Code de la construction et de l’habitation


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Version consolidée au 17 mars 1992 (version a5e6d51)
La précédente version était la version consolidée au 8 février 1992.

... ...
@@ -6340,13 +6340,19 @@ b) A des organismes dotés d'un statut qui leur permet de concourir au financeme
6340 6340
 
6341 6341
 c) A des organismes ayant pour objet l'acquisition et l'aménagement de terrains destinés à la construction de logements sociaux, la construction de logements ou l'acquisition, l'aménagement ou la remise en état de logements existants ; ces organismes sont définis par le ministre chargé de la construction et de l'habitation.
6342 6342
 
6343
-3. A titre exceptionnel, investissements par les employeurs dans la construction de logements dans les conditions fixées à l'article R. 313-15 (alinéa 3) ou les travaux d'amélioration d'immeubles anciens leur appartenant, loués ou destinés à être loués à leurs salariés et compris dans un programme d'intérêt général visant à améliorer des ensembles de logements et approuvé par le représentant de l'Etat dans le département.
6343
+Il est interdit à tout organisme collecteur, sous peine de retrait de l'agrément prévu à l'article R. 313-21, de subordonner la passation d'un marché de travaux, de fournitures ou de prestations intellectuelles au versement par l'entreprise à ce collecteur de la participation des employeurs à l'effort de construction, ou de faire figurer dans le marché une clause prévoyant un tel versement. Il lui est également interdit, sous peine de la même sanction, d'accorder un avantage matériel quelconque direct ou indirect à une personne qui est intervenue au nom de l'entreprise dans les versements qui lui sont faits par cette dernière au titre de la participation des employeurs.
6344
+
6345
+Les conditions habituelles d'emploi des versements font l'objet d'une publication par le collecteur, dans des formes et délais précisés par décret. Le défaut de publication peut, lui aussi, justifier le retrait de l'agrément.
6346
+
6347
+3. A titre exceptionnel, investissements par les employeurs dans la construction de logements locatifs dans les conditions fixées au a du 2° du I et au premier alinéa du III de l'article R. 313-17 ou les travaux d'amélioration d'immeubles anciens leur appartenant, loués ou destinés à être loués à leurs salariés et compris dans un programme d'intérêt général visant à améliorer des ensembles de logements et approuvé par le représentant de l'Etat dans le département.
6344 6348
 
6345 6349
 Cet investissement peut aussi être réalisé dans l'amélioration de logements occupés par leurs salariés bénéficiant du statut du personnel des exploitations minières et assimilés régi par le décret n. 46-1433 du 14 juin 1946 modifié.
6346 6350
 
6347 6351
 L'employeur devra signer avec l'Etat une convention en application de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation.
6348 6352
 
6349
-Cette utilisation ne peut avoir lieu que si elle est autorisée par le représentant de l'Etat dans le département, sur le rapport du directeur départemental de l'équipement et lorsque les autres formes de participation prévues ci-dessus ne peuvent répondre aux besoins des salariés.
6353
+Cette utilisation ne peut avoir lieu que si elle est autorisée par
6354
+
6355
+le représentant de l'Etat dans le département, sur le rapport du directeur départemental de l'équipement et lorsque les autres formes de participation prévues ci-dessus ne peuvent répondre aux besoins des salariés.
6350 6356
 
6351 6357
 ####### Article R*313-10
6352 6358
 
... ...
@@ -6364,6 +6370,8 @@ Les logements financés à l'aide de la participation des employeurs doivent rev
6364 6370
 
6365 6371
 Toutefois, l'occupation à titre de résidence principal par les accédants à la propriété peut être différée ou interrompue dans les conditions prévues aux articles R. 331-40, R. 331-41 et R. 331-66 du présent code.
6366 6372
 
6373
+Le présent article ne s'applique pas aux centres d'hébergement mentionnés au d du 1° du I de l'article R. 313-17.
6374
+
6367 6375
 ###### Article R*313-13
6368 6376
 
6369 6377
 Les dirigeants, au sens des articles 39-3 et 211 bis du code général des impôts, de l'entreprise exploitée en société ainsi que leur conjoint et leurs enfants non émancipés ne peuvent bénéficier directement ou indirectement à quelque titre que ce soit de la participation des employeurs. Il en est de même de l'exploitant individuel, de son conjoint et de leurs enfants non émancipés.
... ...
@@ -6372,7 +6380,15 @@ Toutefois, le conjoint du dirigeant de société ou de l'exploitant individuel e
6372 6380
 
