Code de la construction et de l’habitation


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Version consolidée au 14 février 1991 (version dc80e15)
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... ...
@@ -9539,6 +9539,24 @@ Pour l'application du présent article, les ressources sont arrondies dans les c
9539 9539
 
9540 9540
 Les articles R. 351-4 à R. 351-10, R. 351-12 à R. 351-17, R. 351-22 à R. 351-26, R. 351-28, R. 351-29 et R. 351-32 sont applicables aux personnes résidant dans un logement-foyer.
9541 9541
 
9542
+##### Sous-section 4  : Dispositions particulières aux logements-foyers.
9543
+
9544
+###### Sous-section 2 : Conditions d'octroi de l'aide personnalisée au logement aux personnes résidant dans un logement-foyer.
9545
+
9546
+####### Article R351-64
9547
+
9548
+Lorsque le bénéficiaire ne règle pas la part de dépense de logement restant à sa charge, son cas est soumis à la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat par le gestionnaire percevant l'aide personnalisée pour son compte.
9549
+
9550
+L'impayé est constitué soit lorsque trois termes nets consécutifs sont totalement impayés, soit lorsque le résident est débiteur à l'égard du gestionnaire d'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel brut de la redevance.
9551
+
9552
+Le gestionnaire doit, dans un délai de trois mois aprés la constitution de l'impayé défini à l'alinéa précédent, porter la situation du bénéficiaire défaillant à la connaissance de la section des aides publiques publiques au logement du conseil départemental de l'habitat et justifier qu'il poursuit par tous les moyens de recouvrement de sa créance.
9553
+
9554
+Sauf en cas de mauvaise foi avérée, le versement de l'aide personnalisée au logement (A.P.L.) est maintenu sur décision de la section départementale des aides publiques au logement (S.D.A.P.L.) dans les conditions prévues à l'article R. 351-30.
9555
+
9556
+Si le gestionnaire ne saisit pas la section dans les délais susmentionnés ou n'apporte pas les justifications prévues au troisième alinéa, celle-ci est habilitée à décider que le gestionnair devra rembourser à l'organisme payeur tout ou partie de l'aide personnalisée versée depuis la défaillance du bénéficiaire.
9557
+
9558
+Les organismes payeurs saisissent la section des cas dont ils ont connaissance dans lesquels le bénéficiaire n'est pas à jour de ses obligations.
9559
+
9542 9560
 #### Chapitre III : Régime juridique des logements locatifs conventionnés.
9543 9561
 
9544 9562
 ##### Section 1 : Conventions conclues entre l'Etat et les organismes d'habitations à loyer modéré.
... ...
@@ -10701,8 +10719,6 @@ Le loyer maximum applicable aux logements conventionnés dont la valeur est fix
10701 10719
 
10702 10720
 Les loyers pratiqués, dont la valeur est fixée, selon le cas, au mètre carré de surface corrigée, ou au mètre carré de surface habitable, peuvent évoluer selon les modalités fixées par la convention et dans la limite des dispositions prises en application du titre IV de la loi n° 82-526 du 22 juin 1982.
10703 10721
 
10704
-### Titre V : Aide personnalisée au logement.
10705
-
10706 10722
 ### Titre VI : Organismes consultatifs.
10707 10723
 
10708 10724
 #### Chapitre Ier : Conseil national de l'habitat.
... ...
@@ -10907,6 +10923,30 @@ Le conseil départemental de l'habitat procède à toutes concertations propres
10907 10923
 
10908 10924
 Il émet un avis sur la situation et les perspectives de l'habitat dans le département en ce qui concerne notamment la satisfaction des besoins en logements des différentes catégories de population, l'état du patrimoine, l'activité du secteur du bâtiment et la qualité de l'habitat.
10909 10925
 
10926
+###### Article R362-3
10927
+
10928
+Au plus tard le 15 novembre de chaque année, le conseil départemental de l'habitat prend connaissance d'un rapport du préfet portant sur l'état d'avancement des programmes de construction et d'amélioration de l'habitat financés avec l'aide de l'Etat ou de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, au titre des années antérieures et de l'année en cours et sur les programmes locaux de l'habitat définis par les communes ou groupements de communes du département. Il émet un avis sur les orientations et les critères de choix à prendre en compte dans la programmation des aides de l'Etat et des interventions de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat pour l'année suivante.
10929
+
10930
+###### Article R362-4
10931
+
10932
+Le conseil départemental de l'habitat est tenu informé des financements autres que ceux de l'Etat ou de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat utilisés dans le département pour la construction et l'amélioration de l'habitat, notamment la participation des entreprises à l'effort de construction, les aides des collectivités territoriales et les prêts des caisses d'épargne. Il est consulté sur la coordination des financements nécessaires à la réalisation du programme de construction et d'amélioration de l'habitat bénéficiant de prêts aidés et de subventions dans le secteur locatif et dans celui de l'accession à la propriété.
10933
+
10934
+###### Article R362-5
10935
+
10936
+Le conseil départemental de l'habitat est informé au moins une fois par an des conditions de logement des différentes catégories de population dans le département au vu d'un état des besoins quantitatifs et qualitatifs dans le domaine du logement élaboré par le préfet.
10937
+
10938
+Il émet un avis sur les conditions du respect des principes définis pour l'attribution des logements construits avec le concours financier de l'Etat dans le cadre des dispositions propres à chaque secteur locatif mentionné à l'article 37 de la loi du 22 juin 1982 relative aux droits et obligations des locataires et des bailleurs.
10939
+
10940
+Le conseil départemental de l'habitat est informé des prppositions en matière d'attribution de logements contenues dans les programmes locaux de l'habitat élaborés par les communes ou groupements de communes du département. Il donne son avis au préfet sur leur cohérence et leur compatibilité avec les objectifs et les règles fixés dans le département.
10941
+
10942
+###### Article R362-6
10943
+
10944
+Dans le cadre des orientations générales fixées par la Commission nationale pour le logement des immigrés, le conseil départemental de l'habitat fait toutes propositions utiles en matière de politique du logement des immigrés dans le département notamment au vu des éléments recueillis dans le cadre des dispositions de l'article R. 362-5.
10945
+
10946
+Il émet un avis sur les orientations et les critères de la programmation départementale des opérations pour lesquelles un financement est sollicité sur la fraction de la participation des employeurs à l'effort de construction réservée au logement des immigrés.
10947
+
10948
+##### Section 1 : Compétences.
10949
+
10910 10950
 ###### Article R362-2
10911 10951
 
10912 10952
 Le conseil départemental de l'habitat, dans les conditions fixées aux articles R. 362-3 à R. 362-8, a vocation à émettre un avis
... ...
@@ -10929,57 +10969,69 @@ g) Sur toute modification intervenant dans les compétences des organismes d'hab
10929 10969
 
10930 10970
 Il exerce la compétence prévue à l'article L. 351-14 du code de la construction et de l'habitation en matière d'aide personnalisée au logement dans les conditions fixées à l'article R. 362-7. " La commission spécialisée des rapports locatifs créée par l'article 41 bis de la loi du 23 décembre 1986 modifiée exerce les compétences prévues par l'article 41 ter de la même loi dans les conditions définies par l'article R. 362-20. "
10931 10971
 
10932
-###### Article R362-3
10972
+###### Article R362-7
10933 10973
 
10934
-Au plus tard le 15 novembre de chaque année, le conseil départemental de l'habitat prend connaissance d'un rapport du commissaire de la République portant sur l'état d'avancement des programmes de construction et d'amélioration de l'habitat financés avec l'aide de l'Etat ou de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, au titre des années antérieures et de l'année en cours et sur les programmes locaux de l'habitat définis par les communes ou groupements de communes du département. Il émet un avis sur les orientations et les critères de choix à prendre en compte dans la programmation des aides de l'Etat et des interventions de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat pour l'année suivante.
10974
+Un bilan général annuel des aides à la personne attribuées dans le département est communiqué au conseil départemental de l'habitat. Celui-ci examine les questions relatives à l'application dans le département des textes qui régissent l'aide personnalisée au logement.
10935 10975
 
10936
-###### Article R362-4
10976
+Le conseil départemental de l'habitat en sa section des aides publiques au logement :
10937 10977
 
10938
-Le conseil départemental de l'habitat est tenu informé des financements autres que ceux de l'Etat ou de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat utilisés dans le département pour la construction et l'amélioration de l'habitat, notamment la participation des entreprises à l'effort de construction, les aides des collectivités territoriales et les prêts des caisses d'épargne. Il est consulté sur la coordination des financements nécessaires à la réalisation du programme de construction et d'amélioration de l'habitat bénéficiant de prêts aidés et de subventions dans le secteur locatif et dans celui de l'accession à la propriété.
10978
+a) Exerce la compétence prévue à l'article L. 351-14 du code de la construction et de l'habitation ;
10939 10979
 
10940
-###### Article R362-5
10980
+b) Examine les cas dans lesquels les bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement ne règlent pas la part des dépenses de logement restant à leur charge ;
10941 10981
 
10942
-Le conseil départemental de l'habitat est informé au moins une fois par an des conditions de logement des différentes catégories de population dans le département au vu d'un état des besoins quantitatifs et qualitatifs dans le domaine du logement élaboré par le commissaire de la République.
10982
+c) Formule des recommandations concernant les mesures susceptibles de faciliter la régularisation de la situation des bénéficiaires d'aide à la personne défaillante.
10943 10983
 
10944
-Il émet un avis sur les conditions du respect des principes définis pour l'attribution des logements contenues dans les programmes locaux de l'habitat élaborés par les communes ou groupements de communes du département. Il donne son avis au commissaire de la République sur leur cohérence et leur compatibilité avec les objectifs et les règles fixés dans le département.
10984
+###### Article R362-8
10945 10985
 
10946
-###### Article R362-6
10986
+Le conseil départemental de l'habitat est substitué au comité départemental des habitations à loyer modéré. Il est notamment saisi pour avis de toute création, dissolution, modification de compétences des organismes d'habitations à loyer modéré exerçant ou demandant d'être autorisés à exercer leur activité dans le département.
10947 10987
 
10948
-Dans le cadre des orientations générales fixées par la Commission nationale pour le logement des immigrés, le conseil départemental de l'habitat fait toutes propositions utiles en matière de politique du logement des immigrés dans le département notamment au vu des éléments recueillis dans le cadre des dispositions de l'article R. 362-5.
10988
+##### Section 2 : Composition et fonctionnement.
10949 10989
 
10950
-Il émet un avis sur les orientations et les critères de la programmation départementale des opérations pour lesquelles un financement est sollicité sur la fraction de la participation des employeurs à l'effort de construction réservée au logement des immigrés.
10990
+###### Article R362-19
10951 10991
 
10952
-###### Article R362-7
10992
+La section des aides publiques au logement est substituée à la commission départementale de l'aide personnalisée au logement créée en application de l'article L. 351-14 du code de la construction et de l'habitation.
10953 10993
 
10954
-Un bilan général annuel des aides à la personne attribuées dans le département est communiqué au conseil départemental de l'habitat. Celui-ci examine les questions relatives à l'application dans le département des textes qui régissent l'aide personnalisée au logement.
10994
+Elle est constituée conformément à l'article R. 351-48.
10955 10995
 
10956
-Le conseil départemental de l'habitat en sa section des aides publiques au logement :
10996
+Toutefois, les représentants des usagers sont pris parmi ceux qui siègent au conseil au titre de l'article R. 362-10 (a, 3°).
10957 10997
 
10958
-a) Exerce la compétence prévue à l'article L. 351-14 du code de la construction et de l'habitation ;
10998
+Au cas où la section se prononce sur l'application de l'article
10959 10999
 
