Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 16 mai 1991 (version 0a83cd3)
La précédente version était la version consolidée au 24 avril 1991.

... ...
@@ -8464,34 +8464,6 @@ Dans les cas prévus aux 1° et 2° ci-dessus, les loyers doivent respecter des
8464 8464
 
8465 8465
 3° Après passation d'une convention régie par le livre III, titre V, chapitre III du présent code (première partie) et conforme à une convention type définie par décret lorsqu'elles occupent un logement lié à l'exercice d'une fonction ou à leur statut.
8466 8466
 
8467
-####### Article R331-47
8468
-
8469
-Si les travaux ne sont pas commencés dans les délais suivants à compter de la date de la décision favorable :
8470
-
8471
-Neuf mois pour les opérations visées à l'article R. 331-48 ;
8472
-
8473
-Douze mois pour les opérations visées à l'article R. 331-49, le commissaire de la République peut rapporter cette décision.
8474
-
8475
-Le bénéficiaire est tenu de justifier au commissaire de la République que la déclaration d'achèvement des travaux prévue à l'article R. 460-1 du code de l'urbanisme a été déposée dans les délais suivants à compter de la décision favorable :
8476
-
8477
-Deux ans pour les opérations visées à l'article R. 331-48 ;
8478
-
8479
-Trois ans pour les opérations visées à l'article R. 331-49.
8480
-
8481
-Dans le cas de travaux d'amélioration, le bénéficiaire est tenu de déclarer l'achèvement des travaux au commissaire de la République dans les délais suivants à compter de la date de décision favorable :
8482
-
8483
-Dix-huit mois pour les opérations visées à l'article R. 331-48 ;
8484
-
8485
-Trente mois pour les opérations visées à l'article R. 331-49.
8486
-
8487
-Une prorogation de ces délais peut être accordée par le commissaire de la République dans la limite de deux ans.
8488
-
8489
-Une prorogation supplémentaire peut être accordée par le ministre chargé de la construction et de l'habitation.
8490
-
8491
-Toutefois, il n'est pas porté atteinte aux effets découlant de l'application des dispositions antérieures aux opérations ayant bénéficié de décisions favorables antérieurement à la date d'application du présent décret.
8492
-
8493
-La non-observation de ces dispositions entraîne la nullité de la décision favorable.
8494
-
8495 8467
 ###### Sous-section 2 : Caractéristiques des prêts.
8496 8468
 
8497 8469
 ####### Article R331-54-2