6373 6381
 ###### Article R*313-16
6374 6382
 
6375
-Le ministre chargé de la construction et de l'habitation peut, à titre exceptionnel, par dérogation aux articles R. 313-12 et R. 313-15 autoriser l'emploi de la participation des employeurs dans le financement de programmes de logements provisoires.
6383
+La participation des employeurs peut être investie dans des opérations à finalité d'accession à la propriété effectuées par des personnes morales mentionnées aux 2°, 4°, 8° et 9° du I de l'article R. 313-31 :
6384
+
6385
+a) D'acquisition et d'aménagement de terrains destinés exclusivement à des opérations de construction de logements réalisées par elles-mêmes, à la condition que la construction intervienne dans les délais et conditions fixés par l'article 691 II du code général des impôts ;
6386
+
6387
+b) De construction de logements ;
6388
+
6389
+c) D'acquisition, suivie d'amélioration, de logements.
6390
+
6391
+Ces logements doivent être financés à concurrence de 50 p. 100 au moins dans les conditions prévues soit aux articles R. 331-32 à R. 331-62, soit aux articles R. 331-63 à R. 331-77.
6376 6392
 
6377 6393
 ###### Article R*313-14
6378 6394
 
... ...
@@ -6380,63 +6396,99 @@ Les logements qui bénéficient d'un financement dans le cadre de la participati
6380 6396
 
6381 6397
 a) Transformés en locaux industriels, commerciaux, artisanaux ou professionnels, ni avoir un accès dépendant uniquement des locaux de cette nature ;
6382 6398
 
6383
-b) Affectés à la location saisonnière, ou en meublé à l'exception des logements-foyers mentionnés aux articles R. 351-55 à R. 351-57 ;
6399
+b) Affectés à la location saisonnière ou en meublé, à l'exception des centres d'hébergement mentionnés au d du 1° du I de l'article R. 313-17, des logements-foyers mentionnés au 5° de l'article L. 351-2 et, sur autorisation du ministre chargé du logement, d'autres logements-foyers ;
6384 6400
 
6385 6401
 c) Occupés à titre d'accessoire d'un contrat de travail.
6386 6402
 
6387 6403
 ###### Article R313-19
6388 6404
 
6389
-La participation des employeurs peut être investie dans des opérations d'acquisition et d'aménagement de terrains, de construction, d'agrandissement, d'amélioration ou d'acquisition suivie d'amélioration de logements, dans les limites fixées par l'arrêté interministériel prévu au premier alinéa de l'article R. 313-15.
6405
+Le financement de la construction au titre de la participation doit intervenir, au plus tard, à l'expiration de celui des deux délais suivants dont le terme est le plus éloigné :
6390 6406
 
6391
-Elle peut être également investie dans l'acquisition sans amélioration de logements pour permettre à des personnes physiques d'acheter le logement qu'elles occupent, dans les cas suivants :
6407
+1° Un an après la délivrance du certificat de conformité de l'opération considérée ;
6392 6408
 
6393
-a) Lorsque ces personnes bénéficient des dispositions des articles L. 443-7 à L. 443-15 ;
6409
+2° Trois mois après la première occupation du logement.
6394 6410
 
6395
-b) Lorsqu'elles utilisent les droits que leur reconnaissent respectivement l'article 10 de la loi du 31 décembre 1975 et l'article 11 de la loi du 22 juin 1982 susvisées ;
6411
+Toutefois, ces délais ne s'appliquent pas aux cas visés au IV de l'article R. 313-15.
6396 6412
 
6397
-c) Lorsqu'elles lèvent une option d'achat stipulée dans un contrat de location concernant un logement construit ou acquis et amélioré en vue d'une location ouvrant au locataire une faculté d'accession à la propriété et financé dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article R. 313-15 ;
6413
+Le financement de l'amélioration de logements existants au titre de la participation des employeurs doit intervenir au plus tard trois mois après l'achèvement des travaux. Le financement de l'acquisition de logements existants doit intervenir au plus tard trois mois après l'acquisition ; ce délai est porté à vingt-quatre mois lorsque la participation des employeurs finance également des travaux d'amélioration.
6398 6414
 
6399
-d) Lorsqu'elles peuvent bénéficier des dispositions visées à l'article R. 331-59-7 ;
6415
+###### Article R*313-18
6400 6416
 
6401
-e) Lorsqu'elles remplissent simultanément les conditions suivantes :
6417
+La participation des employeurs peut être investie par les collecteurs mentionnés aux a et b du 2° de l'article R. 313-9 dans la souscription de titres de sociétés immobilières ayant pour objet :
6402 6418
 
6403
-1° L'acquisition doit intervenir dans les cinq années de la délivrance du certificat de conformité ;
6419
+a) Soit la gestion de logements locatifs sociaux dont ces sociétés ne sont pas propriétaires ;
6404 6420
 
6405
-2° L'acquéreur doit être le premier occupant du logement et l'occuper depuis moins de cinq ans ;
6421
+b) Soit l'acquisition en vue de la vente ou de la location de logements existants ainsi qu'éventuellement la gestion temporaire, pour le compte de leurs propriétaires, de tels logements.
6406 6422
 