10960
-b) Examine les cas dans lesquels les bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement ne règlent pas la part des dépenses de logement restant à leur charge ;
11000
+R. 351-30, elle est complétée à l'initiative du commissaire de la République par des représentants des bailleurs et des établissements habilités choisis parmi les membres du conseil siégeant au titre de l'article R. 362-10 a.
10961 11001
 
10962
-c) Formule des recommandations concernant les mesures susceptibles de faciliter la régularisation de la situation des bénéficiaires d'aide à la personne défaillante.
11002
+La section est régie par les articles R. 351-49 à R. 351-53.
10963 11003
 
10964
-###### Article R362-8
11004
+###### Article R362-10
10965 11005
 
10966
-Le conseil départemental de l'habitat est substitué au comité départemental des habitations à loyer modéré. Il est notamment saisi pour avis de toute création, dissolution, modification de compétences des organismes d'habitations à loyer modéré exerçant ou demandant d'être autorisés à exercer leur activité dans le département.
11006
+Outre son président, le conseil départemental de l'habitat est composé :
11007
+
11008
+a) De trente-six membres nommés par arrêté du commissaire de la République répartis en trois groupes de même importance, à savoir :
11009
+
11010
+1° Pour un tiers de représentants du conseil général, des communes et des groupements de communes du département désignés dans les conditions fixées à l'article R. 362-12 ;
11011
+
11012
+2° Pour un tiers, de professionnels intervenant dans le département pour la construction, l'amélioration de l'habitat ou la mise en oeuvre des moyens financiers correspondants, désignés dans les conditions fixées à l'article R. 362-14.
11013
+
11014
+3° Pour un tiers, de représentants d'organisations d'usagers, de gestionnaires ou de bailleurs privés, de représentants des partenaires sociaux associés à la gestion de la participation des employeurs à l'effort de construction, ainsi que de personnalités ou représentants d'organismes choisis en raison de leurs compétences en matière d'habitat dans les conditions fixées à l'article R. 362-14.
11015
+
11016
+b) Des membres de la section des aides publiques au logement composée comme il est indiqué à l'article R. 362-19.
11017
+
11018
+Des suppléants peuvent être nommés dans les mêmes conditions que les titulaires.
10967 11019
 
10968 11020
 ##### Section 2 : Composition et fonctionnement.
10969 11021
 
10970 11022
 ###### Article R362-13
10971 11023
 
10972
-Le commissaire de la République établit la liste des catégories de professionnels à représenter et le nombre de représentants par catégorie en fonction de la situation de l'habitat et de l'importance de l'activité exercée par ces professionnels dans le département.
11024
+Le préfet établit la liste des catégories de professionnels à représenter et le nombre de représentants par catégorie en fonction de la situation de l'habitat et de l'importance de l'activité exercée par ces professionnels dans le département.
10973 11025
 
10974 11026
 Sur proposition, le cas échéant, des organisations professionnelles correspondantes, il arrête la liste des membres du groupe des professionnels.
10975 11027
 
10976 11028
 ###### Article R362-14
10977 11029
 
10978
-Les membres du conseil départemental de l'habitat siégeant au titre du a) 3° de l'article R. 362-10 sont désignés par le commissaire de la République sur proposition des organisations les plus représentatives dont celui-ci établit la liste. En tant que de besoin pour porter à douze l'effectif de ce groupe, le commissaire de la République désigne des personnalités compétentes dans le domaine de l'habitat.
11030
+Les membres du conseil départemental de l'habitat siégeant au titre du a) 3° de l'article R. 362-10 sont désignés par le préfet sur proposition des organisations les plus représentatives dont celui-ci établit la liste. En tant que de besoin pour porter à douze l'effectif de ce groupe, le préfet désigne des personnalités compétentes dans le domaine de l'habitat.
10979 11031
 
10980 11032
 ###### Article R362-15
10981 11033
 
10982
-Dans les deux mois qui suivent la désignation de ses membres, le conseil est réuni à l'initiative de son président et procède à la désignation de son bureau. Celui-ci comprend le commissaire de la République et six membres élus à raison de deux au sein de chacun des trois groupes définis à l'article R. 362-10 a.
11034
+Dans les deux mois qui suivent la désignation de ses membres, le conseil est réuni à l'initiative de son président et procède à la désignation de son bureau. Celui-ci comprend le préfet et six membres élus à raison de deux au sein de chacun des trois groupes définis à l'article R. 362-10 a.
10983 11035
 
10984 11036
 Le bureau organise les travaux du conseil et, le cas échéant, des commissions définies à l'article R. 362-18, fixe l'ordre du jour des réunions et propose au conseil un règlement intérieur.
10985 11037
 
... ...
@@ -11005,75 +11057,95 @@ Le président du conseil départemental de l'habitat peut décider d'associer au
11005 11057
 
11006 11058
 La commission est présidée par le président du conseil départemental de l'habitat ou par une personne que celui-ci désigne au sein du bureau ou parmi les membres du conseil siégeant dans la commission.
11007 11059
 
11008
-###### Article R362-19
11060
+###### Article R362-20
11009 11061
 
11010
-La section des aides publiques au logement est substituée à la commission départementale de l'aide personnalisée au logement créée en application de l'article L. 351-14 du code de la construction et de l'habitation.
11062
+Les représentants des organisations professionnelles de bailleurs, de locataires et de gestionnaires nommés au conseil départemental de l'habitat au titre des a, 2° et 3° de l'article R. 362-10, forment la commission spécialisée des rapports locatifs.
11011 11063
 
11012
-Elle est constituée conformément à l'article R. 351-48.
11064
+Les deux derniers alinéas de l'article R. 362-18 s'appliquent à la commission. La conclusion des accords collectifs de location négociés par secteur locatif, entre une ou plusieurs organisations de bailleurs et de locataires, s'opère au sein de la commission spécialisée des rapports locatifs.
11013 11065
 
11014
-Toutefois, les représentants des usagers sont pris parmi ceux qui siègent au conseil au titre de l'article R. 362-10 (a, 3°).
11066
+###### Article R362-9
11015 11067
 
11016
-Au cas où la section se prononce sur l'application de l'article
11068
+Le président du conseil départemental de l'habitat est le préfet.
11017 11069
 
11018
-R. 351-30, elle est complétée à l'initiative du commissaire de la République par des représentants des bailleurs et des établissements habilités choisis parmi les membres du conseil siégeant au titre de l'article R. 362-10 a.
11070
+###### Article R362-11
11019 11071
 
11020
-La section est régie par les articles R. 351-49 à R. 351-53.
11072
+Le mandat des membres du conseil mentionnés au a) de l'article R. 362-10 est de trois ans. Il peut être renouvelé. Il prend fin si son titulaire perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné. Celui-ci est alors remplacé dans un délai de trois mois pour la durée du mandat restant à courir.
11021 11073
 
11022
-###### Article R362-9
11074
+###### Article R362-12
11023 11075
 
11024
-Le président du conseil départemental de l'habitat est le commissaire de la République.
11076
+Les membres du conseil départemental de l'habitat mentionnés au a) 1° de l'article R. 362-10 sont désignés dans les conditions suivantes :
11025 11077
 
11026
-###### Article R362-10
11078
+1° A Paris, le conseil municipal désigne en son sein douze conseillers ;
11027 11079
 
11028
-Outre son président, le conseil départemental de l'habitat est composé :
11080
+2° Pour les autres départements, sont membres dans la limite de douze :
11029 11081
 
11030
-a) De trente-six membres nommés par arrêté du commissaire de la République répartis en trois groupes de même importance, à savoir :
11082
+a) Trois conseillers généraux élus par le conseil général ;
11031 11083
 
11032
-1° Pour un tiers de représentants du conseil général, des communes et des groupements de communes du département désignés dans les conditions fixées à l'article R. 362-12 ;
11084
+b) Les présidents des communautés urbaines du département compétentes en matière de logement ;
11033 11085
 
11034
-2° Pour un tiers, de professionnels intervenant dans le département pour la construction, l'amélioration de l'habitat ou la mise en oeuvre des moyens financiers correspondants, désignés dans les conditions fixées à l'article R. 362-14.
11086
+c) Le maire de la commune chef-lieu du département et, le cas échéant, le maire de la commune dont la population est la plus importante lorsqu'elle n'est pas le chef-lieu ;
11035 11087
 
11036
-3° Pour un tiers, de représentants d'organisations d'usagers, de gestionnaires ou de bailleurs privés, de représentants des partenaires sociaux associés à la gestion de la participation des employeurs à l'effort de construction, ainsi que de personnalités ou représentants d'organismes choisis en raison de leurs compétences en matière d'habitat dans les conditions fixées à l'article R. 362-14.
11088
+d) Un président d'établissement public de coopération intercommunale doté de la compétence en matière de logement désigné, dans les conditions arrêtées par le préfet, par les présidents d'établissements publics de coopération intercommunale dotés de cette compétence dans le département. En cas de partage des voix, le président de l'établissement public de coopération intercommunale dont la population est la plus importante est désigné ;
11037 11089
 
11038
-b) Des membres de la section des aides publiques au logement composée comme il est indiqué à l'article R. 362-19.
11090
+e) Pour le reste des sièges à pourvoir, des maires ou conseillers municipaux de communes différentes.
11039 11091
 
11040
-Des suppléants peuvent être nommés dans les mêmes conditions que les titulaires.
11092
+Les membres siégeant au titre du e) sont désignés, par l'association départementale des maires, ou à défaut élus par le collège des maires du département, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Le vote peut avoir lieu par correspondance. Le collège des maires est convoqué par le préfet. Un arrêté du préfet règle dans chaque département les modalités d'application du présent alinéa.
11041 11093
 
11042
-###### Article R362-11
11094
+### Titre VII : Dispositions diverses ou particulières aux départements d'outre-mer.
11043 11095
 
11044
-Le mandat des membres du conseil mentionnés au a) de l'article
11096
+#### Chapitre Ier : Conseil départemental de l'habitat.
11045 11097
 
11046
-R. 362-10 est de trois ans. Il peut être renouvelé. Il prend fin si son titulaire perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné. Celui-ci est alors remplacé dans un délai de trois mois pour la durée du mandat restant à courir.
11098
+##### Section 1 : Compétences.
11047 11099
 
11048
-###### Article R362-12
11100
+###### Article R371-1
11049 11101
 
11050
-Les membres du conseil départemental de l'habitat mentionnés au a) 1° de l'article R. 362-10 sont désignés dans les conditions suivantes :
11102
+Les dispositions de la section 1 du chapitre II du titre VI du livre III sont applicables aux départements d'outre-mer, à l'exclusion du dernier alinéa de l'article R. 362-2 ainsi que de l'article R. 362-7.
11051 11103
 
11052
-1° A Paris, le conseil municipal désigne en son sein douze conseillers ;
11104
+###### Article R371-2
11053 11105
 
11054
-2° Pour les autres départements, sont membres dans la limite de douze :
11106
+Le préfet communique une fois par an au conseil départemental de l'habitat institué dans les départements d'outre-mer un bilan général de l'allocation de logement attribuée dans le département.
11055 11107
 
11056
-a) Trois conseillers généraux élus par le conseil général ;
11108
+##### Section 2 : Composition et fonctionnement.
11057 11109
 
11058
-b) Les présidents des communautés urbaines du département compétentes en matière de logement ;
11110
+###### Article R371-3
11059 11111
 
