Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
8599 | 8275 |
####### Article R331-40 |
8600 | 8276 | |
8601 | 8277 |
Sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 331-41, les logements financés à l'aide des prêts prévus à l'article R. 321-32 doivent être occupés à titre de résidence principale au moins huit mois par an, sauf cas de force majeure, |
8602 | ||
8603 | 8277 |
par des personnes physiques accédant à la propriété mentionnées à l'article R. 331-39 ou par leurs ascendants, leurs descendants ou ceux de leur conjoint. |
8604 | 8278 | |
8605 | 8279 |
Cette occupation doit être effective dans le délai maximum d'un an suivant, soit la déclaration d'achèvement des travaux, soit l'acquisition des logements si celle-ci est postérieure à ladite déclaration. Ce délai peut être porté à six ans lorsque le logement est destiné à être occupé par le bénéficiaire du prêt dès sa mise à la retraite ou dès son retour d'un département ou d'un territoire d'outre-mer ou de l'étranger , à condition qu'il soit loué en application du 2° de l'article R . 331-41. |
8607 | 8281 |
####### Article R331-41 |
8608 | 8282 | |
8609 | 8283 |
Les personnes physiques accédant à la propriété mentionnées à l'article R. 331-39 qui ne peuvent satisfaire aux dispositions de l'article R. 331-40 doivent louer leur logement : |
8610 | 8284 | |
8611 | 8285 |
1° Après déclaration au commissaire de la République représentant de l'Etat dans le département et à l'établissement prêteur , pour une durée maximum de six ans lorsque la cessation d'occupation est due à des raisons professionnelles ou familiales et que le contrat de location est conclu pour une durée de trois ans. |
8612 | ||
8613 |
La conclusion d'un contrat initial de six ans ou le renouvellement pour trois ans du contrat initial de trois ans est subordonné à l'autorisation du commissaire de la République. |
|
8614 | ||
8615 |
2° Sur autorisation du commissaire de la République |
|
8285 |
; |
|
8286 | ||
8615 | 8287 |
2° Après déclaration au représentant de l'Etat dans le département et à l'établissement prêteur, pour une durée maximum de six ans comprise entre la date de la déclaration d'achèvement des travaux ou d'acquisition du logement et celle de l'occupation régulière par le bénéficiaire du prêt après sa mise à la retraite par limite d'âge ou pour des motifs économiques motif économique ou son retour d'un département ou d'un territoire d'outre-mer ou de l'étranger. |
8616 | 8288 | |
8617 | 8289 |
Dans les cas prévus aux 1° et 2° ci-dessus, les ces loyers doivent respecter des maxima fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances. Une prorogation de la durée autorisée de location peut être accordée dans la limite de six ans par le représentant de l'Etat dans le département au vu de justificatifs . |
8618 | 8290 | |
8619 | 8291 |
3° Après passation d'une convention régie par le livre III, titre V, chapitre III du présent code (première partie) et conforme à une convention type définie par décret lorsqu'elles occupent un logement lié à l'exercice d'une fonction ou à leur statut. |