Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 5 octobre 1991 (version 4e567f6)
La précédente version était la version consolidée au 1er octobre 1991.

8599 8275
####### Article R331-40
8600 8276

                                                                                    
8601 8277
Sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 331-41, les logements financés à l'aide des prêts prévus à l'article R. 321-32 doivent être occupés à titre de résidence principale au moins huit mois par an, sauf cas de force majeure,
8602

                                                                                    
8603 8277
 
par des personnes physiques accédant à la propriété mentionnées à l'article R. 331-39 ou par leurs ascendants, leurs descendants ou ceux de leur conjoint.
8604 8278

                                                                                    
8605 8279
Cette occupation doit être effective dans le délai maximum d'un an suivant, soit la déclaration d'achèvement des travaux, soit l'acquisition des logements si celle-ci est postérieure à ladite déclaration. Ce délai peut être porté à six ans lorsque le logement est destiné à être occupé par le bénéficiaire du prêt dès sa mise à la retraite ou dès son retour d'un département ou 
d'un 
territoire d'outre-mer ou de l'étranger
, à condition qu'il soit loué en application du 2° de l'article R
.
 331-41.
   

                    
8607 8281
####### Article R331-41
8608 8282

                                                                                    
8609 8283
Les personnes physiques accédant à la propriété mentionnées à l'article R.
 
331-39 qui ne peuvent satisfaire aux dispositions de l'article R.
 
331-40 doivent louer leur logement :
8610 8284

                                                                                    
8611 8285
1° Après déclaration au 
commissaire de la République
représentant de l'Etat dans le département
 et à l'établissement prêteur
, pour une durée maximum de six ans
 lorsque la cessation d'occupation est due à des raisons professionnelles ou familiales 
et que le contrat de location est conclu pour une durée de trois ans.
8612

                                                                                    
8613
La conclusion d'un contrat initial de six ans ou le renouvellement pour trois ans du contrat initial de trois ans est subordonné à l'autorisation du commissaire de la République.
8614

                                                                                    
8615
2° Sur autorisation du commissaire de la République
8285
;
8286

                                                                                    
8615 8287
2° Après déclaration au représentant de l'Etat dans le département et à l'établissement prêteur,
 pour une durée maximum de six ans comprise entre la date de
 la
 déclaration d'achèvement des travaux ou d'acquisition du logement et celle de l'occupation régulière par le bénéficiaire du prêt après sa mise à la retraite par limite d'âge ou pour 
des motifs économiques
motif économique
 ou son retour d'un département ou
 d'un
 territoire d'outre-mer ou de l'étranger.
8616 8288

                                                                                    
8617 8289
Dans les cas prévus aux 1° et 2° ci-dessus, 
les
ces
 loyers doivent respecter des maxima fixés par arrêté 
conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé
des ministres chargés
 de la construction et de l'habitation
 et des finances. Une prorogation de la durée autorisée de location peut être accordée dans la limite de six ans par le représentant de l'Etat dans le département au vu de justificatifs
.
8618 8290

                                                                                    
8619 8291
3° Après passation d'une convention régie par le livre III, titre V, chapitre III du présent code (première partie) et conforme à une convention type définie par décret lorsqu'elles occupent un logement lié à l'exercice d'une fonction ou à leur statut.