11060
-c) Le maire de la commune chef-lieu du département et, le cas échéant, le maire de la commune dont la population est la plus importante lorsqu'elle n'est pas le chef-lieu ;
11112
+Les dispositions de la section 2 du chapitre II du titre VI du livre III sont applicables aux départements d'outre-mer, à l'exclusion des articles R. 362-10, R. 362-12 et R. 362-19.
11113
+
11114
+###### Article R371-4
11115
+
11116
+Le conseil départemental de l'habitat institué dans les départements d'outre-mer est composé de son président et de trente-six membres nommés par arrêté préfectoral répartis en trois groupes égaux, à savoir :
11117
+
11118
+1° Pour un tiers, de représentants du conseil général, du conseil régional, des communes et des groupements de communes du département désignés dans les conditions fixées à l'article R. 371-5 ;
11119
+
11120
+2° Pour un tiers, de professionnels intervenant dans le département pour la construction, l'amélioration de l'habitat ou la mise en oeuvre des moyens financiers correspondants, désignés dans les conditions fixées à l'article R. 362-13, dont un représentant du comité économique et social, un représentant du comité de la culture, de l'éducation et de l'environnement et un représentant de la caisse d'allocation familiale compétente, désignés, chacun en ce qui le concerne, par le président de ces organismes ;
11121
+
11122
+3° Pour un tiers, de représentants d'organisations d'usagers, de gestionnaires ou de bailleurs privés, d'associations ou d'organismes ayant pour objet le logement ou l'insertion des personnes défavorisées, de représentants des partenaires sociaux associés à la gestion de la participation des employeurs à l'effort de construction, ainsi que de personnalités ou représentants d'organismes choisis en raison de leurs compétences en matière d'habitat dans les conditions fixées à l'article R. 371-7.
11123
+
11124
+Des suppléants peuvent être nommés dans les mêmes conditions que les titulaires.
11125
+
11126
+###### Article R371-5
11127
+
11128
+Les membres du conseil départemental de l'habitat institué dans les départements d'outre-mer, mentionnés au 1° de l'article R. 371-4, sont désignés, dans la limite de douze dans les conditions suivantes :
11129
+
11130
+a) Quatre conseillers généraux élus par le conseil général ;
11131
+
11132
+b) Deux conseillers régionaux élus par le conseil régional ;
11061 11133
 
11062
-d) Un président d'établissement public de coopération intercommunale doté de la compétence en matière de logement désigné, dans les conditions arrêtées par le commissaire de la République, par les présidents d'établissements publics de coopération intercommunale dotés de cette compétence dans le département. En cas de partage des voix, le président de l'établissement public de coopération intercommunale dont la population est la plus importante est
11134
+c) Le maire de la commune chef-lieu du département et, le cas échéant, le maire de la commune dont la population est la plus importante lorsqu'elle n'est pas le chef-lieu ;
11063 11135
 
11064
-désigné ;
11136
+d) S'il y a lieu, un président d'établissement public de coopération intercommunale doté de la compétence en matière de logement, désigné dans les conditions arrêtées par le préfet, par les présidents d'établissements publics de coopération intercommunale dotés de cette compétence dans le département. En cas de partage de voix, le président de l'établissement public de coopération intercommunale dont la population est la plus importante est désigné ;
11065 11137
 
11066 11138
 e) Pour le reste des sièges à pourvoir, des maires ou conseillers municipaux de communes différentes.
11067 11139
 
11068
-Les membres siégeant au titre du e) sont désignés, par l'association départementale des maires, ou à défaut élus par le collège des maires du département, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Le vote peut avoir lieu par correspondance. Le collège des maires est convoqué par le commissaire de la République. Un arrêté du commissaire de la République règle dans chaque département les modalités d'application du présent alinéa.
11140
+Les membres siégeant au titre du e sont désignés par l'association départementale des maires ou, à défaut, élus par le collège des maires du département, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Le vote peut avoir lieu par correspondance. Le collège des maires est convoqué par le préfet. Un arrêté préfectoral règle dans chaque département les modalités d'application du présent alinéa.
11069 11141
 
11070
-##### Section 2 : Composition et fonctionnement.
11142
+###### Article R371-6
11071 11143
 
11072
-###### Article R362-20
11144
+Le mandat des membres du conseil mentionnés à l'article R. 371-4 est de trois ans. Il peut être renouvelé. Il prend fin si son titulaire perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné. Celui-ci est alors remplacé dans un délai de trois mois pour la durée du mandat restant à courir.
11073 11145
 
11074
-Les représentants des organisations professionnelles de bailleurs, de locataires et de gestionnaires nommés au conseil départemental de l'habitat au titre des a, 2° et 3° de l'article R. 362-10, forment la commission spécialisée des rapports locatifs.
11146
+###### Article R371-7
11075 11147
 
11076
-Les deux derniers alinéas de l'article R. 362-18 s'appliquent à la commission. La conclusion des accords collectifs de location négociés par secteur locatif, entre une ou plusieurs organisations de bailleurs et de locataires, s'opère au sein de la commission spécialisée des rapports locatifs.
11148
+Les membres du conseil départemental de l'habitat siégeant au titre du 3° de l'article R. 371-4 sont désignés par le préfet sur proposition des organisations les plus représentatives dont celui-ci établit la liste. En tant que de besoin, pour porter à douze l'effectif de ce groupe, le préfet désigne des personnalités compétentes dans le domaine de l'habitat.
11077 11149
 
11078 11150
 ## Livre IV : Habitations à loyer modéré
11079 11151
 
... ...
@@ -11633,21 +11705,7 @@ Ils sont créés dans les formes prévues à l'article L. 421-4, après avis du
11633 11705
 
11634 11706
 Ils sont habilités à gérer les immeubles à usage principal d'habitations appartenant à l'Etat, aux collectivités locales, aux établissements publics groupant des collectivités locales et à d'autres organismes d'habitations à loyer modéré, à des sociétés d'économie mixte ou à des organismes à but non lucratif.
11635 11707
 
11636
-####### Article R*421-52
11637
-
11638
-La compétence territoriale des offices publics d'habitations à loyer modéré municipaux, ou rattachés à des établissements publics groupant des collectivités locales peut être étendue, à tout ou partie du département où se trouve leur siège.
11639
-
11640
-Cette extension de compétence est décidée, à la demande du conseil d'administration de l'office, sur avis conforme de la collectivité locale ou de l'établissement public de rattachement, et des autres collectivités locales intéressées et après avis du conseil départemental de l'habitat :
11641
-
11642
-Par arrêté du commissaire de la République du département si l'avis du comité départemental est favorable ;
11643
-
11644
-Par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé de l'intérieur après avis du conseil supérieur des habitations à loyer modéré dans le cas contraire.
11645
-
11646
-La compétence territoriale des offices publics d'habitations à loyer modéré départementaux peut être étendue à la demande des collectivités locales intéressées, à tout ou partie des départements limitrophes du département où se trouve leur siège.
11647
-
11648
-Cette extension de compétence est décidée, après avis des conseils départementaux de l'habitat des départements concernés, sur avis conforme des collectivités locales intéressées :
11649
-
11650
-Par arrêté conjoint des commissaires de la République du département du siège et du ou des départements visés par l'extension du compétence si l'avis des conseils départementaux de l'habitat est favorable ; Par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé de l'intérieur, après avis du conseil supérieur des habitations à loyer modéré, dans le cas contraire.
11708
+Ils peuvent réaliser des hébergements de loisirs à vocation sociale, dans les conditions définies à l'article L. 421-1 et précisées aux articles R. 421-4 et R. 421-4-1.
11651 11709
 
11652 11710
 ####### Article R*421-53
11653 11711
 
... ...
@@ -11905,6 +11963,8 @@ Les modifications statutaires mentionnées à l'alinéa précédent ainsi que ce
11905 11963
 
11906 11964
 Les prêts que les sociétés anonymes de crédit immobilier peuvent accorder dans les conditions et pour les buts prévus à l'article L. 411-1 peuvent être consentis sans hypothèque, conformément à l'article L. 422-4, lorsqu'ils répondent à des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances.
11907 11965
 
11966
+##### Section 5 : Dispositions communes aux sociétés d'habitations à loyer modéré et de crédit immobilier.
11967
+
11908 11968
 ##### Section 6 : Dispositions transitoires relatives aux sociétés anonymes coopératives d'habitations à loyer modéré de location-attribution
11909 11969
 
11910 11970
 ###### Sous-section 1 : Dispositions générales.
... ...
@@ -12456,6 +12516,18 @@ Les opérations d'investissement doivent comporter des programmes prévisionnels
12456 12516
 
12457 12517
 Les chapitres et articles du budget sont déterminés par un arrêté conjoint du ministre chargé des finances, du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des collectivités territoriales.
12458 12518
 
12519
+####### Article R423-49
12520
+
12521
+La section d'investissement présente notamment, en recettes et en dépenses, conformément à la nomenclature comptable, les opérations à effectuer au titre des comptes de capitaux, des comptes d'immobilisations, des comptes de stocks, des charges à répartir sur plusieurs exercices, des provisions pour dépréciation des comptes de tiers et des comptes financiers.
12522
+
12523
+La section de fonctionnement fait apparaître :
12524
+
12525
+a) Au titre des charges : les charges d'exploitation, les charges financières et les charges exceptionnelles ;
12526
+
12527
+b) Au titres des produits : les produits d'exploitation, les produits financiers et les produits exceptionnels.
12528
+
12529
+En outre, la section de fonctionnement fait apparaître, au titre des charges, selon des délais et des modalités fixés par les instructions prévues à l'article R. 423-40, tout ou partie du report à nouveau figurant au bilan de l'avant-dernier exercice.
12530
+
12459 12531
 ####### Article R423-50
12460 12532
 
12461 12533
 L'ordonnateur peut effectuer des virements d'article à article à l'intérieur d'un même chapitre budgétaire dans les conditions prévues par l'article L. 212-2 du code des communes pour les offices communaux et intercommunaux et par l'article 50 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée pour les offices départementaux et interdépartementaux.
... ...
@@ -12582,18 +12654,6 @@ Les instructions interministérielles prévues à l'article R. 423-40 détermine
12582 12654
 
12583 12655
 ###### Sous-section 2 : Dispositions particulières aux offices publics d'habitations à loyer modéré.
12584 12656
 
12585
-####### Article R423-49
12586
-
12587
-La section d'investissement présente notamment, en recettes et en dépenses, conformément à la nomenclature comptable, les opérations à effectuer au titre des comptes de capitaux, des comptes d'immobilisations, des comptes de stocks, des charges à répartir sur plusieurs exercices, des provisions pour dépréciation des comptes de tiers et des comptes financiers.
12588
-
12589
-" La section de fonctionnement fait apparaître :
12590
-
12591
-" a) Au titre des charges : les charges d'exploitation, les charges financières et les charges exceptionnelles ;
12592
-
12593
-" b) Au titres des produits : les produits d'exploitation, les produits financiers et les produits exceptionnels.
12594
-
12595
-" En outre, la section de fonctionnement fait apparaître, au titre des charges, selon des délais et des modalités fixés par les instructions prévues à l'article R. 423-40, tout ou partie du report à nouveau figurant au bilan de l'avant-dernier exercice.
12596
-
12597 12657
 ####### Article R423-66
12598 12658
 
12599 12659
 Le défaut de transmission des états financiers à l'autorité compétente est au nombre des irrégularités, fautes graves ou carences qui peuvent justifier l'application des articles R. 421-59 et R. 421-60. "
... ...
@@ -13088,7 +13148,7 @@ Ils stipulent, en outre, que les communes sont tenues de fournir à la caisse de
13088 13148
 