6407
-3° Le financement doit intervenir dans les trois mois suivant l'acquisition.
6423
+Les statuts des sociétés mentionnées au b ci-dessus sont approuvés par arrêté conjoint des ministres chargés du logement et de l'économie, pris, le cas échéant, après avis de l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction.
6408 6424
 
6409
-Elle peut enfin être investie dans l'acquisition sans amélioration d'un logement dont l'occupant, bénéficiaire de l'option d'achat mentionnée au c ci-dessus, ne s'est pas porté acquéreur.
6425
+###### Article R*313-20
6410 6426
 
6411
-###### Article R*313-17
6427
+La participation des employeurs réalisée sous une autre forme que celle de la subvention doit faire l'objet d'investissements pour une durée de vingt ans.
6412 6428
 
6413
-Le ministre chargé de la construction et de l'habitation fixe par arrêté la nature des travaux susceptibles d'être financés avec la participation des employeurs en vue de l'amélioration de logements existants.
6429
+Au cas où ces investissements sont faits en plusieurs périodes, aucune d'elles, sauf la dernière, ne peut être inférieure à cinq ans.
6414 6430
 
6415
-###### Article R*313-18
6431
+Les sommes remboursées à la fin de chaque période doivent être réinvesties sous l'une des formes prévues aux sections I à V du présent chapitre dans un délai de trois mois.
6416 6432
 
6417
-Le financement de la construction au titre de la participation des employeurs doit intervenir, au plus tard, à l'expiration de celui des deux délais suivants dont le terme est le plus éloigné :
6433
+Ces dispositions sont applicables aux sommes provenant de la cession par des employeurs, avant l'expiration d'un délai de vingt ans, d'éléments d'actifs constitués en exécution de l'obligation de participation. Elles ne sont pas applicables aux entreprises en liquidation.
6418 6434
 
6419
-1. Un an après la délivrance du certificat de conformité de l'opération considérée ;
6435
+###### Article R*313-15
6420 6436
 
6421
-2. Trois mois après la première occupation du logement.
6437
+" I. - La participation des employeurs peut être investie dans des opérations, effectuées par des personnes physiques :
6422 6438
 
6423
-Le financement de l'amélioration de logements existants au titre de la participation des employeurs doit intervenir au plus tard trois mois après l'achèvement des travaux. En cas d'acquisition en vue d'amélioration de logements, ce délai est porté à vingt-quatre mois à compter de la date d'acquisition.
6439
+" a) D'acquisition et d'aménagement de terrains en vue de la construction de logements, à la condition que la construction intervienne dans les délais et conditions fixés par l'article 691-II du code général des impôts ;
6424 6440
 
6425
-" Toutefois, au cas où les prêts consentis en application de l'article R. 313-31 (1°) pour la construction, l'acquisition, l'aménagement ou la remise en état de logements se substituent en tout ou partie à des prêts à annuités progressives accordés avant le 31 décembre 1984 en application des articles R. 331-32 ou R. 331-63, ou à des prêts complémentaires auxdits prêts, les délais prévus au présent article ne sont pas applicables. "
6441
+" b) De construction de logements ;
6426 6442
 
6427
-###### Article R*313-20
6443
+" c) D'acquisition suivie d'amélioration de logements ;
6428 6444
 
6429
-La participation des employeurs réalisée sous une autre forme que celle de la subvention doit faire l'objet d'investissements pour une durée de vingt ans.
6445
+" d) D'amélioration de logements ;
6430 6446
 
6431
-Au cas où ces investissements sont faits en plusieurs périodes, aucune d'elles, sauf la dernière, ne peut être inférieure à cinq ans.
6447
+" e) D'agrandissement de logements ;
6432 6448
 
6433
-Les sommes remboursées à la fin de chaque période doivent être réinvesties sous l'une des formes prévues aux sections I à V du présent chapitre dans un délai de trois mois.
6449
+" f) De transformation de locaux en logements ;
6434 6450
 
6435
-Ces dispositions sont applicables aux sommes provenant de la cession par des employeurs, avant l'expiration d'un délai de vingt ans, d'éléments d'actifs constitués en exécution de l'obligation de participation. Elles ne sont pas applicables aux entreprises en liquidation.
6451
+" g) D'aménagement de logements pour des handicapés physiques.
6436 6452
 
6437
-###### Article R*313-15
6453
+" Les logements mentionnés à l'alinéa précédent doivent être destinés à la résidence principale de ces personnes physiques ou à celle de leur conjoint, de leurs ascendants ou de leurs descendants.
6454
+
6455
+" II. - La participation des employeurs peut être investie dans des opérations, effectuées par des personnes physiques, d'acquisition, non suivie d'amélioration, de logements destinés à la résidence principale de ces personnes physiques ou à celle de leur conjoint, de leurs ascendants ou de leurs descendants et répondant à des normes minimales d'habitabilité, lorsque ces personnes physiques :
6456
+
6457
+" a) Accèdent à la propriété d'une résidence principale pour la première fois et ont des revenus inférieurs à des plafonds de ressources fixés par arrêté interministériel ;
6458
+
6459
+" b) Ou sont tenues de changer de résidence principale pour des raisons de mobilité professionnelle.
6438 6460
 
