Code de la construction et de l’habitation


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Version consolidée au 1er octobre 1991 (version 6d54f4f)
La précédente version était la version consolidée au 1er août 1991.

3996 3996
###### Article R*131-2
3997 3997

                                                                                    
3998 3998
Dans les immeubles collectifs pourvus
Tout immeuble collectif, équipé
 d'un chauffage commun à tout ou partie des locaux occupés à titre privatif et 
équipés
fournissant à chacun de ces locaux une quantité de chaleur réglable par l'occupant, doit être muni
 d'appareils permettant 
de déterminer les quantités de chaleur fournies pour le chauffage de chaque local occupé à titre privatif,
d'individualiser
 les frais de
 combustible ou d'énergie afférents au chauffage commun sont répartis entre les locaux desservis en distinguant, d'une part, les frais communs d'énergie et, d'autre part, les frais individuels d'énergie correspondant au coût des quantités de chaleur fournies à chaque local par les appareils de chauffage reliés à l'installation collective.
3999

                                                                                    
4000
Les frais communs d'énergie sont répartis entre les locaux proportionnellement au volume de ceux-ci. Les frais individuels sont répartis proportionnellement aux quantités de chaleur fournies à chaque local.
4001

                                                                                    
4002
En cas de chauffage exclusivement collectif, les frais communs d'énergie sont obtenus en multipliant le total des dépenses de combustible ou d'énergie par un coefficient égal à :
4003

                                                                                    
4004
0,50 pour les constructions ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire, ou d'une déclaration préalable de travaux au sens de l'ancien article L. 430-3 du code de l'urbanisme, postérieurement au 30 juin 1975 en ce qui concerne les bâtiments à usage d'habitation ou au 19 septembre 1976 en ce qui concerne les bâtiments à usage autre que l'habitation ;
4005

                                                                                    
4006
0,40 pour les autres bâtiments.
4007

                                                                                    
4008 3998
En cas d'installation mixte comprenant un équipement collectif complété par des émetteurs de chaleur individuels ayant le caractère d'immeubles par destination, les frais communs d'énergie sont égaux à la totalité des dépenses de combustible ou d'énergie afférentes au
 chauffage collectif.
3999

                                                                                    
4000
Ces appareils doivent permettre de mesurer la quantité de chaleur fournie ou une grandeur représentative de celle-ci.
   

                    
4010 4002
###### Article R*131-3
4011 4003

                                                                                    
4012
Tout
4004
Les dispositions de l'article R. 131-2 ne sont pas applicables :
4005

                                                                                    
4006
a) Aux établissements d'hôtellerie, aux logements-foyers,
4007

                                                                                    
4012 4008
aux locaux à usage agricole, aux locaux à usage sportif qui ne sont pas situés dans un
 immeuble collectif 
équipé d'un
;
4009

                                                                                    
4012 4010
b) Aux immeubles collectifs ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire avant le 31 décembre 1988 et non équipés de systèmes de répartition des frais de chauffage, pour lesquels les frais de combustible ou d'énergie pour le
 chauffage 
exclusivement collectif fournissant à chaque local occupé à titre privatif des quantités de chaleurs réglables par l'occupant doit être muni d'appareils
d'une année de référence, rapportés à la surface chauffée, sont inférieurs à un seuil fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé de l'énergie, ou pour lesquels il est techniquement impossible de poser des appareils de mesure.
4011

                                                                                    
4012 4012
Ce seuil est choisi de sorte que, pour les immeubles faisant l'objet de l'obligation d'équipement en appareils
 permettant 
de déterminer les quantités
d'individualiser les frais de chauffage collectif, la charge financière annuelle de ces appareils, comprenant l'amortissement sur dix années et les frais de fonctionnement, soit inférieure au dixième des frais annuels de combustible ou d'énergie ;
4013

                                                                                    
4014
c) Aux immeubles collectifs ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire après le 31 décembre 1988, s'il s'avère, à l'issue de la première saison complète de chauffe, que les frais de combustible ou d'énergie pour le chauffage sont inférieurs au seuil visé au b du présent article, corrigé des variations climatiques et économiques. A cette fin, les techniques utilisées pour la construction de ces immeubles doivent permettre la mise en place ultérieure d'appareils de mesure et de répartition des frais de chauffage sans intervention significative ;
4015

                                                                                    
4016
d) Aux immeubles collectifs bénéficiant du label provisoire haute performance énergétique ou solaire ou du label qualitel-H.P.E., définis par les arrêtés prévus au troisième alinéa de l'article R. 111-6 du présent code ;
4017

                                                                                    
4018
e) Aux immeubles collectifs faisant appel, au moins pour la moitié de la puissance de chauffage des locaux, aux énergies renouvelables (solaire, géothermie, biomasse, rejets thermiques) ;
4019

                                                                                    
4012 4020
f) Aux immeubles pourvus d'une installation de chauffage mixte comprenant un équipement collectif complété par des émetteurs
 de chaleur 
fournies.
individuels ayant le caractère d'immeubles par destination.
   

