Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 8 février 1992 (version 87da0c5)
La précédente version était la version consolidée au 7 janvier 1992.

... ...
@@ -1728,6 +1728,12 @@ Un délai supplémentaire peut être accordé par l'autorité administrative not
1728 1728
 
1729 1729
 A défaut de justification, les bénéficiaires de l'aide sont tenus de reverser les sommes perçues.
1730 1730
 
1731
+##### Article L316-2
1732
+
1733
+Les agents des administrations fiscales et des services extérieurs du Trésor sont habilités à communiquer tous renseignements permettant de déterminer le caractère de résidence principale des logements construits avec la participation financière de l'Etat aux agents des administrations compétentes et commissionnés à cet effet.
1734
+
1735
+Les agents ainsi commissionnés sont tenus au secret professionnel.
1736
+
1731 1737
 ### Titre II : Amélioration de l'habitat.
1732 1738
 
1733 1739
 #### Chapitre Ier : Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat - Statut et concours financier.
... ...
@@ -3287,6 +3293,34 @@ Le préfet peut accorder des dérogations aux dispositions de la première phras
3287 3293
 
3288 3294
 Les décisions accordant les dérogations mentionnées aux deux alinéas précédents sont publiées au Recueil des actes administratifs du département. Le dossier de ces demandes de dérogation est communiqué aux personnes physiques ou morales qui en font la demande dans les conditions fixées par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978.
3289 3295
 
3296
+###### Article R*111-16-1
3297
+
3298
+Il est créé, auprès du ministre chargé de la construction et de l'habitation, une commission du règlement de construction présidée par le directeur de la construction et qui comprend, outre son président :
3299
+
3300
+- trois représentants du ministre chargé de la construction et de l'habitation dont un en fonctions dans les services déconcentrés ;
3301
+- un représentant du ministre chargé de l'architecture ;
3302
+- deux représentants du ministre de l'intérieur et de la décentralisation ;
3303
+- un représentant du ministre chargé de la santé ;
3304
+- un représentant du ministre chargé des affaires sociales et de la solidarité nationale ;
3305
+- un représentant du ministre chargé de l'industrie ;
3306
+- un représentant du ministre chargé de l'énergie ;
3307
+- un représentant du ministre chargé de l'environnement;
3308
+- un représentant du ministre chargé des postes et télécommunications ;
3309
+- un représentant du centre scientifique et technique du bâtiment ;
3310
+- deux représentants des entreprises de bâtiment nommés par le ministre chargé de la construction et de l'habitation sur proposition, l'un, de la fédération nationale du bâtiment, l'autre, de la confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment ;
3311
+- un représentant des architectes nommé par le ministre chargé de la construction et de l'habitation sur proposition des organismes représentatifs des architectes ;
3312
+- un représentant de l'ingénierie nommé par le ministre chargé de la construction et de l'habitation avec l'accord du ministre de l'industrie sur proposition des organismes représentatifs de l'ingénierie ;
3313
+- un représentant des industries du bâtiment nommé par le ministre chargé de la construction et de l'habitation avec l'accord du ministre de l'industrie sur proposition des organismes représentatifs des industries du bâtiment ;
3314
+- deux représentants des maîtres d'ouvrage nommés par le ministre chargé de la construction et de l'habitation sur proposition, l'un, de l'union nationale des fédérations d'organismes d'H.L.M., l'autre, de la fédération nationale des promoteurs constructeurs;
3315
+- un représentant des contrôleurs techniques nommé par le ministre chargé de la construction et de l'habitation sur proposition du comité professionnel de la prévention et du contrôle technique;
3316
+- deux représentants des usagers nommés par le ministre chargé de la construction et de l'habitation sur proposition de la Commission nationale de la consommation.
3317
+
3318
+Le président peut, en outre, faire participer aux travaux de la commission toute personne qualifiée par sa compétence professionnelle dont il estime la collaboration utile.
3319
+
3320
+La commission du règlement de construction donne son avis sur toutes les questions intéressant les règles de construction des bâtiments d'habitation, qui sont soumises à son examen par le ministre chargé de la construction et de l'habitation.
3321
+
3322
+La commission du règlement de construction peut constituer des sous-commissions chargées d'étudier des questions particulières.
3323
+
3290 3324
 ###### Article R*111-17
3291 3325
 
3292 3326
 En application de l'article L. 111-4, les dispositions du présent chapitre se substituent de plein droit aux dispositions contraires ou divergentes des règlements sanitaires départementaux et communaux.
... ...
@@ -7505,6 +7539,10 @@ Le délai maximum prévu à l'article L. 316-1 et durant lequel les bénéficiai
7505 7539
 
7506 7540
 L'autorité administrative compétente pour accorder un délai supplémentaire dans les cas prévus audit article, alinéa 2, est le ministre chargé de la construction et de l'habitation.
7507 7541
 
7542
+##### Article R316-2
7543
+
7544
+Les agents du ministère chargé de la construction et de l'habitation auxquels les administrations fiscales et les services déconcentrés du Trésor sont habilités à fournir les renseignements prévus à l'article L. 316-2 doivent avoir un grade au moins équivalent à celui d'inspecteur-adjoint des impôts et être commissionnés à cet effet par le ministre chargé de la construction et de l'habitation ou par le directeur départemental de l'équipement.
7545
+
7508 7546
 ##### Article R316-3
7509 7547
 
7510 7548
 Les programmes de construction de logements réalisés par les services publics civils ou militaires ou les entreprises nationales sont placés sous le contrôle technique du ministre chargé de la construction et de l'habitation. Les prix de revient de ces constructions ne peuvent excéder de plus de 25 p. 100 les prix de revient fixés pour les logements construits par les organismes d'habitations à loyer modéré. Toutefois, des dérogations peuvent être exceptionnellement accordées par le ministre chargé de la construction et de l'habitation.
... ...
@@ -14419,6 +14457,14 @@ Les organismes d'habitations à loyer modéré sont soumis au contrôle du minis
14419 14457
 
14420 14458
 Outre les vérifications auxquelles ils sont assujettis par leur statut propre, sont également soumis à ce contrôle tous les organismes publics ou privés et les collectivités, dans la mesure où ils bénéficient de prêts à taux réduit, de bonifications d'intérêts ou de subventions de l'Etat au titre de la législation sur les habitations à loyer modéré.
14421 14459
 
14460
+##### Article R451-2
14461
+
14462
+Le contrôle sur place est exercé, au nom du ministre chargé des finances, par l'inspection générale des finances et par les fonctionnaires désignés par arrêté dudit ministre et, au nom du ministre chargé de la construction et de l'habitation, par les membres de l'inspection générale de l'équipement et par les fonctionnaires ou agents de l'administration centrale ou des services déconcentrés désignés par lui.
14463
+
14464
+Des fonctionnaires appartenant à la caisse des dépôts et consignations peuvent être appelés à participer aux vérifications opérées par les membres de l'inspection générale des finances, sous la responsabilité de ces derniers, pour le contrôle des opérations de financement prévues au présent livre.
14465
+
14466
+Le ministre chargé des finances et le ministre chargé de la construction et de l'habitation constituent l'autorité administrative compétente prévue à l'article L. 451-1.
14467
+
14422 14468
 ##### Article R451-3
14423 14469
 
14424 14470
 Les fonctionnaires ou agents énumérés à l'article R. 451-2 doivent, avant de procéder à leurs vérifications, en donner avis aux représentants des organismes ou des collectivités afin que ceux-ci puissent y assister s'ils le jugent convenable.