6439
-Le plafond des prêts consentis aux personnes physiques pour la construction, l'acquisition, l'acquisition suivie de l'amélioration de logements en accession à la propriété et celui des prêts pour l'amélioration de logements occupés par leurs propriétaires sont déterminés en fonction des ressources du ménage occupant le logement, du nombre de personnes composant le ménage et de la zone géographique d'habitation dans les limites fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé de l'économie. Le plafond des prêts consentis pour les opérations d'agrandissement est déterminé en fonction des caractéristiques techniques des opérations et de leur zone d'implantation dans les limites fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé de l'économie. Lorsque le logement financé est destiné à la résidence principale d'un des ascendants ou descendants de l'emprunteur ou d'un des ascendants ou descendants de son conjoint les ressources, la composition du ménage et la zone géographique d'habitation à prendre en considération sont celles du demandeur du prêt. Toutefois, les conditions de ressources ne sont pas applicables aux bénéficiaires des prêts mentionnés à l'article R. 313-32. Le financement des logements à usage locatif construits ou acquis et améliorés au moyen des sommes recueillies au titre de l'article R. 313-9 doit intervenir en complément des prêts mentionnés aux articles R. 331-1, R. 331-59-2 et R. 331-67 et ne doit pas dépasser un pourcentage du coût de l'opération fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé de l'économie. Pour les opérations mentionnées à l'article R. 313-31 (13°), le ministre chargé de la construction et de l'habitation peut autoriser des dérogations aux dispositions précédentes. Les logements construits ou acquis et améliorés en vue de locations ouvrant au locataire une faculté d'accession à la propriété ne peuvent être financés qu'en complément des prêts visés aux articles R. 331-32 ou R. 331-67, dans les limites fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé de l'économie. " Les logements locatifs de catégorie intermédiaire bénéficiant des prêts spécifiques mentionnés à l'article R. 313-31 (14°) peuvent être financés, en complément desdits prêts, au moyen des sommes recueillies au titre de l'article R. 313-9 dans les limites fixées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé de l'économie. "
6461
+" Les personnes mentionnées au a de l'alinéa précédent doivent déclarer qu'elles accèdent à la propriété pour la première fois ; cette déclaration figure dans l'acte de vente.
6462
+
6463
+" Le montant total des prêts accordés au titre du présent II par chaque collecteur au cours d'un même exercice ne peut dépasser une part de la variation d'encours, entre le dernier exercice connu et l'exercice précédent, des prêts de durée initiale supérieure à trois ans accordés au titre de la participation des employeurs. Cette part est calculée en appliquant à la variation d'encours un pourcentage fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement et de l'économie.
6464
+
6465
+" III. - A. - La participation des employeurs peut être investie dans l'acquisition, non suivie d'amélioration, de logements pour permettre à des personnes physiques d'acheter le logement qu'elles occupent, dans les cas suivants :
6466
+
6467
+" 1° Lorsqu'elles utilisent les droits que leur reconnaissent respectivement l'article 10 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 et le II de l'article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ;
6468
+
6469
+" 2° Lorsqu'elles lèvent une option d'achat stipulée dans un contrat de location concernant un logement construit ou acquis et amélioré en vue d'une location ouvrant au locataire une faculté d'accession à la propriété et financé dans les conditions prévues au b du 2° du I de l'article R. 313-17 ;
6470
+
6471
+" 3° Lorsqu'elles peuvent bénéficier des dispositions visées à l'article R. 331-59-7 ;
6472
+
6473
+" 4° Lorsque les conditions suivantes sont remplies simultanément :
6474
+
6475
+" a) L'acquisition intervient dans les cinq années de la délivrance du certificat de conformité ;
6476
+
6477
+" b) L'acquéreur est le premier occupant du logement et l'occupe depuis moins de cinq ans ;
6478
+
6479
+" c) Le financement intervient dans les trois mois suivant l'acquisition.
6480
+
6481
+" B. - La participation des employeurs peut être investie dans l'acquisition, non suivie d'amélioration, d'un logement, dans les cas suivants :
6482
+
6483
+" 1° Lors du transfert de propriété d'un logement dontl'occupant, bénéficiaire de l'option d'achat mentionnée au 2° du A ci-dessus, ne s'est pas porté acquéreur ;
6484
+
6485
+" 2° Lorsque l'acquéreur bénéficie des dispositions des articles L. 443-7 à L. 443-15.
6486
+
6487
+" IV. - La participation des employeurs peut être investie pour refinancer, en tout ou partie, les prêts à annuités progressives accordés en application des articles R. 331-32 ou R. 331-63 ou des prêts complémentaires auxdits prêts, lorsque les emprunteurs ont contracté leur prêt avant le 31 janvier 1985 ou lorsque qu'ils bénéficient des dispositifs d'aide aux accédants en difficulté figurant sur une liste définie par arrêté conjoint des ministres chargés du logement et de l'économie.
6488
+
6489
+" V. - Pour l'application du présent article, les plafonds ou les quotités de financement, les normes minimales d'habitabilité ainsi que, s'il y a lieu, les caractéristiques techniques des opérations, sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés du logement et de l'économie, en fonction des ressources du demandeur de prêt, de la zone géographique d'implantation du logement, du nombre de personnes occupant le logement et du caractère professionnel ou non du changement de résidence. Le ministre chargé du logement peut accorder des dérogations aux dispositions relatives aux plafonds de financement pour alléger les charges de remboursement des prêts à annuités progressives mentionnées au IV ci-dessus.
6490
+
6491
+" Un décret peut fixer le taux d'intérêt maximal des prêts consentis en application du présent article par les collecteurs. "
6440 6492
 