                    
4018 4026
###### Article R*131-4
4019 4027

                                                                                    
4020 4028
Les
Dans les
 immeubles collectifs ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire 
postérieurement au 29 février 1980 doivent être munis dès leur construction des appareils prévus à
après le 31 décembre 1988 et qui, ne remplissant pas la condition posée au c de
 l'article R. 131-3
. Les
, doivent être équipés d'appareils de mesure et de répartition des frais de chauffage, les
 relevés doivent pouvoir être faits sans qu'il soit besoin de pénétrer dans les locaux privatifs.
   

                    
4022 4030
###### Article R*131-5
4023 4031

                                                                                    
4024 4032
En ce qui concerne les immeubles collectifs autres que ceux qui sont mentionnés à l'article R. 131-4, la date limite pour la mise en service des appareils prévus à l'article R. 131-
3
2
 est le 
31 décembre 1990.
4025

                                                                                    
4026
Toutefois ledit article n'est applicable ni aux immeubles où il est techniquement impossible de poser les appareils de mesure, ni aux immeubles dans lesquels la charge financière annuelle de ces appareils, comprenant l'amortissement sur dix années et les frais de fonctionnement, serait supérieure au dixième des frais annuels de combustible ou d'énergie.
4032
1er octobre 1991.
   

                    
4028 4034
###### Article R*131-7
4029 4035

                                                                                    
4030
Un
4036
I. - Dans les immeubles collectifs équipés des appareils prévus à l'article R. 131-2, les frais de chauffage afférents à l'installation commune sont divisés, d'une part, en frais de combustible ou d'énergie, d'autre part, en autres frais de chauffage tels que les frais relatifs à la conduite et à l'entretien des installations de chauffage et les frais relatifs à l'utilisation d'énergie électrique (ou éventuellement d'autres formes d'énergie) pour le fonctionnement des appareillages, tels que les instruments de régulation, les pompes, les brûleurs, les ventilateurs, etc.
4037

                                                                                    
4038
II - Les frais de combustible ou d'énergie sont répartis entre les locaux desservis en distinguant des frais communs et des frais individuels.
4039

                                                                                    
4040
Les frais communs de combustible ou d'énergie sont obtenus en multipliant le total des dépenses de combustible ou d'énergie par un coefficient égal à 0,50. Ce coefficient peut toutefois être choisi entre 0,25 inclus et 0,50, sur décision de l'assemblée générale des copropriétaires ou du gestionnaire d'un immeuble entièrement locatif. Pour les immeubles collectifs ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire postérieurement au 31 décembre 1988, ce coefficient peut dans les mêmes conditions être choisi entre 0 et 0,50 inclus.
4041

                                                                                    
4030 4042
Les frais communs sont répartis dans les conditions fixées par le règlement de copropriété ou les documents en tenant lieu. Le total des frais individuels s'obtient par différence entre le total des frais de combustible ou d'énergie et les frais communs calculés comme il est dit ci-dessus. Ce total est réparti en fonction des indications fournies par les appareils prévus à l'article R. 131-2. Toutefois, les situations ou configurations thermiquement défavorables des locaux peuvent être prises en compte ; leurs limites de correction sont fixées par
 arrêté
 conjoint
 du ministre chargé de l'industrie
 après consultation du ministre chargé de l'énergie
 et du ministre chargé de la construction
 et de l'habitation fixe les règles de construction et d'utilisation des appareils nécessaires à l'application de la présente section, ainsi que les modalités de leur contrôle, dans la mesure où ces appareils ne relèvent de la règlementation édictée par le décret du 30 novembre 1944 relatif au contrôle des instruments de mesure.
.
4043

                                                                                    
4044
III - Les autres frais de chauffage énumérés au I du présent article sont répartis dans les conditions fixées par le règlement de copropriété ou les documents en tenant lieu.
   

                    
4032 4046
###### Article R*131-6
4033 4047

                                                                                    
4034 4048
Les 
dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux établissements d'hôtellerie, aux logements-foyers, aux locaux à usage agricole, ainsi qu'aux locaux à usage sportif qui ne sont pas situés dans un immeuble collectif.
appareils prévus à l'article R. 131-2 doivent être conformes à la réglementation prise en application du décret n° 88-682 du 6 mai 1988 susvisé relatif au contrôle des instruments de mesure.