13089 13149
 ###### Article R432-3
13090 13150
 
13091
-L'autorisation prévue à l'article L432-1 est donnée par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la construction et de l'habitation après avis du conseil départemental de l'habitat.
13151
+L'autorisation prévue à l'article L. 432-1 est donnée par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la construction et de l'habitation après avis du conseil départemental de l'habitat.
13092 13152
 
13093 13153
 ##### Section 2 : Prêts de l'Etat aux associations reconnues d'utilité publique et aux sociétés et unions de sociétés de secours mutuels.
13094 13154
 
... ...
@@ -13716,10 +13776,6 @@ Elle est également accordée aux occupants qui quittent volontairement les lieu
13716 13776
 
13717 13777
 La présente section n'est pas applicable aux locataires de logements construits postérieurement au 3 septembre 1947 par les organismes d'habitations à loyer modéré sans le concours financier de l'Etat.
13718 13778
 
13719
-#### Chapitre Ier : Conditions d'attribution des logements - Plafond des ressources - Indemnités d'occupation
13720
-
13721
-##### Section 2 : Indemnité d'occupation.
13722
-
13723 13779
 #### Chapitre II : Loyers et divers.
13724 13780
 
13725 13781
 ##### Section 1 : Dispositions générales.
... ...
@@ -13812,7 +13868,11 @@ Les assurances temporaires destinées à garantir des prêts bonifiés par l'Eta
13812 13868
 
13813 13869
 ###### Article R*443-4
13814 13870
 
13815
-Tout changement d'affectation, toute location ou sous-location partielle ou totale, meublée ou non meublée, d'une habitation à loyer modéré par l'accédant à la propriété est subordonné, pendant toute la durée du concours de l'Etat, à l'autorisation de l'organisme par l'intermédiaire duquel ce concours a été obtenu. L'autorisation est donnée sur avis favorable du conseil départemental de l'habitat. Toutefois, n'ont pas à solliciter cette autorisation, sauf en cas de changement d'affectation, les accédants à la propriété justifiant, auprès de l'organisme susmentionné, que l'inoccupation d'un logement ou sa location est motivée par des raisons professionnelles rendant incompatible l'occupation personnelle et familiale de leur logement avec l'exercice de leurs activités professionnelles dans un nouveau lieu de travail. Ils doivent indiquer à l'organisme la date à laquelle le logement cesse d'être leur résidence principale. A l'expiration d'un délai de trois ans à compter de cette date, les intéressés doivent solliciter l'autorisation susmentionnée. Cette autorisation ne pourra être inférieure à trois ans. Le prix de location ne peut être supérieur au montant des loyers prévus aux articles L. 442-1 à L. 442-9. Toute infraction aux dispositions du présent article entraîne le remboursement immédiat du montant des concours financiers accordés.
13871
+Tout changement d'affectation, toute location ou sous-location partielle ou totale, meublée ou non meublée, d'une habitation à loyer modéré par l'accédant à la propriété est subordonné, pendant toute la durée du concours de l'Etat, à l'autorisation de l'organisme par l'intermédiaire duquel ce concours a été obtenu. L'autorisation est donnée sur avis favorable du conseil départemental de l'habitat. Toutefois, n'ont pas à solliciter cette autorisation, sauf en cas de changement d'affectation, les accédants à la propriété justifiant, auprès de l'organisme susmentionné, que l'inoccupation d'un logement ou sa location est motivée par des raisons professionnelles rendant incompatible l'occupation personnelle et familiale de leur logement avec l'exercice de leurs activités professionnelles dans un nouveau lieu de travail. Ils doivent indiquer à l'organisme la date à laquelle le logement cesse d'être leur résidence principale. A l'expiration d'un délai de trois ans à compter de cette date, les intéressés doivent solliciter l'autorisation susmentionnée. Cette autorisation ne pourra être inférieure à trois ans.
13872
+
13873
+Le prix de location ne peut être supérieur au montant des loyers prévus aux articles L. 442-1 à L. 442-9.
13874
+
13875
+Toute infraction aux dispositions du présent article entraîne le remboursement immédiat du montant des concours financiers accordés.
13816 13876
 
13817 13877
 ###### Article R443-5
13818 13878
 
... ...
@@ -15058,6 +15118,58 @@ Art. 7 - Le bailleur s'engage à respecter les dispositions de portée général
15058 15118
 
15059 15119
 (1) Personne physique ou morale identifiée conformément aux dispositions, selon le cas, des articles 5 ou 6 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié portant réforme de la publicité foncière.
15060 15120
 
15121
+### Article Annexe II à l'article R353-32
15122
+
15123
+Document prévu par l'article 1er de l'annexe à l'article R. 353-32.
15124
+
15125
+Description de programme de ...
15126
+
15127
+I. Désignation du ou des immeubles.
15128
+
15129
+II. Composition du programme.
15130
+
15131
+1. Locaux auxquels s'applique la présente convention :
15132
+
15133
+1.1. Nombre des logements locatifs par type de logements avec numéro des logements.
15134
+
15135
+1.2. Surface habitable après travaux.
15136
+
15137
+1.3. Surface corrigée des logements (information à compléter au plus tard lors de la date d'achèvement des travaux).
15138
+
15139
+1.4. Dépendances (nombre, surface).
15140
+
15141
+1.5. Garages et parkings affectés à ces logements (nombre et différenciation par type).
15142
+
15143
+2. Locaux auxquels ne s'applique pas la convention ;
15144
+
15145
+2.1. Locaux commerciaux (nombre).
15146
+
15147
+2.2. Bureaux (nombre).
15148
+
15149
+2.3. Autres.
15150
+
15151
+III. Origine des propriétés.
15152
+
15153
+IV. Réalisation des travaux d'amélioration.
15154
+
15155
+Les travaux d'amélioration doivent conduire à mettre les logements en conformité avec les normes minimales d'habitabilité définies par arrêté du ministre chargé du logement, sauf en cas d'impératifs techniques tenant à la structure de l'immeuble.
15156
+
15157
+4.1. Date d'achèvement de la construction ou certificat de conformité.
15158
+
15159
+4.2. Date à laquelle le bailleur s'engage à réaliser les travaux définis ci-dessus :
15160
+
15161
+ou/et dans le cas d'un programme de travaux prévoyant plusieurs tranches, mention des différentes tranches et délai prévisible de réalisation : ....
15162
+
15163
+V. Situation juridique de la commune où est situé le programme.
15164
+
15165
+Commune entrant ... ;
15166
+
15167
+Commune n'entrant pas ...,
15168
+
15169
+dans le champ d'application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 modifiée.
15170
+
15171
+Fait à ..., le ....
15172
+
15061 15173
 ### Article Annexe III à l'article R353-32
15062 15174
 
15063 15175
 Engagements de portée générale applicables à tout programme conventionné.
... ...
@@ -15367,81 +15479,331 @@ Autres : ....
15367 15479
 
15368 15480
 (1) Dont ceux régis par la loi du 1er septembre 1948 en précisant la catégorie du logement.
15369 15481
 
15370
-## Convention conclue entre l'Etat, l'organisme propriétaire et l'organisme gestionnaire en application de l'article L. 353-13 du code de la construction et de l'habitation portant sur les logements foyers visés par l'article L. 351-2 (5°) pour les personnes autres que les personnes âgées.
15482
+## Engagements de portée générale applicables à tout programme conventionné.
15371 15483
 
15372
-### Article Annexe 1 à l'article R353-161
15484
+### Article Annexe V à l'article R353-127
15373 15485
 
15374
-Entre les soussignés :
15486
+I. - Engagements à l'égard de l'Etat.
15375 15487
 
15376
-Le ministre de l'environnement et du cadre de vie agissant au nom de l'Etat, en tant que ministre chargé de la construction et de l'habitation, et représenté par le préfet : ... (1) représenté(e) par son président M. ... autorisé à cet effet par délibération de son conseil d'administration, en date du ... dénommé ci-après le "propriétaire" ; ... (2) représenté(e) par son président M. ... autorisé à cet effet par délibération de son conseil d'administration, en date du ..., dénommé ci-après le "gestionnaire", et agissant à ce titre en application de la convention de location en date du ... conclue avec le propriétaire et mise en conformité avec les dispositions de la présente convention par avenant en date du ... qui lui sont annexés,
15488
+Article 1er.
15377 15489
 
15378
-il a été convenu de ce qui suit :
15490
+Obligations du bailleur relatives à la maintenance, l'entretien et la qualité des locaux loués.
15379 15491
 
15380
-(1)organisme d'habitations à loyer modéré ou société propriétaire du logement-foyer.
15492
+Le bailleur est tenu, en application des articles 606, 1719, 1720 et 1721 du code civil, de maintenir les locaux en bon état d'habitabilité et de faire exécuter toutes les réparations nécessaires qui sont à sa charge.
15381 15493
 
15382
-(2) Association gestionnaire du logement-foyer
15494
+Variante n° 1 : il s'engage à tenir à la disposition de l'administration toutes informations sur les interventions d'entretien, de réparations ou d'amélioration faites ou à faire par lui sur l'immeuble (1).
15383 15495
 
15384
-Article 1er.
15496
+Variante n° 2 : il s'engage au plus tard le ... à tenir un carnet d'entretien dans lequel seront consignés tous les renseignements sur les interventions d'entretien, de réparation ou d'amélioration faites ou à faire sur l'immeuble (1).
15385 15497
 
15386
-Objet de la convention.
15498
+Article 2.
15387 15499
 
15388
-La présente convention a pour objet de fixer les droits et obligations des parties prévus par les articles L. 353-154 à L. 353-165 du code de la construction et de l'habitation, pour le programme de ... :
15500
+Conditions d'occupation et de peuplement des logements.
15389 15501
 
15390
-Variante n° 1 : ayant bénéficié pour sa construction des financements définis à l'article R. 351-56 (1°) du code de la construction et de l'habitation.
15502
+Les logements soumis à la présente convention doivent être loués nus à des personnes physiques, à titre de résidence principale, et occupés au moins huit mois par an. Ils ne peuvent faire l'objet de sous-location sauf au profit de personnes ayant passé avec le locataire un contrat conforme à l'article 6 de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l'accueil par des particuliers à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes. Ils doivent répondre aux conditions d'occupation suffisante telles que définies en application de l'article L. 621-2.
15391 15503
 
15392
-Variante n° 2 : amélioré ou acquis et amélioré après le 4 janvier 1977 dans les conditions définies à l'article R. 351-56 (2°) du code précité.
15504
+Sous réserve de l'obtention de l'autorisation administrative prévue par l'article R. 631-4, le bailleur s'engage à ne pas faire obstacle à une utilisation des logements en partie à usage professionnel, dans la mesure où le locataire satisfait aux conditions d'occupation et de peuplement.
15393 15505
 
15394
-Variante n° 3 : construit après le 4 janvier 1977 dans les conditions définies à l'article R. 351-56 (3°) du code précité.
15506
+Le bailleur s'engage à faciliter, notamment en cas de vacances des logements, les échanges de locaux à l'intérieur de son patrimoine en vue d'une meilleure utilisation familiale.
15395 15507
 
15396
-La signature de la présente convention conditionne pendant sa durée l'ouverture du droit à l'aide personnalisée au logement dans les conditions définies dans le livre III, titre V (1ère partie) du code précité et ses décrets d'application.
15508
+Article 3.
15397 15509
 
15398
-Article 2.
15510
+Reprise pour occupation personnelle.
15399 15511
 
15400
-Description du programme.
15512
+Par dérogation aux dispositions de l'article 2 ci-dessus, lorsque le propriétaire est une personne physique, il peut occuper les logements vacants à titre personnel ou les faire occuper par son conjoint, ses ascendants ou descendants ou ceux de son conjoint. L'occupation doit être exclusivement à titre de résidence principale.
15401 15513
 
