article R. 421-15.
11966
+
11967
+Le bureau rend compte de son activité au conseil d'administration.
11968
+
11947 11969
 ####### Article R*421-17
11948 11970
 
11949 11971
 Le conseil d'administration peut former en son sein des commissions chargées d'étudier des questions qu'il détermine expressément.
... ...
@@ -11989,6 +12011,24 @@ Sur proposition du conseil d'administration, la rémunération du directeur gén
11989 12011
 
11990 12012
 Lorsque le directeur général n'est pas un fonctionnaire ou un agent de collectivité locale détaché, il est obligatoirement assujetti à la législation relative à la sécurité sociale, aux prestations familiales et aux accidents du travail ainsi qu'au régime de retraite complémentaire applicable en vertu des dispositions de la loi n° 72-1223 du 29 décembre 1972 portant généralisation de la retraite complémentaire au profit des salariés et anciens salariés.
11991 12013
 
12014
+####### Article R*421-22
12015
+
12016
+Les fonctions de directeur général et de directeur sont incompatibles avec celles de membre du conseil d'administration.
12017
+
12018
+Le directeur général assiste, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration dont il prépare et exécute les décisions, sous réserve des pouvoirs conférés au président par l'article R. 421-19.
12019
+
12020
+Il est ordonnateur, passe tous actes et contrats et dirige l'activité de l'office dans le cadre des orientations générales fixées par le conseil d'administration.
12021
+
12022
+Le directeur général a autorité sur les services et recrute le personnel. Il fixe les effectifs et la rémunération du personnel dans la limite des crédits prévus à cet effet par le budget et dans les conditions prévues par le décret n° 93-852 du 17 juin 1993 et son annexe.
12023
+
12024
+Il fournit au conseil d'administration les informations qu'ils demandent.
12025
+
12026
+Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration.
12027
+
12028
+Il présente annuellement au conseil d'administration un rapport sur sa gestion.
12029
+
12030
+En cas d'absence ou d'empêchement du directeur général, ses pouvoirs sont assumés par l'un des directeurs ou chefs de service, désigné par le conseil d'administration.
12031
+
11992 12032
 ####### Article R*421-25
11993 12033
 
11994 12034
 Pour chaque opération d'aménagement concerté ou d'aménagement et de construction effectuée hors du territoire de la collectivité de rattachement, ainsi que dans les cas où la collectivité locale ou l'établissement public à elle substitué, qui sont intéressés, le demandent, il est créé un comité d'études chargé de donner son avis sur le projet.
... ...
@@ -12333,46 +12373,6 @@ Toutefois, le conseil d'administration peut décider, dans les conditions prévu
12333 12373
 
12334 12374
 Les administrateurs fonctionnaires ou agents de l'Etat et des collectivités territoriales bénéficient du régime des autorisations d'absence.
12335 12375
 
12336
-####### Article R*421-16
12337
-
12338
-Le conseil d'administration :
12339
-
12340
-1. Etablit le règlement intérieur ;
12341
-
12342
-2. Décide de la politique générale de l'office ;
12343
-
12344
-3. Décide des actes de disposition, des emprunts et des programmes de réservation foncière, d'aménagement et de construction ;
12345
-
12346
-4. Vote le budget, approuve les comptes et donne quitus au directeur général ;
12347
-
12348
-5. Autorise la participation aux sociétés indiquées à l'article R. 421-5 ;
12349
-
12350
-6. Nomme le directeur général et met fin à ses fonctions dans les conditions fixées à l'article R. 421-19 ;
12351
-
12352
-7. Autorise le président à ester en justice ; toutefois, en cas d'urgence ou lorsqu'il s'agit d'une action en recouvrement d'une créance, le président peut intenter une action en justice sans cette autorisation. Dans tous les cas, il doit rendre compte des actions qu'il a introduites à la prochaine séance du conseil d'administration.
12353
-
12354
-Le conseil d'administration peut déléguer les pouvoirs spécifiés aux 3° et 7° ci-dessus au bureau mentionné à l'article R. 421-15.
12355
-
12356
-Le bureau rend compte de son activité au conseil d'administration.
12357
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12358
-####### Article R*421-22
12359
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12360
-Les fonctions de directeur général et de directeur sont incompatibles avec celles de membre du conseil d'administration.
12361
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12362
-Le directeur général assiste, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration dont il prépare et exécute les décisions, sous réserve des pouvoirs conférés au président par l'article R. 421-19.
12363
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12364
-Il est ordonnateur, passe tous actes et contrats et dirige l'activité de l'office dans le cadre des orientations générales fixées par le conseil d'administration.
12365
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12366
-Le directeur général a autorité sur les services et recrute le personnel. Il fixe les effectifs et la rémunération du personnel dans la limite des crédits prévus à cet effet par le budget et dans les conditions prévues par l'article 27 du décret n. 73-986 du 22 octobre 1973.
12367
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12368
-Il fournit au conseil d'administration les informations qu'ils demandent.
12369
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12370
-Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration.
12371
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12372
-Il présente annuellement au conseil d'administration un rapport sur sa gestion.
12373
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12374
-En cas d'absence ou d'empêchement du directeur général, ses pouvoirs sont assumés par l'un des directeurs ou chefs de service, désigné par le conseil d'administration.
12375
-
12376 12376
 ####### Article R*421-23
12377 12377
 
12378 12378
 La commission prévue à l'article L. 441-1-1, qui attribue nominativement chaque logement mis ou remis en location, est composée et fonctionne conformément à l'article R. 441-18.