6441 6493
 ##### Section 3 : Organismes collecteurs de la participation des employeurs.
6442 6494
 
... ...
@@ -6444,13 +6496,13 @@ Le plafond des prêts consentis aux personnes physiques pour la construction, l'
6444 6496
 
6445 6497
 ####### Article R313-35-1
6446 6498
 
6447
-L'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction remplit les missions prévues aux articles L. 313-7 à L. 313-15. A ce titre, elle propose notamment aux ministres chargés de la construction et de l'habitation et de l'économie :
6499
+L'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction remplit les missions prévues aux articles L. 313-7 à L. 313-15. A ce titre, elle propose aux ministres chargés de la construction et de l'habitation et de l'économie :
6448 6500
 
6449 6501
 " a) Les dispositions relatives aux clauses type et aux obligations comptables de nature réglementaire des associations mentionnées à l'article L. 313-7 ;
6450 6502
 
6451 6503
 " b) Les dispositions réglementaires permettant le bon emploi des fonds collectés par les associations précitées ;
6452 6504
 
6453
-" c) Les modalités d'utilisation des fonds collectés par les associations précitées destinées à favoriser le logement des salariés des entreprises assujetties de moins de cinquante salariés.
6505
+" Les ministres peuvent la consulter sur les mesures destinées à favoriser le logement des salariés des entreprises assujetties de moins de cinquante salariés. "
6454 6506
 
6455 6507
 " Elle établit un rapport annuel sur l'évolution de l'ensemble des sommes investies par les employeurs au titre de l'article L. 313-1.
6456 6508
 
... ...
@@ -6610,9 +6662,9 @@ Les parts ou actions souscrites ne peuvent être que celles :
6610 6662
 
6611 6663
 a) De sociétés habilitées à collecter les versements en application de l'article R. 313-9 (2. c) ;
6612 6664
 
6613
-b) De sociétés immobilières, autres que celles régies par le livre II, titre Ier, chapitre I, II et III du présent code (1re partie), répondant aux conditions prévues à l'article R. 313-31 (2. b) et dont l'objet est la construction de logements locatifs ou l'acquisition en vue de l'amélioration de logements existants destinés à la location.
6665
+b) Des sociétés immobilières, autres que celles régies par le livre II, titre Ier, chapitres Ier, II et III, du présent code (1re partie), répondant aux conditions prévues soit au b du premier alinéa de l'article R. 313-18, soit au 2° du premier alinéa de l'article R. 313-31 lorsque leur objet est la réalisation des opérations prévues aux 1° et 2° du I de l'article R. 313-17 ;
6614 6666
 
6615
-c) De sociétés immobilières autres que celles régies par le livre II, titre Ier, chapitre Ier, II et III du présent code (première partie), ayant pour objet la construction de logements locatifs ou l'acquisition en vue de l'amélioration de logements existants destinés à la location qui répondent aux conditions prévues à l'article R. 313-31 (2. bis) et qui bénéficient à cet effet des prêts prévus à l'article R. 331-1.
6667
+c) De sociétés immobilières autres que celles régies par le livre II, titre Ier, chapitre Ier, II et III du présent code (première partie), ayant pour objet la construction de logements locatifs ou l'acquisition en vue de l'amélioration de logements existants destinés à la location qui répondent aux conditions prévues au 2° bis du I de l'article R. 313-31 et qui bénéficient à cet effet des prêts prévus au 2° du I de l'article R. 313-17.
6616 6668
 
6617 6669
 Les acquisitions de titres sont assimilées à des souscriptions lorsque le cédant est un souscripteur et que le prix d'acquisition n'est pas supérieur au montant des sommes dont ces titres sont libérés.
6618 6670
 
... ...
@@ -6666,7 +6718,7 @@ Le directeur départemental de l'équipement dispose des pouvoirs d'information
6666 6718
 