15402
-La présente convention s'applique au programme répondant aux conditions suivantes :
15514
+Si ces logements deviennent à nouveau vacants avant la date d'expiration de la convention, le propriétaire bailleur qui a exercé son droit de reprise s'engage à les relouer dans les conditions définies par la présente convention pour la durée restant à courir ou à les faire occuper dans les conditions définies à l'alinéa 1 ci-dessus.
15403 15515
 
15404
-2.1. - Description du ou des immeubles.
15516
+Article 4.
15405 15517
 
15406
-a) Locaux visés par la présente convention :
15518
+Mise en gestion du programme.
15407 15519
 
15408
-Surface totale du foyer :
15520
+Lorsque la gestion du programme n'est pas assurée par le bailleur lui-même, celle-ci devra obligatoirement être assurée par les personnes et dans les conditions définies par l'arrêté du 9 mars 1978 précité.
15409 15521
 
15410
-Surface totale affectée à l'habitation :
15522
+Lorsque le programme compte plus de dix logements et dans le cas où il fait l'objet d'une mise en copropriété, la gestion devra obligatoirement être assurée par les personnes et dans les conditions définies par l'arrêté précité.
15411 15523
 
15412
-- parties privatives (3) ;
15413
-- parties communes.
15524
+Le bailleur s'engage à informer le préfet, les organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'aide personnalisée au logement et les locataires de toute mise en gestion du programme ou de tout changement de gestionnaire.
15414 15525
 
15415
-Elément de confort, notamment :
15526
+Dans tous les cas, le bailleur s'engage à respecter ou à faire respecter les clauses de la présente convention.
15416 15527
 
15417
-- modalités d'installation du chauffage ;
15418
-- modalités de distribution de l'eau et de l'électricité.
15528
+Article 5.
15419 15529
 
15420
-Garages et parkings (nombre et type).
15530
+Révision.
15421 15531
 
15422
-Dépendances : nombre ... ; surface : ...
15532
+Sous-réserve des dispositions de l'article 3 ci-dessus, la présente convention peut être révisée tous les trois ans à la demande de l'une ou l'autre des parties. Les frais de publication sont pris en charge par la partie qui sollicite la révision.
15423 15533
 
15424
-Locaux affectés à usage collectif spécifique.
15534
+Article 6.
15425 15535
 
15426
-(3) Cf tableau annexé
15536
+Résiliation.
15427 15537
 
15428
-b) Locaux auxquels ne s'applique pas la convention.
15538
+En cas d'inexécution par le bailleur de ses engagements contractuels tels que non-respect du loyer maximum ou faute grave à l'égard des organismes liquidateurs de l'aide personnalisée au logement, l'administration, après mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception demeurée sans effet après un délai de deux mois, peut procéder unilatéralement à la résiliation de la présente convention.
15429 15539
 
15430
-2.2. - Composition du programme.
15540
+Il sera fait application des dispositions prévues à l'article L. 353-6 par le maintien des locataires dans les lieux, le loyer étant celui fixé par la convention diminué de l'aide personnalisée au logement prise en charge désormais par le bailleur. Dans ce cas, le document visé à l'article 19, alinéa 2, ci-dessous ou la quittance doit faire apparaître le montant de l'aide personnalisée tels que résultant des calculs des services liquidateurs de l'aide personnalisée au logement.
15431 15541
 
15432
-Le tableau ci-annexé donne la composition du programme avant et après réalisation des travaux.
15542
+Le bailleur s'engage dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la résiliation est devenue définitive à en faire notification aux locataires et aux organismes liquidateurs concernés.
15433 15543
 
15434
-L'organisme s'engage à réaliser les travaux mentionnés à l'article 1er de la présente convention au plus tard le ... (1)
15544
+II. - Engagements à l'égard des locataires.
15435 15545
 
15436
-(1) Dans le cas de la variante n° 2 uniquement.
15546
+Article 7.
15437 15547
 
15438
-2.3. - Origine de propriété.
15548
+Obligation d'information à l'égard du locataire ou de l'occupant.
15439 15549
 
15440
-2.4. - Renseignements administratifs.
15550
+Le bailleur pour la réalisation des travaux définis suivant le cas à l'article 1er de l'annexe II à l'article R. 353-127 ou à l'article 2 de l'annexe III à l'article R. 353-127 s'engage à informer les locataires ou les occupants et à respecter les droits que ceux-ci tiennent des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.
15441 15551
 
15442
-Date d'achèvement de la construction ou certificat de conformité.
15552
+Lorsque l'exécution des travaux ne nécessite pas le départ des occupants, le bailleur s'engage à se conformer, selon le cas :
15443 15553
 
15444
-Nature et modalités de financement : échéances restant à courir.
15554
+Soit aux dispositions de l'article 14 modifié de la loi du 1er septembre 1948 si les travaux portent sur un logement occupé par un locataire ou un occupant de bonne foi pouvant se prévaloir des dispositions de cette loi ;
15555
+
15556
+Soit aux dispositions de l'article 2 modifié de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 relative à l'amélioration de l'habitat quel que soit le régime juridique de la location.
15557
+
15558
+Lorsque l'exécution des travaux nécessite l'évacuation temporaire des lieux, le bailleur s'engage à mettre provisoirement à la disposition du locataire ou de l'occupant, un logement au moins équivalent au logement faisant l'objet des travaux ou correspondant à ses besoins et situé dans un périmètre géographique, tel que défini à l'article 13 bis modifié de la loi du 1er septembre 1948.
15559
+
15560
+Article 8.
15561
+
15562
+En application des dispositions de l'article L. 353-7 à la date d'entrée en vigueur de la présente convention, le bailleur s'engage à proposer au titulaire d'un bail en cours ou à l'occupant de bonne foi pouvant se prévaloir de la loi du 1er septembre 1948 un projet de bail conforme à la présente convention.
15563
+
15564
+A ce projet de bail sont joints une copie de la convention, une notice d'information relative à l'aide personnalisée au logement et les éléments relatifs au barème de cette aide.
15565
+
15566
+Le projet de bail fait l'objet soit d'une notification aux intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit d'une remise contre décharge. Il reproduit en caractères très apparents les dispositions de l'article L. 353-7.
15567
+
15568
+Article 9.
15569
+
15570
+A compter de la réception du projet de bail, le locataire titulaire d'un bail en cours dispose de six mois pour accepter le nouveau bail.
15571
+
15572
+En cas d'acceptation, le locataire est tenu par les clauses de son ancien contrat et, notamment, celle relative au loyer, jusqu'à l'entrée en vigueur du nouveau bail. Celui-ci ne prendra effet qu'à compter de la date d'achèvement de l'ensemble des travaux (parties communes, parties privatives) prévus par la présente convention et concernant la tranche dans laquelle est compris son logement. Ceux-ci font l'objet d'une attestation d'exécution conforme, établie par le préfet, ou son représentant, et dont une copie est remise contre décharge au locataire.
15573
+
15574
+En cas de refus, les stipulations du bail en cours demeurent en vigueur sous réserve de l'application des dispositions prévues par la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 et, notamment, celle relative à l'exécution des travaux qui peut être faite dans les mêmes conditions que les réparations urgentes visées à l'article 1724 du code civil.
15575
+
15576
+Dans ce dernier cas, le locataire n'a pas droit à l'aide personnalisée au logement et le bailleur est admis à demander une révision de ses engagements contractuels ou le report de leurs effets dans les conditions prévues à l'article L. 353-7.
15577
+
15578
+Article 10.
15579
+
15580
+Pour les logements financés en application du livre III, titre Ier ou du livre IV du code de la construction et de l'habitation et qui font l'objet de travaux justifiés par des considérations de sécurité, de salubrité ou de mise aux normes minimales d'habitabilité, complétés ou non par des travaux d'amélioration de la qualité, conformément à l'article L. 353-8 du code précité, les dispositions de la présente convention, et notamment celle relative au montant du loyer après travaux tel que fixé dans le projet de bail, s'appliquent de plein droit à compter de la date d'achèvement des travaux (parties communes, parties privatives) prévus par la présente convention et concernant la tranche dans laquelle est compris le logement. Ceux-ci font l'objet d'une attestation d'exécution conforme établie par le préfet ou son représentant et dont une copie est remise contre décharge au locataire.
15581
+
15582
+Le projet de bail, auquel seront joints une copie de la présente convention, une notice d'information relative à l'aide personnalisée au logement et des éléments relatifs au barème de cette aide, doit reproduire en caractères très apparents les dispositions de l'article L. 353-8.
15583
+
15584
+Il fait l'objet d'une notification aux intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou d'une remise contre décharge.
15585
+
15586
+Article 11.
15587
+
15588
+L'occupant de bonne foi pouvant se prévaloir des dispositions de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948, dispose du délai de six mois, mentionné à l'article 11, à compter de la réception du projet de bail, pour accepter ce bail conforme à la convention.
15589
+
15590
+Celui-ci, et notamment la clause relative au montant du loyer, n'entre en vigueur qu'à compter de la date d'achèvement des travaux (parties communes, parties privatives) prévus par la présente convention et concernant la tranche dans laquelle est compris le logement concerné.
15591
+
15592
+Les travaux font l'objet d'une attestation d'exécution conforme, établie par le préfet ou son représentant, et dont une copie est remise contre décharge à l'occupant.
15593
+
15594
+Jusqu'à la date d'achèvement des travaux ainsi constaté, l'occupant de bonne foi continue à occuper les lieux aux conditions de la loi du 1er septembre 1948.
15595
+
15596
+Les dispositions de ladite loi cessent d'être applicables au logement considéré à l'expiration du délai de six mois susvisé ou à la date de signature du bail proposé à l'occupant de bonne foi, sous réserve des dispositions de l'article L. 353-9 applicables aux personnes âgées dans les conditions précisées à l'article 12 ci-après.
15597
+
15598
+Article 12.
15599
+
15600
+Pour les logements régis par les dispositions de la loi du 1er septembre 1948 et faisant l'objet de la présente convention, les dispositions de ladite loi, excepté celles relatives au prix du loyer, sont à nouveau applicables à la date d'expiration de la convention ou en cas de résiliation à la date prévue pour son expiration, au locataire ou à l'occupant de bonne foi dans les lieux lors de la signature de la convention, à la double condition :
15601
+
15602
+Qu'il soit âgé d'au moins soixante-cinq ans ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail ou lorsque à cet âge il bénéficie d'une retraite et que ses ressources annuelles n'excèdent pas le montant visé à l'article 22 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 ;
15603
+
15604
+Que les dispositions de la législation de 1948 soient encore applicables soit au logement, soit au locataire ou occupant en vertu de mesures particulières prises en application de ladite législation.
15605
+
15606
+Le locataire peut continuer à bénéficier de l'aide personnalisée, et le loyer exigible et son mode de révision sont ceux fixés par la convention.
15607
+
15608
+Dans un but d'information du locataire, le projet de bail mentionné à l'article 8 doit reproduire en caractères très apparents le texte de l'article L. 353-9 du code de la construction et de l'habitation.
15609
+
15610
+Article 13.
15611
+
15612
+Au moins quinze jours avant la date de signature du bail, le bailleur s'engage à adresser au futur locataire une lettre portant attribution et réservation d'un logement pendant un délai minimum de quinze jours et attestant que le logement fait l'objet d'une convention susceptible d'ouvrir droit à l'aide personnalisée au logement. Dans le cas où le logement est disponible à plus brève échéance ce délai peut être ramené à huit jours francs.
15613
+
15614
+Dans cette lettre doivent figurer, notamment, la référence de la convention (année et numéro), la localisation, le type de logement, la surface habitable et le montant du loyer.
15615
+
15616
+Une notice d'information relative à l'aide personnalisée au logement est annexée à cette lettre.
15617
+
15618
+Le bailleur s'engage à proposer un bail dans les conditions définies à la présente convention.
15619
+
15620
+Article 14.
15621
+
15622
+A la demande de tout locataire, le bailleur s'engage à fournir les formulaires de demande de l'aide personnalisée, ainsi que toutes informations sur les conditions d'obtention de cette aide.
15623
+
15624
+Article 15.
15625
+
15626
+Conformément à l'article L. 353-4, la convention s'applique de plein droit à tout nouveau propriétaire en cas de mutation à titre gratuit ou onéreux des logements faisant l'objet de cette convention.
15627
+
15628
+Article 16.
15629
+
15630
+Information des locataires en cas de modification, de résiliation de la convention ou à la date d'expiration de celle-ci.
15631
+
15632
+Le bailleur s'engage à tenir informés les locataires de toute modification apportée à la convention.
15633
+
15634
+Il s'engage à leur faire connaître les droits que leur confère l'article L. 353-6, en cas de résiliation à ses torts de la convention.
15635
+
15636
+Il s'engage à les informer des droits que leur confère l'article L. 353-9 en cas de résiliation de la convention ou à la date prévue pour son expiration.
15637
+
15638
+Article 17.
15639
+
15640
+Information des locataires en cas de changement de propriétaire.
15641
+
15642
+En cas de mutation à titre gratuit ou onéreux, et en vue de l'information des locataires et des organismes liquidateurs de l'aide personnalisée au logement, le ou les nouveaux propriétaires leur font connaître leur identification dans les conditions conformes soit à l'article 5, soit à l'article 6 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre décharge dans un délai d'un mois à compter de ladite mutation.
15643
+
15644
+II. - Engagements à l'égard des locataires.
15645
+
15646
+Article 18.
15647
+
15648
+Conditions de locations.
15649
+
15650
+Durée du bail et délai-congé.
15651
+
15652
+Le bail est conclu pour une durée de trois ans. Toutefois, s'il est conclu au cours des trois premières années de la convention, sa durée est limitée à la durée restant à courir jusqu'au 30 juin suivant la troisième année de la date de signature de la convention.
15653
+
15654
+Pendant la durée de la convention en cours au moment de la conclusion du bail, sous réserve des dispositions de l'article 5 des annexes I et II à l'article R. 353-127 et de l'article 6 de l'annexe III à l'article R. 353-127 il est reconduit tacitement, sauf dénonciation expresse du locataire, pour des périodes également de trois ans, dans la mesure où ce dernier se conforme aux obligations de l'article 1728 du code civil rappelées dans le bail.
15655
+
15656
+Au cours de chaque période triennale, le locataire peut résilier le bail à tout moment, sous réserve d'un préavis de trois mois, ramené à un mois en cas de changement de résidence pour raisons professionnelles ou familiales graves.
15657
+
15658
+Le congé est donné par lettre recommandée, le préavis partant de la date d'envoi et le cachet de la poste faisant foi. Lorsque le délai de préavis vient à expiration dans le courant du mois, le bail produit effet jusqu'au dernier jour du mois.
15659
+
15660
+En cas de vacance intervenant en cours de période triennale, le nouveau locataire est substitué de plein droit au précédent locataire jusqu'à l'expiration de ladite période. Une information sur les modalités de révision et de réajustement du loyer susceptibles d'intervenir au cours de la période restant à courir doit être donnée au futur locataire.
15661
+
15662
+Six mois avant la date d'expiration de la convention, le bailleur s'engage à les proposer au locataire qui exécute les obligations de l'article 1728 du code civil un projet de bail prenant effet à la ladite date d'expiration, sous réserve qu'une nouvelle convention ne soit pas conclue.
15663
+
15664
+Ce bail, qui fixe le montant du loyer et les conditions de son évolution est conclu pour une durée qui ne peut être inférieure à trois ans ; il est reconduit tacitement d'année en année. Le preneur peut donner congé à tout moment, sous réserve d'un préavis de trois mois donné par lettre recommandée dans les conditions de l'alinéa 4 ci-dessus. Le bailleur ne peut donner congé qu'à l'expiration de la période initiale de trois ans ou par la suite à la fin de chaque année de location.
15665
+
15666
+Article 19.
15667
+
15668
+Modalités de paiement du loyer.
15669
+
15670
+Le loyer est payé par fraction mensuelle à terme échu.
15671
+
15672
+Le bailleur s'engage à remettre au preneur un document faisant clairement apparaître le montant du loyer, des sommes accessoires et, en cas de versement de l'aide personnalisée au bailleur, également celui de cette aide.
15673
+
15674
+Il est tenu de remettre, sur la demande du preneur et après paiement intégral du loyer et des sommes accessoires, une quittance ou un reçu des sommes versées.
15675
+
15676
+Article 20.
15677
+
15678
+Dépôt de garantie.
15679
+
15680
+Le locataire verse lors de la signature du bail un cautionnement au plus égal à deux mois de loyer en principal, révisable en fonction de l'évolution du loyer.
15681
+
15682
+Ce cautionnement lui sera restitué dans un délai maximum de trois mois à compter de son départ, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur.
15683
+
15684
+Les réparations locatives concernant les parties privatives des locaux d'habitation auxquelles est tenu le preneur, en application des principes posés par les articles 1754 et 1755 du code civil, sont celles figurant sur la liste établie par l'accord de décembre 1975 de la commission permanente pour l'étude des charges locatives et des rapports entre propriétaires, gestionnaires et usagers créée par arrêté du 13 mai 1974.
15685
+
15686
+Article 21.
15687
+
15688
+Etat des lieux.
15689
+
15690
+Un constat de l'état du local, dressé contradictoirement à l'entrée dans les lieux, doit être annexé au bail.
15691
+
15692
+A la sortie, un constat est également établi dans les mêmes conditions.
15693
+
15694
+Article 22.
15695
+
15696
+Charges locatives.
15697
+
15698
+Les charges récupérables correspondent à des prestations, taxes locatives et fournitures individuelles et doivent être limitativement énumérées dans le bail ; elles sont au plus celles fixées par les accords de la commission permanente.
15699
+
15700
+Les charges peuvent faire l'objet de provisions et doivent, en ce cas, donner lieu à régularisation annuelle. Les demandes de provisions doivent être justifiées par la communication des résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation annuelle ou par celle de budgets prévisionnels.
15701
+
15702
+Quinze jours avant l'échéance du remboursement ou de la régularisation annuelle des charges, le bailleur en communique le décompte, par nature de charges, ainsi que le mode de répartition entre tous les locataires de l'immeuble.
15703
+
15704
+Pendant un délai d'un mois à compter de l'envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues à la disposition des locataires ou de leurs représentants. Lorsqu'ils en font la demande, toutes explications utiles sur les dépenses de gestion leur sont présentées.
15705
+
15706
+III. - Engagements à l'égard des organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'A.P.L..
15707
+
15708
+Article 23.
15709
+
15710
+Obligation à l'égard des organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'aide personnalisée au logement.
15711
+
15712
+Le bailleur s'engage à l'égard du ou des organismes liquidateurs aux obligations suivantes :
15713
+
15714
+Produire dès l'entrée en vigueur de la présente convention :
15715
+
15716
+Pour les locataires déjà dans les lieux, une attestation sur laquelle doivent figurer, notamment, la référence de la convention (année et numéro), la localisation, le type de logement, la surface habitable, le loyer principal, ainsi que la date de prise d'effet du bail attestée par la photocopie d'attestation d'exécution conforme des travaux établie par le préfet ou son représentant ;
15717
+
15718
+Pour les nouveaux locataires, une attestation précisant la date de prise d'effet de la location et à laquelle est annexée photocopie de la lettre de réservation définie à l'article 13 ci-dessus ;
15719
+
15720
+Fournir, au plus tard le 15 mai de chaque année, le montant du loyer applicable à compter du 1er juillet ;
15721
+
15722
+Signaler immédiatement tout départ de locataire bénéficiant de l'aide personnalisée au logement ;
15723
+
15724
+Fournir annuellement toute justification concernant le paiement du loyer et, en cas de non-paiement de deux échéances consécutives, en aviser immédiatement les organismes liquidateurs ainsi que la commission départementale de l'aide personnalisée au logement en indiquant les démarches entreprises auprès du locataire défaillant ;
15725
+
15726
+Indiquer toutes modifications dans la composition familiale portées à sa connaissance par le locataire ;
15727
+
15728
+Produire toutes les pièces nécessaires à la mise en place du système de tiers payant, tel que défini par les directives du conseil de gestion du fonds national de l'habitation, et plus généralement établir avec les organismes liquidateurs en tant que de besoin toutes les liaisons nécessaires ;
15729
+
15730
+Faire apparaître sur la quittance toute modification sur le montant de l'aide personnalisée.
15731
+
15732
+## Convention conclue entre l'Etat, l'organisme propriétaire et l'organisme gestionnaire en application de l'article L. 353-13 du code de la construction et de l'habitation portant sur les logements foyers visés par l'article L. 351-2 (5°) pour les personnes autres que les personnes âgées.
15733
+
15734
+### Article Annexe 1 à l'article R353-161
15735
+
15736
+Entre les soussignés :
15737
+
15738
+Le ministre de l'environnement et du cadre de vie agissant au nom de l'Etat, en tant que ministre chargé de la construction et de l'habitation, et représenté par le préfet : ... (1) représenté(e) par son président M. ... autorisé à cet effet par délibération de son conseil d'administration, en date du ... dénommé ci-après le "propriétaire" ; ... (2) représenté(e) par son président M. ... autorisé à cet effet par délibération de son conseil d'administration, en date du ..., dénommé ci-après le "gestionnaire", et agissant à ce titre en application de la convention de location en date du ... conclue avec le propriétaire et mise en conformité avec les dispositions de la présente convention par avenant en date du ... qui lui sont annexés,
15739
+
15740
+il a été convenu de ce qui suit :
15741
+
15742
+(1)organisme d'habitations à loyer modéré ou société propriétaire du logement-foyer.
15743
+
15744
+(2) Association gestionnaire du logement-foyer
15745
+
15746
+Article 1er.
15747
+
15748
+Objet de la convention.
15749
+
15750
+La présente convention a pour objet de fixer les droits et obligations des parties prévus par les articles L. 353-154 à L. 353-165 du code de la construction et de l'habitation, pour le programme de ... :
15751
+
15752
+Variante n° 1 : ayant bénéficié pour sa construction des financements définis à l'article R. 351-56 (1°) du code de la construction et de l'habitation.
15753
+
15754
+Variante n° 2 : amélioré ou acquis et amélioré après le 4 janvier 1977 dans les conditions définies à l'article R. 351-56 (2°) du code précité.
15755
+
15756
+Variante n° 3 : construit après le 4 janvier 1977 dans les conditions définies à l'article R. 351-56 (3°) du code précité.
15757
+
15758
+La signature de la présente convention conditionne pendant sa durée l'ouverture du droit à l'aide personnalisée au logement dans les conditions définies dans le livre III, titre V (1ère partie) du code précité et ses décrets d'application.
15759
+
15760
+Article 2.
15761
+
15762
+Description du programme.
15763
+
15764
+La présente convention s'applique au programme répondant aux conditions suivantes :
15765
+
15766
+2.1. - Description du ou des immeubles.
15767
+
15768
+a) Locaux visés par la présente convention :
15769
+
15770
+Surface totale du foyer :
15771
+
15772
+Surface totale affectée à l'habitation :
15773
+
15774
+- parties privatives (3) ;
15775
+- parties communes.
15776
+
15777
+Elément de confort, notamment :
15778
+
15779
+- modalités d'installation du chauffage ;
15780
+- modalités de distribution de l'eau et de l'électricité.
15781
+
15782
+Garages et parkings (nombre et type).
15783
+
15784
+Dépendances : nombre ... ; surface : ...
15785
+
15786
+Locaux affectés à usage collectif spécifique.
15787
+
15788
+(3) Cf tableau annexé
15789
+
15790
+b) Locaux auxquels ne s'applique pas la convention.
15791
+
15792
+2.2. - Composition du programme.
15793
+
15794
+Le tableau ci-annexé donne la composition du programme avant et après réalisation des travaux.
15795
+
15796
+L'organisme s'engage à réaliser les travaux mentionnés à l'article 1er de la présente convention au plus tard le ... (1)
15797
+
15798
+(1) Dans le cas de la variante n° 2 uniquement.
15799
+
15800
+2.3. - Origine de propriété.
15801
+
15802
+2.4. - Renseignements administratifs.
15803
+
15804
+Date d'achèvement de la construction ou certificat de conformité.
15805
+
15806
+Nature et modalités de financement : échéances restant à courir.
15445 15807
 