6667 6719
 L'agrément des associations mentionnées à l'article R. 313-9 (2°, a) est retiré si elles cessent de satisfaire à l'une des conditions mentionnées à l'article R. 313-27.
6668 6720
 
6669
-" Il en est de même pour les associations qui n'ont pas recueilli à la fin d'un exercice, au titre des versements mentionnés à l'article R. 313-25 a, un montant fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé de l'économie. "
6721
+Il en est de même pour les associations qui, au terme d'un exercice et au titre des versements mentionnés au a du premier alinéa de l'article R. 313-25-1, n'ont pas collecté une somme minimale fixée, par zone géographique, par arrêté conjoint des ministres chargés du logement et de l'économie.
6670 6722
 
6671 6723
 ####### Article R*313-29
6672 6724
 
... ...
@@ -6684,73 +6736,57 @@ Lorsque le contrôle de l'agence nationale fait l'objet d'un rapport communiqué
6684 6736
 
6685 6737
 ####### Article R*313-31
6686 6738
 
6687
-Les organismes collecteurs mentionnés à l'article R. 313-9 (2., a) doivent utiliser sous leur responsabilité les sommes recueillies au titre de l'article R. 313-9 sous l'une ou plusieurs des formes suivantes :
6688
-
6689
-1. Prêts à des personnes physiques en vue de faciliter :
6690
-
6691
-- l'acquisition et l'aménagement de terrains destinés à la construction de leur logement dans les conditions fixées par les articles R. 313-38 (alinéa 2) et R. 313-39 (alinéa 2) ;
6692
-- la construction de leur logement dans les conditions et limites fixées par l'article R. 313-39 (alinéa 2) ;
6693
-- l'acquisition, l'aménagement ou la remise en état de leur logement dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances.
6694
-
6695
-Ces prêts ne doivent pas constituer un accessoire au contrat de travail.
6739
+I. - Pour l'application des dispositions des sections II et IV du présent chapitre, les associations mentionnées au a du 2° de l'article R. 313-9 doivent utiliser sous leur responsabilité les sommes recueillies au titre de l'article R. 313-25-1 sous l'une ou plusieurs des formes suivantes :
6696 6740
 
6697
-2. Souscriptions de titres de sociétés immobilières dont les parts ou actions ne permettent par l'attribution en toute propriété ou en jouissance de logements.
6741
+" 1° Prêts à des personnes physiques dans les conditions prévues à l'article R. 313-15. Ces prêts ne doivent pas constituer un accessoire du contrat de travail.
6698 6742
 
6699
-Ces sociétés ont pour objet :
6743
+" 2° Souscriptions de titres de sociétés immobilières dont les parts ou actions ne permettent pas l'attribution de logements en toute propriété ou en jouissance et qui réalisent des opérations prévues aux articles R. 313-16, R. 313-17 et R. 313-18.
6700 6744
 
6701
-a) Soit la gestion de logements locatifs sociaux dont elles ne sont pas propriétaires.
6745
+" Le capital de ces sociétés doit être détenu à plus de 50 p. 100 par des organismes collecteurs mentionnés aux a et b du 2° de l'article R. 313-9.
6702 6746
 
6703
-Les organismes collecteurs mentionnés à l'article R. 313-9 (2., a et b) doivent détenir au moins 95 p. 100 du capital de ces sociétés.
6747
+" Toutefois, le capital des sociétés prévues au a du premier alinéa de l'article R. 313-18 doit être détenu à au moins 95 p. 100 par ces mêmes collecteurs.
6704 6748
 
6705
-Les conditions de fonctionnement et d'intervention de ces sociétés sont fixées par décret.
6749
+" 2° bis Souscriptions de titres de sociétés immobilières autres que celles régies par le livre II, titre Ier, chapitres Ier, II et III, du présent code, dont les parts ou actions ne permettent pas l'attribution de logements en toute propriété ou en jouissance et qui bénéficient de prêts prévus au 2° du I de l'article R. 313-17.
6706 6750
 
6707
-b) Soit la construction de logements ou l'acquisition en vue de l'amélioration de logements existants destinés à la location ou à la vente.
6751
+" Lorsque ces sociétés bénéficient d'un prêt visé à l'article R. 331-67, elles doivent respecter les plafonds de loyer et de ressources des locataires prévus au III de l'article R. 313-17. Ces plafonds sont expressément mentionnés dans le contrat de réservation prévu par l'article L. 313-1-1.
6708 6752
 
6709
-Les organismes collecteurs mentionnés à l'article R. 313-9 (2., a et b) doivent détenir plus de cinquante pour cent du capital de ces sociétés.
6753
+" 2° ter Acquisition, à l'expiration de la durée prévue au premier alinéa de l'article R. 313-20, de titres des sociétés immobilières mentionnées aux 2° et 2° bis du présent article et réalisant des opérations prévues à l'article R. 313-17 ainsi que des sociétés immobilières locatives constituées avant la date d'entrée en vigueur du décret n° 75-1269 du 27 décembre 1975 à l'aide de fonds de la participation des employeurs à l'effort de construction.
6710 6754
 