15446 15808
 Article 2 bis (option) (1).
15447 15809
 
... ...
@@ -16143,6 +16505,255 @@ Durée.
16143 16505
 
16144 16506
 (1) Etablie conformément à l'article 3 ou 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié).
16145 16507
 
16508
+### Article Annexe III à l'article R353-190
16509
+
16510
+Engagements de portée générale applicables à tout programme conventionné.
16511
+
16512
+I. - Engagements à l'égard de l'Etat.
16513
+
16514
+Article 1er.
16515
+
16516
+Obligations du bailleur relatives à la maintenance, l'entretien et la qualité des locaux loués.
16517
+
16518
+Le bailleur est tenu, en application des articles 606, 1719, 1720 et 1721 du code civil, de maintenir les locaux en bon état d'habitabilité et de faire exécuter toutes les réparations nécessaires qui sont à sa charge.
16519
+
16520
+Il s'engage au plus tard dès la mise en service des logements ou dès la date d'achèvement des travaux à tenir un carnet d'entretien dans lequel seront consignés tous les renseignements sur les interventions d'entretien, de réparation ou d'amélioration faites ou à faire sur l'immeuble.
16521
+
16522
+Article 2.
16523
+
16524
+Conditions d'occupation et de peuplement des logements sous réserve de l'option mentionnée à l'article 5 de l'annexe à l'article R. 353-190.
16525
+
16526
+Les logements soumis à la présente convention doivent être loués nus à des personnes physiques, à titre de résidence principale et occupés au moins huit mois par an. Ils ne peuvent faire l'objet de sous-location sauf au profit de personnes ayant passé avec le locataire un contrat conforme à l'article 6 de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l'accueil par des particuliers à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes. Ils doivent répondre aux conditions d'occupation suffisante telles que définies en application de l'article R. 441-3.
16527
+
16528
+Lors de la mise en service et au fur et à mesure des vacances, les logements sont loués à des personnes dont les ressources annuelles n'excèdent pas le plafond prévu pour l'entrée dans les logements locatifs sociaux en application de l'article R. 331-20.
16529
+
16530
+Sous réserve de l'obtention de l'autorisation administrative prévue par l'article L. 631-7, le bailleur s'engage à ne pas faire obstacle à une utilisation des logements en partie à usage professionnel, dans la mesure où le locataire satisfait aux conditions d'occupation et de peuplement.
16531
+
16532
+Le bailleur s'engage à faciliter, notamment en cas de vacance des logements, les échanges de locaux à l'intérieur de son patrimoine en vue d'une meilleure utilisation familiale.
16533
+
16534
+Article 3.
16535
+
16536
+Mise en gestion du programme.
16537
+
16538
+Lorsque le bailleur n'assure pas lui-même la gestion du programme conventionné, dans les conditions mentionnées à l'article 3 de l'annexe à l'article R. 353-190, il s'engage à donner au gestionnaire un mandat écrit reproduisant l'ensemble des obligations contenues dans la présente convention, et habilitant le gestionnaire à percevoir l'aide personnalisée au logement.
16539
+
16540
+Le bailleur s'engage à informer le préfet, les organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'aide personnalisée au logement et les locataires de la mise en gestion du programme ou de tout changement de gestionnaire.
16541
+
16542
+Le bailleur s'engage à respecter ou à faire respecter les clauses de la convention et de la présente annexe.
16543
+
16544
+Article 4.
16545
+
16546
+Révision.
16547
+
16548
+La présente convention peut être révisée tous les trois ans à la demande de l'une ou l'autre des parties. Les frais de publication sont pris en charge par la partie qui sollicite la révision.
16549
+
16550
+Article 5.
16551
+
16552
+Résiliation.
16553
+
16554
+En cas d'inexécution par le bailleur de ses engagements contractuels tels que non-respect du loyer minimum ou faute grave à l'égard des organismes liquidateurs de l'aide personnalisée au logement, l'administration, après mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception demeurée sans effet après un délai de deux mois, peut procéder unilatéralement à la résiliation de la présente convention.
16555
+
16556
+Il sera fait application des dispositions prévues à l'article L. 353-6 par le maintien des locataires dans les lieux, le loyer étant celui fixé par la convention diminué de l'aide personnalisée au logement prise en charge désormais par le bailleur. Dans ce cas, le document visé à l'article 20, alinéa 2, ci-dessous ou la quittance doit faire apparaître le montant de l'aide personnalisée tel que résultant des calculs des services liquidateurs de l'aide personnalisée au logement.
16557
+
16558
+Le bailleur s'engage dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la résiliation est devenue définitive à en faire notification aux locataires et aux organismes liquidateurs concernés.
16559
+
16560
+Article 6.
16561
+
16562
+Sanctions.
16563
+
16564
+En application de l'article L. 353-2, le bailleur s'engage à verser au fonds national de l'habitation une somme égale à 5 p. 100 du montant des loyers annuels dus pour les logements faisant l'objet de la présente convention, en cas de non-respect des obligations relatives, notamment, aux conditions particulières de réservation au profit des mal-logés, aux conditions d'occupation sociale du patrimoine, ainsi que des obligations à l'information des locataires ou des organismes chargés de la liquidation de l'aide personnalisée au logement et après mise en demeure par lettre recommandée demeurée sans effet pendant un délai de six mois. En cas de défaut de versement de cette somme, le recouvrement sera opéré dans les conditions prévues par les décrets n° 62-1587 du 29 décembre 1962 et n° 63-608 du 24 juin 1963 modifié.
16565
+
16566
+Article 7.
16567
+
16568
+Contrôle.
16569
+
16570
+Afin de permettre à l'Etat d'assurer le contrôle de l'application de la présente convention, le bailleur est tenu de fournir au ministre chargé de la construction et de l'habitation ou à son représentant ou aux membres du corps de l'inspection générale de l'équipement toutes les informations et tous les documents nécessaires au plein exercice de ce contrôle.
16571
+
16572
+Article 8.
16573
+
16574
+Publication.
16575
+
16576
+Le préfet s'assure de la publication de la présente convention au fichier immobilier ou de son inscription au livre foncier et en informe les organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'aide personnalisée au logement.
16577
+
16578
+II. - Engagements à l'égard des locataires.
16579
+
16580
+Article 9.
16581
+
16582
+Obligation d'information à l'égard du locataire ou de l'occupant.
16583
+
16584
+Le bailleur, pour la réalisation des travaux définis dans le document prévu à l'article 1er de l'annexe à l'article R. 353-190 s'engage à informer les locataires ou les occupants à respecter les droits que ceux-ci tiennent des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.
16585
+
16586
+Lorsque l'exécution des travaux ne nécessite pas le départ des occupants, le bailleur s'engage à se conformer, selon le cas :
16587
+
16588
+Soit aux dispositions de l'article 14 modifié de la loi du 1er septembre 1948 si les travaux portent sur un logement occupé par un locataire ou un occupant de bonne foi pouvant se prévaloir des dispositions de cette loi ;
16589
+
16590
+Soit aux dispositions de l'article 2 modifié de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 relative à l'amélioration de l'habitat quel que soit le régime juridique de la location.
16591
+
16592
+Lorsque l'exécution des travaux nécessite l'évacuation temporaire des lieux, le bailleur s'engage à mettre provisoirement à la disposition du locataire ou de l'occupant un logement au moins équivalent au logement faisant l'objet des travaux ou correspondant à ses besoins et situé dans un périmètre géographique tel que défini à l'article 13 bis modifié de la loi du 1er septembre 1948.
16593
+
16594
+Article 10.
16595
+
16596
+En application des dispositions de l'article L. 353-7, à la date d'entrée en vigueur de la présente convention, le bailleur s'engage à proposer au titulaire d'un bail en cours ou à l'occupant de bonne foi pouvant se prévaloir de la loi du 1er septembre 1948, un projet de bail conforme à la présente convention.
16597
+
16598
+A ce projet de bail, sont joints une copie de la convention et de la présente annexe, une notice d'information relative à l'aide personnalisée au logement, et les éléments relatifs au barème de cette aide.
16599
+
16600
+Le projet de bail fait l'objet soit d'une notification aux intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception soit d'une remise contre décharge. Il reproduit en caractères très apparents les dispositions de l'article L. 353-7.
16601
+
16602
+Article 11.
16603
+
16604
+A compter de la réception du projet de bail, le locataire titulaire d'un bail en cours dispose d'un délai de six mois pour accepter le nouveau bail.
16605
+
16606
+En cas d'acceptation, le locataire est tenu par les clauses de son ancien contrat, et, notamment, celle relative au loyer, jusqu'à l'entrée en vigueur du nouveau bail. Celui-ci ne prendra effet qu'à compter de la date d'achèvement de l'ensemble des travaux (parties communes, parties privatives) prévus par la présente convention et concernant la tranche dans laquelle est compris son logement. Ceux-ci font l'objet d'une attestation d'exécution conforme, établie par le préfet, ou de son représentant, et dont une copie est remise contre décharge au locataire.
16607
+
16608
+En cas de refus, les stipulations du bail en cours demeurent en vigueur, sous réserve de l'application des dispositions prévues par la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 et, notamment, celle relative à l'exécution des travaux qui peut être faite dans les mêmes conditions que les réparations urgentes visées à l'article 1724 du code civil.
16609
+
16610
+Dans ce dernier cas, le locataire n'a pas droit à l'aide personnalisée au logement et le bailleur est admis à demander une revision de ses engagements contractuels ou le report de leurs effets dans les conditions prévues à l'article L. 353-7.
16611
+
16612
+Article 12.
16613
+
16614
+Pour les logements financés en application de l'article R. 311-1, alinéas 2, 3 et 4, de la loi du 21 juillet 1950, de l'article 269 du code de l'urbanisme, conformément à l'article L. 353-8 et dans le cas où ces travaux sont justifiés par des considérations de salubrité, de sécurité ou de mise aux normes minimales d'habitabilité, les dispositions de la présente convention, et notamment celle relative au montant du loyer après travaux tel que fixé dans le projet de bail, s'appliquent de plein droit à compter de la date d'achèvement des travaux (parties communes, parties privatives) prévus par la présente convention et concernant la tranche dans laquelle est compris le logement.
16615
+
16616
+Ces travaux font l'objet d'une attestation d'exécution conforme établie par le préfet ou son représentant et dont une copie est remise contre décharge au locataire.
16617
+
16618
+Le projet de bail, auquel seront joints une copie de la présente convention, une notice d'information relative à l'aide personnalisée au logement et des éléments relatifs au barème de cette aide, doit reproduire en caractères très apparents les dispositions de l'article L. 353-8.
16619
+
16620
+Il fait l'objet d'une notification aux intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou pour les locataires déjà dans les lieux d'une remise contre décharge.
16621
+
16622
+Article 13.
16623
+
16624
+L'occupant de bonne foi pouvant se prévaloir des dispositions de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 dispose du même délai de six mois à compter de la réception du projet de bail pour accepter ce bail conforme à la convention.
16625
+
16626
+Celui-ci, et, notamment, la clause relative au montant du loyer, n'entre en vigueur qu'à compter de la date d'achèvement des travaux (parties communes, parties diverses) prévus par la présente convention et concernant la tranche dans laquelle est compris le logement concerné.
16627
+
16628
+Les travaux font l'objet d'une attestation d'exécution conforme établie par le préfet, ou son représentant, et dont une copie est remise contre décharge à l'occupant.
16629
+
16630
+Jusqu'à la date d'achèvement des travaux ainsi constaté, l'occupant de bonne foi continue à occuper les lieux aux conditions de la loi du 1er septembre 1948.
16631
+
16632
+Les dispositions de ladite loi cessent d'être applicables au logement considéré à l'expiration du délai de six mois susvisé ou à la date de signature du bail proposé à l'occupant de bonne foi, sous réserve des dispositions de l'article L. 353-9 applicables aux personnes âgées dans les conditions précisées à l'article 14 ci-après.
16633
+
16634
+Article 14.
16635
+
16636
+Pour les logements régis par les dispositions de la loi du 1er septembre 1948 et faisant l'objet de la présente convention, les dispositions de ladite loi, exceptées celles relatives au prix du loyer, sont à nouveau applicables à la date d'expiration de la convention ou, en cas de résiliation à la date prévue pour son expiration, au locataire ou à l'occupant de bonne foi dans les lieux lors de la signature de la convention à la double condition :
16637
+
16638
+Qu'il soit âgé d'au moins soixante-cinq ans ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail ou lorsqu'à cet âge il bénéficie d'une retraite et que ses ressources annuelles n'excèdent le montant visé à l'article 22 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 ;
16639
+
16640
+Que les dispositions de la législation de 1948 soient encore applicables soit au logement, soit au locataire ou occupant en vertu de mesures particulières prises en application de ladite législation.
16641
+
16642
+Le locataire peut continuer à bénéficier de l'aide personnalisée, et le loyer exigible et son mode de révision sont ceux fixés par la convention.
16643
+
16644
+Dans un but d'information du locataire, le projet de bail visé à l'article 10 doit reproduire en caractères très apparents le texte de l'article L. 353-9 du code de la construction et de l'habitation.
16645
+
16646
+Article 15.
16647
+
16648
+Au moins quinze jours avant la date de signature du bail, le bailleur s'engage à adresser au futur locataire une lettre portant attribution et réservation d'un logement pendant un délai minimum de quinze jours et attestant que le logement fait l'objet d'une convention susceptible d'ouvrir droit à l'aide personnalisée au logement. Dans le cas où le logement est disponible à plus brève échéance, ce délai peut être ramené à huit jours francs.
16649
+
16650
+Dans cette lettre, doivent figurer notamment la référence de la convention (année et numéro), la localisation, le type de logement, la surface habitable et le montant du loyer.
16651
+
16652
+Une notice d'information relative à l'aide personnalisée au logement est annexée à cette lettre.
16653
+
16654
+Le bailleur s'engage à proposer un bail dans les conditions définies à la présente convention.
16655
+
16656
+Article 16.
16657
+
16658
+A la demande de tout locataire, le bailleur s'engage à fournir les formulaires de demande de l'aide personnalisée, ainsi que toutes les informations sur les conditions d'obtention de cette aide.
16659
+
16660
+Article 17.
16661
+
16662
+Information des locataires en cas de changement de propriétaire.
16663
+
16664
+Conformément à l'article L. 353-4, la convention s'applique de plein droit à tout nouveau propriétaire en cas de mutation à titre gratuit ou onéreux des logements faisant l'objet de cette convention.
16665
+
16666
+En cas de mutation, et en vue de l'information des locataires et des organismes liquidateurs de l'aide personnalisée au logement, le ou les nouveaux propriétaires leur font connaître leur identification dans les conditions conformes soit à l'article 5, soit à l'article 6 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre décharge dans un délai d'un mois à compter de ladite mutation.
16667
+
16668
+Article 18.
16669
+
16670
+Le bailleur s'engage à tenir informés les locataires de toute modification apportée à la convention.
16671
+
16672
+Il s'engage à leur faire connaître les droits que leur confère l'article L. 353-6 en cas de résiliation à ses torts de la convention.
16673
+
16674
+Il s'engage à les informer des droits que leur confère l'article L. 353-9 en cas de résiliation de la convention ou à la date prévue pour son expiration.
16675
+
16676
+Article 19.
16677
+
16678
+Conditions de location.
16679
+
16680
+Durée du bail et délai-congé.
16681
+
16682
+Le bail est conclu pour une durée de trois ans. Toutefois, s'il est conclu au cours des trois premières années de la convention, sa durée est limitée à la durée restant à courir jusqu'au 30 juin suivant la troisième année de la date de signature de la convention.
16683
+
16684
+Pendant la durée de la convention en cours au moment de la conclusion du bail, sous réserve des dispositions de l'article 6 de l'annexe à l'article R. 353-190, il est reconduit tacitement, sauf dénonciation expresse du locataire, pour des périodes également de trois ans, dans la mesure où ce dernier se conforme aux obligations de l'article 1728 du code civil rappelées dans le bail.
16685
+
16686
+Au cours de chaque période triennale, le locataire peut résilier le bail à tout moment sous réserve d'un préavis de trois mois, ramené à un mois en cas de changement de résidence pour raisons professionnelles ou familiales graves.
16687
+
16688
+Le congé est donné par lettre recommandée, le préavis partant de la date d'envoi et le cachet de la poste faisant foi. Lorsque le délai de préavis vient à expiration dans le courant d'un mois, le bail produit effet jusqu'au dernier jour du mois.
16689
+
16690
+En cas de vacance intervenant en cours de période triennale, le nouveau locataire est substitué de plein droit au précédent locataire jusqu'à l'expiration de ladite période. Une information sur les modalités de revision et de réajustement du loyer susceptibles d'intervenir au cours de la période restant à courir doit être donnée au futur locataire.
16691
+
16692
+Article 20.
16693
+
16694
+Modalités de paiement du loyer.
16695
+
16696
+Le loyer est payé par fraction mensuelle à terme échu.
16697
+
16698
+Le bailleur s'engage à remettre au preneur un document faisant clairement apparaître le montant du loyer, des sommes accessoires, et, en cas de versement de l'aide personnalisée au bailleur, également celui de cette aide.
16699
+
16700
+Il est tenu de remettre sur la demande du preneur, et après paiement intégral du loyer et des sommes accessoires, une quittance ou un reçu des sommes versées.
16701
+
16702
+Article 21.
16703
+
16704
+Dépôt de garantie.
16705
+
16706
+Le locataire verse lors de la signature du bail un cautionnement au plus égal à un mois de loyer en principal, revisable en fonction de l'évolution du loyer.
16707
+
16708
+Ce cautionnement lui sera restitué dans un délai maximum de trois mois à compter de son départ, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur.
16709
+
16710
+Les réparations locatives concernant les parties privatives des locaux d'habitation auxquelles est tenu le preneur, en application des principes posés par les articles 1754 et 1755 du code civil, sont celles figurant sur la liste établie par l'accord de décembre 1975 de la commission permanente pour l'étude des charges locatives et des rapports entre propriétaires, gestionnaires et usagers créée par arrêté du 13 mai 1974.
16711
+
16712
+Article 22.
16713
+
16714
+Etat des lieux.
16715
+
16716
+Un constat de l'état du local, dressé contradictoirement à l'entrée dans les lieux, doit être annexé au bail.
16717
+
16718
+A la sortie, un constat est également établi dans les mêmes conditions.
16719
+
16720
+Article 23.
16721
+
16722
+Charges locatives.
16723
+
16724
+Les charges récupérables correspondent à des prestations, taxes locatives et fournitures individuelles et doivent être limitativement énumérées dans le bail ; elles sont au plus celles fixées par les accords de la commission permanente.
16725
+
16726
+Les charges peuvent faire l'objet de provisions et doivent, en ce cas, donner lieu à régularisation annuelle. Les demandes de provisions doivent être justifiées par la communication des résultats antérieurs arrêtés lors de la présente régularisation annuelle ou par celle de budgets prévisionnels.
16727
+
16728
+Quinze jours avant l'échéance du remboursement ou de la régularisation annuelle des charges, le bailleur en communique le décompte, par nature de charges ainsi que le mode de répartition entre tous les locataires de l'immeuble.
16729
+
16730
+Pendant un délai d'un mois à compter de l'envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues à la disposition des locataires ou de leurs représentants. Lorsqu'ils en font la demande, toutes explications utiles sur les dépenses de gestion leur sont présentées.
16731
+
16732
+III. - Engagements à l'égard des organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'A.P.L..
16733
+
16734
+Article 24.
16735
+
16736
+Obligations à l'égard des organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'aide personnalisée au logement.
16737
+
16738
+Le bailleur s'engage à l'égard du ou des organismes liquidateurs aux obligations suivantes :
16739
+
16740
+De produire dès l'entrée en vigueur de la présente convention :
16741
+
16742
+- pour les locataires déjà dans les lieux, une attestation sur laquelle doivent figurer, notamment, la référence de la convention (année et numéro), la localisation, le type de logement, la surface habitable, le loyer principal ainsi que la date de prise d'effet du bail attestée par la photocopie d'attestation d'exécution conforme des travaux établie par le préfet ou son représentant ;
16743
+- pour les nouveaux locataires, une attestation précisant la date de prise d'effet de la location et à laquelle est annexée photocopie de la lettre de réservation définie à l'article 15 ;
16744
+
16745
+De fournir au plus tard le 15 mai de chaque année le montant du loyer applicable à compter du 1er juillet ;
16746
+
16747
+De signaler immédiatement tout départ de locataire bénéficiant de l'aide personnalisée au logement ;
16748
+
16749
+De fournir annuellement toute justification concernant le paiement du loyer et, en cas de non-paiement de deux échéances consécutives, d'en aviser immédiatement les organismes liquidateurs, ainsi que la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat en indiquant les démarches entreprises auprès du locataire défaillant ;
16750
+
16751
+Indiquer toutes modifications dans la composition familiale portées à sa connaissance par le locataire ;
16752
+
16753
+De produire toutes les pièces nécessaires à la mise en place du système de tiers payant, tel que défini par les directives du conseil de gestion du fonds national de l'habitation, et plus généralement d'établir avec les organismes liquidateurs en tant que de besoin toutes les liaisons nécessaires ;
16754
+
16755
+De faire connaître sur la quittance toute modification sur le montant de l'aide personnalisée.
16756
+
16146 16757
 ## Convention conclue en application des articles L. 351-2 (3) et R. 353-200 du code de la construction et de l'habitation entre l'Etat et les bailleurs de logements.
16147 16758
 
16148 16759
 ### Document prévu par l'article 1er de l'annexe à l'article R. 353-200 du code de la construction et de l'habitation.