6711
-Les conditions de fonctionnement et d'intervention de ces sociétés sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances.
6755
+" Le prix d'acquisition des titres ne doit être supérieur ni à leur valeur dans la situation nette de la société, ni à la valeur pour laquelle ils ont été libérés majorée au maximum de 50 p. 100.
6712 6756
 
6713
-c) Soit l'acquisition en vue de la vente ou de la location de logements existants ainsi qu'éventuellement la gestion temporaire, pour le compte de leurs propriétaires, de tels logements.
6757
+" Une convention d'une durée minimale de vingt ans conclue entre l'Etat et la société dont les titres sont achetés fixe notamment, par immeuble ou groupe d'immeubles, le montant maximal des loyers et le plafond des ressources des locataires dans la limite des plafonds prévus au III de l'article R. 313-17.
6714 6758
 
6715
-Les organismes collecteurs mentionnés à l'article R. 313-9 (2., a et b) doivent détenir au moins cinquante pour cent du capital de ces sociétés.
6759
+" L'acquisition est autorisée par le ministre chargé du logement, qui vérifie, notamment au vu de la convention mentionnée à l'alinéa précédent, que l'opération contribue au maintien de la vocation sociale de la société.
6716 6760
 
6717
-Les conditions de fonctionnement et d'intervention de ces sociétés sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances.
6761
+" Les titres achetés ne peuvent être cédés pendant la durée de la convention qu'à des organismes collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction.
6718 6762
 
6719
-2. bis Souscription de titres de sociétés civiles immobilières autres que celles régies par le livre II, titre Ier, chapitre Ier, II et III du présent code (première partie), ayant pour objet la construction de logements locatifs ou l'acquisition en vue de l'amélioration de logements existants destinés à la location, et bénéficiant à cet effet de prêts prévus à l'article R. 331-1. Les conditions de fonctionnement et d'intervention de ces sociétés sont définies par arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances.
6763
+" 3° Prêts à des sociétés immobilières réalisant des opérations définies aux articles R. 313-16, R. 313-17 et R. 313-18.
6720 6764
 
6721
-3. Prêts à des sociétés mentionnées au 2. et au 2. bis ci-dessus.
6765
+" 4° Prêts à des sociétés coopératives de construction régies par le livre II, titre Ier, chapitre III, du présent code, ou à des sociétés immobilières créées par des sociétés de crédit immobilier réalisant des opérations définies à l'article R. 313-16.
6722 6766
 
6723
-4. Prêts :
6767
+" 5° Prêts à des personnes physiques ou morales pour des opérations prévues au II de l'article R. 313-17.
6724 6768
 
6725
-- à des sociétés ayant pour objet la construction de logements locatifs, l'acquisition en vue de l'amélioration de logements destinés à la location, la construction ou l'acquisition en vue de leur amélioration de logements destinés à des locations ouvrant au locataire une faculté d'accession à la propriété ;
6769
+" 6° Prêts ou subventions à des organismes désintéressés, en vue de participer au financement d'opérations prévues à l'article R. 313-17.
6726 6770
 
6727
-Ces sociétés doivent se soumettre au contrôle des organismes collecteurs. Les conditions de ces prêts, les modalités d'occupation des logeents ainsi que celles du contrôle exercé par les organismes collecteurs sont déterminées par un convention conclue entre les sociétés et les organismes collecteurs comportant des clauses types approuvées par arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances.
6771
+" 7° Prêts ou subventions à des organismes dont l'un des objets est de contribuer au logement des personnes défavorisées et agréés à cet effet par le représentant de l'Etat dans le département, en vue de participer au financement d'opérations prévues à l'article R. 313-17.
6728 6772
 
6729
-5. Prêts à des personnes physiques ou morales pour le financement complémentaire des travaux d'aménagement ou de remise en état réalisés sur des immeubles existants affectés à la location, dans des conditions fixées par arrêtés du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances.
6773
+" 8° Prêts, subventions, ou versements en vue de la souscription de titres, à d'autres organismes collecteurs mentionnés aux a et b du 2° de l'article R. 313-9.
6730 6774
 
6731
-6. Prêts ou subventions à des organismes désintéressés en vue de participer au financement d'opérations de construction de logements ou d'opérations d'acquisition, d'aménagement ou de remise en état de logements existants dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances.
6775
+" 9° Souscription de parts ou d'actions d'organismes collecteurs mentionnés au c du 2° de l'article R. 313-9, ou prêts et subventions à ces organismes.
6732 6776
 
6733
-7. Participation au financement d'annexes sociales à des ensembles immobiliers et de leurs équipements dans la limite de 3 p. 100 des sommes recueillies.
6777
+" 10° Prêts à des collectivités territoriales en vue de la participation au financement d'acquisitions de logements locatifs suivies, le cas échéant, de travaux d'amélioration, en application du 3° du premier alinéa de l'article R. 331-14.
6734 6778
 
6735
-8. Versement à d'autres organismes collecteurs sous forme de prêts ou de subventions ou en vue de souscriptions de titres mentionnés au 2. ci-dessus.
6779
+" 11° Prêts à des personnes morales pour le financement d'opérations mentionnées au II de l'article R. 313-17 et portant sur des logements occupés ou destinés à être occupés par des personnes relevant du statut du personnel des exploitations minières et assimilées prévu par le décret n° 46-1433 du 14 juin 1946 modifié.
6736 6780
 
6737
-9. Souscription de parts ou d'actions de sociétés habilitées à collecter les versements de la participation des employeurs en application de l'article R. 313-9 (2., c).
6781
+" 12° Versements à l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction.
6738 6782
 
6739
-10. Participation sous forme de subventions ou de prêts au financement d'aménagement spécifique de logement pour des handicapés physiques.
6783
+" 13° Prêts à d'autres personnes morales pour la réalisation de logements de catégorie intermédiaire, mentionnés au d du 2° du I de l'article R. 313-17.
6740 6784
 
6741
-11. Prêts à des personnes morales pour le financement complémentaire de travaux d'aménagement ou de remise en état sur les immeubles existants occupés ou destinés à être occupés par des personnes relevant du statut du personnel des exploitations minières et assimilées prévu par le décret n. 46-1433 du 14 juin 1946 modifié, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances.
6785
+" II. - Lorsqu'il s'agit d'opérations d'aménagement de logements destinés à des handicapés physiques, la participation peut être investie sous forme de subvention.
6742 6786
 
6743
-" 12. Versements à l'agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction. "
6787
+" Les statuts des sociétés mentionnées aux 2° et 2°bis ci-dessus doivent comporter des clauses types fixées par décret pour chaque catégorie de sociétés.
6744 6788
 
6745
-13. Prêts à des personnes morales qui réalisent, dans les grandes agglomérations, des opérations de logements locatifs à usage d'habitation principale dont le loyer est fixé par convention entre l'Etat et la personne morale et qui sont destinés à des familles dont les ressources ne dépassent pas un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
6746
-
6747
-Les conditions de ces prêts, les modalités d'occupation des logements ainsi que celles du contrôle exercé par l'organisme collecteur sont déterminées par une convention conclue entre les personnes morales et les organismes collecteurs.
6748
-
6749
-" 14° Prêts à des personnes morales pour la construction de logements locatifs de catégorie intermédiaire venant en complément de prêts spécifiques consentis par la Caisse des dépôts et consignations ou le Crédit foncier de France.
6750
-
6751
-" Les contrats de prêts conclus entre lesdites personnes morales et ces derniers organismes doivent être conformes à un contrat de prêt type approuvé par le ministre chargé de la construction et de l'habitation et le ministre chargé de l'économie.
6752
-
6753
-" Les conditions des prêts accordés au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction ainsi que celles du contrôle exercé par l'organisme collecteur sont déterminées par une convention conclue entre les personnes morales et les organismes collecteurs. "
6789
+" Les prêts et subventions mentionnés au présent article font l'objet de conventions entre les parties. Ces conventions prévoient les conditions des prêts et les modalités du contrôle exercé par les collecteurs mentionnés aux a et b du 2° de l'article R. 313-9 ainsi que, le cas échéant, les plafonds de loyer et de ressources des bénéficiaires des logements concernés. Elles comprennent des clauses types approuvées par décret. "
6754 6790
 
6755 6791
 ####### Article R*313-31-1
6756 6792
 
... ...
@@ -6824,10 +6860,6 @@ Lorsque les sommes versées par les employeurs à leurs salariés ou les investi
6824 6860
 
6825 6861
 Un décret pris sur le rapport du ministre chargé de la construction et de l'habitation, du ministre chargé des finances, du ministre chargé du travail, du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé du commerce peut préciser les modalités particulières d'application aux entreprises nationalisées.
6826 6862
 
6827
-###### Article R*313-42
6828
-
6829
-Dans la région d'Ile-de-France, telle qu'elle est définie par la loi n° 64-707 du 10 juillet 1964, modifiée par la loi n° 76-394 du 6 mai 1976, les attributions dévolues par le présent chapitre aux préfets et aux directeurs départementaux de l'équipement sont exercées respectivement par le préfet de région et par le chef du service régional de l'équipement.
6830
-
6831 6863
 ###### Article R*313-43
6832 6864
 
6833 6865
 Demeurent en vigueur en tant qu'elles concernent les opérations entreprises avant le 10 novembre 1966, les dispositions reprises aux articles R. 313-46 à R. 313-51.